Amendement N° 252 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 17 juin 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Gruny, M. Retailleau, Mme Deroche, MM. Allizard, Bignon, Bouchet, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Dassault, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, MM. Doligé, P. Dominati, Mmes Duchêne, Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosperrin, Guené, Houel, Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Mme Lopez, MM. Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolay, Panunzi, Paul, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Portelli, Mmes Primas, Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vial, Vogel, Baroin.

Photo de Pascale Gruny Photo de Bruno Retailleau Photo de Catherine Deroche Photo de Pascal Allizard Photo de Jérôme Bignon Photo de Gilbert Bouchet Photo de François-Noël Buffet Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Pierre Cantegrit Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Gérard César 
Photo de Anne Chain-Larché Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de François Commeinhes Photo de Gérard Cornu Photo de Philippe Dallier Photo de René Danesi Photo de Serge Dassault Photo de Isabelle Debré Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Chantal Deseyne Photo de Catherine Di Folco 
Photo de Éric Doligé Photo de Philippe Dominati Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Hubert Falco Photo de Michel Fontaine Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jacques Gautier Photo de Jacques Genest Photo de Bruno Gilles 
Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacques Grosperrin Photo de Charles Guené Photo de Michel Houel Photo de Alain Houpert Photo de Christiane Hummel Photo de Benoît Huré Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Roger Karoutchi Photo de Guy-Dominique Kennel 
Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacques Legendre Photo de Dominique de Legge Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard Longuet Photo de Vivette Lopez Photo de Claude Malhuret Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Marc 
Photo de Patrick Masclet Photo de Jean-François Mayet Photo de Marie Mercier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Philippe Paul Photo de Cédric Perrin Photo de Jackie Pierre Photo de François Pillet Photo de Louis Pinton 
Photo de Rémy Pointereau Photo de Hugues Portelli Photo de Sophie Primas Photo de Catherine Procaccia Photo de Henri de Raincourt Photo de Michel Raison Photo de Jean-François Rapin Photo de Charles Revet Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Savin Photo de André Trillard Photo de Michel Vaspart Photo de Alain Vasselle Photo de Hilarion Vendegou 
Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Jean Pierre Vogel Photo de François Baroin 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1242-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-2-1 Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de quarante-huit mois, peut être conclu.
« Ce contrat est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article.
« Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
« Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :
« 1° La mention "contrat à durée déterminée à objet défini" ;
« 2° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
« 3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 4° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 5° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 6° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »

Exposé Sommaire :

Les partenaires sociaux avaient déjà lancé, lors de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, une formule expérimentale avec le CDD à objet défini qui avait pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il avait été conclu prenait fin. Il était notamment réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives et devait être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. La durée du contrat dépendait de la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu et prenait fin une fois la mission terminée. Le contrat devait respecter une durée minimum de 18 mois et ne pas dépasser 36 mois. Il ne pouvait pas être renouvelé.

Expérimenté depuis 2008, il a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche où il permet de sécuriser les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur permettant de faire leurs preuves sur un projet précis. Le CDD à objet défini a finalement été pérénnisé, sur proposition du Sénat, dans la loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014.

Pour répondre au problème crucial de l’emploi qui n’a cessé de se dégrader depuis ces quatre dernières années, il convient désormais d’aller plus loin. Pour apporter une réponse concrète à cette « peur de l’embauche » des employeurs, notamment de TPE-PME, fluidifier le marché du travail, cet amendement propose de mettre en place un contrat de mission, qui devrait respecter une durée minimale de 18 mois et ne pourrait excéder 48 mois et serait rattaché à la réalisation d’une mission en particulier.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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