Amendement N° II-34 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 novembre 2014 par : M. Pellevat.

Photo de Cyril Pellevat 

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ... : Taxe locale climat énergie

« Art. 1609 ... – Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux, prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, peuvent instituer à titre expérimental une taxe climat énergie assise sur les consommations énergétiques de leur territoire, afin de financer la mise en œuvre de ces plans et notamment des actions de rénovation thermique.

« Pour cela, les collectivités territoriales et leurs groupements adressent dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi de finances pour 2015 leur projet de taxe au représentant de l’État dans le ou les départements concernés. Le représentant de l’État transmet le projet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales, au ministre chargé du développement durable et au ministre chargé de l’économie et des finances.
« Le projet de taxe précise la finalité, l'assiette, le taux ou le tarif, ainsi que l'affectation du produit de la taxe. Il doit, préalablement à sa transmission au représentant de l'État, avoir fait l'objet d'une étude d'impact, à charge et à décharge, prenant en compte les dimensions économiques, sociales et environnementales. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités à l’initiative du projet de taxe conduit une concertation avec l'ensemble des parties concernées, et notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements présents sur tout ou partie du territoire.
« L’expérimentation prévue au premier alinéa est autorisée par décret en Conseil d'État pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Elle peut être prorogée par décret pour une durée de trois ans à la demande de la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités à l’initiative du projet de taxe.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, pour lesquels l’expérimentation prévue au premier alinéa a été autorisée, adressent après chaque période de douze mois au représentant de l'État dans le ou les départements concernés un rapport contenant les informations nécessaires à l’évaluation de la mise en œuvre de la taxe.
« Cinq années après l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités et à leurs groupements, chargés de l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), d’instituer à titre expérimental une taxe locale climat énergie, afin de financer la mise en œuvre de ces plans et notamment des actions de rénovation thermique.

Les PCAET ont été défini dans les lois Grenelles. Ils ont pour objectif de fixer un cadre d’actions à mener par les collectivités ou leurs groupements, en vue de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre résultant des activités présentes sur leurs territoires. Pour cela, les collectivités et leurs groupements s’appuient sur un bilan des émissions de gaz à effet de serre tel que mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion