Déposé le 18 juin 2019 par : MM. Bonhomme, Babary, Bas, Bascher, Bazin, Mmes Berthet, Anne-Marie Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mmes Bories, Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Jean-Marc Boyer, Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Mme Chauvin, M. Chevrollier, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Danesi, Mme Laure Darcos, MM. Darnaud, Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, MM. Dufaut, Duplomb, Mmes Duranton, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Forissier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Ginesta, Gremillet, Hugonet, Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, Leleux, Longuet, Magras, Mme Malet, MM. Mandelli, Mayet, Mme Marie Mercier, MM. Milon, de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolay, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Panunzi, Paul, Perrin, Piednoir, Pierre, Mmes Procaccia, Puissat, Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Reichardt, Retailleau, Revet, Mme Richer, MM. Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido, Sol, Mmes Thomas, Troendlé, MM. Vaspart, Vial, Vogel.
Après l'article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, sans décote, il est mis à la retraite d’office. »
II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur.
La situation des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de la fonction publique territoriale peut donner lieu à une prise en charge durable par les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale. Cela représente un coût parfois significatif pour l’employeur et pour ces autorités gestionnaires, d’autant plus important lorsque les fonctionnaires intéressés décident de différer leur départ à la retraite jusqu’à l’âge limite.
C’est notamment pour remédier à cela que la loi déontologie de 2016 avait mis en place une dégressivité annuelle de la rémunération des FMPE à partir de la troisième année de prise en charge.
Cet amendement a pour objet de s’inscrire dans la démarche déjà entamée en 2016, et de faire cesser la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi au moment où ils remplissent les critères nécessaires à l’admission à la retraite à taux plein. Ils ne pourront donc plus être maintenus jusqu’à l’âge limite et bénéficier d’une surcote tout en continuant à ne pas occuper d’emploi. L’objectif de ce dispositif est donc d’inciter à la recherche de poste pour ces fonctionnaires, et de remédier à ce qui peut s’assimiler à une faille dans le droit de la fonction publique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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