La commission a tout d'abord examiné le rapport pour avis de Mme Françoise Henneron sur la proposition de loi n° 34 (2008-2009), adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, dans le texte n° 210 (2008-2009) adopté par la commission des lois le 11 février 2009.
a souligné que la simplification du droit permet d'améliorer la vie des citoyens et des entreprises en éliminant les formalités inutiles, en supprimant les ambiguïtés ou les incohérences qui affectent la compréhension de certains textes ou encore en rendant plus lisible la rédaction de lois excessivement complexes.
Une dizaine d'articles de la proposition de loi, qui en compte près de quatre-vingts, entrent dans le champ de compétences de la commission des affaires sociales. Les trois premiers sont relatifs au droit du travail et proposent :
- d'autoriser, avec l'accord du salarié, la remise de son bulletin de paie sous forme électronique ;
- de remplacer l'obligation faite aux entreprises de transmettre à l'inspection du travail le rapport annuel sur leur situation économique et financière par une simple obligation de tenir ce rapport à sa disposition ;
- de corriger une erreur rédactionnelle qui affecte la définition du gérant de succursale.
Quatre autres articles sont relatifs à la santé et tendent :
- à supprimer une disposition obsolète du code de la santé publique, qui autorisait les médecins ou sages-femmes étrangers à continuer d'exercer en France lorsqu'ils avaient commencé de le faire avant 1945 ; sur ce point d'ailleurs, les professionnels de santé étrangers, hors Union européenne, n'ont, en principe, pas le droit d'exercer sur le territoire national, mais une proposition de loi déposée par Mme Bariza Khiari, récemment approuvée par le Sénat, vise à faire disparaître cette interdiction ;
- à donner une base légale à un décret de 2007, relatif à la reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2002 sur les droits des malades, l'utilisation de ces titres est subordonnée à l'obtention d'un diplôme délivré par une école agréée ; pour éviter que les étudiants qui étaient alors en formation dans des écoles qui n'ont finalement pas été agréées ne se trouvent pénalisés, le décret permet au préfet de leur reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, après avoir vérifié qu'ils ont bien suivi les formations prévues par la loi ;
- à soumettre à une simple obligation de déclaration préalable, et non à une nouvelle procédure d'autorisation, les modifications « non substantielles » apportées à un médicament vétérinaire ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché ;
- à autoriser la commission nationale des accidents médicaux (CNAMed) à avoir accès aux dossiers nominatifs des victimes d'accidents médicaux, afin d'harmoniser les pratiques des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation.
Ensuite, deux articles modifient certaines procédures applicables en matière de protection sociale :
- les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) et le guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) seraient autorisés à transmettre à l'administration fiscale certaines données salariales, ce qui dispenserait les employeurs d'accomplir eux-mêmes cette formalité ; les comités départementaux des prestations sociales agricoles seraient par ailleurs supprimés, leurs compétences étant redondantes avec celles des caisses de MSA ;
- les commissions départementales d'aide sociale deviendraient compétentes pour statuer sur les contestations relatives aux remboursements d'indus demandés par les complémentaires santé et sur les demandes de remise ou de réduction de la dette ainsi constituée ; le directeur de l'établissement national des invalides de la marine (Enim) deviendrait compétent pour statuer sur toutes les décisions d'octroi de pension de retraite ou d'invalidité, sous le contrôle du tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass).
Enfin, une dernière mesure consiste à rendre insaisissable, comme c'est déjà le cas pour les assurés du régime général, la majoration de pension pour aide à domicile dont bénéficient les fonctionnaires frappés d'invalidité.
Puis Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis, a indiqué que la commission s'est également saisie pour avis de certaines dispositions de l'article 66 bis de la proposition de loi, qui propose de ratifier une série d'ordonnances, dont une dizaine entrent dans son champ de compétences :
- deux ordonnances de 2005 simplifiant les règles applicables aux établissements hospitaliers et à certains personnels de la fonction publique hospitalière qui, d'ailleurs seront largement remises en cause par le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) en cours d'examen ;
- une ordonnance transposant en droit interne une directive communautaire relative au don de gamètes et à l'assistance médicale à la procréation ;
- deux ordonnances tendant, respectivement, à améliorer la protection sociale des petits exploitants agricoles et à renforcer les garanties offertes aux salariés et non-salariés agricoles en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP) ;
- dans le domaine social et médico-social, deux ordonnances, l'une clarifiant la composition et les compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ; l'autre allégeant les procédures d'admission à l'aide sociale et simplifiant les règles relatives à la création et au fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ;
- deux ordonnances, enfin, concernant la sécurité sociale : la première comportant, outre des rectifications matérielles, plusieurs dispositions relatives aux conditions de suivi des victimes d'AT-MP ; la seconde organisant le transfert d'une partie du personnel de la caisse de sécurité sociale des mines à la caisse des dépôts et consignations, chargée de gérer l'assurance vieillesse-invalidité du régime minier.
En conclusion, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis, a proposé d'approuver, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, les mesures de simplification figurant dans le texte et de ratifier ces ordonnances.
s'est étonné que la proposition de loi prévoie de remplacer l'obligation de transmettre le rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise par une simple obligation de mise à disposition, alors que les directions du travail utilisent ces documents pour élaborer leurs prévisions et leurs analyses sur la conjoncture économique. La suppression de cette obligation risque de dégrader la connaissance que doivent avoir les pouvoirs publics de la réalité du tissu économique local.
a souligné l'intérêt de la démarche de simplification du droit qui permet de réduire l'excessive complexité des règles juridiques. Il s'est cependant interrogé sur l'apport réel de la mesure tendant à autoriser la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dès lors que ce document sera vraisemblablement imprimé, la plupart du temps, par son destinataire.
a fait observer que l'une des mesures de simplification proposée prévoit de supprimer la disposition qui confie à la CNAMed la mission d'assurer la formation des experts en matière de responsabilité médicale. Cette suppression est justifiée par le fait que les facultés de médecine dispensent elles aussi ce type de formation et qu'il convient donc de ne pas donner l'impression que la CNAMed disposerait d'un monopole. Cependant, ne faudrait-il pas indiquer plus explicitement dans la loi que la CNAMed peut continuer à exercer cette mission, concurremment avec les facultés de médecine ?
a demandé si les dispositions de la proposition de loi déposée par Mme Bariza Khiari sur le droit d'exercice des professionnels de soins étrangers sont susceptibles d'être intégrées dans la loi HPST.
a fait observer que le régime d'invalidité des agriculteurs souffre de certaines incohérences, qu'il conviendrait de corriger. Il est par exemple singulier que les personnes frappées des taux d'invalidité les plus élevés soient autorisées à continuer à travailler sur leur exploitation, alors que celles qui présentent des taux d'invalidité inférieurs ne le peuvent pas.
a rappelé que la loi « Handicap » de 2005 a prévu de privilégier désormais une approche en termes d'employabilité et de ne plus tenir compte du taux d'incapacité.
a ajouté qu'une modification législative récemment adoptée à l'initiative de Mme Valérie Létard, secrétaire d'Etat à la solidarité, est venue conforter cette orientation.
a approuvé les changements prévus par la proposition de loi Khiari, soulignant que la faculté de médecine de Lille compte beaucoup d'étudiants étrangers qui ne peuvent exercer en France.
a jugé paradoxal que la législation autorise un ressortissant français ayant, par exemple, obtenu son diplôme en Roumanie à exercer la médecine en France, alors qu'un étranger ayant fait toutes ses études dans notre pays y est interdit d'exercice.
a précisé que les étudiants français ayant accompli leurs études à l'étranger doivent passer un concours avant de pouvoir exercer, sauf s'ils ont étudié dans un pays membre de l'Union européenne, ce qui est précisément le cas de la Roumanie désormais.
a elle aussi redouté que la suppression de l'obligation de transmettre le rapport économique et financier ne prive les pouvoirs publics d'un instrument précieux d'information. Elle a par ailleurs souhaité que les modifications apportées par la présente proposition de loi soient mises en cohérence avec la future loi HPST et souligné que la proposition de loi Khiari est encore loin d'aboutir au terme de son parcours législatif. Elle a également souhaité obtenir des précisions sur les conditions de reconnaissance du titre d'ostéopathe, soulignant que ceux qui exercent cette profession ont reçu des formations variées, en kinésithérapie par exemple.
a indiqué ne pas comprendre comment le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur pourrait être reconnu à des personnes diplômées d'une école non agréée.
a souligné que cette reconnaissance serait encore plus délicate lorsque la formation a été reçue dans une école située à l'étranger. En ce qui concerne la proposition de loi Khiari, l'interdiction actuelle ne s'applique qu'aux médecins libéraux puisque de nombreux médecins étrangers sont employés dans les hôpitaux, en tant que salariés, avec des conditions de rémunération qui sont d'ailleurs parfois peu satisfaisantes. Il s'est interrogé sur les conditions dans lesquelles ces médecins étrangers pourraient s'inscrire à l'ordre, puisque cette inscription est actuellement subordonnée à une condition de nationalité. Il s'est également demandé comment la disposition de la proposition de loi Khiari qui prévoit que les médecins étrangers exerceront sous l'autorité d'un médecin français trouverait à s'appliquer s'agissant de médecins libéraux.
Enfin, il a regretté que la proposition de loi de simplification du droit, texte d'origine parlementaire, tende à banaliser la technique du recours aux ordonnances, par laquelle le Parlement abdique son pouvoir législatif, en proposant la ratification en bloc d'un grand nombre d'entre elles.
a estimé que les médecins étrangers qui seraient autorisés à exercer en France risquent de s'installer dans les zones urbaines déjà surmédicalisées, ce qui n'améliorera pas la sous-dotation des zones rurales. Au sujet des ostéopathes, il a rappelé que la mesure en débat a été prise parce que le Gouvernement a tardé à publier le décret d'application de la loi de 2002 : dans l'intervalle, des étudiants se sont inscrits dans des écoles, sans savoir si elles seraient agréées, et il convient maintenant de ne pas les pénaliser de façon excessive.
a estimé que la pratique de l'ostéopathie requiert certes la maîtrise de connaissances théoriques, notamment en anatomie, mais surtout un certain savoir-faire. Ne peut-on exclure que les réticences de certains médecins à l'égard de cette profession soient motivées par la crainte de la concurrence que pourraient leur livrer les ostéopathes, d'autant que les formations en ostéopathie dispensées à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Canada, sont souvent de grande qualité ?
a d'abord proposé d'interroger le Gouvernement en séance afin d'obtenir des précisions sur les conséquences que pourrait avoir, pour la bonne information des pouvoirs publics, la suppression de l'obligation de transmission du rapport annuel sur la situation économique de l'entreprise.
En ce qui concerne les ostéopathes, les décrets pris en application de la loi de 2002 précisent quels modules d'enseignement doivent avoir été suivis pour pouvoir se prévaloir de ce titre. Le préfet peut reconnaître le titre à des personnes diplômées d'une école non agréée, mais il consulte, à cette fin, une commission composée de personnalités qualifiées.
Puis la commission a examiné les amendements présentés par le rapporteur pour avis.
Après l'article 15 bis, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de supprimer une redondance figurant dans le code du travail.
Après l'article 16, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel dans le but d'étendre aux illustrateurs de livres et à certains photographes le mécanisme de prise en charge partielle des cotisations de retraite complémentaire instauré au bénéfice des seuls écrivains et traducteurs.
A l'article 19 (simplification de certaines déclarations de salaire pour les employeurs agricoles et pour ceux du spectacle vivant ainsi que des procédures de versement d'aides aux exploitants agricoles et suppression des comités départementaux des prestations sociales agricoles), elle a adopté un amendement de coordination qui supprime une obligation déclarative auprès de l'administration fiscale.
A l'article 21 (extension du dispositif de reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur), elle a adopté un amendement rédactionnel.
Après l'article 35, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel afin d'autoriser la remise du dossier médical de la victime à un médecin placé auprès du tribunal et à un médecin désigné par l'employeur en cas de contentieux de l'incapacité.
A l'article 49 (amélioration des dispositions relatives à l'indemnisation des accidents médicaux), elle a d'abord adopté un amendement rédactionnel puis, sur la proposition de M. Nicolas About, président, un amendement précisant que la CNAMed contribue à la formation des experts en matière de responsabilité médicale.
Après l'article 49, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour supprimer l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé (Opeps). M. Nicolas About, président, a précisé que cette décision a été prise en accord avec l'Assemblée nationale et que la commission conserverait les moyens précédemment affectés à l'Opeps, qui pourront donc être consacrés à l'établissement d'études conduites par des experts extérieurs.
Enfin, à l'article 66 bis (ratification d'ordonnances), elle a adopté deux amendements tendant, respectivement, à la ratification de l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé et de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles de la proposition de loi dont elle s'est saisie pour avis, sous réserve des amendements qu'elle présente.
La commission a ensuite procédé à un échange de vues sur les nouvelles méthodes de travail en commission résultant de la révision constitutionnelle.
a rappelé que, à compter du 1er mars prochain, l'examen des textes législatifs se déroulera selon des procédures rénovées découlant de la révision constitutionnelle de juillet dernier. En conséquence, il a demandé à M. Jean-Pierre Cantegrit, en sa qualité de membre du groupe de travail constitué sur ce sujet auprès du président du Sénat, de présenter à la commission les orientations envisagées. Cette communication pourrait être utilement complétée par les observations de MM. Guy Fischer et Jean-Pierre Godefroy qui sont également membres de ce groupe de travail au titre de l'opposition.
a indiqué que si le groupe de travail formé autour du président Gérard Larcher s'est efforcé de mettre la réforme constitutionnelle « en musique », les orientations doivent encore être traduites dans le règlement du Sénat et dans les pratiques internes. Ceci étant, les travaux ont été denses, menés dans un climat de collégialité et de respect mutuel, sous la conduite de deux corapporteurs, MM. Jean-Jacques Hyest et Bernard Frimat. Cette réforme offre au Parlement de nombreux outils pour mieux légiférer et mieux contrôler. Ils permettront de favoriser la présence en commission ou en séance et d'intéresser davantage les citoyens aux débats sénatoriaux.
En ce qui concerne la maîtrise accrue du calendrier, le groupe de travail a prévu de consacrer en priorité trois journées - les mardi, mercredi et jeudi - à la séance publique et aux réunions de commission. Les commissions permanentes se tiendraient le mercredi matin, mais aussi le mardi matin jusqu'à 10 heures 30 pour permettre aux groupes politiques de se réunir ensuite de 10 heures 30 à 13 heures. Le but est d'éviter, autant que possible, les télescopages de réunions et de favoriser la présence.
L'établissement de l'ordre du jour s'organise désormais sur une période de quatre semaines, le dernier trimestre de l'année restant dévolu à l'examen de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. Une plus grande publicité des travaux du Sénat pourrait être envisagée tant au stade des travaux préparatoires de ces deux lois qu'à celui de l'évaluation de leur exécution. L'expérience a montré l'intérêt des auditions publiques des membres du Gouvernement et des services concernés au cours desquelles les rapporteurs et les autres membres de la commission peuvent poser des questions aux ministres et sensibiliser le Gouvernement aux difficultés que rencontrent les Français.
La nouveauté réside dans la semaine dont disposera désormais le Sénat dans l'ordre du jour partagé, dans celle dévolue au contrôle et à l'évaluation et dans la « niche parlementaire » mensuelle réservée aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires. Les travaux du Sénat seront programmés sur la durée d'une session ordinaire. La conférence des présidents organisera cette programmation, en lien étroit avec le Gouvernement et avec les représentants des commissions. Au début de chaque session ordinaire, elle déterminera les semaines de séance en les répartissant conformément au cadre tracé par la Constitution, ce qui permettra une meilleure visibilité des travaux. Il y aura bien entendu des adaptations en cours de session en fonction de l'actualité et des priorités politiques du moment.
a ensuite présenté la nouvelle procédure législative ordinaire, que les commissions des lois et des affaires économiques ont d'ailleurs déjà décidé d'expérimenter.
Il n'y aura pas de changement pour la discussion des projets de loi de finances et de financement : pas d'études d'impact car d'autres documents sont déjà prévus, inscription possible en priorité à l'ordre du jour par le Gouvernement, discussion sur la base du texte transmis par l'Assemblée nationale, absence de délai d'examen entre le dépôt du texte et la séance publique.
Pour les autres textes, et hors procédure accélérée, le parcours d'un projet de loi déposé en première lecture au Sénat sera le suivant :
- la première étape sera l'établissement par le Gouvernement d'une étude d'impact afin d'expliquer les raisons pour lesquelles il faut légiférer, d'énumérer les textes abrogés ou remplacés, de déterminer le coût des mesures nouvelles, les modes de financement retenus et les conséquences pratiques de la loi nouvelle. Il ne faudrait pas que ces études soient ou bien trop sommaires ou, au contraire, tellement détaillées que la lecture ne puisse en être réservée qu'à des spécialistes. La conférence des présidents de la première assemblée saisie est chargée d'y veiller avec la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel ;
- la deuxième étape, facultative, consistera en la tenue d'un débat préalable, qualifié de « général », où s'exprimeront le Gouvernement et les représentants des groupes politiques. La conférence des présidents en décidera, lorsqu'elle l'estimera opportun, certainement sur des textes d'importance politique majeure, comme le projet de loi de financement de la sécurité sociale ;
- la troisième étape sera celle de l'établissement du rapport, qui intégrera désormais non seulement les amendements du rapporteur mais tous les autres amendements adoptés par la commission, qu'ils émanent du Gouvernement ou des sénateurs, membres ou non de la commission. Désormais, la discussion en séance publique portera sur le texte du rapport et non sur celui du projet gouvernemental. Cela signifie que les commissaires qui voudront présenter des amendements auront le plus grand intérêt à venir en séance de commission. Si leur amendement est incorporé au rapport, il aura, en effet, de plus grandes chances d'être définitivement adopté et cette intégration leur évitera de devoir le défendre longuement en séance publique. Les noms des auteurs d'amendements intégrés au rapport pourraient y être mentionnés pour qu'ils puissent en rendre compte à leurs électeurs. Le président de chaque commission aura la charge de statuer sur les irrecevabilités financières de l'article 40 de la Constitution ;
- la quatrième étape sera, comme actuellement, celle de l'avis de la commission sur les amendements extérieurs au rapport.
Enfin, pour ce qui concerne les règles de vote en commission, le principe « un sénateur, une délégation » sera respecté. Le bureau de la commission sera chargé de vérifier les pouvoirs et leurs motifs en plus du contrôle du secrétariat général de la présidence.
Après ces quatre étapes aura lieu le débat en séance publique. La discussion générale sera organisée. Il n'y aura aucune procédure de discussion globale programmée contrairement à ce que prévoit l'Assemblée nationale.
Puis M. Jean-Pierre Cantegrit a présenté les procédures de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.
Désormais une semaine de séance sur quatre sera réservée par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Il a été envisagé de créer un deuxième hémicycle dédié de préférence à ces travaux.
Le contrôle se fera d'abord selon les formes traditionnelles éprouvées. S'agissant des commissions d'enquête, des droits spécifiques seront reconnus aux groupes minoritaires et d'opposition : un droit de tirage annuel et la répartition des fonctions de président et de rapporteur entre la majorité et l'opposition. Ces groupes bénéficieront également d'un droit de tirage annuel pour les missions d'information. Il faut donc s'attendre à la création de davantage de formations de ces deux types.
De nouvelles formes de contrôle et d'évaluation sont prévues : le vote de résolutions, les déclarations du Gouvernement sur un sujet déterminé, les questions cribles qui auront lieu tous les quinze jours pendant trois quarts d'heure, et les débats d'initiative sénatoriale.
Les résolutions pourront être présentées par un ou plusieurs sénateurs. Seront irrecevables celles qui mettent en cause la responsabilité du Gouvernement ou contiennent des injonctions à son égard. On ignore, à ce stade, si les commissions pourront être saisies des propositions de résolution en raison d'une divergence entre les deux assemblées : l'Assemblée nationale exclut tout renvoi aux commissions et le Sénat préférerait le prévoir à titre facultatif, sur demande de la commission compétente.
Enfin, les débats d'initiative sénatoriale pourront avoir lieu sur décision de la conférence des présidents, à la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission des affaires européennes, d'une délégation ou d'un office parlementaire. Le débat sera ouvert par le représentant du groupe ou de l'instance auteur de la demande.
Avant de conclure, M. Jean-Pierre Cantegrit a évoqué la question des affaires européennes sur laquelle l'accord du groupe de travail reste à préciser. Sous cette réserve, celui-ci a délibéré de la meilleure manière de coordonner les travaux de la commission des affaires européennes et des commissions permanentes. La commission des affaires européennes aura pour rôle de centraliser les documents et de les diffuser aux sénateurs, aux groupes et aux commissions. Elle sera également chargée d'une mission générale d'information et d'instruction. Chaque commission pourra toujours désigner un représentant pour participer à l'examen d'un texte européen par la commission des affaires européennes.
Pour ce qui concerne l'adoption des rapports et résolutions européens, chaque commission permanente pourra se saisir en amont d'un texte européen dans les quinze jours suivant sa publication. Tout sénateur pourra déposer des amendements et le texte adopté par la commission sera réputé adopté par le Sénat sauf si le président du Sénat, un président de groupe, un président de commission ou le Gouvernement demande sa discussion en séance publique. La conférence des présidents pourra soit inscrire le texte à l'ordre du jour du Sénat, soit y faire obstacle dans les sept jours, auquel cas la résolution sera réputée adoptée.
Tout sénateur pourra également déposer une proposition de résolution. Dans ce cas de figure, soit la commission permanente compétente décidera de s'en saisir dans le délai de quinze jours et l'on appliquera la procédure, ou bien elle s'abstiendra de le faire et le dossier sera instruit par la commission des affaires européennes puis transmis à la commission permanente.
a considéré que chaque sénateur ne devrait pas hésiter à se saisir de cette faculté pour relayer les difficultés rencontrées par les citoyens européens, par exemple en matière de sécurité sociale ou d'aide sociale. En sa qualité de sénateur représentant les Français établis hors de France, il suivra cette question très attentivement.
Il a conclu en saluant l'inventivité du constituant dans son désir de rééquilibrage des pouvoirs publics. Il faut souhaiter que les nombreuses procédures nouvelles pourront contribuer à accroître l'attractivité des travaux du Sénat, en accordant des délais plus longs au travail législatif et du temps supplémentaire au contrôle et à l'évaluation.
s'est demandé si cette nouvelle organisation des travaux permettra réellement d'accroître le taux de présence des sénateurs, en commission et en séance publique, et de limiter la durée des séances de nuit qui, lorsqu'elles se prolongent à l'excès, ne favorisent pas la qualité des débats. Sur ce point, le passage à une session unique n'a pas abouti au résultat escompté. Enfin, ne doit-on pas craindre que le fait de se prononcer désormais sur le texte de la commission et d'examiner longuement les amendements extérieurs ne conduise à accroître, dans des proportions importantes, la durée de ses réunions ? L'objectif premier doit être, à son sens, d'améliorer l'image du Sénat dans l'opinion publique et d'éviter de donner l'impression de débats monocordes et répétitifs en séance.
a considéré que l'apport majeur de la réforme réside dans le fait que, désormais, les sénateurs ne seront plus amenés à choisir entre leur présence en commission ou en séance publique car les réunions ne seront plus simultanées, d'autant que les groupes d'étude et d'amitié se réuniront, pour leur part, les lundis et vendredis.
Les modifications des méthodes de travail résultent de l'article 42 de la Constitution, qui fixe les nouvelles règles de délai applicables à l'examen des textes et qui indique que la séance s'ouvrira sur le texte issu des travaux de la commission saisie au fond. En ce qui concerne les modalités pratiques de sa mise en oeuvre, le vote de la loi organique est en cours, la modification du règlement interviendra ensuite et se développeront, sans doute, des usages au sein des commissions permanentes.
Ceci étant, certaines orientations semblent déjà pouvoir être dégagées. Un délai-limite interne à la commission sera fixé pour les amendements du rapporteur et des commissaires. Ce délai ne fera, à son sens, pas obstacle au respect du droit d'amendement de chaque parlementaire qui pourra s'exprimer dans un deuxième temps, après le « temps de la commission », au titre des amendements dits « extérieurs », sachant que ceux-ci devront alors se rattacher au texte adopté par la commission et non plus à celui déposé par le Gouvernement. La logique veut, d'ailleurs, que cette règle s'applique également aux amendements du Gouvernement car il serait singulier que celui-ci amende immédiatement le texte qu'il vient juste de déposer, avant que la commission saisie au fond ne se soit prononcée. Il est, en revanche, parfaitement concevable qu'il propose, par voie d'amendement, de revenir à son texte initial s'il est opposé aux modifications adoptées par la commission.
a souhaité savoir comment la commission envisage de gérer l'hypothèse d'un amendement identique présenté par un grand nombre de ses membres. Elle a considéré, à son tour, que cette nouvelle procédure est susceptible d'allonger considérablement la durée des réunions de commission.
a répondu que, comme c'est actuellement le cas en séance, des amendements identiques seront mis en discussion commune puis intégrés au texte de la commission s'ils sont adoptés. Le rapport signalera dans ce cas le nom du ou des parlementaires qui en ont pris l'initiative. Ceci étant, la durée des réunions de commission risque effectivement de s'accroître : l'Assemblée nationale qui travaille déjà suivant cette procédure, a mis vingt-cinq heures pour adopter le texte « hôpital » en commission.
a fait observer que les sénateurs sont en général soucieux de défendre eux-mêmes, en séance, les idées qu'ils soutiennent.
a indiqué qu'ils auront toujours la possibilité de les déposer au titre des amendements « extérieurs » mais que, d'une certaine manière, cette pratique conduirait à remettre en cause l'esprit et l'intérêt de la réforme constitutionnelle.
ayant demandé s'il est prévu au Sénat, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale, de désigner en qualité de président de la commission des finances un sénateur issu de l'opposition, M. Nicolas About, président, a répondu par la négative, pour l'instant en tout cas.
s'étant ensuite enquis des conditions d'application de l'article 40, M. Nicolas About, président, a indiqué que chaque président de commission permanente jugera désormais du bien-fondé de son application au stade de l'examen par la commission saisie au fond. En revanche, les amendements « extérieurs » suivront le parcours actuel, c'est-à-dire le dépôt au service de la séance et le contrôle de la commission des finances.
a souhaité connaître les modalités d'intervention des commissions saisies pour avis.
a précisé que la commission pour avis interviendra alors après celle saisie au fond. C'est précisément ce qui a été fait lors de l'examen du projet de loi pénitentiaire et de la proposition de loi « simplification ». La commission saisie au fond examinera donc les amendements des commissions saisies pour avis comme elle le fera pour tous les amendements « extérieurs ». Ceux-ci ne seront évidemment pas intégrés à son texte et viendront en discussion individuellement dans l'hémicycle.
a demandé confirmation du fait qu'un amendement intégré au texte de la commission saisie au fond ne donnera plus lieu à débat en séance publique.
le lui a assuré, sauf, bien sûr, si d'autres amendements, notamment du Gouvernement, sont déposés pour revenir au projet initial ou contredire le texte de la commission sur ce point.
Il a ensuite fait observer que l'opposition peut être conduite à arbitrer entre deux positions : soit déposer ses amendements dès la première réunion de commission, pour obtenir éventuellement leur intégration au texte ; soit privilégier la séance et donc ne les déposer qu'au « second tour ». C'est à l'usage qu'elle pourra juger de la meilleure façon de procéder. Ceci étant, l'intérêt de la commission est aussi de produire un texte aussi créatif que possible et d'associer au mieux ses membres dans ce travail collectif.
a rappelé qu'il existe une sorte de palmarès annuel des sénateurs, calculé en fonction de leur productivité. Il sera désormais très difficile de mesurer la paternité de telle ou telle disposition si elle est fondue dans un texte d'ensemble.
a fait valoir que le point de savoir si les réunions de commission seront ou non publiques n'est pas encore tranché.
a ajouté que la question de la présence du Gouvernement en commission jusqu'au moment du vote n'est pas davantage résolue à ce stade. Son sentiment personnel est que le Gouvernement peut assister à tous les débats et faire connaître son sentiment sur tous les amendements mais qu'il ne doit pas être présent au moment des votes.
a demandé à quel stade de la procédure d'examen interviendra le Gouvernement pour présenter son texte.
a précisé qu'il le fera, comme c'est actuellement le cas, avant l'examen du rapport par la commission saisie au fond. Il s'est déclaré partisan que cette présentation puisse prendre la forme d'un véritable dialogue avec les commissaires, et notamment avec le rapporteur qui indiquerait, dès ce stade, les premières réflexions que le texte lui inspire et les orientations qu'il envisage de proposer par la suite.
a souhaité savoir si la présentation du ministre serait la même selon que le Sénat est saisi en premier lieu ou après l'Assemblée nationale.
a souligné que la situation sera la même qu'aujourd'hui : le ministre présentera son texte, assorti éventuellement des amendements votés par l'Assemblée nationale.
A M. Gilbert Barbier qui demandait si des amendements refusés au premier stade par la commission pourraient ensuite être redéposés pour le tour extérieur, M. Nicolas About, président, a répondu par l'affirmative.
a souhaité s'assurer que l'ensemble des cosignataires d'amendement seraient nommément cités dans le rapport.
le lui a confirmé, en précisant toutefois que si tous les commissaires d'un même groupe signent l'amendement, on utiliserait cette formule collective par souci de simplification de présentation.
a fait observer que chaque sénateur risque alors d'être tenté de déposer les amendements à titre individuel pour être personnellement identifié.
a souhaité que les commissaires puissent avoir une visibilité suffisante du calendrier d'examen des textes, de leur dépôt à l'examen en séance, pour organiser leurs interventions. Elle a par ailleurs fait confirmer que l'examen des amendements « extérieurs » se déroulera sans changement par rapport à la situation actuelle. Enfin, en ce qui concerne les commissions d'enquête, elle a demandé si celles constituées à l'initiative des sénateurs d'opposition, sur leur droit de tirage annuel par exemple, bénéficieront également de l'aide apportée par les services des fonctionnaires des commissions.
l'a assurée que, quelle que soit l'origine de la demande de constitution, une commission d'enquête sera formée à la proportionnelle des groupes et se verra affecter les personnels nécessaires à la conduite des travaux.
a voulu savoir si une disposition prévoit de s'opposer au dépôt d'amendements du Gouvernement en dernière minute, voire pendant l'examen du texte lui-même.
a signalé que seuls le Gouvernement et la commission saisie au fond seront autorisés à s'affranchir des règles du délai-limite de dépôt des amendements, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. En revanche, et c'est une nouveauté, la loi organique en cours d'examen envisage que, dans ce cas de figure, le droit d'amendement soit alors rouvert au profit de tout parlementaire pour une durée n'excédant pas vingt-quatre heures.
En ce qui concerne les délais d'examen des textes, l'article 42 de la Constitution fixe à six semaines le délai minimal entre le dépôt d'un texte et l'ouverture du débat en séance publique pour la première assemblée saisie, puis à quatre semaines entre la transmission et le débat pour la suite de la navette. Ces délais ne s'appliquent toutefois pas en procédure accélérée, ni pour l'examen du projet de loi de financement.
a indiqué que, à son sens, la présence du Gouvernement en commission doit être entendue comme visant le ministre lui-même et non son cabinet. A titre personnel, elle s'est déclarée non hostile à la présence du Gouvernement au moment des votes en commission, considérant que cela ne présente pas de différence réelle avec sa présence lors des votes en séance, et plutôt favorable à la tenue publique des réunions de commission. Enfin, elle a constaté que la répartition des différents types de réunions internes au Sénat sur les cinq jours de la semaine risque de constituer un handicap pour les élus non franciliens. Le problème sera d'ailleurs le même pour la réouverture des délais d'amendement, et surtout pour les élus ultra-marins.
a considéré que cette question pose aussi celle du cumul des mandats et des fonctions. Si l'on confirme la possibilité de réouverture du délai-limite, ce sont les parlementaires présents qui pourront réagir et déposer d'éventuels amendements supplémentaires. Si nécessaire, des suspensions de séance ou des mesures de procédure se rapportant à l'ordre des articles seront décidées. Il n'est pas anormal, à son sens, que le Gouvernement prenne conscience des conséquences liées au dépôt tardif de ses amendements. Il appartiendra au président de séance d'en décider, après avis de la commission du Gouvernement et, peut-être, du Sénat lui-même.
à son tour, a voulu s'assurer que, sur les amendements adoptés par la commission, il sera bien signalé l'identité du sénateur qui en aura pris l'initiative, même si le texte en est ensuite modifié.
en a pris bonne note. Puis il a évoqué la question de la présence éventuelle des commissaires de groupe en commission, qui est également envisagée par certains. Il a considéré qu'elle ne pourrait être acceptable que si des parlementaires dudit groupe sont effectivement présents, et non à titre de suppléance.
Enfin, il a souhaité attirer l'attention des commissaires sur un point d'ordre pratique qui lui paraît, pour l'instant, réglé de manière incohérente et inadéquate. Il a constaté que, dans les documents « consolidés » établissant le texte voté par la commission au fond - en l'occurrence, la commission des lois pour le projet de loi pénitentiaire et pour la proposition de loi « simplification » -, la présentation en est ainsi faite qu'elle ne permet pas de repérer facilement si tel article est conforme à celui du projet de loi initial ou si il a été modifié lors de l'examen en commission. Cette situation est fâcheuse pour la bonne information du parlementaire car elle oblige le lecteur à reconstituer le parcours de la disposition en s'aidant des tableaux comparatifs, ce qui est très malcommode. La difficulté sera pire encore au fil des navettes ou pour les propositions de loi dont le cycle d'examen est plus complexe, sans parler des très longs articles que l'on trouve par exemple déjà dans le projet de loi « hôpital - HPST » et pour lesquels il serait utile de préciser, à chaque paragraphe, s'ils ont ou non fait l'objet de modification.
Il a donc marqué sa préférence pour qu'une mention signale explicitement sous chaque article, dans le document présenté sous bandeau gris, s'il est différent ou pas du projet initial du Gouvernement, suggestion que la commission a unanimement soutenue.