Déposé le 30 mars 2016 par : MM. Retailleau, Buffet, Allizard, G. Bailly, Béchu, Bizet, Bonhomme, Bouchet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud, Dassault, Mmes Debré, Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, MM. Doligé, P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Masclet, Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier, Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, de Nicolay, Nougein, Paul, Panunzi, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Sido, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vial, Vogel.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 421-2-5-2. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, ou résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, ou intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
Les auteurs de cet amendement ont repris une disposition adoptée par le Sénat, le 2 février dernier, lors de la discussion de la PPL Bas tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme.
Cet amendement propose la création d'une nouvelle infractions pénale, en prévoyant la création d'un délit de consultation habituelle de sites terroristes, semblable à celui déjà prévu par l'article 227-23 du code pénal en matière de consultation habituelle de sites pédopornographiques. Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites provoquant aux actes de terrorisme, ou faisant l'apologie de ces actes, lorsque ces sites comportent des images ou représentations montrant la commission d'actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. Ce délit serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Toutefois, aucune infraction ne sera commise si cette consultation habituelle résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.
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