La commission examine les amendements sur la proposition de loi n° 54 rect. (2011-2012) relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle dont la rapporteure est Mme Bariza Khiari.
Je me félicite que nous puissions examiner cette proposition de loi animée d'intentions que nous partageons et bénéficiant d'auspices favorables, le rapport de Mme Bariza Khiari ayant donné lieu à un dialogue particulièrement utile avec M. Jacques Legendre, auteur de la proposition, et le ministère de la culture.
Je regrette en revanche l'obligation qui nous est faite de travailler dans la précipitation en siégeant un vendredi, de surcroît en l'absence du ministre. Je regrette aussi d'avoir appris seulement hier soir à 22 heures que le Gouvernement avait décidé d'engager sur ce texte à la procédure accélérée, afin de permettre son adoption par les deux assemblées avant la suspension des travaux parlementaires prévue pour la fin du mois de février.
Je regrette moi aussi que nous devions travailler dans la précipitation, mais j'estime en revanche que, compte tenu du calendrier politique très particulier de l'année 2012, cette urgence est justifiée si nous souhaitons que ce texte soit effectivement adopté avant la fin de la session et bénéficier ainsi d'un financement par le grand emprunt.
Je ne puis que m'associer aux regrets exprimés tout en me félicitant du fait que ce texte donne l'occasion à la France d'être pionnière en matière de numérisation des livres.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 1er
L'amendement n° CULT.1 propose d'une part, de préciser que la proposition de loi concerne bien les seuls livres indisponibles, et non pas l'ensemble des oeuvres et, d'autre part, de retenir une nouvelle définition des livres indisponibles, intégrant notamment ceux que l'on trouve encore sur le marché de l'occasion, mais qui ne font pas l'objet d'une diffusion commerciale, à l'exclusion de ceux qui n'ont jamais fait l'objet d'une diffusion commerciale.
Je suis favorable à cet amendement tout en notant qu'il ne fait plus référence aux bases de données mentionnées à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle.
L'amendement n° CULT.1 est adopté.
L'amendement n° CULT.2 vise à assurer une publicité réelle à la liste des oeuvres indisponibles, en imposant sa mise à disposition du public sur internet.
L'amendement n° CULT.2 est adopté.
L'amendement n° CULT.3 vise à spécifier que la Bibliothèque nationale de France est responsable de la gestion de la liste des livres indisponibles.
La proposition évoquait la base de données publique sans pour autant prévoir, comme vous le proposez, que seule la Bibliothèque nationale de France en aurait la charge. Nous pourrions peut-être recueillir l'avis du Gouvernement sur ce point.
Il y est favorable.
L'amendement n° CULT.3 est adopté.
L'amendement de coordination n° CULT.4 est adopté.
L'amendement n° CULT.5 propose d'améliorer la rédaction du sixième alinéa de l'article et de fixer le principe selon lequel les autorisations d'exploitation des livres indisponibles sont données à titre non exclusif et pour une durée de cinq ans.
Non, elle était déjà prévue.
L'amendement n° CULT.5 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° CULT.6 est adopté.
L'amendement n° CULT.7 traite du cas spécifique des sociétés de gestion représentant les droits des auteurs des oeuvres visuelles présentes dans les livres non assujetties à l'obligation de représentation paritaire dont il en permettra l'agrément.
L'amendement n° CULT.7 est adopté.
L'amendement n° CULT.8 vise à renforcer les obligations des sociétés de gestion agréées en prévoyant qu'elles devront se donner les moyens de recherches avérées et sérieuses afin d'identifier et de retrouver les ayants droit des livres indisponibles.
Cet amendement est tout à fait conforme à l'esprit du texte.
L'amendement n° CULT.8 est adopté.
L'amendement n° CULT.9 propose de renforcer le contrôle des sociétés de gestion agréées en prévoyant la présence d'un commissaire du Gouvernement au sein de leur conseil d'administration, de leur directoire ou de leur assemblée générale. Il aura notamment pour rôle de s'assurer que les recherches des ayants droit sont effectivement menées à bien.
Ne serait-il pas utile d'indiquer dans le corps même que la mission de ces commissaires du Gouvernement sera effectivement de s'assurer que les recherches des ayants droit sont effectivement menées à bien ?
Tout à fait. Nous allons rectifier l'amendement n° CULT.9 en ce sens.
L'amendement n° CULT.9 est adopté sous réserve de rectification.
L'objet principal de cet amendement est de renforcer la possibilité pour les auteurs de ne pas être intégrés dans le système de gestion collective en indiquant par avance, avant même l'inscription de l'un de leurs livres dans la base de données des livres indisponibles, qu'ils s'opposent à l'exercice du droit d'autorisation d'exploitation par les sociétés de gestion.
L'amendement n° CULT.10 est adopté.
Afin de protéger les auteurs faisant, du fait de la loi, l'objet une situation de présomption d'accord pour l'intégration de leurs livres dans un système de gestion collective, l'amendement n° CULT.11 prévoit qu'ils puissent exercer à tout moment leur droit d'empêcher l'exploitation d'un de leurs ouvrages qui pourrait nuire à leur honneur ou à leur réputation, et ce sans verser de contrepartie financière à l'éditeur.
Autant je suis favorable à ce droit proposé par l'amendement pour les auteurs eux-mêmes, autant je m'y oppose s'agissant de leurs ayants droit abusifs. Quelle absurdité si les réserves émises par Paterne Berrichon nous avaient privés de quelques-unes des plus belles pages de la littérature française laissées par Arthur Rimbaud !
L'amendement n° CULT.11 est adopté.
L'amendement n° CULT.12 vise à protéger les héritiers de l'auteur qui pourraient être victimes de la seconde vie des livres indisponibles du fait de leur possible impact sur leur réputation ou leur honneur. Leur serait ainsi donnée la possibilité de faire accompagner la publication du livre d'un message, sous la forme d'un avertissement ou d'une postface, leur permettant ainsi d'exprimer leur désaccord avec le contenu de l'ouvrage.
Je précise qu'il s'agit d'un amendement de compromis, mon intention initiale ayant été de prévoir, pour les héritiers, un droit de retrait semblable à celui des auteurs.
Pour ma part, j'étais défavorable à la reconnaissance d'un tel droit de retrait, car les héritiers ne sont pas les auteurs. Ils pourraient de surcroît être d'autant plus tentés de retirer des oeuvres qui, du fait du contexte politique ou social du moment, feraient naître des risques. Il ne faudrait pas par exemple que les ayants droit de Giono ou de Jules Milhau puissent être un jour tentés de retirer des écrits pacifistes dans la mesure où ceux-ci contrediraient une évolution politique générale marquée renforcement des nationalismes.
Toutefois, afin que les ayants droit puissent faire valoir leur opinion, j'avais songé à leur permettre de l'indiquer dans un texte placé en préambule à l'ouvrage concerné. Mais dans le souci de mieux distinguer ce texte de l'oeuvre elle-même, il m'a semblé préférable que l'opinion des ayants droit puisse, le cas échéant, n'être indiquée qu'à la fin de l'ouvrage.
Je suis embarrassé par cette proposition car, contrairement à ce qui prévaut pour les auteurs, je m'interroge sur la légitimité des ayants droit à s'exprimer de la sorte. Je me demande en quoi leur honneur ou leur réputation peut être atteinte par les écrits de leur grand-père ou de leur arrière grand-père. Les descendants d'Aragon, d'Eluard ou Céline peuvent être en opposition avec certains de leurs écrits, mais ils ont toujours la possibilité d'exprimer celle-ci en dehors de l'ouvrage.
Je suis moi aussi réservée sur la possibilité des ayants droit à faire valoir leur point de vue comme cela nous est proposé. Chacun est responsable de ses faits et gestes, et le fait d'avoir des ascendants ayant produit des écrits qui peuvent paraitre choquant fait partie de la vie, tout comme le fait, que j'ai vécu personnellement, d'avoir un homonyme tenant des propos publics que l'on ne partage pas.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'ouvrages indisponibles et que l'on peut estimer que l'atteinte à l'honneur et à la réputation est un ressenti personnel qui regarde l'héritier lui-même.
Dans la mesure où il s'agit précisément d'ouvrages indisponibles, la situation ne serait-elle pas absurde de les avoir affecté de la postface que vous proposez, puis de les voir quelques années après, soit à la fin de la période de 70 ans et plus couverte par le droit d'auteur, entrer dans la domaine public et pouvoir être de nouveau publiés librement ?
Cela dit, ce débat mérite d'être porté en séance publique au Sénat.
Mais ceci suppose que cet amendement soit adopté par la commission, quitte à ce qu'il soit retiré au cours de la discussion en séance.
L'amendement n° CULT.12 est adopté.
L'amendement n° CULT.13 tend à faire de la société de gestion l'interlocuteur unique des éditeurs pour l'établissement des preuves que ceux-ci doivent apporter de l'exploitation effective des livres indisponibles. Il vise ainsi à soulager la Bibliothèque nationale de France d'une mission qui n'est pas la sienne.
L'amendement n° CULT.13 est adopté.
L'amendement de coordination n° CULT.14 est adopté.
L'amendement n° CULT. 15 vise à permettre aux auteurs de sortir à tout moment un livre indisponible du système dit du droit de préférence des éditeurs s'ils démontrent qu'ils détiennent l'intégralité des droits d'exploitation du livre en question.
Cet amendement n° COM.15 est très important, en particulier pour ceux qui diffusent leurs ouvrages sur Internet sans être par ailleurs passés par un éditeur. Il s'agit d'un espace de vie à préserver.
Oui implicitement, puisque dans le cadre de la propriété intellectuelle, le terme auteur recouvre aussi les ayants droit.
Certes, mais qu'en est-il lorsqu'ils sont plusieurs à pouvoir exercer le droit prévu par l'amendement ?
Je ne suis pas contre ce principe préférant un accord de l'ensemble des ayants droit à la faculté donnée à chacun d'entre eux d'exercer ce droit, mais j'estime qu'il serait préférable que le texte le prévoit explicitement.
Cela sera effectivement précisé à l'occasion du débat en séance.
L'amendement n° CULT.15 est adopté.
L'amendement de coordination n° CULT.16 ainsi que l'amendement n° CULT.17 de coordination et rédactionnel sont adoptés.
L'amendement CULT. 18 se propose de clarifier les différentes procédures de sortie du système de gestion collective par les auteurs seuls d'une part, ou conjointement par les auditeurs et les éditeurs d'autre part.
L'amendement n° CULT.18 est adopté.
L'amendement n° COM 19 traite le cas des livres indisponibles pour lesquels aucun ayant droit n'a été trouvé après des recherches avérées et sérieuses menées par la société de gestion pendant dix ans. Il prévoit que l'exploitation de ces ouvrages devra être autorisée par ces sociétés à titre gratuit et non exclusif, ce qui signifie notamment que tout utilisateur pourra, à titre gratuit, numériser les livres indisponibles concernés et les exploiter.
Cet amendement ouvre ce faisant la possibilité, notamment aux bibliothèques, de mettre à la disposition du public de nombreuses oeuvres indisponibles qu'elles auraient numérisées.
Quant aux ayants droit qui se feraient connaître auprès de la société de perception et de répartition des droits après ces dix ans, ils pourraient récupérer l'intégralité de ces droits.
L'objectif poursuivi est d'inciter les sociétés de gestion à procéder effectivement aux recherches qui leurs incombent.
Je trouve que les ayants droit ont bien de la chance que l'on incite d'autres qu'eux à ce travail de recherche. Je serai intéressé d'entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
Vous êtes bien sévère avec les ayants droit en semblant considérer que la plupart d'entre eux n'y voient qu'un intérêt financier.
L'amendement n° CULT.19 est adopté.
L'amendement n° CULT. 20 indique que le délai de mise en application de cette loi ne peut excéder six mois, ce qui va dans le sens de l'urgence souhaitée par le Gouvernement.
L'amendement n° CULT.20 est adopté.
EXAMEN DES AMENDEMENTS EXTÉRIEURS
S'agissant de l'amendement n° 1 de Mme Gillot, je voudrais rappeler à M. Humbert qu'il retrouvera dans ce texte l'article premier de la proposition de loi sur les oeuvres audiovisuelles orphelines, adopté à l'unanimité par la commission. Les articles 2 et 3 sont tombés, et la navette a interrompu le processus, mais au bout du compte il s'agit bien de faire revivre des oeuvres sans auteur assignable ni ayant droit. Depuis quatre ans, on nous annonce un texte européen, une directive que la France devrait transposer. Je crois utile l'initiative de Mme Gillot et de ses collègues.
L'amendement n° 8 de Mme Cukierman a le même objet.
Il s'agit d'anticiper et de préciser la définition d'une oeuvre orpheline.
Je n'ai pas de réserve quant à une définition des oeuvres orphelines qui peut être utile, mais je considère qu'elle n'a pas sa place avant l'article premier, qui doit préciser l'objet de la proposition de loi.
Mme Cukierman peut-elle rectifier son amendement pour le rendre identique à l'amendement n° 1, rectifié également, de façon qu'il s'insère après l'article premier ?
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1 rectifié, identique à l'amendement n° 8 rectifié.
L'amendement n° 2 tend à élargir l'exception au droit d'auteur prévu à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Il supprime la condition de handicap, pour la première exception, et autoriserait la numérisation de tous les livres publiés aujourd'hui, et pas seulement les livres indisponibles, sans accord préalable de l'auteur et sans rémunération. Cette exception très large est contraire au respect du droit d'auteur défendu par la commission.
Il est dans la mission des bibliothèques de mettre les oeuvres à disposition. Mais je me range à l'avis de Mme la rapporteure. La commission a adopté un amendement n° 19 qui autorise déjà une numérisation à titre gratuit pendant dix ans.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2.
Le délai proposé de six mois est assez court, mais les auteurs peuvent retirer leur oeuvre à tout moment, si leur honneur ou leur réputation est susceptible d'être mis en cause. En outre, le droit moral est complètement préservé. Enfin la publicité de la liste des oeuvres est assurée. Je ne crois pas utile de prolonger le délai de six mois. Il faut que le système se mette rapidement en place.
Rappelons qu'un amendement extérieur qui a reçu un avis défavorable de la commission peut toujours être défendu en séance.
Il est important de garantir un droit de retrait, notamment sur Internet, où il est très difficile d'effacer les traces d'une contribution. J'en ai fait l'expérience.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 9.
Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur (SPRD) devront effectuer des recherches avérées et sérieuses, et la règle des dix ans s'applique.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 10.
La gestion des droits des auteurs des oeuvres de l'esprit n'associe pas les utilisateurs : l'amendement n° 3, déposé par Mme Gillot, est contraire au principe même de la gestion collective ! Le commissaire du Gouvernement s'assurera d'une recherche sérieuse et avérée. Il faudrait débattre de la nature et de la qualité des utilisateurs dont l'amendement propose la représentation. Défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 3.
L'amendement n° 4 de Mme Gillot, en revanche, est protecteur des droits des auteurs. Favorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n°4.
Même avis défavorable sur l'amendement n° 11 de Mme Cukierman que sur son précédent amendement.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 11.
Notre objectif est d'éviter la guerre sur les titulaires réels des droits numériques, que l'amendement n° 12 risque d'ouvrir...
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 12.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 5.
Sur l'amendement n° 13 de Mme Cukierman, même avis que sur son précédent amendement. Le droit de retrait des auteurs peut toujours s'exercer. Le droit à l'oubli est toujours possible.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 13.
Je serai favorable à l'amendement n° 14 de Mme Cukierman si elle le rectifie en précisant que le droit de retrait de l'auteur « s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-4 ». Cela permet de lever toute ambigüité sur l'application du droit de retrait.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 14 rectifié.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement de coordination n° 15.
Article additionnel après l'article 1er
Par l'amendement n° 6, Mme Gillot propose de créer un comité de suivi, constitué de deux sénateurs et de deux députés...
Il s'inspire de nombreux textes adoptés par le Sénat. J'en demanderai le retrait en séance, car l'application des lois relève de la nouvelle commission présidée par David Assouline...
Le suivi de la loi est quand même important ! Les moyens et les modes de fonctionnement des sociétés d'auteurs ne sont pas assez contrôlés, le travail parlementaire ferait bien de s'y intéresser davantage...
Un rapport peut avoir des suites, un comité de suivi, ce n'est pas très efficace. La Cour des comptes vérifie les comptes des sociétés d'auteurs, c'est le Parlement qui ne s'en empare pas suffisamment...
L'amendement ne porte pas sur le contrôle des sociétés d'auteurs, dont j'estime, moi aussi, que la surveillance pourrait être un peu plus effective, mais sur l'application de la loi, qui concerne au premier chef la commission que nous venons de mettre en place à cet effet.
Quand nos travaux nous le permettront, nous entendrons la Cour des comptes sur son rapport sur les sociétés d'auteurs.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 6.
Article 2
L'amendement n° 7 de Mme Gillot propose d'affecter les « irrépartissables » au financement d'actions de promotion de la lecture publique.
J'en ai parlé avec Mme Gillot. Je pense comme elle qu'il faut mobiliser les moyens qui pourront être dégagés au service de la lecture publique. Mais la formulation de cet amendement ne restreint-elle pas excessivement leur emploi, au détriment d'actions qui concourraient au même but, mais n'entreraient pas dans l'objet, très précis et contingenté, de « lecture publique » stricto sensu ? Favorable sur le fond, je me préoccupe de la définition un peu étroite du champ de l'amendement.
A l'inverse, il me semble que l'on peut faire entrer dans « la promotion de la lecture publique » de grandes actions publicitaires, sans lien direct avec leur objet proclamé. Les publicitaires sont très forts pour cela !
L'amendement ne remplace pas le texte existant de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, il le complète...
Il faudra le préciser dans le débat, afin qu'il soit clair qu'on ne peut arguer de cette nouvelle formulation pour cesser de soutenir tel festival ou telle action...
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 7.