Amendement N° 43 2ème rectif. (Adopté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Discuté en séance le 1er juillet 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er juillet 2015 par : Mme Gruny, MM. Allizard, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault, Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Duvernois, Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Houel, Guené, Mme Hummel, MM. Huré, Husson, Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet, Mayet, Mmes Mélot, Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolay, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Doligé.

Photo de Pascale Gruny Photo de Pascal Allizard Photo de François Baroin Photo de Philippe Bas Photo de Christophe Béchu Photo de Jérôme Bignon Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Natacha Bouchart Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer 
Photo de Jean-Claude Carle Photo de Caroline Cayeux Photo de Gérard César Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Chatillon Photo de François Commeinhes Photo de Gérard Cornu Photo de René Danesi Photo de Mathieu Darnaud Photo de Serge Dassault Photo de Francis Delattre 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Chantal Deseyne Photo de Catherine Di Folco Photo de Philippe Dominati Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Alain Dufaut Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Michel Fontaine Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Paul Fournier 
Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jacques Gautier Photo de Jacques Genest Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac Photo de Louis Duvernois Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet Photo de François Grosdidier Photo de Jacques Grosperrin Photo de Michel Houel Photo de Charles Guené 
Photo de Christiane Hummel Photo de Benoît Huré Photo de Jean-François Husson Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacques Legendre Photo de Dominique de Legge 
Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard Longuet Photo de Michel Magras Photo de Claude Malhuret Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Marc Photo de Patrick Masclet Photo de Jean-François Mayet Photo de Colette Mélot Photo de Patricia Morhet-Richaud 
Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Claude Nougein Photo de Philippe Paul Photo de Cyril Pellevat Photo de Jackie Pierre Photo de François Pillet Photo de Xavier Pintat Photo de Louis Pinton Photo de Rémy Pointereau Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Hugues Portelli 
Photo de Sophie Primas Photo de Henri de Raincourt Photo de André Reichardt Photo de Bruno Retailleau Photo de Charles Revet Photo de Didier Robert Photo de Bernard Saugey Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Savin Photo de Bruno Sido Photo de André Trillard Photo de Catherine Troendle Photo de Michel Vaspart 
Photo de Alain Vasselle Photo de Hilarion Vendegou Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Éric Doligé 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ierdu titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :

« Section 3
« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de quatre mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141-24. - L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-24.
« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.
« Section 4
« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« Art. L. 141-28. - L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141-29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;
« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

Exposé Sommaire :

Afin de régler le problème du DIPS (délai d’information préalable des salariés) introduit par la loi relative à l’économie sociale et solidaire et de sécuriser juridiquement de manière urgente les opérations de cession d’entreprise, le présent amendement propose de rétablir l’article 55 bis A tel qu’adopté par le Sénat en première lecture, afin de limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité, du fait de l’absence de repreneur, ce qui est totalement conforme avec l’intention initiale du législateur contenue dans l’exposé des motifs de la « loi Hamon ». Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce qui concerne les cessions de participations ou de parts sociaux majoritaires devient sans objet. Il en est de même de l'article 18 de la loi relative à l'économie sociale et solidaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion