Séance en hémicycle du 21 février 2012 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CPP
  • consentement
  • interventionnelle

La séance

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La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles.

La liste des candidats établie par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

- Titulaires : Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jean-Jacques Lozach, Dominique Bailly, Mme Danielle Michel, MM. Jean-Pierre Leleux, Jean-François Humbert et Jean Boyer.

- Suppléants : Mme Maryvonne Blondin, MM. Pierre Bordier, Ambroise Dupont, Mme Françoise Laborde, MM. Michel Le Scouarnec, Pierre Martin et Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine (texte de la commission n° 259, rapport n° 258).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Annie David, en remplacement de M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est avec un certain soulagement que nous arrivons au bout du parcours législatif de cette proposition de loi relative aux recherches sur la personne, déposée le 6 janvier 2009 à l’Assemblée nationale par le député Olivier Jardé.

Après deux lectures dans chaque assemblée – le fait est désormais assez rare pour être souligné –, un accord partiel avait été trouvé, notamment en matière de simplification des démarches des chercheurs ou de renforcement des contrôles sur les protocoles de recherches en matière d’épidémiologie.

Pour autant, des questions opposaient encore députés et sénateurs, et nous avons dû attendre plus de dix mois pour que se réunisse enfin la commission mixte paritaire, pourtant convoquée initialement en mars 2011 à la demande du Premier ministre. C’est donc le 14 janvier dernier que nous sommes finalement parvenus à un texte commun sur les dispositions, peu nombreuses mais fondamentales, qui restaient en discussion.

Je dois reconnaître que chaque assemblée a su faire un pas vers l’autre et que ce texte reflète vraiment l’élaboration réussie d’un compromis.

Le Sénat, qui avait adopté à l’unanimité la proposition de loi en deuxième lecture le 20 décembre 2010, a accepté l’une des innovations proposées par l’Assemblée nationale : la création d’une nouvelle catégorie de recherches, dite à risques minimes, qui correspond à une demande ancienne des chercheurs et à la réalité de leurs pratiques.

En revanche, nous avons convaincu les députés de modifier certains volets du texte, au vu de deux considérations en faveur desquelles nous nous étions clairement exprimés.

D’une part, nous avons voulu insister sur le fait que la recherche n’est pas le soin : en effet, le chercheur n’a pas pour but premier de soigner le malade ; son objectif est d’augmenter les connaissances sur les pathologies et leurs traitements. Le processus de recherche suppose un rapport spécifique entre les scientifiques et les malades, et c’est la raison pour laquelle le Sénat a plaidé, avec succès, pour un consentement spécifique, qui se distingue du consentement « libre et éclairé » prévu pour les soins.

D’autre part, nous étions très attachés à la question de l’indépendance des comités de protection des personnes, les CPP, et à la façon dont leur seraient attribués les projets de recherche.

Sur ce point, l’Assemblée nationale souhaitait, pour sa part, en rester à la situation actuelle, selon laquelle le promoteur fait le choix du comité auquel il soumettra son dossier. Le Sénat plaidait, de manière déterminée, en faveur d’une répartition aléatoire, mieux à même de préserver les principes d’indépendance et de transparence auxquels nos concitoyennes et nos concitoyens sont très attachés pour des raisons que vous comprendrez aisément.

La solution à laquelle nous sommes parvenus en commission mixte paritaire me semble juste et équilibrée. La répartition des protocoles se fera de manière aléatoire entre les CPP, au terme d’une période de transition qui ne pourra se prolonger au-delà du 1er juillet 2014. D’ici là, la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, que crée par ailleurs la proposition de loi, aura eu le temps de commencer son travail d’évaluation et de coordination des travaux des CPP.

Il va de soi que l’efficacité de cette réforme sera étroitement dépendante de la rapidité avec laquelle seront prises les mesures réglementaires nécessaires. Nous serons, madame la secrétaire d’État, très vigilants sur ce point.

Dès lors que la commission avait obtenu une répartition aléatoire des protocoles, gage à nos yeux de l’indépendance des CPP, il apparaissait que la commission nationale pouvait être rattachée au ministère de la santé sans risque de remettre en cause l’impartialité des comités. Une majorité de sénatrices et de sénateurs membres de la commission mixte paritaire s’est donc ralliée à cette solution, soutenue par l’Assemblée nationale, et a renoncé au rattachement de cette commission à la Haute Autorité de santé, solution que nous avions initialement préconisée tout en étant conscients des limites et des inconvénients qu’elle présentait.

Le texte que nous examinons ce soir est donc le fruit du dialogue constructif qui s’est engagé, dès la fin de l’année dernière, entre le rapporteur de l’Assemblée nationale, Olivier Jardé, et celui du Sénat, Jean-Pierre Godefroy.

La ratification par la France de la convention d’Oviedo, le 13 décembre 2011, a permis de lever certaines inquiétudes que nous pouvions avoir sur les modalités de recueil du consentement, s’agissant des recherches comportant des risques minimes.

De même, il est clair pour nous tous que le texte issu de la commission mixte paritaire ne limite en rien l’application de la loi Informatique et libertés.

En aboutissant, en commission mixte paritaire, à un texte commun, nous avons montré, je pense, que les assemblées parlementaires peuvent non seulement débattre, mais aussi dialoguer et trouver des solutions opérantes, quelles que soient les majorités en place, pour les progrès de la recherche et la protection des personnes.

Je souhaite, pour finir, adresser une pensée particulière à tous nos anciens collègues sénateurs qui ont apporté au débat une contribution utile et enrichissante : Marie-Thérèse Hermange, qui fut rapporteur sur ce texte, Nicolas About, notamment en tant que président de la commission des affaires sociales, ou encore François Autain, qui, au nom de mon groupe, a beaucoup travaillé sur ce texte. Les principes qui ont guidé leur action commune se retrouvent dans le texte que la commission vous propose d’adopter, mes chers collègues.

Applaudissements.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à saluer le travail du Parlement et de la commission mixte paritaire, qui ont permis, après de longs débats fructueux et constructifs, d’aboutir à un texte qui s’est considérablement enrichi et qui est devenu consensuel.

Cette proposition de loi déposée sur l’initiative du député Olivier Jardé est ambitieuse. Elle vise à moderniser la législation concernant la recherche sur la personne et à harmoniser des textes qui manquaient parfois de cohérence.

Il s’agit de favoriser une recherche clinique de qualité, tout en s’assurant de la protection de la personne qui s’y prête.

Il est logique qu’un tel enjeu ait fait l’objet de nombreuses discussions, parfois passionnées, au sein des deux assemblées. Mais ces débats ont abouti à un texte équilibré, récemment voté à l’unanimité par les députés.

Il s’agit avant tout de donner un socle commun à toutes les recherches impliquant la personne humaine, en créant trois catégories de recherches dans un cadre unique, avec un socle réglementaire commun dont le pivot est l’avis obligatoire demandé à un comité de protection des personnes.

Au sein de l’ensemble « recherches sur la personne », le texte identifie trois grandes catégories de recherches : les recherches interventionnelles, les recherches qui ne comportent que des risques minimes et les recherches non interventionnelles, que l’on appelle aussi recherches observationnelles.

Dans chacune de ces catégories, vous avez voulu adapter l’encadrement réglementaire aux risques encourus par les personnes qui se prêtent à la recherche de façon souple et graduelle.

Les recherches interventionnelles, celles qui portent notamment sur les médicaments innovants, continuent bien évidemment de bénéficier de l’encadrement le plus exigeant : elles sont étroitement contrôlées par l’Agence nationale de sécurité du médicament, l’ANSM, en conformité avec la directive européenne de 2001, et soumises à l’avis du CPP.

Les recherches dites « à risques minimes » correspondent à l’ancienne catégorie de recherches « portant sur les soins courants », introduite en 2004, qui s’est révélée difficile à mettre en place. Son cadre est mieux précisé et les procédures sont simplifiées. Seul l’avis du CPP sera requis. Le consentement « libre et éclairé » doit être écrit, mais le CPP pourra autoriser une dérogation dans certains cas particuliers.

Enfin, les recherches observationnelles ou non interventionnelles entrent maintenant dans le périmètre de la loi.

Elles devront obligatoirement obtenir un avis favorable du CPP avant de pouvoir débuter, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. L’existence désormais acquise de ce guichet unique va considérablement simplifier et clarifier cette catégorie de recherches.

En particulier, les CPP vérifieront que la protection des données individuelles sera bien respectée, évitant ainsi la redondance avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Pour ce type de recherches, le consentement n’est pas nécessaire, mais il existe une faculté d’opposition.

Il convient de souligner une autre avancée majeure de la proposition de loi pour ce qui concerne la recherche sur les échantillons biologiques.

Il s’agit de mettre un terme à l’insuffisante coordination, depuis 2004, entre les dispositions de la loi relative à la bioéthique et celles de la loi relative à la politique de santé publique.

C’est ainsi que la gestion des collections de produits biologiques conservées au laboratoire sera désormais assurée par le ministère de la recherche, et celle de l’obtention des prélèvements sur la personne et de leur consentement par les CPP.

La possibilité de réaliser des recherches génétiques sur des échantillons prélevés autrefois sur des patients décédés et qui n’avaient pu consentir à la recherche présente constituait une autre source permanente d’incompréhension et d’irritation de la part des chercheurs.

Là aussi, vous avez procédé de manière pragmatique, en proposant que le protocole soit soumis à un CPP, suivant d’ailleurs les recommandations d’un rapport du Conseil d’État.

Il s’agit là d’avancées propres à simplifier le déroulement de la recherche dans notre pays, tout en augmentant la sécurité des personnes qui s’y prêtent.

Autre point majeur, une Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine a été créée par cette proposition de loi.

Cette commission impliquant des personnes issues des CPP et des personnalités qualifiées sera chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des comités de protection des personnes, ce qui représente incontestablement une avancée.

Elle devra désigner les comités chargés d’examiner les projets de recherche. Elle devra par ailleurs remettre chaque année au ministre de la santé des recommandations concernant les conséquences, en matière d’organisation des soins, des résultats des recherches qui présentent un intérêt majeur pour la santé publique.

Enfin, la désignation sur un mode aléatoire d’un CPP a été souhaitée alors que, actuellement, le promoteur soumet son projet à l’avis d’un CPP qu’il choisit parmi les CPP existants au sein de l’interrégion d’exercice de l’investigateur principal.

Le CPP sera maintenant désigné par la Commission nationale de manière aléatoire au moment du dépôt du dossier par le promoteur.

Il s’agissait de renforcer l’indépendance des CPP. Il conviendra toutefois, pour ne pas pénaliser la recherche, de veiller à ce que ce processus n’allonge pas les délais de réponse d’un CPP lors de la soumission d’un projet.

Devant l’aboutissement d’une telle révision en profondeur des textes en vigueur, je ne doute pas que la recherche clinique s’en trouvera facilitée et la notoriété de la France dans ce domaine renforcée, cependant que seront préservés les droits des patients qui se prêtent à cette recherche.

Je vous renouvelle mes remerciements pour avoir mené à leur terme, dans les deux chambres, des travaux délicats concernant un domaine sensible. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, la recherche sur les personnes nous concerne tous ! Le texte dont nous allons débattre ce soir est plus que jamais nécessaire.

Bien sûr, la recherche sur la personne a toujours existé. Mais aujourd’hui, à l’heure des grandes firmes pharmaceutiques transnationales, des essais qui se font parfois à l’échelle planétaire, parfois dans une déshumanisation dangereuse, avec des produits de plus en plus sophistiqués et pour des intérêts parfois plus financiers que philanthropiques, l’encadrement précis de cette recherche sur la personne devient une nécessité pour les mortels que nous sommes.

Toute personne doit rester maîtresse de son corps, de ses décisions, et toute intervention doit se faire avec son accord, au sein d’un dialogue constant avec le praticien, et le contrôle de cet accord doit être pratiqué par un organisme indépendant. Tel est pour nous l’enjeu essentiel de cette proposition de loi.

Bien sûr, il existait déjà un début d’arsenal législatif sur la question. Je tiens là aussi à souligner le rôle déterminant du Sénat en 1988 avec la loi Huriet-Sérusclat, du nom des sénateurs Claude Huriet et Franck Sérusclat, texte qui est le fondement de notre système législatif en matière de droit des personnes face à la recherche médicale. Puis il y a eu les lois dites « Kouchner », ainsi que de nombreuses circulaires européennes. Il faut saluer l’ensemble de ces textes, parce qu’ils ont permis de mettre le patient au centre de la démarche thérapeutique, mais également de la recherche.

Cela dit, ce millefeuille législatif est de toute évidence non seulement complexe, mais toujours insuffisant au regard de l’étendue du champ d’application de la recherche sur la personne.

Si la recherche est un bien précieux pour tous les citoyens et les citoyennes que nous sommes, elle peut aussi mettre en danger les droits fondamentaux : le premier droit n’est-il pas de disposer de son propre corps ?

Or, en l’état, les lois ne prenaient notamment pas en considération – ou de manière imprécise et parfois contradictoire – les recherches non interventionnelles et de soins courants. Ces recherches, qui consistent à observer le patient et celles qui interviennent de manière bénigne par un soin courant sur celui-ci, n’étaient jusque-là pas assorties d’une quelconque autorisation de la personne concernée.

Or ce qui peut paraître secondaire ne l’est pas : ce texte permet enfin qu’il existe un droit commun de la recherche sur la personne. Il permet qu’il existe une protection de la personne face à toutes les recherches effectuées sur elle, par principe, mais également parce qu’un simple protocole d’observation peut avoir un impact sur le soin lui-même. Le patient doit pouvoir être averti de ce qui est observé pour être en mesure de vérifier ce que cette observation implique comme protocole thérapeutique et éventuel « non-soin ». C’est effectivement très simple.

En bref, mes chers collègues, en matière de recherche sur la personne humaine, tout doit être pris en considération. L’intérêt d’un texte qui protège la personne pour tout type de recherche est indiscutable.

Cette proposition de loi a le mérite de le faire, et ce malgré l’esprit initial du texte qui consistait d’abord à simplifier la démarche des scientifiques plutôt que de protéger la personne.

Depuis maintenant trois ans, du chemin a été parcouru et le travail effectué au Sénat a été salutaire.

Aujourd’hui, les zones d’ombre de ce texte sont en grande partie levées.

Nous étions inquiets des conflits d’intérêts qui risquaient d’exister si les chercheurs désignaient eux-mêmes les comités de protection des personnes censées suivre le processus de recherches : finalement, le tirage au sort du CPP pour chaque protocole, avec possibilité d’avoir un second droit de tirage pour l’équipe de chercheurs, nous convient. Le fait que les CPP soient majoritairement composés de scientifiques et d’usagers, également. Enfin, le consentement du patient est au maximum préservé à tous les niveaux de manière explicite, donc a priori par écrit, et nous en sommes soulagés.

Il reste que nous sommes préoccupés par la disparition de l’article 4. En effet, cet article, introduit par le sénateur Nicolas About, interdisait de donner la dose maximale tolérée d’un médicament à une personne dont la pathologie n’avait pas de lien avec le médicament ou qui n’était pas susceptible de lui apporter un bénéfice quelconque. La commission mixte paritaire a finalement décidé de le supprimer, ce dont nous nous étonnons pour le regretter.

Enfin, la phrase stipulant que « le développement de la recherche sur la personne constitue une priorité nationale », au début du texte, reste une ombre. En effet, celle-ci autorise le promoteur d’une recherche à en faire la publicité, ce qui peut faciliter le recrutement, mais ce qui pourrait inscrire le processus de recherche dans une dynamique de « marché-spectacle » que nous récusons.

Cependant, malgré ces quelques points qui nécessitent de la vigilance, et compte tenu de l’importance d’un tel texte, du travail de dialogue qui a eu lieu pendant trois ans et qui a permis d’améliorer considérablement cette proposition de loi dans le sens de l’intérêt général, le groupe écologiste votera pour.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l'UCR.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le texte dont nous débattons ce soir et que nous allons voter réforme en profondeur le monde de la recherche française.

Il donne, en effet, un socle juridique commun à toute recherche sur l’être humain.

Cela a été rappelé par les différents orateurs qui m’ont précédé à cette tribune : la proposition de loi a été déposée le 6 janvier 2009 à l’Assemblée nationale par le député Olivier Jardé.

L’objectif de ce texte est de simplifier les démarches des scientifiques souhaitant élaborer des protocoles de recherches impliquant des personnes humaines.

Trois ans auront été nécessaires pour aller au terme du processus législatif. Ces derniers temps, nous avions plutôt l’habitude d’un rythme un peu plus soutenu dans l’étude des différents textes.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Cela étant, la longueur de la procédure parlementaire a permis – cela a également été souligné – d’assurer la sérénité des débats et, il faut le reconnaître, l’approfondissement des problématiques qui se posaient à nous.

Surtout, ce temps a été mis à profit pour améliorer considérablement le texte initial.

Je tiens moi aussi à saluer ceux qui nous ont précédés : Marie-Thérèse Hermange, François Autain et aujourd'hui Jean-Pierre Godefroy, notre rapporteur, dont je tiens à souligner tant les qualités d’écoute que la parfaite connaissance du sujet, qui ont contribué à l’élaboration d’un texte équilibré.

L’enjeu, mais également la contrainte des discussions, portait sur une voie quelque peu étroite entre la protection impérative des personnes et la nécessaire recherche, qu’elle soit interventionnelle ou observationnelle.

L’une et l’autre ne pouvaient être négligées ou sous-estimées sous peine de remettre en cause toute possibilité de recherche thérapeutique future ou de porter atteinte aux patients.

Venons-en au résultat des travaux de la commission mixte paritaire, qui s’est tenue le 14 janvier dernier.

Le texte initial comptait quinze articles ; six avaient déjà été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Six modifications introduites par le Sénat ont été jugées suffisamment pertinentes pour être retenues par nos collègues de l’Assemblée nationale.

Il s’agit de dispositions précisant le contenu du répertoire des recherches, renforçant les garanties des personnes hors d’état de consentir à une recherche, précisant les conditions de prise en charge de certains produits par l’assurance maladie, étoffant l’information des comités de protection des personnes sur les recherches entreprises hors de l’Union européenne demandée par les chercheurs, enfin améliorant le contrôle des fichiers informatiques.

Restaient quatre points de divergence, qui expliquent à eux seuls les navettes entre nos deux assemblées.

Le premier concernait les formalités de recueil du consentement des personnes aux recherches.

L’Assemblée nationale proposait la création de trois catégories de recherches avec des procédures de consentement proportionnées au degré de risques et de contraintes que comportent ces trois catégories de recherche – cela a été dit aussi – : consentement écrit pour les recherches interventionnelles ; consentement libre et éclairé pour les recherches à risques et contraintes minimes ; simple information et droit d’opposition pour les recherches observationnelles.

En première lecture, le Sénat s’est opposé à toute forme de consentement simplifié, c’est-à-dire non écrit.

En deuxième lecture, le principe du consentement écrit a été réaffirmé, mais il a été permis que, au cas par cas, les comités de protection des personnes puissent déroger au consentement écrit pour les recherches à risque minime.

La dérogation devait d’ailleurs être subordonnée non pas au seul degré de risque, déterminé par les chercheurs, mais à la qualité de la procédure d’information et de dialogue avec le patient, le CPP ne pouvant accorder la dérogation que s’il a la certitude que le consentement du patient est véritablement libre et éclairé et que l’information fournie est véritablement pédagogique.

La commission mixte paritaire a choisi de reprendre la gradation des formalités de recueil du consentement en fonction du degré de risque, qui découle de la convention d’Oviedo, évoquée tout à l’heure : consentement écrit pour les recherches avec risques, consentement « libre et éclairé » pour les recherches avec risques minimes, et délivrance d’une information pour le stade 3.

Le deuxième point touchait au mode de désignation des comités de protection des personnes.

Ces CPP doivent garantir la qualité de la recherche et le respect du droit des personnes. Leurs modalités de désignation devenaient donc primordiales.

Nos collègues députés souhaitaient que ce soit le promoteur de la recherche qui saisisse le CPP de son choix. Ils motivaient leur position par l’hétérogénéité des pratiques des CPP existants, qui sont une quarantaine, et la nécessité pour les promoteurs de choisir le comité dont les membres disposent de l’expertise la plus approfondie dans leur champ d’investigation.

Le Sénat souhaitait, quant à lui, que le CPP chargé de se prononcer sur un projet de recherches soit désigné par tirage au sort.

Il s’agissait, pour nous, d’éviter les conflits d’intérêts.

Les deux options présentaient chacune des avantages et des inconvénients. Là encore, les travaux de la commission mixte paritaire ont permis de dégager une position commune.

Il a été convenu de donner deux ans à la Commission nationale des recherches pour harmoniser les pratiques des CPP. Le tirage au sort est tout à fait envisageable, mais il convient pour cela d’avoir des CPP de même niveau. La Commission nationale permettra d’harmoniser ces CPP avant le 1er juillet 2014.

Le troisième point de divergence concernait le statut de la Commission nationale des recherches. La création de cette commission émanait d’une proposition du Sénat en première lecture : il s’agissait tout simplement de coordonner l’action des CPP.

Sur le principe, nos collègues députés y avaient adhéré. Pour autant, des divergences persistaient tant sur son statut que sur sa composition.

Pour notre part, nous souhaitions proposer que cette commission soit rattachée à la Haute Autorité de santé.

Nous y voyions un gage d’indépendance et la garantie d’une nouvelle dynamique apportant aux CPP le cadre le plus pertinent pour fonctionner de la manière la plus efficace possible.

L’Assemblée nationale souhaitait, quant à elle, que la Commission soit rattachée au ministre chargé de la santé plutôt qu’à la HAS, par cohérence avec les CPP qui sont eux-mêmes agréés par le ministre chargé de la santé, et parce qu’elle considérait que la recherche n’entre pas dans le champ de compétences de la HAS.

Pour ce qui était de sa composition, l’Assemblée nationale voulait renvoyer le tout à un décret.

Pour notre part, nous souhaitions être plus précis pour que soit assuré un strict paritarisme entre scientifiques et représentants de la société civile, excluant notamment les promoteurs, publics comme privés.

Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, la proposition de l’Assemblée nationale a finalement été acceptée par le Sénat.

Le quatrième et dernier point de divergence concernait la dose maximale et les essais de phase 1.

Lors de la première lecture, le Sénat avait introduit un article, sur l’initiative de notre ancien collègue Nicolas About, qui tendait à interdire aux investigateurs d’une recherche de tester la dose maximale tolérée d’un médicament sur une personne dont la pathologie n’avait pas de lien avec celle que ledit médicament visait à traiter.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a supprimé cet article, estimant qu’« une telle disposition rendrait presque impossible l’organisation de tout essai de phase 1 en France ».

Le Sénat l’avait rétabli à l’unanimité dans une version complétée : le test de la dose maximale tolérée d’un médicament est interdit lorsqu’il est sans lien avec la pathologie du malade auquel il est administré « ou qu’il n’est pas susceptible de lui apporter un bénéfice quelconque ».

La commission mixte paritaire a jugé préférable de s’en tenir au dispositif réglementaire actuel, qui encadre strictement ces essais sans les rendre impossibles.

Au regard du chemin parcouru depuis 2009 et considérant le travail accompli par nos deux assemblées – les uns et les autres ont consenti des efforts importants – dans un climat, il faut le rappeler, serein et empreint de responsabilité, les sénateurs socialistes et apparentés voteront en faveur du texte équilibré qui leur est aujourd'hui soumis. §

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, permettez-moi de remonter un peu – juste un peu ! – le temps, en reprenant les conclusions de mes deux interventions précédentes sur ce texte.

En octobre 2009, m’interrogeant, avec les membres de mon groupe, sur l’applicabilité, en la forme qui était alors la sienne, de la proposition de loi qui nous était alors soumise, nous nous abstenions.

Près d’un an après, en deuxième lecture, nous relevions les avancées du texte, qui, modifié par nos deux assemblées, protégeait largement chacun contre les dérives mercantiles, les expérimentations et les pratiques qui bafouent le principe d’intégrité du corps humain. Comme le texte présenté permettait de concilier dignité humaine et liberté individuelle, celle-ci mise au service de celle-là, nous avions alors voté en sa faveur.

Aujourd’hui, nous voici au terme de l’examen de ce texte, la commission mixte paritaire – ce fait est assez rare pour qu’il soit souligné avec force ! – étant parvenue à un accord entre nos deux assemblées.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

À cet égard, permettez-moi de saluer le travail tant de notre présidente de la commission des affaires sociales, Annie David, …

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

… que de notre rapporteur, Jean-Pierre Godefroy, car ils ont su trouver avec les membres de la commission mixte paritaire les voies d’un accord dont chacun aura à se féliciter, qu’il s’agisse des patients, respectés dans leur indispensable indépendance face au corps médical, des médecins eux-mêmes, protégés contre des dérives expérimentales mal maîtrisées, ou enfin des organismes promoteurs de la recherche, dont la profession était déjà encadrée, mais qui est désormais davantage contrainte par l’institution d’un comité de protection des personnes, révisé.

Le texte qui nous est soumis ce soir pose un principe fondateur, celui de l’inviolabilité humaine, un principe que nos anciens collègues Marie-Thérèse Hermange et François Autain avaient défendu ici avec conviction et détermination.

Il prévoit de fixer un cadre unique, conforme au droit communautaire, comme cela a été rappelé, aux recherches médicales sur l’être humain, des recherches classifiées en fonction du niveau de risque pour les personnes.

Mais quel que soit ce niveau – et c’est là toute la sagesse des parlementaires !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Les recours seront présentés devant la commission nationale des recherches, qui sera rattachée – tout le monde s’est finalement accordé sur ce point – au ministère de la santé et non plus, comme ce fut envisagé précédemment, à la Haute Autorité de santé.

S’agissant des patients eux-mêmes, un ensemble d’accords est intervenu pour clarifier les conditions dans lesquelles les consentements sont recueillis : consentement libre et éclairé, ainsi que vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, recueilli par écrit pour les recherches interventionnelles ; procédure de consentement allégée pour certaines recherches épidémiologiques à risques et contraintes minimes ; consentement d’un seul parent détenteur de l’autorité parentale, et non des deux parents, pour les recherches dénuées de risques effectuées sur les enfants malades.

Telles sont les principales dispositions que je tenais à relever, car elles sont de nature à améliorer le texte qui nous a été soumis.

Une fois encore, je me félicite que ce texte ait fait l’objet d’un large consensus sur toutes les travées de la Haute Assemblée. Il est d’autant plus important qu’il s’inscrit dans un contexte bien plus large encore, celui des recherches actuelles dans le domaine de la bioéthique.

Tout récemment, je lisais une interview du professeur René Frydman, le « père scientifique » d’Amandine, premier bébé éprouvette français, qui fêtera, le 24 février prochain, ses trente ans. Son témoignage est à la fois inquiétant et rassurant.

Il est inquiétant quand on mesure les potentialités de la science et les dérives auxquelles on pourrait aboutir à vouloir jouer les démiurges.

Il est rassurant, car le professeur Frydman, qui a su repousser certaines limites de la connaissance, estime qu’il vaut mieux encadrer la soif inextinguible de la connaissance humaine que de la nier.

La proposition de loi que nous allons adopter ce soir traduit donc pleinement la démarche qui a été celle du Parlement de chercher et de trouver, me semble-t-il, la voie médiane et étroite entre le refus de toute recherche et l’encadrement maîtrisé de la recherche. §

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, nous voici au terme de l’examen de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine sur laquelle la commission mixte paritaire est parvenue à un compromis.

À l’instar de nos collègues qui m’ont précédée à cette tribune, je tiens à saluer la démarche de Jean-Pierre Godefroy et d’Olivier Jardé, dont le travail et la qualité d’écoute témoignent d’une même volonté, celle d’aboutir à un texte commun enrichi et consensuel, alors que persistaient des points de désaccord.

La réglementation actuelle en matière de recherches biomédicales résulte de la loi Huriet-Sérusclat de 1988. Depuis lors, bon nombre de dispositions sont certes venues compléter ce dispositif, mais il en a résulté une certaine complexité préjudiciable à la recherche. Il était donc important de légiférer en la matière.

La proposition de loi que nous allons adopter ce soir a pour objet de moderniser et de simplifier le cadre juridique des recherches sur la personne, afin d’encourager la recherche, tout en assurant la protection des personnes en les associant plus étroitement au processus de recherche.

Ce texte définit trois catégories de recherche sur la personne selon le niveau de risque encouru : les recherches interventionnelles comportant une intervention non justifiée par la prise en charge médicale habituelle de la personne ; les recherches interventionnelles ne comportant que des risques négligeables et les recherches observationnelles, qui n’étaient jusqu’à présent soumises à aucun cadre réglementaire adapté.

L’un des apports de ce texte a été de placer de telles recherches sous le contrôle des comités de protection des personnes.

Sans vouloir dresser une liste exhaustive de tous les articles, je rappellerai les points de désaccord qui existaient entre nos deux assemblées.

En premier lieu, j’évoquerai le rattachement de la Commission nationale des recherches.

Créée sur l’initiative du Sénat, qui souhaitait la rattacher à la Haute Autorité de santé, cette commission sera chargée de coordonner les comités de protection des personnes. La commission mixte paritaire s’est ralliée à la position de l’Assemblée nationale : cette commission relèvera directement du ministère de la santé.

En effet, la Haute Autorité de santé n’a aucune compétence en matière de recherche, et c’est d’ailleurs le ministre de la santé qui exerce la tutelle des comités de protection des personnes. Placer la commission et les comités de protection des personnes sous deux tutelles différentes aurait, à mon sens, compliqué la gouvernance.

En deuxième lieu, un accord a pu être trouvé sur la composition de cette commission. Cette dernière sera donc composée de sept membres issus de la société civile, de sept scientifiques issus des comités de protection des personnes et de sept personnes qualifiées.

En troisième lieu, la distribution aléatoire des protocoles de recherche entre les comités de protection des personnes était l’un des points majeurs de désaccord entre nos deux assemblées.

Le droit actuel permet au promoteur du projet de choisir le comité de protection des personnes. Alors que l’Assemblée nationale souhaitait le maintien de cette procédure pour des raisons de gain de temps et de spécialisation actuelle des CPP, le Sénat avait, lui, voté le principe d’une distribution aléatoire des protocoles de recherche entre les CPP par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’AFSSAPS.

Un consensus a été trouvé : les membres de la commission mixte paritaire se sont accordés sur une désignation par tirage au sort, tout en encadrant cette procédure.

Cette mesure n’entrera en vigueur qu’en 2014, afin de laisser à la commission le temps d’harmoniser les pratiques des CPP.

Par ailleurs, l’équipe de recherche pourra refuser le premier CPP tiré au sort, mais devra accepter le second, et ce dans un délai d’un mois, l’intérêt étant de ne pas retarder le protocole.

Enfin, en cas d’avis défavorable du CPP, le promoteur pourra demander un second examen à un autre comité.

Cette mesure constitue, à mon sens, un vrai progrès par rapport au texte initial.

En quatrième lieu, j’évoquerai la dose maximale tolérée.

Le Sénat avait introduit un article tendant à interdire aux investigateurs d’une recherche de tester la dose maximale tolérée d’un médicament sur une personne dont la pathologie n’a pas de lien avec celle que ledit médicament vise à traiter, ce qui est le principal objet des essais cliniques de phase 1.

Or il s’agit non pas d’exposer des sujets sains à des doses dangereuses, mais, au contraire, de leur administrer, avec prudence, des doses croissantes, afin de déterminer la dose qui permet un niveau d’exposition optimal dans des conditions de sécurité optimales.

En outre, les essais de la phase 1 étant déjà bien encadrés, la commission mixte paritaire a supprimé, par accord, cette disposition.

En cinquième lieu, enfin, le dernier point de désaccord portait sur le consentement de la personne participant à la recherche.

Le Sénat avait refusé le consentement simplifié pour les recherches à risque minime, alors que l’Assemblée nationale avait considéré que les risques et les contraintes sont minimes pour les patients. Il était donc inutile de compliquer l’organisation des recherches sans apporter de réelles garanties supplémentaires.

Là aussi, les membres de la commission mixte paritaire ont trouvé un accord en adoptant un amendement visant à clarifier la gradation des procédures de recueil du consentement en fonction des risques, reprenant ainsi le système retenu par la convention d’Oviedo.

Mes chers collègues, nous sommes arrivés au terme d’une navette parlementaire qui a débuté voilà trois ans. Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire est de nature à assurer un équilibre entre la recherche et la protection de la personne, ce dont se félicite le groupe UMP, qui le votera. §

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, examinée pour la première fois en séance publique par l'Assemblée nationale le 22 janvier 2009, il aura fallu attendre plus de trois ans pour que la proposition de loi déposée par le député Olivier Jardé arrive à son terme.

Toutefois, durant ces trois années, ce texte aura fait l’objet de deux lectures dans chacune des deux assemblées – le fait devient suffisamment rare pour être souligné ! –, ce qui a surtout permis aux parlementaires de réaliser un travail approfondi et de concertation.

Vous le savez, le groupe CRC était très perplexe à l’égard de cette proposition de loi, considérant qu’il n’y avait pas urgence à modifier la loi Huriet-Sérusclat.

Nous considérions en effet que cette modification était destinée à satisfaire plutôt l’intérêt des laboratoires pharmaceutiques ou, pour le moins, la recherche que celui des personnes qui se prêtent à ces recherches.

Chose rare, ce constat avait transcendé les familles politiques, puisque bon nombre des critiques que nous avions portées avec notre collègue François Autain étaient partagées par Marie-Thérèse Hermange, rapporteur du texte jusqu’au dernier renouvellement sénatorial, et par notre collègue Jean-Pierre Godefroy, devenu rapporteur depuis lors.

Une fois n’est pas coutume, les désaccords, dissipés par les amendements déposés en commission, opposaient non pas les partis politiques entre eux, mais les assemblées parlementaires entre elles.

Je tiens donc à remercier notre collègue Jean-Pierre Godefroy d’avoir su trouver des points d’équilibre avec son homologue de l’Assemblée nationale, tout en préservant, sur les sujets essentiels, les propositions retenues par le Sénat, dans sa diversité.

Disant cela, je pense naturellement à la disposition phare de cette proposition de loi : le rôle, mais surtout le mode de désignation des comités de protection des personnes.

Le Sénat s’était opposé – et mon groupe y avait joué pleinement son rôle – au fait que les promoteurs des recherches biomédicales puissent librement choisir les CPP devant lesquels soumettre leurs études. Nous avions voulu écarter cette pratique, considérant qu’elle présentait l’inconvénient de favoriser les conflits d’intérêts, des situations qu’à juste titre nos concitoyennes et concitoyens n’acceptent pas.

Nous nous réjouissons donc que la proposition formulée par le Sénat d’une attribution aléatoire par tirage au sort soit retenue. Toutefois, nous regrettons qu’un délai de deux ans ait été prévu pour mettre en œuvre cette disposition. Celui-ci nous paraît bien long.

La commission mixte paritaire a également procédé à la réécriture de l’article 4 quinquies, qui prévoyait, dans la version retenue par le Sénat, que la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des pratiques des comités de protection des personnes, soit placée sous l’autorité de la Haute Autorité de santé.

À la suite de l’accord intervenu en commission mixte paritaire, cette commission sera placée sous la responsabilité du ministère de la santé. Bien que le maintien de la règle de l’attribution aléatoire des CPP ait été retenu, nous aurions préféré, pour notre part, que cette commission nationale soit placée sous l’autorité de l’Agence de la biomédecine. Il nous semble, en effet, que cette agence dispose de toutes les compétences en matière de recherche.

La commission mixte paritaire n’a pas retenu cette décision, notamment face aux difficultés financières de l’Agence de la biomédecine, qui pourrait ne pas assumer cette mission nouvelle. Si nous entendons cet argument, il ne nous apparaît pas pleinement satisfaisant et pose, selon nous, la question fondamentale des moyens donnés aux structures publiques pour encadrer correctement la recherche, particulièrement lorsqu’elle touche à des questions aussi sensibles que l’humain.

Par ailleurs, nous demeurons sceptiques sur la disposition qui autorise que des recherches soient entamées sur un enfant, alors qu’un seul des parents aurait donné son accord.

Nous avons entendu les arguments développés en commission mixte paritaire. Cette dernière a encadré cette dérogation en prévoyant que celle-ci ne pourra jouer qu’aux deux conditions que la recherche soit minime et que l’enfant qui y participe soit lui-même malade. Pour autant, cette disposition nous semble être trop éloignée des dispositions civiles et pénales actuellement en vigueur.

Nous aurions préféré un encadrement plus rigoureux, prévoyant explicitement que cette dérogation ne vaut que dans le cas où l’un des parents ne peut matériellement donner son accord, ce qui aurait nécessité de mieux encadrer la demande d’autorisation parentale.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

En effet, il faudrait éviter que le défaut d’information de l’un des parents – dans le cas de parents divorcés, par exemple –, qui occasionne, de fait, un défaut de réponse de l’un des titulaires de l’autorité parentale, n’entraîne systématiquement l’application de cette disposition.

Enfin, je voudrais aborder la question du rôle de l’assurance maladie.

Bien que cette proposition de loi n’ait pas pour vocation de refondre en profondeur le financement des recherches biomédicales, nous ne pouvons admettre de cantonner l’assurance maladie dans une simple fonction de capital-risqueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Comme le précisait en 2009 notre collègue François Autain, « si ces recherches, in fine, débouchent – divine surprise ! – sur un résultat permettant une commercialisation, le promoteur rembourse les sommes engagées aux régimes d’assurance maladie. [...] Ainsi, l’assurance maladie devient, pour ce qui concerne les recherches interventionnelles [...], un mécène indifférent au retour sur investissement ».

Connaissant l’état financier de notre protection sociale, on pourrait s’interroger sur le rôle qu’on lui fait jouer en la matière !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous ne pouvons souscrire à cette logique qui conduit l’assurance maladie à ne financer que des recherches n’entraînant pour elle aucun retour financier.

Ainsi, mes chers collègues – je vais casser cette belle unanimité ! –, malgré mon constat d’une considérable évolution de cette proposition de loi depuis son passage en première lecture et notre accord sur les différents points dont je viens de vous parler, les sénatrices et les sénateurs de mon groupe s’abstiendront en raison des quelques insatisfactions qui demeurent malgré tout dans ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’intitulé du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Recherches impliquant la personne humaine ».

II. – Le même titre est ainsi modifié :

1° L’article L. 1121-1 est ainsi modifié :

a) (Suppression maintenue)

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine :

« 1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ;

« 2° Les recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments et ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 3° Les recherches non interventionnelles, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance. » ;

c) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« La personne physique ou la personne morale qui est responsable d’une recherche impliquant la personne humaine, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : «, sur un même lieu ou » sont supprimés ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si, sur un lieu, la recherche est réalisée par une équipe, l’investigateur est le responsable de l’équipe et est dénommé investigateur principal. » ;

2° L’article L. 1121-3 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête, ainsi que les recherches non interventionnelles, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes s’assure de l’adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;

b) À la deuxième phrase du huitième alinéa, après les mots : « autres recherches », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 » ;

c) Le même huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par voie réglementaire. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « impliquant la personne humaine » et les mots : « accord des personnes concernées » sont remplacés par les mots : « absence d’opposition des personnes concernées dûment informées » ;

3° L’article L. 1121-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-1. Le promoteur adresse une copie de cet avis et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité de protection des personnes concerné transmet sans délai toutes les informations utiles concernant ces recherches à l’autorité compétente.

« Lorsque les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le comité de protection des personnes concerné s’assure auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé que l’utilisation des produits sur lesquels porte la recherche ne présente que des risques minimes.

« En cas de doute sérieux sur la qualification d’une recherche au regard des trois catégories de recherches impliquant la personne humaine définies à l’article L. 1121-1, le comité de protection des personnes concerné saisit pour avis l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« À tout moment, le comité de protection des personnes concerné informe sans délai l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout problème de sécurité dont il a connaissance présenté par une recherche mentionnée aux 2° ou 3° de l’article L. 1121-1. » ;

4° Après l’article L. 1121-8, il est inséré un article L. 1121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-8-1. – Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d’un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches non interventionnelles.

« À titre dérogatoire, le comité de protection des personnes peut autoriser une personne qui n’est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime à se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1. Cette autorisation est motivée. Elle doit se fonder au moins sur l’une des conditions suivantes :

« - l’importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru,

« - ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes se trouvant dans la même situation juridique. Dans ce cas, le risque prévisible doit être nul et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minime. » ;

5° L’article L. 1121-11 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) (Suppression maintenue)

6° L’article L. 1121-13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « de recherches », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première administration d’un médicament à l’homme dans le cadre d’une recherche ne peut être effectuée que dans des lieux ayant obtenu l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa. » ;

7° L’article L. 1121-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles sont inscrites dans un répertoire rendu public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les résultats des recherches impliquant la personne humaine sont rendus publics dans un délai raisonnable et précisent obligatoirement, pour les recherches réalisées hors de l’Union européenne, le lieu de leur réalisation. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

Suppression maintenue

a) L’article L. 1123-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-6. – Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur en soumet le projet à l’avis d’un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire par la commission nationale mentionnée à l’article L. 1123-1-1. Il ne peut solliciter qu’un avis par projet de recherche.

« Avant que le comité rende son avis, le promoteur peut demander à la commission nationale de désigner un autre comité de protection des personnes pour l’examen du projet. La commission nationale désigne ce second comité de manière aléatoire dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande.

« En cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission nationale de soumettre le projet, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes. La commission nationale désigne cet autre comité de manière aléatoire dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande. »

b) Le a) entre en vigueur à l’échéance d’un délai de deux ans suivant la publication des décrets d’application de la loi n° … du … relative aux recherches impliquant la personne humaine et, au plus tard, le 1er juillet 2014.

bis Après l’article L. 1123-7, il est inséré un article L. 1123-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-7-1. – Tout promoteur ayant son siège en France, envisageant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine dans un État non membre de l’Union européenne, peut soumettre son projet à un comité de protection des personnes.

« Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de l’article L. 1121-2 et des deuxième à onzième alinéas de l’article L. 1123-7. » ;

10° L’article L. 1123-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « du comité et », sont insérés les mots : «, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande de modification substantielle engendre un doute sérieux sur la qualification d’une recherche au regard des trois catégories de recherches impliquant la personne humaine définies à l’article L. 1121-1, le comité de protection des personnes concerné saisit l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« En cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission mentionnée à l’article L. 1123-1-1 de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité. » ;

11° Au 1° de l’article L. 1126-5, après les mots : « personnes et », sont insérés les mots : «, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1, » ;

12° L’article L. 1126-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1126-10. – Dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1, le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs pendant la durée de la recherche les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l’objet de la recherche est puni de 30 000 euros d’amende. » ;

13° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Information de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine et recueil de son consentement » ;

14° L’article L. 1122-1 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Préalablement à la réalisation d’une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l’investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsque l’investigateur est une personne qualifiée, cette information est délivrée par celle-ci ou par une autre personne qualifiée qui la représente. L’information porte notamment sur : » ;

a) Au 2°, après le mot : « attendus », sont insérés les mots : « et, dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 » ;

b) Au début des 3° et 4°, sont ajoutés les mots : « Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1, » ;

b bis) La seconde phrase du 5° est supprimée ;

b ter A) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, la nécessité d’un traitement des données personnelles conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

b ter) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne dont la participation est sollicitée est informée de son droit d’avoir communication, au cours ou à l’issue de la recherche, des informations concernant sa santé, détenues par l’investigateur ou, le cas échéant, le médecin ou la personne qualifiée qui le représente. » ;

c)

Suppression maintenue

d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« La personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés de l’assister, de la représenter ou d’autoriser la recherche sont informés de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son consentement ou, le cas échéant, son autorisation à tout moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. » ;

e) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « ne porte que sur des volontaires sains et » sont supprimés ;

e bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une recherche non interventionnelle porte sur l’observance d’un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l’Agence européenne des médicaments, l’objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne faire l’objet que d’une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Le projet mentionné à l’article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche. » ;

f) (Suppression maintenue)

15° L’article L. 1122-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1122-1-1. – Aucune recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue à l’article L. 1122-1. Lorsqu’il est impossible à la personne concernée d’exprimer son consentement par écrit, celui-ci peut être attesté par la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, par un membre de la famille ou, à défaut, par un des proches de la personne concernée, à condition que cette personne de confiance, ce membre ou ce proche soit indépendant de l’investigateur et du promoteur.

« Aucune recherche mentionnée au 2° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre, éclairé et exprès.

« Aucune recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne lorsqu’elle s’y est opposée. » ;

« 15° bis (nouveau) Après l’article L. 1121-1-2, il est inséré un article L. 1122-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1122-1-3. – En cas de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 dont les exigences méthodologiques ne sont pas compatibles avec le recueil du consentement dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1121-1-1, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes peut prévoir que ce consentement n’est pas recherché et que l’information prévue à l’article L. 1122-1 est collective.

« Aucune recherche mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée sur une personne lorsqu’elle s’y est opposée. »

16° L’article L. 1122-1-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « impliquant la personne humaine » et, après les mots : « qui y sera soumise, », sont insérés les mots : « lorsqu’il est requis, » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le protocole peut prévoir une dérogation à cette obligation dans le cas d’une urgence vitale immédiate qui est appréciée par ce comité. » ;

c) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :

« L’intéressé ou, le cas échéant, les membres de la famille ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 sont informés dès que possible et leur consentement, lorsqu’il est requis, leur est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Ils peuvent également s’opposer à l’utilisation des données concernant la personne dans le cadre de cette recherche. » ;

17° L’article L. 1122-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots « l’autorisation est donnée » sont remplacés par les mots : « le consentement, lorsqu’il est requis, est donné » et les mots « cette autorisation peut être donnée » sont remplacés par les mots « ce consentement peut être donné » ;

a bis A) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas du II sont ainsi rédigés :

« – la recherche ne comporte que des risques et des contraintes minimes ;

« – le mineur ne se prête pas à la recherche à titre de volontaire sain ; »

a bis) Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne mineure se prêtant à une recherche devient majeure dans le cours de sa participation, la confirmation de son consentement est requise après délivrance d’une information appropriée. » ;

a ter A) Après la première phrase du huitième alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche s’il retrouve sa capacité à consentir. » ;

a ter) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’à la date de la fin de la recherche la personne mineure qui s’y est prêtée a acquis la capacité juridique, elle devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l’investigateur ou le promoteur. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le consentement prévu au huitième alinéa du II est donné selon les formes prévues à l’article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux premier, sixième et neuvième alinéas du même II sont données par écrit. »

II bis. - La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1521-5 et du seizième alinéa de l’article L. 1541-4 du code de la santé publique est supprimée.

III. – Le titre II du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :

Suppression maintenue

2° Au premier alinéa de l’article L. 1121-2, les mots : « sur l’être humain » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 1121-3, les mots : « l’essai » sont remplacés par les mots : « la recherche » ;

4° Aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 1121-3, au deuxième alinéa de l’article L. 1121-11, au premier alinéa de l’article L. 1121-13 et au 12° de l’article L. 1123-14, le mot : « biomédicales » est supprimé ;

bis Au premier alinéa de l’article L. 1121-14, le mot : « biomédicale » est supprimé ;

5° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1121-3 et du troisième alinéa de l’article L. 1121-11, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1121-15, au premier alinéa de l’article L. 1121-16, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-2 et à la première phrase de l’article L. 1125-3, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 1121-4, au premier alinéa de l’article L. 1123-8 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-1, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 1121-5, L. 1121-6, L. 1121-7et L. 1121-8, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 » ;

8° À l’article L. 1121-9, au quatrième alinéa de l’article L. 1121-10 et à la première phrase de l’article L. 1121-12, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 » ;

bis Le quatrième alinéa de l’article L. 1121-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où la personne qui s’est prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimal court à partir de la date de son dix-huitième anniversaire. » ;

Suppression maintenue

10° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1121-10, les mots : « La recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « Toute recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 » ;

« 10° bis A §(nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1123-6 est supprimé.

10° bis Le premier alinéa de l’article L. 1123-10 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 1123-12 », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les événements et les effets indésirables définis pour les recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 sont notifiés par le promoteur au comité de protection des personnes compétent. » ;

11° L’article L. 1123-11 est ainsi modifié :

a)

Suppression maintenue

b) Au deuxième alinéa, le mot : « administrative » est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le promoteur informe le comité de protection des personnes compétent et l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12 du début et de la fin de la recherche impliquant la personne humaine et indique les raisons qui motivent l’arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. » ;

12° Le quatrième alinéa de l’article L. 1121-11 est supprimé ;

12° bis À la première phrase de l’article L. 1121-12, après les mots : « des personnes et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

13° À la première phrase de l’article L. 1123-2, le mot : « biomédical » est remplacé par les mots : « de la recherche impliquant la personne humaine » ;

14° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1121-13 et au dernier alinéa de l’article L. 1125-1, le mot : « biomédicales » est supprimé ;

15° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1123-10, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « impliquant la personne humaine » et, à la première phrase du second alinéa du même article, après la référence : « L. 1123-9 », sont insérés les mots : « et pour toutes recherches impliquant la personne humaine » ;

16° Le second alinéa de l’article L. 1123-12 est supprimé ;

16° bis et 17°

Suppressions maintenues

IV. – L’article L. 1221-8-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine. » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « lorsque le sang ou ses composants sont prélevés ou utilisés dans le cadre d’une activité de recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « relatives aux recherches impliquant la personne humaine » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

IV bis A – Après les mots : « à des fins médicales », la fin du 3° de l’article L. 1333-1 du même code est ainsi rédigée : « ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. »

IV bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 1333-4 du même code, les mots : « ou à la recherche médicale, biomédicale et » sont remplacés par les mots : «, à la recherche impliquant la personne humaine ou à la recherche ».

IV ter. – Le 2° de l’article L. 1521-5 du même code est ainsi rédigé :

« 2° À l’article L. 1121-11, le dernier alinéa n’est pas applicable ; ».

IV quater. – Le 2° de l’article L. 1451-4 du même code est ainsi modifié :

a) Au a), les mots : « Au cinquième alinéa de » sont remplacés par le mot « À » ;

b) Au c), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

V. –

Suppression maintenue

VI. – Les deux premiers alinéas de l’article 223-8 du code pénal sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €d’euros d’amende.

« Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

« Les mêmes peines sont applicables lorsqu’une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s’y est opposée. »

VII. – Dans l’ensemble des autres dispositions législatives, les mots : « recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « recherche impliquant la personne humaine », et les mots : « recherches biomédicales » sont remplacés par les mots : « recherches impliquant la personne humaine ».

VIII. – Après l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-2. – Les articles L. 1121-4 et L. 1121-15 ne sont pas applicables aux recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires lorsque ces recherches figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-1. – On entend par recherches à finalité non commerciale les recherches dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l’égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l’objet de la recherche.

« Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1, le promoteur fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l’objet de la recherche.

« Les caisses d’assurance maladie prennent en charge les produits faisant l’objet de recherches à finalité non commerciale dans les conditions suivantes :

« 1° Les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation en application de l’article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l’article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 du même code, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une recherche à finalité non commerciale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement ;

« 2° À titre dérogatoire, les médicaments ou produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l’avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l’avis conforme de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Ces instances s’assurent de l’intérêt de ces recherches pour la santé publique et notamment pour l’amélioration du bon usage des médicaments et produits de santé, et pour l’amélioration de la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le promoteur de la recherche s’engage à rendre publics les résultats de sa recherche.

« Lorsque la recherche ayant bénéficié d’une prise en charge ne répond plus à la définition d’une recherche à finalité non commerciale, le promoteur reverse les sommes engagées pour les recherches concernées aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 162-37 du code de la sécurité sociale. Le reversement dû est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après que le promoteur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Le produit du reversement est recouvré par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le recours présenté contre la décision fixant ce reversement est un recours de pleine juridiction.

« Si le promoteur ne respecte pas l’obligation de reversement visée à l’alinéa précédent, il se voit appliquer une pénalité dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires réalisé par le promoteur constaté l’année précédente. Les modalités d’application du présent alinéa et du précédent sont fixées par décret. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, pour vérifier l’absence d’opposition » ;

2° Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d’échantillons biologiques au cours de recherches impliquant la personne humaine,

« - la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l’objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° Au onzième alinéa, les mots « Dans le protocole de recherche soumis à l’avis du comité de protection des personnes et à l’autorisation de l’autorité compétente, le promoteur » sont remplacés par les mots : « Le protocole soumis par le promoteur d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 au comité de protection des personnes et, le cas échéant, à l’autorité compétente ».

4° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre les missions qui leur sont confiées en matière de recherches impliquant la personne humaine, les comités sont également consultés en cas d’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d’un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l’article L. 1211-2. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1. »

II. – L’article L. 1243-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « à l’exercice des activités ainsi déclarées si », sont insérés les mots : « la finalité scientifique de l’activité n’est pas établie, si », et la dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

3° Les sixième et dernier alinéas sont supprimés ;

4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches. »

III. – L’article L. 1243-4 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « tissus et cellules », sont insérés les mots : «, d’organes, de sang, de ses composants et de ses produits dérivés issus » ;

2° À la première phrase du même alinéa, les mots : « dans le cadre d’une activité commerciale, », «, y compris à des fins de recherche génétique, » et «, après avis du comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l’article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée » sont supprimés. La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation, les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par le titre II du livre Ier de la première partie du présent code. »

(Pour coordination)

(Supprimé par la commission mixte paritaire)

(Supprimé par la commission mixte paritaire)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l’article L. 1123-1 du même code, il est inséré un article L. 1123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-1-1. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des pratiques des comités de protection des personnes.

« La commission nationale désigne les comités chargés d’examiner les projets de recherche et les demandes de modification substantielle dans les conditions prévues aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9.

« Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les conséquences, en matière d’organisation des soins, des recherches dont les résultats présentent un intérêt majeur pour la santé publique.

« La commission nationale et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont consultées sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine.

« La commission nationale agit en concertation avec les comités de protection des personnes.

« II. – La Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine comprend vingt-et-un membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi lesquels :

« 1° Sept personnes désignées parmi les membres des comités de protection des personnes appartenant aux collèges de ces comités composés de professionnels de santé et de personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale ;

« 2° Sept personnes désignées parmi les membres des comités de protection des personnes appartenant aux collèges de ces comités composés de personnes qualifiées en raison de leurs compétences à l’égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques ainsi que de représentants des associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé ;

« 3° Sept personnes qualifiées.

« Le président de la commission nationale est élu par les membres de la commission nationale parmi les personnes mentionnées au 3°.

« III. – Le fait pour un membre de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission nationale alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de soixante-quinze mille euros d’amende.

« Les membres de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts dans les conditions fixées par l’article L. 1451-1. Le fait pour eux d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration, de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent, ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la dite déclaration est puni de trente mille euros d’amende.

« Pour les infractions mentionnées au présent article, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454-4.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 1121-16-1 du même code, il est inséré un article L. 1121-16-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-3. – Le premier aliéna de l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’est pas applicable aux recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1 qui ont reçu l’avis favorable d’un comité mentionné à l’article L. 1123-1.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut toutefois, en tant que de besoin, saisir pour avis et dans le cadre de ses missions définies à l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée le comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé. »

(Supprimé par la commission mixte paritaire)

(Pour coordination)

(Supprimé par la commission mixte paritaire)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 82

Remplacer les mots :

2° de l’article L. 1121-1-1, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes

par les mots :

deuxième alinéa de l’article L. 1122–1–1, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes concerné

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Pardonnez-moi, monsieur le président, mais la commission n’a pas examiné les amendements, qui ont été déposés trop tardivement par le Gouvernement. Dans ces conditions, je ne sais pas si la commission doit donner un avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Il faut s’en remettre à la sagesse du Sénat !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Puisque c’est le règlement, je veux bien donner un avis, mais je le ferai donc à titre personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président. C’est cet avis personnel qui éclairera l’assemblée !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

En l’occurrence, s’agissant d’un amendement de coordination, j’y suis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Le vote est réservé.

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 118

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Amendement de coordination, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Le vote est réservé.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 146

Remplacer la référence :

L. 1451-4

par la référence :

L. 1541-4

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Rectification d’une erreur matérielle, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur l’article 2, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Rectification d’une erreur matérielle, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je rappelle pour coordination l’article 4, précédemment adopté dans la rédaction suivante :

I. - Le dernier alinéa de l’article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les comités sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Ils exercent leur mission en toute indépendance. »

II. -

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1123-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « de droit public ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Amendement de coordination, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

présent article

par la référence :

présent III

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Rectification d’une erreur matérielle, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements déposés par le Gouvernement, je donne la parole à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, avec le vote des conclusions de cette commission mixte paritaire, c’est un véritable marathon législatif qui s’achève.

En effet, c’est en janvier 2009 que la présente proposition de loi a été examinée pour la première fois à l’Assemblée nationale, voilà donc plus de trois ans. Mais ce travail de longue haleine n’aura pas été vain.

À l’issue de deux lectures dans chaque assemblée, je crois que nous sommes parvenus ce soir à une rédaction équilibrée pour un texte important.

Je suis fière de pouvoir rappeler qu’il s’agit d’une proposition d’Olivier Jardé, notre collègue centriste de l’Assemblée nationale.

Ce texte important était nécessaire. Il vise à concilier deux objectifs bien distincts : faciliter la recherche sur la personne, qui demeure un atout pour progresser dans la lutte contre un grand nombre d’affections humaines, et garantir la protection et les droits des individus qui y participent. Pour concilier ces deux objectifs, la réorganisation des catégories de recherches portant sur l’être humain à laquelle a procédé ce texte s’imposait.

Cette proposition de loi, premier texte intégralement consacré au sujet, substitue à un cadre législatif complexe et incomplet une catégorie unique de recherches sur la personne, assortie de règles communes. Son apport le plus notable est de donner un cadre légal aux recherches non interventionnelles. Elles pourront ainsi être menées en dépit du vide juridique qui, jusqu’ici, paradoxalement, les entravait.

Toutefois, à l’issue des deux lectures, Sénat et Assemblée nationale s’opposaient encore sur des points d’importance.

Schématiquement, la commission mixte paritaire a eu à en trancher trois : la nature du consentement requis pour chaque type de recherches, parfois oral ou toujours écrit, le mode de désignation des comités de protection des personnes et l’interdiction des essais sur la dose maximale tolérée.

Nous comprenons les compromis finalement trouvés pour chacun de ces trois points.

En ce qui concerne la nature du consentement requis, nous adhérions plutôt au principe défendu par le Sénat en vertu duquel un consentement écrit devrait être requis pour toute recherche interventionnelle.

Mais nous comprenons que la nouvelle architecture déterminée par la proposition implique une véritable gradation dans le formalisme du consentement. C’est pourquoi le fait que ce consentement doive être « libre, éclairé et exprès » pour les recherches interventionnelles ne comportant que des risques minimes nous semble un modus vivendi acceptable.

De même, nous ne pouvons que souscrire à la solution finalement adoptée pour déterminer les CPP compétents. Avec le Sénat, nous défendions la nécessité d’une désignation des CPP par tirage au sort que la commission mixte paritaire a rétablie. Dans ces conditions, le rattachement de la Commission nationale des recherches impliquant la personne à la Haute Autorité de santé ne s’imposait plus. Il paraît donc logique de la placer directement auprès du ministère de la santé.

Enfin, la question de l’interdiction du test de la dose maximale tolérée, dit aussi « essai de phase 1 », est pour nous la plus délicate.

En effet, cette interdiction avait été inscrite dans le texte du fait de l’adoption d’un amendement de notre ancien collègue de l’Union centriste, Nicolas About. Il s’agissait de rendre impossible l’administration de molécules sans lien avec la pathologie de la personne.

Il semblerait que l’interdiction pure et simple des essais de phase I soit trop drastique et que ces expériences aient leur importance en matière de médicaments innovants anticancéreux. Dans ces conditions, nous comprenons la décision de la commission mixte paritaire de maintenir leur autorisation.

Pour toutes ces raisons, vous l’aurez compris, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les membres du groupe UCR voteront la présente proposition de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UCR, du groupe écologiste et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

La proposition de loi est définitivement adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 22 février 2012, à quatorze heures trente et le soir :

1. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations (224, 2011-2012) ;

Rapport de Mme Muguette Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales (370, 2011-2012) ;

Texte de la commission (n° 371, 2010-2011).

2. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2012 (389, 2011-2012) ;

Rapport de Mme Nicole Bricq, fait au nom de la commission des finances (390, 2011-2012) ;

Avis de M. Yves Daudigny, fait au nom de la commission des affaires sociales (398, 2011-2012).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-deux heures trente.