La séance est ouverte à dix heures vingt.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean Bernard, qui fut sénateur de la Marne de 1992 à 2001.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 5 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le rapport pour 2007 de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires sociales et sera disponible au bureau de la distribution.
Monsieur le président, lors du scrutin qui a eu lieu hier soir sur la motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi de finances pour 2008, MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin, François Vendasi souhaitaient s'abstenir et M. Daniel Marsin voulait voter contre.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 87).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le projet de loi initial de financement de la sécurité sociale pour 2008 comprenait soixante-douze articles ; il en comporte aujourd'hui cent dix-sept. Examiné pour la troisième année dans le cadre juridique renouvelé de la loi organique du 2 août 2005, ce qui a permis, pour la première fois, d'effectuer de vraies comparaisons entre les trois exercices 2006, 2007 et 2008, il a donné lieu à des débats d'une grande richesse, notamment au sein de notre assemblée. En effet, la plupart des ajouts substantiels au texte ont été votés au Sénat, principalement sur l'initiative de la commission des affaires sociales.
Cette année, contrairement à l'année dernière, le Gouvernement n'a pas déposé devant le Sénat d'amendement important de dernière minute venant remettre en cause l'équilibre du projet de loi. Ce procédé avait été vivement critiqué par le Conseil constitutionnel, vous vous en souvenez certainement. Je me félicite qu'il n'en ait pas été ainsi cette fois.
En tout état de cause, le souhait de la commission des affaires sociales tout entière est que le projet de loi de financement de la sécurité sociale puisse être examiné en séance publique pendant une semaine entière. Cela me paraît être désormais non seulement nécessaire, mais aussi confirmé par les débats qui ont eu lieu cette année.
À l'issue des travaux du Sénat, soixante-huit articles restaient en discussion. La commission mixte paritaire, réunie mardi dernier, est parvenue à un accord sur l'ensemble de ces dispositions.
Elle a adopté quarante-trois articles dans le texte du Sénat, deux dans le texte de l'Assemblée nationale, déplacé un article au sein de la troisième partie, supprimé cinq articles introduits par le Sénat et élaboré un nouveau texte pour dix-sept articles.
Parmi les articles supprimés par la commission mixte paritaire, deux doivent être particulièrement mentionnés. Ils ont en effet suscité beaucoup de commentaires au cours des derniers jours. Il s'agissait de l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées et de la fixation d'un quota minimal de 8 % de salariés de plus de 55 ans dans les entreprises de plus de 250 salariés.
Nous sommes convaincus que ces deux sujets devront être abordés et traités dans les mois qui viennent. Car, pour des raisons bien entendu différentes, il s'agit de préoccupations prioritaires. Dans le premier cas, la progression rapide, dans notre pays, de l'obésité et du diabète exige que nous ne restions pas inertes au moment où l'on constate la nette insuffisance des dispositifs votés dans le cadre de la loi relative à la politique de santé publique ; dans le second, le problème récurrent de l'emploi des seniors doit nous inciter à faire preuve de plus d'imagination et à nous diriger peut-être aussi vers des mesures plus contraignantes.
Nous sommes persuadés qu'en lançant ces deux débats nous avons fait oeuvre utile. Nos collègues députés nous en ont d'ailleurs donné acte.
Parmi les articles ayant fait l'objet d'une nouvelle rédaction par la commission mixte paritaire, quatre méritent d'être mentionnés, les autres ayant fait, pour l'essentiel, l'objet d'ajustements de faible portée.
À l'article 28 relatif aux dépassements d'honoraires, la commission mixte paritaire a renforcé l'information des patients sur les tarifs des honoraires pratiqués par les professionnels de santé.
À l'article 29 relatif aux avis et recommandations de la Haute autorité de santé, la commission mixte paritaire a supprimé la création de bases de données publiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux, considérant que des bases publiques, notamment développées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSSAPS, seront bientôt disponibles.
À l'article 36 relatif au dossier médical personnel, le DPM, sur proposition du président de la commission des affaires sociales, Nicolas About, et de son rapporteur, Alain Vasselle, la commission mixte paritaire a décidé d'autoriser le masquage des informations inscrites au dossier médical personnel, tout en permettant aux professionnels de santé d'avoir connaissance de l'existence de ce masquage.
À l'article 39 relatif à la restructuration du réseau des officines de pharmacie, la commission mixte paritaire a ramené de dix ans à cinq ans la période pendant laquelle les ouvertures d'officines sont gelées dans les communes où ont eu lieu des regroupements de pharmacies.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, vous ayant rendu compte des travaux de la commission mixte paritaire, je voudrais maintenant très brièvement vous résumer les apports du Sénat - importants encore cette année - au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ils concernent toutes les branches de la sécurité sociale.
Sur la partie recettes, tout d'abord, l'Assemblée nationale a instauré une contribution patronale et une contribution salariale sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions. Là encore, je vous rappelle que le Sénat a été pionnier en la matière puisque, l'année dernière, la commission des affaires sociales avait déjà prévu de taxer ces produits.
Cette année, le Sénat a longuement débattu de la mesure. Tout en maintenant son principe et ses modalités, il a décidé d'une part, de supprimer la rétroactivité du dispositif, d'autre part, d'apporter un certain nombre de précisions sur les normes comptables applicables et le mode de recouvrement de ces contributions. Il a été suivi par la commission mixte paritaire.
Sur la quatrième partie relative aux dépenses pour l'année 2008 et, pour commencer, en ce qui concerne l'assurance maladie, le Sénat a adopté plusieurs modifications importantes, que je me dois de souligner.
Il s'agit, d'une part, de la promotion du développement des maisons de santé, qui évitent aux médecins le sentiment d'isolement dans l'exercice de leur métier et offrent aux populations un accès aux soins satisfaisant. À cet effet, le Sénat a voté leur participation à l'expérimentation prévue à l'article 31 et les a autorisées à conclure des accords et contrats de « bonne pratique » avec l'assurance maladie. Une première définition législative des maisons de santé a été proposée ; elle est aussi large que possible, afin de favoriser l'émergence de modes d'organisation variés, mais toujours pluridisciplinaires.
Il s'agit, d'autre part, de l'assouplissement des règles statutaires de la fonction publique hospitalière. À l'article 42, afin de permettre aux établissements de santé de procéder aux restructurations indispensables, le Sénat a autorisé l'externalisation de certaines fonctions logistiques.
Ensuite, sur l'assurance vieillesse, le Sénat a été à l'origine de trois articles additionnels importants ayant pour objet l'obligation de consulter le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, sur les opérations d'adossement de régimes spéciaux, la promotion de la retraite progressive par une information des assurés sociaux et l'établissement d'un barème spécifique fondé sur le principe de la neutralité actuarielle pour le rachat d'années d'études supérieures ou incomplètes.
Enfin, sur la branche famille, le Sénat a adopté la possibilité pour les caisses d'allocations familiales, les CAF, à titre expérimental, de centraliser les informations sur les disponibilités de garde et de regrouper les inscriptions.
Je ne serais pas complet, monsieur le président, si j'omettais de mentionner, parmi les apports du Sénat, le débat spécifique tenu en séance sur la démographie médicale. En effet, ce débat a permis d'entendre des opinions variées, de faire un point complet et détaillé de la situation actuelle et d'évoquer les perspectives d'avenir, sous l'angle tant des objectifs à atteindre, que des moyens à mettre en oeuvre éventuellement pour faire évoluer la situation.
Je voudrais par ailleurs me féliciter de l'excellent climat dans lequel se sont déroulés nos débats et du dialogue fructueux que nous avons noué avec le Gouvernement.
Je souhaite enfin remercier les rapporteurs et tous les sénateurs qui ont pris part à ces discussions. Mais, bien sûr, je remercie particulièrement les présidents de séance qui, pendant de longues heures, ont dirigé nos débats !
Sourires
Nouveaux sourires.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans son nouveau cadre organique, a pris beaucoup d'ampleur.
Il répond très largement aux souhaits que nous avions formulés au cours des dernières années, ce qui constitue pour nous une source de grande satisfaction. Au cours des débats, nous avons esquissé des pistes d'amélioration. La commission des affaires sociales sera aux côtés du Gouvernement pour en assurer la réalisation.
En conclusion, je vous demande donc, mes chers collègues, au nom de la commission des affaires sociales, d'adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui vous a été soumis engage résolument la modernisation de notre système de sécurité sociale, comme l'a excellemment dit à l'instant M. Alain Gournac.
Tout d'abord, ce projet de loi donne toute sa portée au principe de responsabilité. Il prévoit de s'engager résolument dans une voie de solidarité, mais selon une logique d'efficience et non pas simplement selon une logique comptable.
Nous ramènerons dès l'année prochaine le déficit du régime général à moins de 9 milliards d'euros. C'est encore trop, mais il faut comparer ce chiffre aux 14 milliards d'euros attendus sans les mesures contenues dans ce projet de loi et dans le plan d'urgence décidé en juillet dernier.
En 2008, la branche famille et la branche accident du travail retrouveront ainsi l'équilibre, et le déficit du régime général d'assurance maladie sera ramené à 4, 2 milliards d'euros.
Cet effort de maîtrise se traduit également par une progression ambitieuse, mais réaliste de 2, 8 % des dépenses d'assurance maladie. Si l'on tient compte de l'effet de la franchise médicale, cela correspond en fait à une évolution de 3, 4 % de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM, soit un taux suffisant pour répondre aux besoins de notre système de santé, tout en consentant un effort notable en faveur des personnes âgées et handicapées.
La partie relative aux recettes et à l'équilibre pour 2008 a d'ailleurs tiré profit de son passage devant la Haute Assemblée. Ainsi, le dispositif de taxation des stock-options ou de l'attribution d'actions gratuites en est ressorti amélioré.
À la demande d'Alain Vasselle, Éric Woerth et moi-même avons pris devant vous l'engagement de remettre au Parlement un rapport pour la fin du 1er semestre 2008, afin d'évaluer les coûts pour la santé liés à la consommation excessive de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés.
Nous allons également constituer un groupe de travail composé à la fois de membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales et qui étudiera la faisabilité de la mise en place d'une taxe nutritionnelle, dont vous avez lors des débats au Sénat esquissé les contours qu'elle pourrait avoir.
Dans sa partie maladie, ce projet de loi renforce les principes de solidarité et d'efficacité.
Il fait progresser la solidarité : plusieurs mesures du volet santé en témoignent.
Il nous permettra d'améliorer la santé des femmes en étendant la pratique des interruptions volontaires de grossesses médicamenteuses aux centres de planification ou d'éducation familiale.
L'amendement de Mme Claire-Lise Campion que vous avez adopté et que la commission mixte paritaire a retenu étendra également cette pratique aux centres de santé. Je suis particulièrement satisfaite de cette décision, qui correspond à un combat que j'ai mené toute ma vie.
Les efforts de prévention seront également renforcés avec la gratuité des dépistages et de la vaccination contre les hépatites virales lorsque ceux-ci seront effectués dans les centres de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les CSAPA.
Enfin, ce projet de loi établit l'équité pour les femmes, qui, quel que soit leur régime d'affiliation, doivent pouvoir bénéficier d'une protection maternité satisfaisante. Il s'agit là d'un véritable objectif de santé publique.
Mais ce PLFSS nous permettra également de progresser dans la prise en charge collective de nouveaux besoins de santé publique. La mise en place des franchises, qui rapporteront 850 millions d'euros, viendra financer la lutte contre la maladie d'Alzheimer, les soins palliatifs ou la lutte contre le cancer.
Je rappelle que 15 millions de nos compatriotes en seront exonérés, que les plus malades seront protégés et continueront de bénéficier d'un niveau de prise en charge très élevé, parmi les plus élevés dans les pays comparables au nôtre. En ce sens, le principe de solidarité est donc bien respecté.
Vous pourrez le constater vous-mêmes à l'occasion de la présentation du rapport que je me suis engagée à vous remettre chaque année pour rendre compte, en toute transparence, de l'utilisation qui sera faite, pour ces priorités, des ressources produites par les franchises.
Ce projet de loi place également la recherche de l'efficacité au centre de notre stratégie de maîtrise des comptes et d'amélioration des soins. Il est urgent que nous rendions « dès maintenant beaucoup plus efficace la démarche dite de ?maîtrise médicalisée? », comme l'a affirmé le Président de la République.
Pour répondre à cette exigence, la prescription doit devenir plus efficace et les parcours de soins gagner en cohérence, en contrepartie des revalorisations à venir et de l'amélioration des conditions d'exercice des professionnels de santé.
C'est dans cet esprit que nous vous avons proposé que la Haute autorité de la santé puisse réfléchir aux parcours de soins les mieux adaptés à chaque pathologie. C'est également dans ce sens qu'a été adoptée la possibilité de contrats individuels pour les médecins qui pourront, s'ils le souhaitent, s'engager plus en avant dans la maîtrise médicalisée.
Cette expérimentation pourra également profiter aux maisons de santé, dont vous avez souhaité encourager le développement.
Les professionnels de santé pourront s'appuyer également sur des logiciels d'aide à la prescription qui leur indiqueront le prix des produits et le coût total.
Je remarque d'ailleurs l'intérêt que votre Haute Assemblée a marqué à la politique du médicament. Sur une proposition d'Alain Vasselle, vous avez décidé d'aménager les règles relatives à la publicité sur les vaccins.
Le principe d'efficacité justifie également l'accélération des mesures en faveur de la modernisation de l'hôpital. Tel est, en particulier, le sens de la mesure forte - d'ailleurs réclamée par l'ensemble des gestionnaires des hôpitaux publics - qui consiste à porter la part de la tarification à l'activité, ou T2A, à 100 %. C'est pour donner aux établissements de santé les moyens de leur réorganisation que je propose que cette part atteigne les 100 % en 2008, contre 50 % cette année.
Dans le même temps, nous accompagnerons bien sûr ces établissements. À cet effet, il est prévu que cette montée en charge s'accompagne d'un dispositif de stabilisation permettant d'accompagner les mutations nécessaires. Le Gouvernement est déterminé à soutenir cet effort de réforme de grande ampleur et il le fera par des moyens en progression de 3, 2 %.
En décidant, sur deux propositions d'Alain Vasselle, d'une part d'étendre la procédure dite de « mise sous entente préalable » aux établissements de santé, et d'autre part d'instaurer un contrat de retour à l'équilibre financier pour les établissements de santé, vous nous avez montré que vous étiez prêts à nous soutenir dans cette démarche.
Au-delà du renforcement des principes de solidarité et d'efficacité, ce projet de loi réserve également une large place à la négociation conventionnelle, qui irrigue la gouvernance de l'assurance maladie.
Le renforcement de la procédure d'alerte prévu à l'article 25 de ce projet n'entame pas ce principe, bien au contraire ! En prévoyant qu'une période d'observation soit instaurée avant que n'entrent en vigueur les revalorisations que pourront négocier les partenaires conventionnels, le projet de loi assure que les objectifs sont bien en cours de réalisation et leur donne ainsi toute leur crédibilité.
Les partenaires conventionnels recevront également avec ce projet de texte un mandat pour définir les moyens les plus adaptés pour répondre à la problématique de la démographie médicale. Ils devront ainsi contribuer à garantir le respect du principe de l'accès pour tous à des soins de qualité et à tarif opposable.
La permanence des soins sera renforcée dans le cadre des expérimentations en matière de rémunération des professionnels de santé. L'accès à des tarifs de soins opposables sera en outre facilité grâce aux mesures visant à mieux informer les patients sur les dépassements d'honoraires.
Mais les échanges très riches et de haut niveau que nous avons eus sur la démographie médicale ont également permis d'aborder la question de la modernisation des pratiques médicales. Le projet de texte prévoit ainsi des mesures faisant évoluer les pratiques des infirmiers qui se voient reconnaître la possibilité de faire des vaccinations grippales.
Enfin, la solidarité ne se conçoit pas sans la responsabilité. C'est pourquoi nos efforts en matière de lutte contre les fraudes seront renforcés.
Solidarité, responsabilité et efficacité, ces trois principes sont également au coeur des mesures concernant les autres branches de notre système de protection sociale. Pour ces branches, je m'exprimerai aussi au nom de mes collègues Éric Woerth, Xavier Bertrand et Valérie Létard.
Ce projet de loi marque une première rupture afin de supprimer tous les verrous qui pénalisent ceux qui voudraient continuer à travailler et qui incitent les entreprises privées et publiques, comme les administrations, à négliger les seniors. Ainsi les départs en préretraite et les pratiques de mise à la retraite d'office seront très fortement découragés.
En ce qui concerne la branche famille, nous voulons donner une nouvelle impulsion à notre politique familiale, spécialement en direction des familles les plus modestes.
Le projet de loi offrira le choix dans les modes de garde des enfants. Les prestations seront en outre plus efficaces, car mieux adaptées aux besoins des allocataires, avec la mise en place d'une majoration unique des allocations familiales à quatorze ans. Nous serons ainsi plus en phase avec la réalité ; c'est en effet à cet âge que le coût d'un enfant s'accroît.
D'autres mesures sont également prévues, comme le principe de la modulation de l'allocation de rentrée scolaire en fonction de l'âge des enfants, et la simplification des démarches pour obtenir les prestations familiales.
Pour la branche accidents du travail, maladies professionnelles, les efforts sont poursuivis en faveur des victimes professionnelles, notamment les victimes de l'amiante.
Le projet de loi prévoit des abondements aux fonds amiante du même ordre que l'an dernier, avec toutefois une hausse de 50 millions pour le FCAATA, le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
En ce qui concerne les personnes âgées, ce projet de loi prend la mesure de l'augmentation de leur nombre. Pour mener à bien le chantier de la mise en place d'une cinquième branche, ce projet de loi apporte 650 millions d'euros de mesures nouvelles.
La prise en charge des personnes âgées dépendantes s'en trouvera ainsi améliorée, notamment grâce à un effort particulier sur les maisons de retraite en 2008 avec la création de 50 % de places supplémentaires par rapport aux prévisions et la poursuite de leur médicalisation.
Ce projet de loi prévoit également un effort soutenu de création de places dans les établissements et services pour enfants et adultes handicapés, avec une progression des crédits de 5, 7 % et des mesures nouvelles d'un montant de 410 millions d'euros.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez vous prononcer solennellement sur un projet de loi dont les effets se feront sentir bientôt, mais qui prépare également l'avenir.
Plusieurs rendez-vous importants sont devant nous. Nous allons réunir les états généraux de l'offre de soins au premier trimestre 2008. Nous allons engager une réflexion pour adapter les recettes de la sécurité sociale et nous devrons ouvrir le débat sur la structuration de nos dépenses de santé. Tel est l'enjeu réel d'un bouclier sanitaire.
Je veux également relancer le dossier médical personnel, comme l'a très justement souligné M. Gournac, mais aussi avancer sur la question fondamentale du pilotage et de la progression de la modernisation de notre outil de santé publique avec la création des agences régionales de santé.
Je veux insister sur le fait qu'aucune réforme ne pourra se faire sans le concours actif de personnels solidaires et motivés. À cet égard, j'ai entamé le chantier de la revalorisation des métiers de l'hôpital, afin de soutenir les vocations et d'encourager les efforts de tous ceux qui contribuent, par leur engagement quotidien, à assurer un service hospitalier de qualité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons eu ces derniers jours des débats parfois difficiles, mais toujours de façon digne et responsable. C'est pourquoi je vous propose d'adopter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention vaudra également comme explication de vote finale sur ce projet de loi.
Pour reprendre une formule traditionnelle, la réunion de la commission mixte paritaire n'a pas modifié « l'équilibre » du texte initial ; en fait, il vaudrait mieux dire qu'elle n'en a pas modifié le « déséquilibre » initial, ce que l'on peut regretter.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est, en effet, un texte déséquilibré qui, une fois de plus, illustre la politique injuste menée avec constance, depuis 2002, par la majorité, mais, cette fois, clairement affichée. C'est certainement la rupture.
Incontestablement, il y a, dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, deux poids, deux mesures : entre ce qui est demandé aux plus modestes et aux plus aisés de nos concitoyens, entre ce qui est demandé aux assurés sociaux et aux professionnels de santé, entre ce qui est demandé à l'hôpital public et à la médecine libérale, entre ce qui est demandé aux entreprises et aux travailleurs.
Comme je l'ai déjà dit, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est un texte de classe.
Il a beaucoup de classe, c'est vrai !
Les travaux parlementaires n'auront pas permis d'en modifier la philosophie et ont parfois même entériné certains reculs, en particulier du côté des recettes.
Le Sénat avait déjà supprimé la taxe sur le chiffre d'affaires des fabricants de tabac introduite par l'Assemblée nationale ; la commission mixte paritaire a supprimé la taxe sur les boissons sucrées introduite par le Sénat : « un partout, balle au centre ! », dans ce mauvais match, pourrait-on dire !
Certes, ces deux taxes n'avaient pas les rendements espérés pour résoudre le problème du financement de l'assurance maladie, mais elles avaient au moins une certaine cohérence en matière de santé publique : comme chacun le sait parfaitement, le cancer et l'obésité sont les nouveaux fléaux de notre temps et les pathologies qui leur sont liées ont des coûts de prise en charge importants pour l'assurance maladie.
Nous avions proposé, par voie d'amendement, l'instauration d'une taxe nutritionnelle, mais ledit amendement a, malheureusement, été rejeté par notre assemblée. Nous y reviendrons.
Sur la question des stock-options, nous regrettons qu'ait été confirmée en commission mixte paritaire la position du Sénat, qui prévoit que la taxation ne s'appliquera qu'aux titres attribués à compter du 16 octobre 2007, c'est-à-dire que les faibles recettes ainsi générées - 250 millions d'euros - ne seront perçues qu'à partir de 2011. Cela laisse largement au Gouvernement le temps de revenir sur le dispositif.
Après le rapport de la Cour des comptes, d'aucuns auraient pu s'imaginer qu'une avancée significative était possible.
Malheureusement, l'histoire a vite fait « pschitt ! », si je puis me permettre cette expression : la taxation proposée par l'Assemblée nationale était déjà largement cosmétique ; à cause du Sénat, elle devient inopérante. Les détenteurs de stock-options sont tranquilles pour toute la durée du mandat du Président de la République - simple coïncidence ? - alors qu'ils auraient dû être taxés comme tous les autres revenus, ce que recommandait d'ailleurs la Cour des comptes. Le régime commun appliqué aux stock-options proposé par le groupe socialiste n'était que justice ; il a été refusé.
Parmi les autres mesures regrettables entérinées par la commission mixte paritaire, on peut noter que les dépassements d'honoraires resteront libres et que la disposition relative à la proportion minimale d'actes rémunérés au tarif de la sécurité sociale n'a pas été retenue.
Je regrette également la disparition, en commission mixte paritaire, de la quasi-totalité des amendements qui avaient permis de faire entrer l'UNOCAM, l'Union nationale des organismes d'assurance complémentaire, dans un certain nombre d'instances. Il est incompréhensible d'écarter les organismes complémentaires alors que les décisions prises concernant l'assurance maladie ont un effet direct sur leur activité.
Je regrette que la commission mixte paritaire n'ait pas eu l'occasion de réexaminer le scandaleux article 66 sur les indemnités journalières.
Je l'ai déjà dit, madame la ministre, cet article symbolise la renonciation à une démarche de santé publique...
... au profit d'un objectif purement financier, tout en accordant un privilège exorbitant à l'employeur. En déléguant aux médecins envoyés directement par les entreprises concernées le pouvoir de justifier ou non le versement des indemnités journalières, ...
M. Jean-Pierre Godefroy. ... c'est l'objectivité du contrôle que l'on remet en cause et c'est la santé des travailleurs que l'on met en danger. Les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pourront en témoigner. C'est un cadeau fait au MEDEF, mais aussi aux employeurs les plus indélicats avec leur personnel - conditions de travail, sécurité, hygiène, harcèlement - qui ne fera qu'aggraver la pression morale exercée sur les salariés.
M Guy Fischer applaudit.
Que se passera-t-il si un médecin libéral appointé par un employeur peut revenir sur une prescription émise par le médecin traitant du patient et si l'obligation faite au salarié de revenir à son travail se traduit soit par une aggravation de la pathologie, soit, dans le cas de harcèlement moral, par un suicide ? Qui sera responsable ?
Madame la ministre, vous mettez le doigt dans un engrenage très dangereux, en tout cas très préjudiciable aux salariés. Car, en cas de harcèlement moral, le salarié continuera à être inquiété à son domicile alors qu'il est en arrêt de maladie parce qu'il a été jugé inapte à travailler.
Cet article 66 est proprement scandaleux.
Finalement, la seule chose dont je me réjouirai, à l'issue de cette commission mixte paritaire, c'est du maintien de l'article relatif à l'IVG médicamenteuse...
... sauvé ici, au Sénat, grâce au soutien de la gauche et de quelques parlementaires d'autres groupes. Cet article, une fois amendé par notre collègue Mme Claire-Lise Campion, comme vous l'avez rappelé, madame la ministre, ce dont je vous remercie, vise à ce que la prescription de cette IVG puisse être étendue aux centres de santé.
Cela fait peu pour se réjouir, mais c'est très important, car cet article est dans la droite ligne de la loi Veil, que certains, ici, ne semblent toujours pas avoir acceptée.
Nous vous donnons acte, madame la ministre, de votre engagement déterminé sur cette disposition, et nous vous en remercions.
De mémoire, jamais un projet de loi de financement de la sécurité sociale n'aura été aussi peu porteur d'avenir. On est loin des discours optimistes et ambitieux de la réforme de 2004, dont l'échec est plus que jamais patent aujourd'hui. La dette prévue pour 2008, de 8, 9 milliards d'euros, fera suite aux importants déficits de ces dernières années et viendra grossir la dette accumulée, qui atteindra les 105 milliards d'euros à la fin de 2009.
Face à cette situation insupportable, vous ne réglez rien, vous continuez d'année en année à augmenter les déficits, à nous proposer des recettes de poche, à taxer les malades et à assimiler les plus modestes à des fraudeurs en exonérant de tout effort de solidarité les détenteurs de stock-options, à savoir les plus riches de nos concitoyens.
Une réforme de structure s'impose et ce projet de loi de financement de la sécurité sociale n'apparaît pas comme la réforme attendue qui apporterait les évolutions que nécessite notre système d'assurance maladie. C'est un texte qui n'est pas à la hauteur des enjeux et des défis présents ; c'est un texte de défi aux plus démunis, aux plus fragiles des salariés, qui verront leur pouvoir d'achat et leur offre de soins encore rognés.
Au terme de cette procédure parlementaire, le groupe socialiste confirme donc son opposition résolue à ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et c'est avec détermination qu'il votera contre. Il a aussi décidé de saisir le Conseil constitutionnel, notamment sur l'article 35.
Il souhaite, enfin, que le débat amorcé ici sur la démographie médicale ne reste pas lettre morte, car il y a urgence à mettre en place l'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble de notre territoire. Il faut aller très vite ; attendre ferait perdre beaucoup trop de temps.
M. Guy Fischer applaudit.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme je vous le disais déjà à l'issue de l'examen de ce texte par notre Haute Assemblée en première lecture, si le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 n'est pas un texte de rupture fondamentale, il est tout de même porteur d'avancées notables.
C'est le cas de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses de l'Assurance maladie, beaucoup plus crédible que le précédent et enfin rééquilibré entre l'hôpital et la ville.
C'est aussi le cas du passage à la T2A de 100 % des activités de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements, qui est très en avance sur le calendrier initialement prévu.
Ce texte accompagne aussi la bonne nouvelle de l'amélioration des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Le remboursement à la sécurité sociale de 5, 1 milliards d'euros est une excellente chose, de même que la compensation par le panier fiscal prévu en loi de finances des heures supplémentaires de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA.
De plus, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a été l'occasion d'aborder des sujets très importants, annonciateurs, nous l'espérons, de réformes d'envergure.
C'est le cas en matière de retraites. Pour la branche vieillesse, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est bien évidemment suspendu au grand rendez-vous programmé pour l'année prochaine. Néanmoins, les mesures de dissuasion des retraites anticipées prises dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale vont, à notre avis, indubitablement dans le bon sens.
Pour l'heure, je reviendrai sur un autre de ces sujets fondamentaux que l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 nous a permis d'aborder en profondeur. C'est l'un des sujets qui nous tient le plus à coeur, celui de la démographie médicale.
Comme nous le faisait remarquer Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, en matière de démographie médicale, le bilan est alarmant, tant les disparités de soins de premier recours peuvent être aujourd'hui marquées d'une zone géographique à l'autre. Il y a donc urgence à agir, mais dans quelle direction faut-il agir ?
Là encore, les débats que nous avons menés montrent que nous avons avancé sur la question.
Nous pouvons faire le constat suivant : si les médecins rechignent à s'installer dans certaines zones rurales ou urbaines, ce n'est pas du tout pour une question de rémunération. Les praticiens qui exercent en zone sous-médicalisée gagnent bien plus que leurs collègues en zones surmédicalisées. Autrement dit, les primes monétaires ne peuvent pas être d'une grande efficacité.
Si les médecins ont du mal à s'installer dans les déserts médicaux, c'est parce que les conditions d'exercice y sont difficiles. Le plus souvent, hélas ! ces zones ne se désertifient pas uniquement au regard de l'activité médicale. Souvent, ce sont des zones où l'activité économique est faible et où les services publics sont insuffisants et se raréfient.
Pour les médecins, ces conditions sont d'autant plus difficiles que la profession se féminise et aspire donc à exercer différemment.
La Réunion fait partie des zones sous-médicalisées, car le nombre de médecins pour 100 000 habitants est bien inférieur à la moyenne nationale. M. Christian Estrosi, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer, a affirmé à plusieurs reprises, lors de son dernier passage dans notre île, sa volonté de doubler le numerus clausus, ce qui nous a tout à fait rassurés.
Face à ce constat, il apparaît clair que la meilleure manière de répondre au problème est de favoriser des modes alternatifs d'exercice de la médecine, c'est-à-dire de mener une réflexion sur la collaboration entre médecins et personnels paramédicaux, sur la délégation, donc, et sur les modalités de rémunération des praticiens. L'expérimentation de l'article 31 marque un premier pas dans cette dernière direction.
Pour notre part, nous croyons beaucoup aux maisons de santé. Ces maisons, qui rassemblent différents professionnels médicaux et paramédicaux, peuvent attirer les jeunes praticiens en zones de désertification médicale. Ce mode d'exercice minimise pour les professionnels de santé les risques financiers liés à l'installation.
Il est de nature à améliorer le temps médical d'une zone de recours aux soins ambulatoires et de désengorger les urgences des hôpitaux les plus proches.
Cependant, les structures collectives, telles que les maisons de santé, ont des coûts de fonctionnement supérieurs à ceux des cabinets individuels, car elles emploient du personnel administratif ou d'accueil.
Or, les maisons de santé ne reçoivent, aujourd'hui, généralement pas de subventions publiques. Lorsque c'est le cas, les aides publiques sont très aléatoires. Il arrive qu'elles bénéficient du fonds pour l'amélioration et la qualité des soins et de la dotation nationale de développement des réseaux, fonds et dotation qui ont été fusionnés pour former le FIQCS, le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
Notre souhait initial était donc de faire adopter un amendement tendant à rendre systématique le financement par le FIQCS des maisons de santé s'installant dans une zone sous-médicalisée et des maisons de santé installées dans des zones qui seraient sous-médicalisées en leur absence. Malheureusement, cet amendement n'a pu être retenu, l'article 40 lui ayant été opposé.
Cela dit, avec le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons beaucoup avancé en matière de maisons de santé. Elles sont dorénavant définies dans le code de la santé publique ; elles sont explicitement incluses dans la réflexion sur la répartition territoriale de l'offre de soins primaires et, ce qui est très concret, elles peuvent participer à l'expérimentation de nouveaux modes de rémunération.
Pour revenir maintenant, plus précisément, sur les travaux de la commission mixte paritaire, même si nous regrettons certaines choses, nous estimons qu'ils sont très globalement satisfaisants.
Commençons par ce qui fâche un peu.
Nous regrettons que l'article 9 bis A, visant à instaurer une taxe sur les boissons sucrées, ait été supprimé.
Au moins aura-t-il permis de lancer le débat sur les taxes comportementales alimentaires à l'heure où l'obésité pourrait constituer une menace majeure en termes de santé publique.
Nous regrettons également que, dans l'article 39, la période pendant laquelle les ouvertures d'officines seront gelées dans les communes où auront eu lieu des regroupements de pharmacie ait été à nouveau portée à cinq ans au lieu de dix. L'allongement du délai à dix ans était le fait, notamment, d'un amendement de mon groupe. Cette durée de dix ans correspondait à la durée moyenne de remboursement des emprunts contractés par les pharmaciens. C'est la rentabilité de l'opération de regroupement qui pourrait en souffrir.
Cela dit, je suis très satisfaite que, toujours sur le sujet de la restructuration du réseau des officines, le délai avant lequel les dossiers complets déposés pourront être examinés, au regard de l'ancienne législation, ait été maintenu au 23 novembre. C'était important pour beaucoup de gens dont le projet n'attendait plus que d'être instruit.
Enfin, dans l'absolu, il est dommage que l'amendement de M. Nicolas About portant création dans les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés d'un taux minimum pour l'emploi des personnes de cinquante-cinq ans ou plus n'ait pas été maintenu. Toutefois, nous nous rendons bien compte qu'il s'agissait plus d'un amendement d'appel destiné à pointer du doigt les difficultés d'emploi des seniors.
Peut-être le dispositif alternatif de bonus-malus que le Gouvernement s'est prochainement engagé à présenter apportera-t-il une solution intéressante à ce problème très sérieux.
Globalement, la commission mixte paritaire a conservé des dispositions qui nous paraissaient importantes et a permis d'améliorer encore le texte sur d'autres points.
Je ne peux que me réjouir que mon amendement visant à interdire la vente de produits du tabac en distributeurs dans les territoires d'outre-mer ait été maintenu dans le texte du PLFSS.
Il en est de même pour l'article consacré aux devis devant être fournis par les audioprothésistes à leurs clients. C'est un point sur lequel nous étions particulièrement intervenus.
Enfin, le maintien de la possibilité, pour les groupements de coopération d'établissements sociaux et médicosociaux, d'être accrédités « services à la personne » est une véritable avancée.
Au chapitre des améliorations apportées par la commission mixte paritaire, il faut noter un progrès dans l'information des clients de médecins exerçant en secteur 2.
Pour ce qui concerne la question du masquage des données du dossier médical personnel, il semblerait que la solution finalement adoptée par la commission mixte paritaire soit celle de la sagesse. La possibilité ouverte aux assurés de masquer des informations du DMP tout comme celle qui est offerte aux professionnels de santé d'avoir connaissance de l'existence d'un tel masquage sont en mesure de garantir la protection des droits et libertés individuelles, tout en préservant l'efficacité médicale du dispositif.
Pour toutes ces raisons, l'immense majorité du groupe de l'UC-UDF votera le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 tel qu'issu des travaux de la commission mixte paritaire. Pour ma part, je ne participerai pas au vote, en raison de mon opposition à l'article 46.
Madame la ministre, vous n'aurez rien épargné à la protection sociale des plus démunis. En cinq jours de débats, vous n'aurez cessé de chercher, par tous les moyens, à décrédibiliser notre protection sociale et à briser l'attachement des Français à son égard.
La principale conclusion que nous pouvons tirer des travaux de la semaine dernière, c'est que les plus démunis, les salariés, les retraités modestes, les malades paieront, tandis que les plus aisés et les plus riches seront pratiquement épargnés.
Au final, vous aurez appauvri notre sécurité sociale, vous l'aurez privée de ressources et condamnée pour longtemps au déficit. J'aurai l'occasion d'y revenir, d'autant que les réformes annoncées l'année prochaine remettront peut-être en cause nombre de fondamentaux.
Je veux donc, dans un premier temps, avec tous mes collègues du groupe CRC, dénoncer la manoeuvre à laquelle nous avons assisté. C'est une conséquence de la LOLF. Mais la majorité a ainsi privé l'opposition et, parfois aussi, la commission des affaires sociales de la possibilité d'exposer des contre-propositions, au motif que celles-ci coûteraient de l'argent.
Ne vous en déplaise, nous le rappelons ici une nouvelle fois puisque c'est l'ultime occasion qui nous est donnée pour pouvoir faire écho publiquement de notre opposition, nous rejetons fortement la conception que vous avez de l'application de l'article 40 de la Constitution.
Votre rêve est de cantonner l'opposition à un rôle de cogestionnaire, dans le cadre d'une politique qui conduit à la misère, à la rigueur, à la pauvreté, voire à la grande pauvreté. L'application de l'article 40 de la Constitution nous contraint à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Si l'on veut proposer une dépense supplémentaire, on doit impérativement en supprimer une autre d'un même montant, nous a-t-on dit en commission.
M. Guy Fischer. Sous l'impulsion du gouvernement Sarkozy, que dis-je, du gouvernement Sarkozy-Fillon,
Sourires
Madame la ministre, sur le PLFSS, vous avez voulu une opposition muselée, même si, je dois le reconnaître et vous en remercier, nos débats, au corps défendant du Gouvernement et certainement sous l'impulsion de la Haute Assemblée, dont tout le monde connaît l'état d'esprit, ont été d'une grande richesse et empreints d'un grand respect, bien que parfois émaillés de quelques heurts entre nous.
Il n'en demeure pas moins que, dans le débat parlementaire, cette application de l'article 40 de la Constitution n'est que la concrétisation d'un parti pris politique, et nous le regrettons.
Nous aurions dû parler essentiellement du financement, mais, je le répète, il nous a été impossible de créer de nouvelles recettes en vue de satisfaire des besoins nouveaux.
Chacun a pu le constater, avant même les négociations sur les régimes spéciaux de retraite, qui se sont engagées depuis le début de la semaine avec les salariés de la SNCF, de la RATP, des industries électriques et gazières, vous aviez déjà fixé les préalables : le passage à quarante annuités, l'institution d'une décote et d'une surcote, l'indexation des retraites sur les prix et, surtout, l'annulation des clauses couperets.
Pourtant, si vous nous aviez laissés défendre nos amendements, vous auriez pu entendre nos propositions tendant à lutter contre les inégalités et les discriminations. Le sujet aurait exigé que nous y réfléchissions ensemble, d'autant que, aujourd'hui, les inégalités et les discriminations se développent inéluctablement. D'ailleurs, dans tous les grands pays industrialisés, plus particulièrement en Europe, l'explosion de la précarité et la nécessité de lutter contre les inégalités et les discriminations soulèvent de grandes préoccupations. Les amendements que nous avions déposés auraient donc mérité un examen plus approfondi.
Nous avions en effet proposé la suppression du délai de carence pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État, l'égalité de traitement entre les résidents communautaires et extracommunautaires. Vous auriez pu également nous entendre défendre le droit, pour les partenaires d'un PACS, de profiter d'une pension de réversion, ou présenter cette mesure juste et utile en termes de santé publique qu'est l'allongement du congé de maternité.
Ce sont autant d'amendements que nous n'aurons pas pu défendre, sur lesquels nous n'aurons pas pu échanger nos points de vue et pour lesquels nous n'aurons pas entendu votre position. Tout cela, je le regrette grandement.
Pourtant, jusqu'au bout, les membres du groupe CRC auront tenté de défendre l'intérêt de tous et, particulièrement, celui des malades.
Nous avons ainsi demandé au Gouvernement, conformément à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, de pouvoir déposer aujourd'hui un amendement visant à supprimer l'article 35. Il nous a simplement été répondu que seul le Gouvernement, en ce jour et en ce moment, pouvait proposer des amendements.
Madame la ministre, en nous refusant cette possibilité, l'ensemble du Gouvernement, M. Fillon en tête, a fait preuve de son mépris. Visiblement, pour vous, nous n'avons que trop débattu des franchises médicales. Or, pour nous, comme pour l'immense majorité des Français, elles restent inacceptables, et nous ne cesserons de les dénoncer.
Avec les salariés et les organisations syndicales qui les représentent, avec les étudiants et les personnes vivant dans la précarité, avec les associations de malades, nous aurions pu, si le Gouvernement en avait décidé autrement, vous exposer une nouvelle fois les méfaits de vos franchises médicales.
Vous ne pouvez l'ignorer, plus de 70 % des Français les condamnent, considérant à raison qu'elles viennent rompre le pacte social que nous connaissions jusqu'alors, en vertu duquel chacun d'entre nous cotise à la hauteur de ses ressources et reçoit à la hauteur de ses besoins. Les « bien portants » cotisent ainsi pour l'ensemble des malades.
Tous les acteurs de la société civile considèrent que l'effet principal de ces franchises médicales sera d'éloigner plus encore, pour ne pas dire exclure, celles et ceux qui, en raison de leur situation financière, sont déjà en très grande difficulté sanitaire.
Madame la ministre, vous avez raison d'affirmer que le problème pour les plus pauvres de nos concitoyens n'est pas le ticket modérateur. Le vrai problème, c'est le forfait d'un euro pour les visites médicales, le forfait hospitalier de 16 euros et celui de 18 euros pour les actes lourds.
Il est compris dans le ticket modérateur !
Certes, mais le nouveau dispositif est bien plus difficile à expliquer ! Je n'oublierai pas, bien entendu, l'instauration des franchises médicales.
Partant du constat que la situation était difficile, vous avez fait le choix d'aggraver les surcoûts, au motif, avez-vous dit, de responsabiliser les malades.
Au final, ne vous en déplaise, je me dois de le répéter aujourd'hui, vos franchises sont injustes, dangereuses, inefficaces et viennent porter un coup considérable à notre système de protection sociale, fondé sur la solidarité.
Elles sont injustes, car, je l'ai démontré plus haut, elles pèseront sur les malades. Ce sont eux qui financeront le déficit de la sécurité sociale. À vos yeux, puisqu'ils sont malades, puisqu'ils consomment des soins, c'est à eux, et à personne d'autre, qu'il appartient de régler l'addition !
Le sort que le Gouvernement et la majorité UMP ont réservé à nos amendements de repli témoigne de votre état d'esprit.
Nous vous avons proposé d'exonérer des franchises médicales les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les AT-MP. Mon collègue Jean-Pierre Godefroy l'a justement souligné, sur ce sujet, c'est la lutte des classes qui s'est exprimée de la manière la plus crue ! Il est effectivement impensable à nos yeux de faire payer ces salariés pour les frais de santé liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dont le responsable est, par définition, l'employeur.
Or, qu'avons-nous entendu ? Vous nous avez accusés de vouloir opposer les malades entre eux. Nullement ! Bien au contraire, cet état de fait est l'oeuvre du Gouvernement. Vous nous avez accusés de vouloir différencier les victimes d'AT-MP des autres malades, y compris des personnes atteintes d'ALD, les affections de longue durée. Faux ! Nous avons seulement souhaité faire reconnaître la spécificité des AT-MP. Mais notre amendement, s'il avait été adopté, aurait eu une signification trop importante à votre goût ; il aurait eu pour conséquence de rappeler, une nouvelle fois, l'origine professionnelle de la maladie, dont le responsable aurait été l'employeur, puisqu'il aurait assurément manqué, de manière insouciante ou délibérée, à ses obligations en matière de sécurité.
Que répondrez-vous aux associations qui défendent, par exemple, les victimes de l'amiante ou du plomb, parmi lesquelles figurent, l'ANDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, et la FNATH, la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés ?
Que répondrez-vous aux malades, qui devront supporter des frais supplémentaires, alors que ce sont leurs employeurs qui les ont exposés à un danger aussi grave ?
M. Jean-Pierre Godefroy applaudit.
Comment pouvez-vous accepter de faire payer aux victimes les conséquences de l'irresponsabilité d'un tiers ? Ce faisant, vous inventez une nouvelle théorie, très éloignée de celle du « pollueur-payeur » : la théorie de « l'empoisonné-payeur » ! La vérité, c'est que, pour accepter cet amendement, le Gouvernement aurait dû faire un pas qu'il lui est dogmatiquement impossible de faire, dans le sens de la reconnaissance du statut de victimes aux salariés accidentés du travail ou atteints d'une maladie professionnelle.
Au demeurant, les franchises médicales sont aussi injustes pour les victimes de maladies chroniques et aggravées, qui, en raison de leur état, ont des revenus très amputés, ne peuvent souscrire une mutuelle complémentaire et multiplient les frais, dont la plupart, conséquence indirecte de leur maladie, ne sont pas pris en charge à 100 %.
Lors de la défense de l'amendement visant à supprimer les franchises médicales, j'avais pris l'exemple d'une malade, non imaginaire, atteinte de la mucoviscidose. Pour étayer mon propos, je prendrai aujourd'hui un autre exemple, celui d'une personne séropositive.
Très souvent, la maladie précarisant le salarié, celui-ci est obligé de renoncer à travailler et perçoit l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, soit 621, 27 euros par mois, ce qui l'exclut de fait du bénéfice de la CMU, la couverture maladie universelle. Pour ce malade, le « reste à charge » sera donc pour 2008, avec l'application de vos franchises médicales, de 501 euros. D'après le réseau d'associations Chroniques Associés, ce reste à charge s'élevait, en 2007, à 451 euros, soit 7 % des revenus. Il augmentera donc de 50 euros, auxquels il faut ajouter les 50 euros de vos franchises. Pour cette seule maladie, c'est déjà 100 euros que le malade devra financer sur ses propres revenus, le plaçant de manière notable au-dessous du seuil de pauvreté. Voilà la réalité vécue par de très nombreux salariés, madame la ministre, et voilà ce que vous niez.
Cela étant, les franchises médicales sont inefficaces. Elles rapporteront, selon vous, 850 millions d'euros et, plus probablement 650 millions d'euros, selon les économistes que nous avons consultés. Elles rapporteront donc peu. Pis, sur la durée, elles coûteront cher à l'État. Il ne pourra en être autrement, car les plus modestes retarderont leur accès aux soins, quitte à aggraver leur état de santé. Ils renonceront peu ou prou à la prévention et au contrôle médical, au profit d'une médecine d'urgence, qui intervient en bout de course et pour laquelle les coûts sont très supérieurs à ceux de la médecine de ville.
Le risque est également grand de voir resurgir certaines pathologies jusqu'alors oubliées ou endiguées. Je pense, par exemple, à la syphilis, dont les cas sont de plus en plus nombreux, et qui se développe en raison du relâchement des mesures de précaution et de protection ainsi que du recul de la prévention. Alors que cette maladie était devenue rare en 2001, au point de ne plus être soumise à la déclaration obligatoire, une étude publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 13 janvier 2004 a montré que le nombre de nouveaux cas de syphilis augmentait sensiblement en France.
Nous considérons, comme l'atteste la dérive du déficit de la sécurité sociale en 2007, que vous gérez notre système de protection sociale au coup par coup, avec comme seule référence non pas les règles médicales, mais les règles comptables qui sont appliquées dans les sociétés privées. Selon une enquête menée par Médecins du monde, 32 % des malades retardent les soins dont ils ont besoin ou y renoncent. À n'en pas douter, cette situation, dont le Gouvernement porte l'entière responsabilité, va s'aggraver.
C'est sur la base de cette même logique comptable que le Gouvernement a décidé de précipiter le passage à la T2A à 100 % dans les hôpitaux publics. Admiratifs du modèle libéral, vous transposez au service public les règles de financement des cliniques privées. Or c'est en raison de leur mission très particulière que les hôpitaux bénéficiaient d'un financement différent.
Nous étions les seuls à nous opposer de manière frontale à la T2A - à tort, peut-être -, et ce pour plusieurs raisons.
Ce nouveau mode de tarification est tellement « poussé » que l'on ne trouve son équivalent nulle part ailleurs en Europe. Vous ne pourrez pas me démentir sur ce point, madame la ministre : la France sera sans doute le seul pays européen à appliquer une T2A à 100 %. Chez nos voisins, cette tarification est en général graduée entre 50 % et 100 %.
Que faites-vous des MIGAC, les missions d'intérêt général et à l'aide à la contractualisation ?
Je sais bien que vous invoquez les MIGAC en ces circonstances.
Que restera-t-il, demain, des missions de service public ? Qu'en sera-t-il de la permanence des soins ? Qui pratiquera les actes coûteux et peu rentables, comme les actes de prévention ? Vous me répondrez en invoquant les MIGAC, comme vous l'avez fait à l'instant.
Loin de nous l'idée, partant de cette analyse, de décharger l'hôpital de tout ou partie de ses missions spécifiques, de ses contraintes et de cette volonté d'efficience dont nous parlons souvent. Nous voulons, au contraire, pour le bien des malades et de la santé publique, que soit affirmée, plus que jamais, la nécessité d'un service public de qualité.
Les hôpitaux connaissent déjà de grandes difficultés. Selon le rapport de la Cour des comptes, il semble d'ailleurs que les comptes de bon nombre de ces établissements ne soient pas toujours sincères : les déficits seraient dissimulés à l'aide des reports. Ce n'est guère rassurant pour l'avenir !
Si elle n'est pas élaborée en amont et en étroite concertation avec tous les partenaires concernés et les collectivités territoriales, la future réforme de la carte hospitalière, évoquée par M. le Président de la République, suscitera, je le crains, les mêmes réactions et les mêmes révoltes que la réforme de la carte judiciaire. Il faut le souligner dès aujourd'hui.
Sur la suite du texte, je serai plus bref.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous ne nous lassons pas de vous entendre !
Sourires.
Je vous remercie, madame la ministre !
Partout, des listes d'attente se constituent dans les hôpitaux publics. Nous craignons que ce phénomène, qui est courant notamment en Grande-Bretagne, ne touche tout particulièrement les hôpitaux situés dans les quartiers les plus pauvres. Cela posera des problèmes dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle carte hospitalière.
Comme vous le savez, je suis conseiller général des Minguettes et nous avons dû déployer de grands efforts de persuasion auprès de M. Xavier Bertrand pour obtenir la construction d'un nouveau pôle hospitalier, au coeur de ce grand quartier populaire, où deux cliniques devaient être fermées.
Je n'entrerai pas dans le détail des conclusions de la commission mixte paritaire, car mes collègues l'ont déjà fait.
J'observe que le volet « recettes » du projet de loi de financement de la sécurité sociale pose, en tout état de cause, un certain nombre de questions, dont nous avons déjà discuté au cours de cinq jours de débat.
On peut ainsi comparer les 850 millions d'euros que généreront les franchises et le sort réservé aux stock-options. Alors que nous souhaitons, bien sûr, la suppression des stock-options, les représentants de la majorité, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, ont conjugué leurs efforts pour combattre le principe d'une taxation sur ces titres. Un véritable déséquilibre a été créé entre les 850 millions d'euros qui seront prélevés sur les plus démunis par le biais des franchises médicales et les 250 millions d'euros qu'apportera un modeste prélèvement sur les stock-options, avec des délais reportés jusqu'en 2011, comme l'a dit Jean-Pierre Godefroy.
Il faut y ajouter les cadeaux fiscaux accordés aux plus aisés, en juillet dernier, grâce à la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « loi TEPA ». Autant de sujets de fond qui nous opposent. En outre, soumettre les petites retraites à la CSG à 7, 5 % nous semble profondément inégalitaire, comme le prélèvement envisagé sur les livrets A, alors que nombre d'entre eux sont limités à 15 000 euros. J'ai lu ce matin dans la presse économique que le groupe Axa s'apprête à absorber CNP Assurance. On voit comment les choses évoluent !
Ce projet de loi ne comporte rien sur les stock-options, rien sur les dépassements d'honoraires, rien sur les laboratoires pharmaceutiques - chacun connaît pourtant la situation inéquitable -, qui ont trouvé des alliés au sein de la majorité parlementaire. Quant aux pharmaciens, largement représentés dans cet hémicycle, ils ont su préserver leurs intérêts, nonobstant la nécessaire présence équilibrée des officines sur notre territoire.
On ne peut passer sous silence l'ensemble du volet relatif à la lutte contre la fraude, qui stigmatise véritablement les pauvres, les plus démunis.
Les conseils généraux en sont arrivés à montrer du doigt les titulaires du revenu minimum d'insertion, le RMI, ou de l'allocation de parent isolé, l'API, les accusant d'être en partie à l'origine des difficultés financières.
On constate, par ailleurs, que rien n'est réglé, puisque le déficit de la sécurité sociale s'établira, l'année prochaine, à 8, 8 milliards d'euros, et augmentera en 2009. Les plafonds d'avance atteignent des niveaux record : 36 milliards d'euros pour le régime général et 8, 4 milliards d'euros pour la protection sociale agricole.
Voilà pourquoi nous ne pouvons que réaffirmer notre opposition résolue au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2006
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2007
Section 1
Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Texte du Sénat
I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
« Art. L. 137-13. - I. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :
« - sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
« - sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
« En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale, soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
« En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale, soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.
« II. - Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I.
« III. - Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
« IV. - Les articles L. 137-3 et L. 137-4 s'appliquent à la présente contribution. »
II. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
« Art. L. 137-14. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2, 5 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.
IV. - Supprimé
Supprimé par la commission mixte paritaire
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Texte du Sénat
L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du III de l'article L. 136-2, les mots : « et de préretraite » sont supprimés ;
2° Dans le 2° du II de l'article L. 136-8, les mots : «, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite » sont remplacés par les mots : « et les pensions d'invalidité ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.
III. - L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. »
IV. - Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 320-4. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente. »
V. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-18. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente. »
VI. - Les III et IV de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés.
VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.
Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d'un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.
VIII. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution sur les indemnités de mise à la retraite
« Art. L. 137-12. - Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.
« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution. »
IX. - Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.
X. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article L. 135-3 est abrogé ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3, après la référence : « L. 135-2 », sont insérés les mots : «, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12 ».
XI. - Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.
XII. - Les trois dernières phrases du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail sont supprimés.
XIII. - Supprimé par la commission mixte paritaire
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Article 11
Texte du Sénat
I. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le a et la première phrase du cinquième alinéa du II, les mots : « aux dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « au III » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
3° Les IV et V sont abrogés ;
4° Le quatrième alinéa du VII est ainsi rédigé :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
5° Le sixième alinéa du VII est supprimé.
II. - Le II de l'article L. 136-5 du même code est ainsi rédigé :
« II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
« La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. »
III. - L'article L. 741-27 du code rural est ainsi modifié :
1° Les I, II, III et IV deviennent respectivement les II, III, IV et V et il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Dans le III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».
IV. - Dans l'article L. 751-17 du code rural, après la référence : « L. 241-13 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 241-18 ».
Les dispositions du présent IV s'appliquent à compter du 1er octobre 2007.
Texte du Sénat
I. - Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, les dispositions de ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci.
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa du II de l'article L. 322-13, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;
2° Après l'article L. 322-13, il est inséré un article L. 322-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-14. - L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones. »
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa du II de l'article L. 131-4-2, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail » ;
2° Après l'article L. 131-4-2, il est inséré un article L. 131-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-3. - L'exonération définie à l'article L. 131-4-2 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones. »
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.
Texte du Sénat
I. - Les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.
III. - Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.
Texte du Sénat
I. - Dans la première phrase du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établissements publics administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale ».
II. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Texte de l'Assemblée nationale
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le I de l'article L. 131-4-2, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;
2° La seconde phrase du 2° de l'article L. 161-1-2 est supprimée ;
3° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est abrogée ;
3° bis À la fin de l'article L. 161-27, la référence : « L. 161-24 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 » ;
4° L'article L. 241-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;
5° L'article L. 241-10 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa des I et III et dans le II, les mots : « totalement » et «, d'accidents du travail » sont supprimés ;
b) Dans le II, après le mot : « cotisations », est inséré le mot : « patronales » ;
c) Dans la première phrase du III bis, les mots : «, d'accidents du travail » sont supprimés ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 241-12, les mots : «, d'allocations familiales et d'accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et d'allocations familiales » ;
7° L'article L. 752-3-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « législation de la sécurité sociale », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
b) Dans le premier alinéa du I et dans les II et III, après les mots : « des cotisations patronales », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ».
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7, les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés ;
1° bis Dans le I de l'article L. 322-13, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;
2° Dans le 2° du I de l'article L. 832-2, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
III. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 5134-31, les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 5522-18, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° A Dans le dernier alinéa de l'article L. 741-15-1, les références : « les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 741-4-1 » ;
1° B Dans le dernier alinéa de l'article L. 741-15-2, les références : « les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 741-4-2 » ;
1° Dans le premier alinéa du I et le IV de l'article L. 741-27, les mots : «, d'accidents du travail » sont supprimés ;
2° Dans l'article L. 751-17, les références : « des articles L. 241-12, L. 241-13 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 241-13 » ;
3° Les articles L. 751-17-1 et L. 751-17-2 sont abrogés.
V. - Dans le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le I de l'article 15 et l'article 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et le premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.
VI. - Dans le I de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : «, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
VII. - Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.
Texte du Sénat
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 4° de l'article L. 651-1, les mots : «, dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dans les limites de leur activité concurrentielle » ;
2° Le même article L. 651-1 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne. » ;
3° Dans le troisième alinéa de l'article L. 651-3, les références : « 5° et 10° » sont remplacées par les références : « 5°, 10° et 11°».
Texte du Sénat
I. - L'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. »
II. - 1. L'article L. 242-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. »
2. L'article L. 741-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
III. - 1. L'article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7. »
2. L'article L. 722-24-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
IV. - L'article L. 129-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 de la sécurité sociale. »
V. - 1. L'article L. 441-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
2. L'article L. 444-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application au supplément d'intéressement et au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
VI. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Texte du Sénat
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l'employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l'article L. 212-5 du code du travail ou de l'article L. 713-7 du code rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, par une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I de l'article L. 212-5 du code du travail. Les I à IX, XII et XIII de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat s'appliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera l'objet d'un bilan avant le 31 décembre 2009.
Pour coordination
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Pour coordination
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Le montant correspondant à la compensation par le budget de l'État des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3, 2 milliards d'euros.
Supprimé par la commission mixte paritaire
Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité
Texte du Sénat
I. - Après l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-6-1. - Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'État définit les compétences respectives des organes de direction et de l'instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières et L. 114-8 du présent code. »
II. - L'article L. 114-8 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« 1° À constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
« 2° À entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 114-6.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008
Section 1
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Après l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-1-1. - I. - Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 de la convention, de l'accord ou de l'avenant comportant cette mesure.
« II. - Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article L.O. 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée. A défaut d'un avenant fixant à nouveau une date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. »
II. - L'article L. 114-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les caisses nationales d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : «, les caisses nationales d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui sont transmises au comité par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité notifie également le risque sérieux de dépassement à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire qui propose des mesures de redressement. »
III. - L'article L. 162-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention, l'avenant, l'accord-cadre ou l'accord interprofessionnel. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « couverture », sont insérés les mots : « d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que ».
II. - Après le 3° du même article L. 162-1-15, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ;
« 5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa. »
III. - Le dernier alinéa du même article L. 162-1-15 est complété par les mots : «, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ».
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : «, l'obstacle volontaire à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 162-1-15 ».
V. - Après l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-17. - Sur proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie de prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les prestations d'hospitalisation non prises en charge par l'assurance maladie ne peuvent être facturées aux patients. La proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie est motivée par le constat d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement. La procédure contradictoire est mise en oeuvre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités applicables pour non respect des objectifs quantifiés mentionnées à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée par l'établissement, l'accord préalable du service du contrôle médical n'est pas requis pour la prise en charge des prestations d'hospitalisation susvisées. »
Texte du Sénat
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transports par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. »
II. - Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - L'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité. L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
« Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Dans le 3° de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au remboursement », sont insérés les mots : «, y compris les dépassements d'honoraires, ».
III et IV. - Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Après l'antépénultième alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé émet des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. »
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 161-38 du même code, après le mot : « internationale », sont insérés les mots : «, d'afficher les prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription ».
III. - Supprimé par la commission mixte paritaire
IV. - Le quatrième alinéa (c) de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale. »
Supprimé par la commission mixte paritaire
Texte du Sénat
Le 4° bis de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les sanctions encourues en cas de non réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l'assurance maladie par la non-réalisation des études. »
Texte du Sénat
I. - La section 2-2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-21. - Les organismes locaux d'assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés et aux centres de santé adhérant à l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 de leur ressort d'adhérer à un contrat conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis des organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1 pour ce qui les concerne.
« Ce contrat comporte des engagements individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.
« Ce contrat détermine les contreparties financières, qui sont liées à l'atteinte des objectifs par le professionnel ou le centre de santé.
« Le contrat type est transmis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui peuvent s'y opposer dans un délai fixé par décret.
« Ces ministres peuvent suspendre l'application des contrats pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis. »
II. - L'article L. 162-5 du même code est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. »
III. - Après l'article L. 162-5-1 du même code, il est inséré un article L. 162-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-1-1. - Les engagements conventionnels sur les dépenses liées aux prescriptions sont exprimés en volume, indépendamment de toute évolution tarifaire. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant, sur le fondement d'une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l'organisme local d'assurance maladie dont ils dépendent.
En tant que de besoin, l'expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
2° 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les expérimentations sont conduites par les missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. A cet effet, les conventions qu'elles passent avec les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires sont signées par le directeur de la mission régionale de santé au nom des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie. Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.
Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins est réalisée par les missions régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.
II. - À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les missions régionales de santé volontaires prévues à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale fixent, par dérogation à l'article L. 162-5 du même code, le montant et les modalités des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins. Elles financent également des actions et des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins, en particulier les maisons médicales de garde, les centres de santé, ainsi que, le cas échéant, des établissements de santé.
À cette fin, les missions régionales de santé se voient déléguer par le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale les crédits nécessaires. Ce fonds précise les limites dans lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins.
Les missions régionales de santé réalisent annuellement l'évaluation des expérimentations qu'elles ont conduites et la transmettent au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville ainsi qu'au Parlement.
Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations syndicales représentatives des médecins.
III. - L'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, après les mots : « Le programme annuel des actions, », sont insérés les mots : « y compris expérimentales, » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé et de financement des centres de santé et des maisons de santé, complétant ou se substituant au paiement à l'acte pour tous les professionnels de santé volontaires, ainsi que les expérimentations relatives à la rémunération de la permanence des soins, selon des modalités définies par décret. »
IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 183-1-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise médicalisée des dépenses, la mise en oeuvre des références médicales, la gestion du dossier médical et la mise en oeuvre d'actions de prévention ou de dépistage. Des objectifs quantifiés peuvent être associés à ces engagements portant notamment sur le respect des recommandations, l'évaluation effective des pratiques des professionnels concernés, l'évolution de certaines dépenses ou la réalisation des actions de prévention ou de dépistage.
« Le contrat peut prévoir le montant des financements alloués à la structure en fonction du respect des objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont évalués. »
V. - Après le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Maisons de santé
« Art. L. 6323-3. - Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.
« Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux. »
VI. - À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les maisons de santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein en ce qui concerne les accords de bon usage des soins prévus à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale ainsi que pour adhérer aux contrats définis aux articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 du même code ou conclure un contrat prévu à l'article L. 162-12-21.
Texte de l'Assemblée nationale
I. - L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 fixent pour les professionnels concernés le montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents. À défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-12-2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : «, ainsi qu'à la zone d'exercice au sens du 2° de l'article L. 162-47 » ;
b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers. » ;
2° et 3° Supprimés
4° a) Le 1° de l'article L. 162-47 est ainsi rédigé :
« 1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique et du schéma d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ; »
b) Les 2°, 3°, 4° et 5° du même article deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6° du même article, et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction de critères démographiques, géographiques, d'activité économique et d'existence d'infrastructures de transports. S'agissant des médecins, des zones différenciées sont définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et, le cas échéant, selon qu'ils disposent ou non de l'autorisation de pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l'article L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à l'approbation du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis du conseil régional, des conseils généraux et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés, la mission régionale de santé classe ces zones en fonction de la densité de professionnels. La classification par densité est déterminée en fonction de critères définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq ans ; ».
II. - 1. Le 4° de l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et également de la densité en infirmiers dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. »
2. Le présent II entre en vigueur à la même date que les dispositions conventionnelles prises en application du 8° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.
Texte du Sénat
I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « exercice salarié », sont insérés, deux fois, les mots : « auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou ».
Texte du Sénat
Le deuxième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est supprimé.
Texte du Sénat
Le premier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation associée » sont remplacés par les mots : « un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l'appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d'adaptation » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un décret d'application fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé. »
Texte du Sénat
I. - L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « L'inobservation des règles du présent code et de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par les professionnels de santé, les fournisseurs ou les autres prestataires de services, les établissements de santé ...
le reste sans changement
1° bis Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « prise en charge indus », sont insérés les mots : «, ou ayant exposé les assurés à des dépassements d'honoraires dépassant le tact et la mesure, » ;
2° Dans la quatrième phrase du premier alinéa, après les mots : «, du professionnel de santé », sont insérés les mots : «, du fournisseur ou autre prestataire de services, » ;
3° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « un professionnel de santé », sont insérés les mots : «, un fournisseur ou un autre prestataire de services ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 6313-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Est puni d'une amende de 8 000 € le fait : ».
Texte du Sénat
L'article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. »
Texte du Sénat
I. - L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (1°), après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « prévue au I de l'article L. 322-2 » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ; »
3° Au début du septième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, ».
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I A. - L'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.
« En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve. »
I. - Après l'article L. 161-36-3 du même code, il est inséré un article L. 161-36-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-3-1. - Il est institué un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé portail du dossier médical personnel, destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé.
« Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d'accès des professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service.
« Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de partage et d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 161-36-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales » sont supprimés ;
1° bis Les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3-1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal. »
II bis. - Le second alinéa de l'article L. 161-36-4 du même code est ainsi rédigé :
« Il détermine également pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1 les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article L. 161-36-3. »
III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les mots : « personnes prises en charge » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de l'assurance maladie pris en charge ».
IV. - Dans le quatorzième alinéa de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « , sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique » sont supprimés.
Texte du Sénat
I. - L'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-5. - Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré.
« Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible le cas échéant chaque année.
« La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale sont déterminés par décret en Conseil d'État. »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - L'article L. 5125-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « satisfaisant » est remplacé par les mots : « ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 » ;
3° Supprimé
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5125-4 du même code est ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'un département à un autre, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'État dans les départements concernés. »
III. - L'article L. 5125-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et aux demandes de création » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 5125-6 du même code, les mots : « le représentant de l'État » sont remplacés par les mots : « sa décision ».
V. - L'article L. 5125-7 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'État dans le département constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. »
VI. - L'article L. 5125-8 du même code est abrogé.
VI bis. - Dans l'article L. 5521-2 du même code, la référence : « L. 5125-8, » est supprimée.
VII. - L'article L. 5125-10 du même code est complété par les mots : « publiés au Journal officiel ».
VIII. - L'article L. 5125-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-11. - L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500.
« L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune.
« Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune.
« Dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts, l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai. »
VIII bis. - L'article L. 5125-12 du même code est abrogé.
IX. - Dans l'article L. 5125-13 du même code, les mots : « les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés » sont remplacés par les mots : « le quota de 2 500 habitants mentionné à ces articles est fixé ».
X. - L'article L. 5125-14 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : «, ou, pour la région d'Île-de-France, dans une autre commune de cette région » sont remplacés par les mots : « ou vers toute autre commune de tout autre département » ;
2° Les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
« 1° Que la commune d'origine comporte :
« a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ;
« b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 3 500 ;
« 2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11 ;
« 3° Supprimé »
3° Supprimé
XI. - L'article L. 5125-15 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « situées dans une même commune » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dans la commune d'une des pharmacies regroupées » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le représentant de l'État dans le département peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies. »
XI bis. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5511-5 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l'État par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'État constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. »
XII. - Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'État dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007. L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, jusqu'au 1er janvier 2010, à l'exclusion de celles prévues au premier alinéa du présent XII, aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts.
XIII. - 1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique, les mots : « ou dans une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 5125-12 » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 5125-32 du même code est supprimé ;
3° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 5511-1 du même code, la référence : « L. 5125-12 » est remplacée par la référence : « L. 5125-13 » et les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
Texte du Sénat
I. - L'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi rédigée :
« Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée à l'article L. 174-2 du même code. » ;
2° Dans le II, le mot et l'année : « En 2005 » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2008 » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Pour les années 2008 à 2012, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la présente loi s'applique sous réserve des dispositions suivantes :
« A. - Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale et les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs respectivement mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-22-10 du même code affectés d'un coefficient de transition, ainsi que, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-22-10 précité, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré. Par dérogation au présent alinéa, les tarifs des prestations afférentes aux activités d'hospitalisation à domicile et de prélèvement d'organes ou de tissus ne sont pas affectés par le coefficient de transition précité.
« B. - Le coefficient de transition mentionné au A est calculé pour chaque établissement de manière à prendre en compte l'impact sur ses recettes d'assurance maladie des modalités de financement définies au même A par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2008 et s'applique jusqu'au 29 février de la même année.
« À compter du 1er mars 2008, la valeur du coefficient converge vers la valeur un, dans le respect des modalités fixées au C.
« C. - Chaque année, l'État fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé.
« L'État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels ce coefficient est inférieur à un peut excéder le taux moyen régional de convergence dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV du présent article.
« La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le coefficient doit atteindre la valeur un au plus tard en 2012.
« D. - La répartition entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie des sommes versées en 2007 aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au présent article dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est effectuée dans les conditions prévues par voie réglementaire. De même, de 2007 à 2012, par dérogation à l'article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 162-22-6 du même code, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code et des dotations annuelles de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-14 du même code sont réparties selon les mêmes modalités.
« E. - La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse des avances de trésorerie aux établissements de santé pour leurs activités de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« F. - L'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique tient compte de l'application du coefficient de transition mentionné au B applicable à la période considérée.
« G. - Les conditions de montée en charge de la tarification à l'activité pour le service de santé des armées sont fixées par le décret prévu au X de l'article 69 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
« H. - Les modalités d'application du présent V à l'exception du E sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) L'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les modalités de financement prévues au I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux établissements énumérés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au V. » ;
5° La dernière phrase du VII est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce processus de convergence est orienté vers les tarifs des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code. Un bilan des travaux sur la mesure de ces écarts est transmis au Parlement avant le 15 octobre 2008. » ;
6° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2008 et afin de faciliter le processus de convergence, les tarifs des prestations nouvellement créées sont identiques pour les établissements mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans la limite des écarts mentionnés à l'alinéa précédent. »
II. - Le II de l'article 69 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.
III. - Au 1er janvier 2008, à titre exceptionnel, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont modifiés de sorte que le montant des dépenses d'assurance maladie générées par la prise en charge des prestations d'hospitalisation et des consultations et actes externes selon les modalités définies au A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 dans la rédaction issue de la présente loi soit égal au montant des dépenses générées en application des modalités de prise en charge définies au A du V du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces tarifs prennent effet au 1er janvier et s'appliquent jusqu'au 29 février 2008.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de détermination des tarifs de prestation susmentionnés.
IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-22-15 du même code, les mots : « par douzième » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions fixées par voie réglementaire, ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, après les mots : « ainsi que ses autres engagements », sont insérés les mots : «, notamment de retour à l'équilibre financier, ».
VII. - Au XVIII de l'article 1er du titre Ier de l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière, les mots : « et au D du V » sont supprimés.
VIII. - Par dérogation au C du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans sa rédaction issue de la présente loi, la valeur coefficient de transition de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris converge chaque année vers un à due concurrence du taux moyen régional de convergence fixé en application des dispositions du premier alinéa dudit C. Le coefficient ainsi calculé est notifié à l'établissement par le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.
IX. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de service public ; ».
X. - L'article L. 6143-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-3. - I. - Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.
« À défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application des dispositions de l'article L. 6145-1 et des II et III de l'article L. 6145-4.
« II. - Si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées. »
XI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-3-1 du même code est ainsi rédigée :
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, place l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue au II de l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement. »
XII. - L'article L. 6161-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « déséquilibre financier significatif et prolongé » sont remplacés par les mots : « déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1. » ;
3° Dans le début du troisième alinéa, après les mots : « S'il n'est pas satisfait à l'injonction », sont insérés les mots : « ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné ».
Supprimé par la commission mixte paritaire
Texte du Sénat
De nouveaux modes de prise en charge et de financement par l'assurance maladie des frais de transports de patients prescrits par les praticiens exerçant dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés, à compter du 1er janvier 2008, et pour une période n'excédant pas cinq ans. Les frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation sont mis à la charge des établissements expérimentateurs. La part de ces frais prise en charge par l'assurance maladie est financée par dotation annuelle. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1 du même code, la participation de l'assuré aux frais de transports, calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du même code, est versée aux établissements de santé concernés.
Le montant des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation est pris en compte dans les objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-13 et L. 174-1-1 du même code.
Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, les missions régionales de santé fixent la liste des établissements de santé devant entrer dans le champ de cette expérimentation.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation.
Texte du Sénat
I. - Après l'article L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-16. - À défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III. - Dans l'intitulé de la section 11 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ».
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, l'État et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'État et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont représentés au conseil d'administration et à l'assemblée générale du groupement dans des conditions déterminées par sa convention constitutive. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
L'article L. 6146-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « autres que les centres hospitaliers régionaux » sont supprimés ;
2° Dans le premier alinéa, avant les mots : « peuvent être autorisés », sont insérés les mots : « et les établissements privés participant au service public hospitalier » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque discipline ou spécialité, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine la proportion maximale des actes et séjours que l'établissement peut réaliser dans le cadre de cette structure. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 14-10-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux. » ;
2° Il est ajouté un article L. 14-10-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-9. - Une part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents de l'exercice précédent est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 14-10-5, dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article.
« Ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet.
« Ils peuvent également être utilisés au financement d'actions ponctuelles de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou ont opté pour la dérogation à l'obligation de passer cette convention en application des dispositions du premier alinéa du I bis de cet article.
« Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits visés par le présent article. »
II. - Le I de l'article L. 313-12 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa, les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements retardataires et leur fixent par voie d'arrêté les objectifs à atteindre.
« À compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent perçoivent, jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent :
« 1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l'autorité compétente de l'État au titre de l'exercice 2007 lorsqu'ils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
« 2° Un forfait global de soins dont le montant maximum est déterminé sur la base du groupe iso-ressources moyen pondéré de l'établissement, de sa capacité et d'un tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel lorsqu'ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
« 3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général en application du 2° de l'article L. 314-2 du présent code ;
« 4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le président du conseil général dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »
III. - L'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est abrogé.
III bis. - Après les mots : « troisième alinéa, », la fin du quatrième alinéa du I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « le cas échéant, les modalités de prise en compte et de maintien des financements de l'assurance maladie sont fixées par décret. »
IV. - Les articles 5 et 23 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales sont abrogés.
IV bis. - 1. Après les mots : « du présent code », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
2. L'article 23 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance est abrogé.
V. - Après le I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, et, d'autre part, accueillent des personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisés à passer la convention pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la convention bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.
« Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure au seuil mentionné au I conservent, au-delà du 31 décembre 2007, dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération des personnels de soins salariés par les établissements et aux charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'État au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Les résidents hébergés dans ces établissements bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7. »
VI. - Le II de l'article L. 314-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives. » ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « et l'objectif de réduction des inégalités dans l'allocation de ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cadre, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer par arrêtés annuels les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux. »
VII. - Dans le 4° de l'article L. 313-4 du même code, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 312-5-2, ».
Texte du Sénat
I. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots : « organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles », sont ajoutés les mots : « et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ».
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1. Dans le b du 3° de l'article L. 312-7, après les mots : « Être autorisé », sont ajoutés les mots : « ou agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail », et après les mots : « l'exploitation de l'autorisation », sont ajoutés les mots : « ou de l'agrément au titre de l'article L. 129-1 précité ».
2. Le douzième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Dans le 3° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique, après les mots : « Des activités de planification familiale et d'éducation familiale », sont insérés les mots : « ainsi que la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ».
II. - Dans le second alinéa de l'article L. 2212-2 du même code, les mots : « le praticien » sont remplacés par les mots : « le praticien ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé ».
III. - L'article L. 2311-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il est autorisé à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 6323-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code. »
Texte du Sénat
Le deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf pour les campagnes vaccinales institutionnelles, les campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés, sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés, ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut Conseil de la santé publique détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels messages publicitaires audiovisuels. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 6143-6 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° S'il est membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
« 8° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification, sauf lorsque la part du produit des sections tarifaires arrêtées au titre de cette autorité de tarification représente moins d'un dixième dans le total des produits de tarification de l'ensemble des différents budgets de l'établissement. Il ne prend pas part au vote et au débat qui le précède lorsque les délibérations du conseil d'administration portent sur les activités pour lesquelles il exerce l'autorité de tarification dans l'établissement. »
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
Texte du Sénat
Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse se prononce, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, sur les conventions d'adossement élaborées en application des articles L. 222-6 et L. 222-7. Elle en apprécie les modalités dans le respect du principe de stricte neutralité de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Après l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut demander que soit intégrée, dans les opérations d'adossement de régimes spéciaux mentionnées aux articles L. 222-6 et L. 222-7, une clause de révision relative au respect de la stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. Cette clause de révision, dont les modalités détaillées figurent dans la convention d'adossement signée entre les parties, intervient dans un délai de cinq à dix ans et porte sur un montant financier plafonné. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d'information mentionnés aux deux alinéas ci-dessus contiennent une information sur la retraite progressive et les avantages vieillesse tirés de la mise en oeuvre de cette faculté. »
Supprimé par la commission mixte paritaire
Texte du Sénat
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'article L. 351-1-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 351-1-1 ou L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 ou L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural ou de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».
II. - Le II de l'article 114 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par les mots : «, à l'article L. 732-27-1 du code rural et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Section 3
Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Texte du Sénat
Le second alinéa de l'article L. 751-32 du code rural est supprimé.
Section 4
Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille
Texte du Sénat
I. - L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, » sont supprimés ;
1° bis Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
« 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
« 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 541-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 541-1 », sont insérés les mots : « ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
III. - Après le 8° de l'article L. 544-9 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. »
III bis. - Le b du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
III ter. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 333-3 du même code, les mots : « lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité » sont remplacés par les mots : « ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ».
III quater. - Dans l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et à son complément », sont insérés les mots : « ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2008.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - L'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses d'allocations familiales assurent l'information sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées. »
II. - À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les caisses d'allocations familiales peuvent centraliser les informations sur les disponibilités de garde d'enfants et, le cas échéant, procéder à l'inscription des enfants.
Au titre de cette expérimentation, les personnes assumant la charge d'un enfant reçoivent une information sur l'ensemble des disponibilités de garde assurée par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale et les structures visées à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
Elles reçoivent également, à leur demande, une simulation de calcul sur les coûts respectifs de ces différents modes de garde, compte tenu de leur situation.
Une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département, les représentants des collectivités territoriales concernées et le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale.
La convention détermine le territoire de l'expérimentation et précise la nature, la périodicité et les modalités de communication des informations entre, d'une part, les professionnels mentionnés au deuxième alinéa et, d'autre part, la caisse d'allocations familiales.
Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation.
Section 4 bis
Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement
Texte du Sénat
Texte du Sénat
Dans la première phrase de l'article L. 135-5 du code des juridictions financières, après les mots : « aux commissions des finances », sont insérés les mots : « et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales ».
Section 5
Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement
Texte du Sénat
I. - Après le septième alinéa de l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5. »
II. - Après le 2° de l'article L. 224-5-2 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De déterminer, pour la conclusion de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5, les orientations pluriannuelles relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ces orientations ; ».
III. - Après l'article L. 224-5-4 du même code, sont insérés deux articles L. 224-5-5 et L. 224-5-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-5-5. - Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des missions confiées à l'union.
« Cette convention détermine également les moyens de fonctionnement dont l'union dispose et fixe les règles de calcul et d'évolution de son budget. Elle prévoit les indicateurs associés aux objectifs fixés. Elle précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement des conventions mentionnées à l'article L. 227-1.
« La convention est signée par le président du conseil d'orientation, le président du comité exécutif et le directeur de l'union.
« La convention, conclue pour une durée minimale de quatre ans, et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9.
« Art. L. 224-5-6. - Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant leurs objectifs et leurs engagements réciproques pour la réalisation des missions de l'union. Cette convention est signée par le directeur général ou le directeur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et, pour l'union, par le président du comité exécutif et le directeur. Elle est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. »
IV. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1 du même code, les mots : « à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, » sont supprimés.
V. - L'article L. 224-10 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : «, des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif des directeurs », et les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ».
Texte du Sénat
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des organismes locaux. »
II. - L'article L. 224-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-12. - Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte et celui des organismes locaux, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux. »
III. - Le c du 2° de l'article L. 723-11 du code rural est ainsi rédigé :
« c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2. »
IV bis. - L'article L. 153-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention ».
V. - Dans le 4° du I de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, » sont remplacés par les mots : « des budgets de gestion et, s'il y a lieu, ».
Section 6
Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
Texte du Sénat
L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. À défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. »
Texte du Sénat
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. » ;
2° Dans le sixième alinéa, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : «, sauf en cas de fraude, ».
Texte du Sénat
Après l'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-2. - Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel.
« Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification. »
Texte du Sénat
I. - La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.
Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. La pénalité est prononcée et notifiée par l'autorité administrative ou par délégation de pouvoir par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. »
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Texte du Sénat
Le sixième alinéa (2°) de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ».
Texte du Sénat
I. - Après l'article L. 242-1-1 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-2. - Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. - Après l'article L. 741-10-1 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-2. - Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 741-10, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 741-10-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
III. - Après l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un article L. 324-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-12-1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
IV. - Après l'article L. 8271-8 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré un article L. 8271-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-8-1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
V. - Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
VI. - L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « acquittées auprès des » sont remplacés par les mots : « dues aux » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
« Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret. »
Texte du Sénat
I. - L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. »
II. - L'article L. 442-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-5. - Les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail. »
Section 7
Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
ANNEXE A
Rapport décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits constatés sur l'exercice 2006
ANNEXE B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir
ANNEXE C
État des recettes par catégorie et par branche : des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ; du régime général de sécurité sociale ; des fonds concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale.
J'appelle, pour coordination, l'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 18ème alinéa de l'annexe B :
(en milliards d'euros)
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
Variante avec un ONDAM à 1, 5% en volume à partir de 2009
Solde
-5, 9
-6, 2
-4, 2
-4, 0
-2, 8
-1, 4
0, 0
AT/MP
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidées
Recettes
Dépenses
Solde
Variante avec un ONDAM à 1, 5% en volume à partir de 2009
Solde
-8, 7
-11, 7
-8, 8
-8, 5
-7, 0
-5, 8
-4, 5
II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 20ème alinéa de cette annexe :
(en milliards d'euros)
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
AT/MP
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidées
Recettes
Dépenses
Solde
III. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 27ème alinéa de cette annexe :
(en milliards d'euros)
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
Variante avec un ONDAM à 1, 5% en volume à partir de 2009
Solde
-5, 9
-6, 2
-4, 2
-3, 4
-1, 5
0, 7
3, 1
AT/MP
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidées
Recettes
Dépenses
Solde
Variante avec un ONDAM à 1, 5% en volume à partir de 2009
Solde
-8, 7
-11, 7
-8, 8
-7, 3
-4, 4
-1, 6
1, 4
IV. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 29ème alinéa de cette annexe :
(en milliards d'euros)
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
AT/MP
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidées
Recettes
Dépenses
Solde
La parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, je présenterai en même temps l'ensemble des amendements du Gouvernement.
Les amendements n° 1, 2, 3, 4 et 5 tirent les conséquences de la suppression, en commission mixte paritaire, de la taxe sur les boissons sucrées et consolident donc les agrégats. Le solde du régime général s'établit toujours à 8, 8 milliards d'euros. En revanche, celui de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, passe de 4, 1 milliards à 4, 2 milliards d'euros.
L'amendement n° 6 est un amendement de précision réactionnelle. L'amendement n° 7 a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle. Quant à l'amendement n° 8, il vise à rectifier une erreur matérielle. Ces trois derniers amendements ne posent donc pas de problème philosophique.
Vous dites, madame la ministre, concernant les cinq premiers amendements, que vous souhaitez modifier les tableaux afin de tenir compte de la suppression de la taxe sur les boissons sucrées, qui n'a pas été retenue. J'ajouterai que vous proposez également de tenir compte des mesures concernant les stock-options adoptées par la commission mixte paritaire.
M. le président. Chacun se félicitera de cette convergence entre M. Godefroy et le Gouvernement.
Sourires.
Le vote est réservé.
Sur les articles 9 E à 17 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa du 1° de l'article 18 :
(en milliards d'euros)
Prévisions de recettes
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
II - Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa du 2° de cet article :
(en milliards d'euros)
Prévisions de recettes
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
J'appelle, pour coordination, l'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I - Rédiger ainsi le tableau constituant le 8e alinéa de l'annexe C :
(en milliards d'euros)
Maladie
Vieillesse
Famille
AT-MP
Total par catégorie
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'Etat
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées
Dont CSG
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par branche
II - Rédiger ainsi le tableau constituant le 16e alinéa de cette annexe :
(en milliards d'euros)
Maladie
Vieillesse
Famille
AT-MP
Total par catégorie
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'Etat
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées
Dont CSG
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par branche
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de l'article 19 :
(en milliards d'euros)
Prévisions de Recettes
Objectifs de dépenses
SOLDE
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de l'article 20 :
(en milliards d'euros)
Prévisions de Recettes
Objectifs de dépenses
SOLDE
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
Sur les articles 23 à 27, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 28, après les mots :
un acte
insérer les mots :
à réaliser
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
Sur les articles 29 à 32, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le II de l'article 33, remplacer les mots :
après les mots : « exercice salarié », sont insérés, deux fois,
par les mots :
après les mots : « ou d'un exercice salarié », sont insérés
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
Sur les articles 33 bis à 47 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le mot :
huitième
par le mot :
neuvième
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
Sur les articles 53 A à 73, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Alain Gournac, pour explication de vote.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008.
Ce PLFSS s'est largement étoffé au cours de nos discussions par rapport au texte initial.
Le groupe UMP se félicite de ce que la plupart des modifications du Sénat aient été acceptées, car non seulement elles améliorent des dispositifs que l'Assemblée nationale avait elle-même déjà précisés, mais elles apportent aussi de nouvelles mesures utiles.
Des débats très importants se sont tenus.
Je pense notamment à celui sur la démographie médicale, au cours duquel notre orateur Jean-Marc Juilhard a démontré que les mesures incitatives mises en oeuvre pour favoriser une meilleure répartition territoriale des professionnels de santé n'avaient guère produit d'effets jusqu'à présent.
À partir de ce constat, il est nécessaire d'agir. Ce projet de loi démontre que le Gouvernement y est résolu puisqu'il prévoit, parmi de nombreuses autres mesures, la possibilité d'expérimenter d'autres modes de rémunération pour les professionnels de santé ainsi que celle de moduler selon les zones de recours aux soins ambulatoires les modalités de conventionnement définies par les missions régionales de santé.
Une des propositions les plus novatrices du rapport de notre collègue Jean-Marc Juilhard était le développement des maisons de santé, dispositif qui avait été repris par la commission des affaires sociales.
Nous saluons la décision de la commission mixte paritaire de retenir les amendements que nous avions adoptés pour permettre à cette formule de se développer.
Les états généraux que vous avez annoncés, madame le ministre, seront l'occasion d'aborder tous les sujets sans tabou ; les débats qui s'y tiendront, débats au cours desquels vous pourrez compter sur notre contribution active, devront déboucher sur une réponse efficace au risque de désertification médicale.
Un autre débat de la plus haute importance s'est tenu sur la mise en place des franchises.
Vous l'avez rappelé, madame le ministre, les franchises répondent à une double exigence : d'une part, dégager des recettes nouvelles pour progresser dans le financement de la prise en charge des maladies les plus invalidantes, comme les cancers ou la maladie d'Alzheimer ; d'autre part, faire preuve de responsabilité en évitant de reporter la charge de ce financement sur les générations futures.
Nous soutenons le Gouvernement dans cette entreprise d'assainissement des comptes et des pratiques.
Nous soutenons le passage à la tarification des activités de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements de santé, car cette mesure permettra d'accélérer le renouveau du secteur hospitalier.
Enfin, nous approuvons les mesures de dissuasion des mises à la retraite anticipées. L'emploi des seniors est un défi majeur que nous devons relever avec détermination. À cet égard, nous attendons beaucoup du rendez-vous que nous a donné M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en 2008.
En conclusion, nous remercions et félicitons chaleureusement, au nom du groupe UMP, le président de la commission des affaires sociales et nos cinq rapporteurs, dont les travaux de grande qualité ont permis à la Haute Assemblée de débattre dans les meilleures conditions.
Nous remercions également les ministres pour le travail qu'ils ont accompli.
M. Alain Gournac. Le groupe UMP votera donc avec résolution ce texte, qui s'attaque à la modernisation de la protection sociale de notre pays.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Madame le ministre, je ne suis pas une spécialiste du droit de la sécurité sociale et je suis de surcroît un sénateur « en rodage ». Néanmoins, deux points ont attiré mon attention : les maisons de la santé et les politiques de prévention en matière de risques alimentaires.
Pour avoir beaucoup travaillé à ces politiques au sein du Conseil de l'Europe, je puis vous dire, madame le ministre, que je suis absolument favorable aux chiffrages que vous envisagez, s'agissant par exemple des aliments sucrés ou salés.
Les coûts liés aux dysfonctionnements alimentaires sont en effet astronomiques, comme le font apparaître les chiffrages déjà réalisés en Grande-Bretagne sur les risques induits, notamment au regard des maladies cardiovasculaires, par les abus de matières grasses et de sel, ainsi que l'excellent rapport du Conseil de l'Europe sur ces questions.
De simples modifications de comportement alimentaire devraient donc permettre à notre système de santé de faire des économies substantielles.
S'agissant ensuite des maisons de la santé, étant l'élue d'un département rural dont les taux en termes de démographie médicale sont parmi les plus mauvais, je sollicite, madame le ministre, une nouvelle appréciation de la notion d'offre de soins satisfaisante.
En effet, aux termes de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, la construction d'une maison de la santé ne peut relever du bénéfice du fonds de compensation de la TVA que lorsque l'offre de soins n'est pas satisfaisante. Or, la proximité d'une ville peut avoir des effets sur la moyenne arithmétique et suffire à exclure du bénéfice du FCTVA une collectivité située dans un canton où l'offre de soins est faible et qui voudrait construire une maison de la santé.
Enfin, madame le ministre, je vous invite à venir visiter la maison de la santé du Mêle-sur-Sarthe, endroit emblématique dont mon mari, le sénateur Daniel Goulet, a été maire pendant vingt-cinq ans : nous serions heureux de pouvoir vous montrer à quel point les collectivités locales et notamment les communautés de communes sont capables d'initiative et d'invention lorsqu'il s'agit d'offrir à nos concitoyens une offre de soins satisfaisante.
Naturellement, je voterai le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 37 :
Le Sénat a adopté.
Je constate que le projet de loi est adopté définitivement.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à quinze heures.