Séance en hémicycle du 14 juin 2018 à 10h30

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance est ouverte à dix heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein du Conseil d’orientation des retraites a été publiée.

Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (texte de la commission n° 561, rapport n° 560).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord à une très large majorité – douze membres sur quatorze –, ce qui témoigne d’abord d’une volonté forte, partagée au Sénat comme à l’Assemblée nationale, de faire aboutir cette réforme du système ferroviaire français, indispensable et très attendue.

Ce texte comporte plusieurs avancées que nous soutenons : il pose les conditions de l’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, il met fin au recrutement au statut de cheminot à compter du 1er janvier 2020 et il transforme les établissements publics qui composent le groupe public ferroviaire en sociétés anonymes.

Cet accord témoigne aussi d’un échange fructueux entre le Gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat. Je le rappelle, le projet de loi initial comportait huit articles, essentiellement des articles d’habilitation à procéder par ordonnances ; il en compte désormais trente-cinq, et les principales habilitations ont été remplacées, au cours de la navette, par des dispositions législatives modifiant directement le droit en vigueur.

Au Sénat, nous avions adopté dès le départ une attitude constructive à propos de ce texte. Je veux d’ailleurs saluer la qualité du dialogue que nous avons pu avoir avec vous, madame la ministre, pour préciser les dispositions introduites à l’Assemblée nationale et les compléter, en particulier sur le volet social ; j’y reviendrai.

Cette façon de travailler nous a permis de nous concentrer, en commission mixte paritaire, sur les quelques points de divergence subsistant entre les deux assemblées. Je veux à cet égard remercier le rapporteur de l’Assemblée nationale, Jean-Baptiste Djebbari, avec qui nous avons beaucoup échangé pour préparer cette CMP.

Je me réjouis d’autant plus de cette large majorité que le texte issu de la CMP préserve l’essentiel des apports du Sénat. Pour mémoire, nous avions enrichi ce texte selon quatre objectifs : préserver les dessertes TGV utiles à l’aménagement du territoire ; renforcer les garanties offertes aux salariés ; poser les conditions d’une ouverture réussie à la concurrence ; enfin, maintenir un haut niveau de sécurité et de sûreté au sein du système ferroviaire.

En matière d’aménagement du territoire, le texte issu de la CMP conserve l’obligation faite à l’État de conclure des contrats de service public pour préserver la desserte TGV des villes moyennes sans correspondance.

Sur le volet social, la CMP a maintenu le cadre relatif au transfert des salariés vers de nouveaux opérateurs, auquel le Sénat avait apporté des compléments significatifs. Je le rappelle, le dispositif que nous avons adopté favorise le recours le plus large possible au volontariat des salariés pour rejoindre les nouveaux opérateurs et garantit aux salariés transférés le maintien de droits sociaux substantiels.

En ce qui concerne l’effectivité de l’ouverture à la concurrence, le texte de la CMP conserve des apports majeurs du Sénat : le rattachement de Gares & Connexions sous la forme d’une filiale de SNCF Réseau disposant d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière et qui contractualisera directement avec l’État sur des objectifs propres aux gares ; l’extension du champ des informations qui devront être transmises par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure et des gares aux autorités organisatrices de transport, sur le modèle de ce que prévoyait la proposition de loi du président Maurey et de notre ancien collègue Louis Nègre ; le transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance aux autorités organisatrices de transport, à la demande de celles-ci ; l’encadrement de deux dérogations trop générales à l’obligation de mise en concurrence des services conventionnés.

Seuls trois sujets ont fait l’objet d’une évolution notable en commission mixte paritaire.

En ce qui concerne le transfert des salariés, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale prévoyait que le nombre de salariés à transférer soit arrêté par l’opérateur sortant. Or il nous semblait important que les régions puissent avoir leur mot à dire et demander que ce nombre soit corrigé si elles estiment qu’il ne correspond pas aux besoins d’exploitation du service ferroviaire. La CMP est parvenue à une solution de compromis : le périmètre du transfert sera arrêté d’un commun accord entre les régions et l’opérateur sortant ; en cas de désaccord, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’ARAFER, pourra être saisie par l’une ou l’autre des parties.

Le deuxième sujet concerne l’indépendance de SNCF Réseau. Pour que l’ouverture à la concurrence réussisse, il est nécessaire de garantir l’indépendance de SNCF Réseau, afin que l’ensemble des opérateurs aient un accès équitable aux infrastructures ferroviaires. Pour ce faire, le Sénat a renforcé le régime d’incompatibilité des fonctions de membre du conseil d’administration et de surveillance ou de dirigeant de SNCF Réseau avec l’exercice de telles fonctions au sein d’une entreprise ferroviaire.

Étant donné que SNCF Réseau restera intégré, avec SNCF Mobilités, au sein d’un même groupe, il nous est apparu nécessaire que l’indépendance de SNCF Réseau soit également assurée à l’égard de la holding SNCF. Il serait en effet inconcevable que le président de SNCF Réseau puisse continuer d’exercer des missions dirigeantes au sein de la holding.

En CMP, nous avons préservé cette indépendance du président et des membres du conseil d’administration de SNCF Réseau à cet égard de la holding. Toutefois, étant donné que cette holding exercera pour le compte de SNCF Réseau certaines missions transversales, nous avons permis que certains dirigeants de SNCF, par exemple son directeur financier, puissent siéger au conseil d’administration de SNCF Réseau.

Enfin, la CMP est parvenue à un équilibre sur la question de la tarification du réseau. Elle a supprimé l’avis conforme de l’ARAFER sur le volet tarification du contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau que le Sénat avait introduit, mais elle a préservé un mécanisme incitatif pour éviter le blocage de la tarification du réseau en cas d’absence de validation de la tarification annuelle par l’ARAFER en temps utile.

SNCF Réseau devra tout d’abord présenter un nouveau projet de tarification dans un délai de trois mois, pour que le régulateur puisse à nouveau se prononcer avant le début de l’horaire de service. En cas de persistance du désaccord, le texte issu des travaux du Sénat avait prévu la reconduction de la tarification antérieure sans indexation sur l’inflation. Pour éviter de trop mettre en difficulté SNCF Réseau, nous avons finalement accepté la reconduction de la tarification indexée sur l’inflation, mais pendant une année seulement. Si le désaccord devait persister pendant plusieurs années – ce que nous ne souhaitons bien évidemment pas –, la tarification serait gelée et ne pourrait plus être indexée les années suivantes. Cela incitera donc SNCF Réseau à fournir tous les efforts requis pour présenter une tarification conforme au droit européen, et par conséquent acceptable par l’ARAFER.

Vous le voyez, mes chers collègues, l’essentiel des apports du Sénat sur ce texte a été conservé en CMP, en vue de permettre une ouverture à la concurrence ambitieuse, qui respecte les droits des salariés et qui maintient la desserte de nos territoires. Nous pouvons nous réjouir que la voix du Sénat ait été entendue sur ce texte et que cela ait permis d’enrichir cette réforme sur des points substantiels. Je forme le vœu, madame la ministre, que cette démarche d’ouverture du Gouvernement à l’égard de la Haute Assemblée se poursuive à l’avenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Pour conclure, je veux encore une fois m’adresser solennellement aux grévistes.

Désormais, la loi est votée, la grève ne sert plus à rien. Continuer la grève, c’est l’affaiblir, la banaliser. À ceux qui pensent que la grève a été utile, je dirai que ce n’est pas aux grévistes, aux syndicats de faire la loi ; c’est au Parlement. Le Parlement a beaucoup écouté les syndicats qui voulaient amender le texte. Maintenant que la loi est votée, cette grève doit cesser !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – M. Éric Gold applaudit également.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Mme Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre d ’ État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, au terme de ce processus parlementaire, je ne citerai ni Victor Hugo, ni Jules Renard, ni Maurice Thorez, monsieur le rapporteur

Sourires.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Vous avez, nous avons, mesdames, messieurs les sénateurs, écrit une loi nécessaire : nécessaire pour nos concitoyens, qui attendent un meilleur service public ferroviaire, au meilleur coût ; nécessaire pour donner aux régions les leviers dont elles ont besoin pour mettre pleinement le train au service des territoires ; nécessaire pour conforter le statut public de la SNCF tout en lui donnant la souplesse d’une véritable entreprise, responsable de son destin ; nécessaire enfin pour garantir aux cheminots que l’ouverture à la concurrence s’accompagnera d’un cadre social protecteur.

Depuis l’annonce du nouveau pacte ferroviaire, le 26 février dernier, j’ai mené cette réforme, tenu le cap avec détermination, dans un esprit de dialogue, fidèle à la méthode que le Premier ministre avait annoncée.

La loi que vous vous apprêtez à voter repose sur des principes structurants.

Le premier est l’ouverture à la concurrence. Cette concurrence, vous l’appeliez de vos vœux, conscients comme moi qu’elle n’est pas une menace pour la SNCF. Comme vous, j’ai confiance en la SNCF, que je sais forte de ses quatre-vingts ans d’histoire et capable des plus grandes prouesses. J’ai confiance dans les cheminots, ces 150 000 femmes et hommes dont je connais l’engagement au quotidien.

Cette concurrence, vous l’avez voulue progressive dans son calendrier et protectrice, tant pour les salariés, en cas de changement d’opérateur, que pour les territoires, en maintenant une desserte fine et pour les usagers, en restant intransigeant sur les impératifs de sécurité. Cette concurrence n’a qu’un but : donner à nos concitoyens accès à plus de trains et à des trains moins chers.

Le second principe de cette réforme est la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics, pour en faire un groupe industriel performant et un champion sur ce marché. Détenue à 100 % par l’État, avec des capitaux incessibles, la SNCF est et restera publique. Il n’est pas responsable d’agiter des peurs quand, sur toutes les travées de la Haute Assemblée et sur tous les bancs de l’Assemblée nationale, ce principe est unanimement partagé. C’est la plus sûre des garanties.

Cette réforme permet également de refonder le pacte social des cheminots pour l’adapter, dans une logique d’équité, à un monde ouvert à la concurrence.

En un mot, cette réforme pose les bases d’un système ferroviaire que nous souhaitons résolument tourné vers l’avenir et incarnant pleinement cette valeur fondamentale du service public qu’est l’adaptabilité aux besoins des territoires et des citoyens.

Certains voudraient agiter des épouvantails, entretenir la confusion, pour mener des combats qui ne servent ni les cheminots ni le service public ferroviaire. Je le redis, le contrat moral passé entre la SNCF et les cheminots sera respecté, et des garanties de haut niveau sont apportées aux cheminots en cas de transfert.

Enfin, le Gouvernement, prenant pleinement ses responsabilités, a présenté les leviers nécessaires pour redresser le modèle économique de la SNCF et lui donner tous les atouts pour s’engager résolument dans l’avenir.

Nous avons été, dans l’élaboration de cette réforme, fidèles à ces principes et à la méthode que nous avions annoncée afin de répondre à l’urgence de la situation. En effet, le Gouvernement a présenté un projet de loi d’habilitation à légiférer par ordonnances. Dès l’examen du texte à l’Assemblée nationale, les principales modalités de la réforme ont pu être inscrites dans le texte ; vous les avez complétées et précisées, dans un travail inédit de coconstruction.

Cette méthode, vous le savez, a permis de prendre pleinement en compte le fruit d’un dialogue structuré et permanent avec les organisations syndicales et les collectivités. Elle a fait ses preuves, et vous avez été des acteurs essentiels de sa mise en œuvre, en construisant dans cet hémicycle, au terme d’un riche débat, une majorité de projet. Vous l’avez fait en intégrant dans le texte, sans remettre en cause les principes de la réforme, les propositions issues de la concertation. Sans renier leur opposition aux fondamentaux de cette réforme, certains syndicats ont ainsi permis d’apporter aux cheminots des garanties concrètes ; sans eux, ce texte n’aurait pas été le même.

Vous avez également enrichi le texte en y imprimant la marque de votre attachement singulier, que je partage, à l’aménagement du territoire, à la qualité de sa desserte.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le 5 juin dernier, vous avez refusé l’immobilisme dans lequel certains voudraient enfermer le service public ferroviaire et avez adopté un texte majeur. Cette réforme traduit un engagement sans précédent du Gouvernement en faveur du transport ferroviaire : engagement déterminé, avec le refus de la facilité d’une réforme a minima ; engagement inédit, avec la reprise, d’ici à la fin du quinquennat, de 35 milliards d’euros de dette de la SNCF ; engagement sans précédent, avec l’augmentation de 3, 6 milliards à 3, 8 milliards d’euros de l’investissement annuel dans le réseau ferré national.

Cet engagement ne s’arrêtera pas après le vote de ce matin. Il reste, vous le savez, au sein de la branche, un travail important à mener pour les partenaires sociaux, auxquels il revient de dessiner un cadre social commun et protecteur. Comme vous, j’en appelle à la responsabilité. La tâche est importante, le calendrier est ambitieux, mais réaliste. Je veux croire que les organisations syndicales et patronales seront à la hauteur des attentes des salariés du secteur.

Je l’ai indiqué, il n’appartient pas à l’État de se substituer aux partenaires sociaux ; pour autant, je serai particulièrement vigilante au bon déroulement de la négociation, que je relancerai, demain après-midi, en réunissant organisations syndicales et patronales au ministère des transports.

Par ailleurs, comme je m’y suis engagée, monsieur le rapporteur, vous serez étroitement associé au travail de rédaction des ordonnances techniques, pour lequel la Haute Assemblée va habiliter le Gouvernement.

Enfin, je veillerai à ce que le rapport attendu sur les « petites lignes » ne vienne pas nourrir la longue liste des rapports non remis.

Marques d ’ approbation sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Au terme de ce débat, permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de saluer avec une particulière attention votre rapporteur, Gérard Cornu

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

, et le président de votre commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Hervé Maurey.

Même mouvement.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Nous avons travaillé dans un climat de confiance constructif. Cette confiance s’est traduite dans la qualité de nos débats, riches, passionnés mais respectueux. Ce climat a également prévalu, je le sais, dans vos échanges avec vos collègues députés issus de la majorité gouvernementale lors de la commission mixte paritaire, et je m’en félicite.

Enfin, je veux de nouveau saluer devant vous l’attention particulière portée par le président Larcher à cette œuvre commune.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi qu ’ au banc de la commission.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est soumis est le résultat d’une ambition claire du Gouvernement, déterminé sur les principes; d’une volonté partagée de donner toute leur place aux propositions des partenaires sociaux ouverts au dialogue, d’un enrichissement permis à chacune des étapes du débat parlementaire par un dialogue permanent et exigeant entre le Gouvernement et le Parlement.

Le texte que vous vous apprêtez à voter est le premier volet d’un projet qui, vous le savez, me tient à cœur : le projet de loi d’orientation des mobilités. Je sais que celui-ci est attendu ; il traduira l’engagement du Président de la République en faveur d’une société de la mobilité ; je le présenterai cet été. Il contribuera, lui aussi, à répondre à la triple exigence que vous partagez : une exigence de justice pour nos territoires et nos concitoyens les plus fragiles ; une exigence d’efficacité, avec la loi de programmation qui traduira la priorité qui m’anime, celle d’améliorer la mobilité du quotidien ; une exigence environnementale, enfin, pour tenir nos engagements – je pense aux accords de Paris mais aussi à la santé et au bien-être de nos concitoyens.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédéric Marchand

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il est des moments qui comptent plus que d’autres dans une vie de parlementaire, et l’élu que je suis, qui n’en est pas encore à une année pleine de mandat, mesure toute l’importance de cet instant.

En effet, tout n’a pas été un long fleuve tranquille depuis le 26 février dernier, date à laquelle, madame la ministre, vous avez donné avec le Premier ministre le coup d’envoi de la réforme ferroviaire. Pour la première fois depuis bien des années, un gouvernement, celui que j’ai l’honneur de soutenir, décidait de mettre fin aux atermoiements, aux renoncements, et de s’attaquer frontalement à la réforme d’un système ferroviaire en bout de course.

Oui, ce que vos prédécesseurs n’ont pas voulu faire, madame la ministre, vous avez eu l’audace et le courage de l’entreprendre, pour garantir un avenir au service public ferroviaire français face à l’ouverture à la concurrence.

De l’audace, il fallait en avoir pour s’attaquer à un sommet aussi ardu que celui de la réforme du système ferroviaire. Du courage, il en fallait aussi pour bousculer ces habitudes et ces corporatismes qui caractérisent trop souvent notre système français.

Je parle d’audace, je parle de courage ; j’y ajouterai la volonté farouche et permanente de trouver la solution législative la plus efficiente et la plus pertinente pour notre modèle français.

Cette solution a été trouvée dans le cadre de ce travail de coconstruction entre le Gouvernement et nos deux assemblées, notamment le Sénat, qui a joué un rôle essentiel. C’est l’occasion pour moi de saluer une nouvelle fois le travail d’orfèvre réalisé par notre rapporteur Gérard Cornu sous la houlette bienveillante du président Hervé Maurey.

La commission mixte paritaire a permis de mesurer tout l’apport du travail sénatorial en s’accordant sur un texte parfaitement équilibré, qui fait la part belle à l’efficacité, à la modernité et à la justice sociale.

À la justice sociale, oui, car la Haute Assemblée a fait la démonstration que « penser social » n’est pas que le drapeau de quelques-uns, qui en font l’alpha et l’oméga d’un logiciel politique qu’ils peinent d’ailleurs à réinventer.

Nous avons montré notre attachement au monde cheminot au travers de dispositions fortes mettant en place des garanties sociales de haut niveau pour les cheminots qui seraient concernés par un transfert vers un nouvel opérateur. Nous avons noué avec les organisations syndicales réformistes un dialogue fécond qui a permis d’améliorer considérablement le texte, dans un travail de coconstruction de tous les instants.

La transformation de la SNCF en un groupe unifié dont les capitaux seront intégralement détenus par l’État et incessibles garantit un service public ferroviaire moderne et plus performant, et permet de mettre un terme à toutes les polémiques. L’unité sociale de ce groupe unifié est affirmée, ce qui répond aux attentes des organisations syndicales, et chacun se félicitera que ce soit au Sénat que cela a été précisé.

Non, l’ouverture à la concurrence n’est pas une fatalité pour notre service public ferroviaire ; c’est au contraire une chance pour lui de se réinventer, pour répondre à une demande forte de nos territoires et des usagers. Les dispositions du texte permettent une ouverture à la concurrence protectrice pour la desserte des territoires et garantissent la défense des intérêts des usagers, avec notamment l’institution de comités de suivi des dessertes auprès des autorités organisatrices de transport.

L’efficacité, c’est aussi le renforcement de la règle d’or, à la suite de l’annonce de la reprise progressive de la dette. Accompagnée d’un engagement fort de l’État dans le domaine de l’investissement, elle doit contribuer à sécuriser la trajectoire financière de la SNCF, et chacun ici ne pourra que s’en féliciter. N’en déplaise à certains, le Gouvernement a pris toutes ses responsabilités en matière financière pour permettre à cette octogénaire respectable et respectée qu’est la SNCF d’appréhender l’avenir.

Tous les ingrédients sont désormais réunis pour permettre une ouverture à la concurrence qui sera profitable à tous et pour permettre à notre société nationale d’écrire une nouvelle page de son histoire, de notre histoire.

Cette réforme, mes chers collègues, est d’abord et avant tout celle des mobilités ferroviaires du quotidien. Elle constitue une formidable clef d’entrée dans le projet de loi d’orientation sur les mobilités que nous attendons tous, sur ces travées, avec envie et gourmandise.

C’est d’ailleurs l’occasion de tordre le cou à ce vilain canard selon lequel le timing de la réforme ferroviaire serait mauvais. Nos échanges, nos débats ont démontré l’inverse et ont permis de pointer nombre de sujets que nous aurons à reprendre lors de l’examen du projet de loi d’orientation sur les mobilités pour transformer l’essai.

Il en est ainsi du devenir des gares dans le domaine des intermodalités et d’un futur qui se doit d’être radieux. La gestion plus efficace des gares, avec la mise en place d’une filiale de SNCF Réseau, doit permettre de conforter le rôle de ces places fortes de notre système ferroviaire et d’en faire des lieux de vie incontournables dans notre paysage quotidien.

La gare est un élément essentiel de l’aménagement du territoire et la coconstruction de son avenir avec celles et ceux qui vivent autour d’elle est une condition primordiale de la réussite des mobilités de demain. « Peut-être le bonheur n’est-il que dans les gares ? », disait Georges Perec.

M. André Gattolin applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédéric Marchand

Nous aurons aussi à reprendre le sujet de la distribution des titres de transport et à nous pencher sur celui de la numérisation, en nous inspirant sans doute d’exemples européens.

Cette réforme ferroviaire est l’acte I du grand chantier des mobilités, et nous en avons fait un atout pour les débats à venir.

Le nouveau pacte ferroviaire que nous allons adopter apporte, je le disais, des garanties fortes aux cheminots, dont on peut bien évidemment comprendre et partager les interrogations, tout à fait légitimes.

Le Gouvernement a donné par votre intermédiaire, madame la ministre, des garanties complémentaires quant aux négociations entamées dans le cadre de l’élaboration de la convention collective de la branche ferroviaire et quant au rôle que l’État entend tenir dans ces négociations.

Le moment est donc venu, Gérard Cornu le disait, de mettre un terme à une situation qui paralyse l’économie du pays et handicape considérablement celles et ceux de nos concitoyens pour qui le train est le seul moyen de se rendre sur leur lieu de travail. Le droit de grève est sans doute un droit constitutionnel, …

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Pas « sans doute » : c’est un droit constitutionnel !

Debut de section - PermalienPhoto de Frédéric Marchand

… mais, en l’espèce, il n’est nul besoin de pousser le mouvement plus avant, force étant désormais à la loi, sauf à imaginer, chez certains, des intentions qui n’ont que peu à voir avec la réforme ferroviaire.

Loin de moi l’idée de faire tel ou tel procès d’intention

M. Fabien Gay s ’ esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédéric Marchand

… mais cette situation n’a que trop duré, car elle fragilise davantage encore notre société nationale et celles et ceux qui en sont les acteurs, les cheminots.

Nous devrions au contraire nous satisfaire que la représentation nationale ait pleinement joué son rôle pour mettre au point un texte qui grave dans le marbre notre attachement indéfectible au service public ferroviaire. Bien évidemment, le groupe La République En Marche votera ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en préambule, je tiens à dire quelques mots de la manière dont s’est déroulé le vote solennel de la semaine dernière.

Nous avons trouvé particulièrement honteux les propos d’un sénateur qui, pendant quatre des sept minutes de temps de parole qui lui étaient imparties, a vomi dans cet hémicycle sa haine des cheminots, des syndicalistes et des communistes.

Si nous pouvons avoir des divergences d’opinions, nous devons respecter le cadre démocratique de nos débats et accepter la confrontation d’idées, sans qu’elle donne lieu à des insultes. Ces paroles et ces actes n’honorent pas ceux qui s’y prêtent dans cette enceinte républicaine.

Cette mise au point étant faite, revenons-en à ce qui nous occupe ce matin : la clôture des débats parlementaires sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

Cette clôture est toute provisoire, puisqu’il nous faudra ratifier l’ensemble des nombreuses ordonnances prévues par le présent texte lors de la prochaine session parlementaire. À cette occasion, je vous le dis, vous trouverez encore dans les membres de notre groupe des opposants déterminés à tout recul du service public et des garanties collectives. Notre cap –l’intérêt général et la défense des droits de nos concitoyens – ne varie pas.

Si le processus parlementaire s’achève, c’est que la commission mixte paritaire s’est entendue sur un texte de compromis. Ce n’est pas une surprise : tout au long des débats, nous avons constaté une volonté commune à la majorité présidentielle et à la majorité sénatoriale d’en finir avec la culture publique du rail dans notre pays en changeant le statut de l’opérateur national, la SNCF, et en libéralisant la quasi-totalité des transports de voyageurs.

Nous le regrettons, pour les territoires comme pour les usagers du rail, car, au-delà des discours, la libéralisation s’accompagne toujours d’une dégradation du service, de l’abandon des activités non rentables, d’un changement de logique.

(Sourires.) Par une succession de lois, ce service public a été livré au privé. Aujourd’hui, chez Engie, société anonyme dont, à l’origine, les capitaux étaient totalement publics, le taux de redistribution aux actionnaires s’établit au niveau extraordinaire de 333 % pour les années 2009 à 2016. Cela fait beaucoup de pognon, comme dirait l’autre…

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je n’en prendrai qu’un exemple, celui du gaz, particulièrement éclairant, si je puis dire… §Dans le même temps, le taux de participation des salariés était de 1 %. Quant aux tarifs, ils ont augmenté de 80 %. Nous ne voulons pas de cette voie pour la SNCF, qui doit rester la cheville ouvrière du droit à la mobilité pour tous.

Madame la ministre, que dire de plus sur cette réforme ? Peu de choses.

Le Gouvernement a misé sur une division syndicale, à la suite de l’examen du texte au Sénat : il n’en est rien. Les cheminots restent, avec lucidité et dans l’unité de leurs forces syndicales, extrêmement mobilisés pour refuser ce nouveau pacte ferroviaire. Les pseudo-garanties apportées, notamment en cas de transfert, n’auront donc pas suffi à rassurer les agents du service public.

Les amendements « très sociaux », comme les qualifiait le rapporteur, n’auront pas pu cacher le sombre dessein qui sous-tend ce projet de loi : la fin programmée du statut et le renvoi à une nouvelle convention collective, dont il n’est absolument pas évident qu’elle soit aussi favorable aux salariés.

Il s’agit là d’un mépris inacceptable quant aux conditions sociales faites aux acteurs du quotidien du service public ferroviaire ; un mépris que nous avons senti s’exprimer tout au long des débats, comme si l’enjeu de ce texte était d’en finir avec le statut des cheminots, afin d’ouvrir la voie à des régressions toujours plus fortes pour les salariés.

Nous prenons acte aujourd’hui des conclusions de la commission mixte paritaire et nous continuons de demander le retrait de ce projet de loi, …

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… qui ne répond pas aux enjeux d’un service public ferroviaire moderne et efficace.

Vous savez, madame Férat, la résistance, on connaît, chez les communistes.

Murmures sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous aurons l’occasion, lors de l’examen du projet de loi sur les mobilités intérieures, de revenir sur notre vision d’une mobilité du XXIe siècle. Pour nous, l’avenir du rail, c’est bien le service public et la maîtrise publique ; les chantiers sont nombreux.

Au rebours de la transformation en société anonyme, nous entendons promouvoir la démocratisation de l’entreprise publique pour mieux prendre en compte les besoins des territoires et des usagers.

L’avenir, c’est la relance du fret ferroviaire comme outil de transition écologique, c’est le rééquilibrage modal grâce à des leviers fiscaux et sociaux, pour en finir avec l’avantage concurrentiel de la route, c’est la fin des cars Macron.

En contradiction avec ses engagements européens et internationaux, la France n’a pas respecté la trajectoire fixée pour ses émissions de gaz à effet de serre, notamment pour ce qui concerne les transports. C’est incompréhensible.

L’avenir, ce sont des trains plus nombreux, notamment des trains d’équilibre du territoire, pour lutter contre l’enclavement et la désertification rurale.

L’avenir, ce sont des trains plus sûrs et plus ponctuels. En effet, mes chers collègues, il ne faut pas imaginer une seule seconde que cette réforme va changer quoi que ce soit à la galère quotidienne des usagers. Moderniser le service, c’est moderniser le réseau et les installations, aujourd’hui vétustes et obsolètes, …

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… comme en témoignent les accidents, les chutes de caténaire, les pannes, à l’instar de celle qui, hier encore, est survenue à Saint-Lazare. À cela, la concurrence ne changera rien.

Ce qu’il faut, ce sont donc des financements. À cet égard, les sommes annoncées par le Gouvernement ne sont que de simples promesses, notamment pour ce qui concerne l’avenir des lignes de vie dans le cadre des contrats de plan.

Madame la ministre, nous vous proposions d’autres outils : l’instauration d’une taxe poids lourds, pour que les infrastructures routières soient financées par les usagers de la route ; l’institution d’un versement transport régional ; la baisse du taux de TVA sur les services de transports ; la renationalisation des autoroutes, dont la privatisation prive, chaque année, l’État de près de 2 milliards d’euros de ressources, qui vont dans la poche des actionnaires.

Vous n’avez pas voulu vous saisir de ces outils, préférant renvoyer ces questions à plus tard. Alors, nous prenons date, et nous reformulerons toutes ces propositions d’avenir lors de l’examen du projet de loi d’orientation sur les mobilités.

Aujourd’hui, dans la continuité de l’ensemble de nos interventions, nous voterons contre les conclusions de la commission mixte paritaire, contre ce pacte ferroviaire agité comme un trophée par tous les tenants de l’ultralibéralisme…

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… qui veulent danser sur la dépouille de la SNCF.

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadia Sollogoub

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en préambule, je tiens à féliciter les rapporteurs, qui ont fait un excellent travail sur ce texte, les membres de la commission mixte paritaire et, d’une façon générale, tous les acteurs qui ont contribué à l’aboutissement de ce dossier réellement difficile.

Le « pacte ferroviaire » figurera sans doute parmi les textes les plus importants du quinquennat. Qu’on le soutienne ou qu’on le combatte, son adoption laissera des traces, et l’on s’en souviendra.

Cela ne surprendra personne, les élus du groupe Union Centriste, au nom duquel je m’exprime aujourd’hui, font partie de ses soutiens – lesquels sont nombreux, à en juger par les résultats de la commission mixte paritaire.

Non seulement cette commission mixte paritaire a été conclusive, ce dont nous nous réjouissons, mais elle l’a été à une très large majorité : douze voix sur quatorze. Un consensus pourrait-il enfin se dégager sur cette réforme si clivante ?

Force est de constater, à l’issue de la discussion parlementaire de la réforme, que le débat n’a pas été confisqué par le Gouvernement. À l’origine, nous avions pourtant de bonnes raisons de le craindre.

La décision de l’exécutif de sortir la question ferroviaire du champ du projet de loi-cadre sur les mobilités et de la traiter par voie d’ordonnances, alors même que le Sénat, sous la houlette d’Hervé Maurey et de Louis Nègre, avait déjà beaucoup travaillé sur le sujet, n’était pas de très bon augure. Mais nous avons été entendus. Le texte a été débattu, travaillé, il a cheminé. Chacun a pu exprimer sa sensibilité et ses convictions : le débat parlementaire a bien eu lieu. Nous vous en remercions une nouvelle fois, madame la ministre.

Le champ des ordonnances s’est finalement restreint aux questions les plus techniques, ce qui correspond à leur raison d’être. Le législateur a pu jouer son rôle en précisant les grandes lignes de l’ouverture à la concurrence, du statut des salariés et de la prise en compte de l’aménagement du territoire. Le Sénat, en particulier, a pesé de tout son poids dans la discussion.

L’historique de cette réforme prouve une fois de plus, s’il en était besoin, l’utilité fondamentale, pour la démocratie, de la chambre haute et de ses apports.

Je n’ai pas d’observations particulières à formuler sur les trois points qui restaient à trancher en commission mixte paritaire.

Nous sommes favorables aux derniers aménagements apportés en termes de gouvernance des trois sociétés. Nous nous réjouissons que les pouvoirs de l’ARAFER en matière de tarification du contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau aient été préservés. Enfin, concernant la fixation du nombre de salariés à transférer en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public, sujet qui avait suscité de vifs débats en commission et en séance, il ne nous paraissait pas très rationnel que cette tâche importante incombe au seul opérateur historique. Quand on perd un marché, on n’impose pas ses conditions au nouvel entrant ! C’est pourquoi le modus vivendi en vertu duquel le nombre de salariés à transférer en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public sera déterminé d’un commun accord par l’autorité organisatrice et par l’opérateur sortant nous convient beaucoup mieux, d’autant que cette démarche est par nature tout à fait centriste !

M. le rapporteur sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadia Sollogoub

Pour autant, là n’est pas selon nous la principale réussite de la commission mixte paritaire. Son succès, celui de ses acteurs, est d’avoir su conserver tous les apports du Sénat sur ce texte, qui ne sont pas des moindres : inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans les objectifs de la SNCF ; garantie de l’unité sociale par la création d’un même socle de droits au sein de l’ensemble du groupe ; extension de six à huit ans du délai durant lequel les salariés transférés aux nouveaux opérateurs pourront demander à réintégrer le statut en cas de réembauche au sein du groupe SNCF. Ce sont là des mesures qui devraient contribuer à éteindre l’incendie social et à rassurer les plus inquiets. Mais, parce que le temps législatif n’est pas toujours celui de l’acceptation sociale, nous sommes bien conscients, madame la ministre, qu’il vous faudra encore faire preuve de beaucoup de pédagogie. Une fois les écritures couchées sur le papier, il faut encore évangéliser…

Le Sénat a aussi apporté sa pierre sur des sujets plus techniques et pratiques, de la plus grande importance : le transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance, la vente des billets, le maintien d’un haut niveau de sécurité et de sûreté.

Mes chers collègues, j’ai gardé pour la fin le volet qui me tient le plus à cœur, et qui retient toute l’attention des représentants des territoires que nous sommes : celui de la desserte des zones rurales et de l’avenir de ce que l’on appelle « les petites lignes », au-delà des incertitudes qui pèsent sur certaines lignes TGV.

Je vous avoue avoir participé à nos discussions sans perdre de vue le risque qu’une telle réforme pouvait présenter pour la vitalité de nos territoires. L’ouverture à la concurrence, oui, mais pas à n’importe quel prix ni à n’importe quelles conditions. Il faut savoir que, quand une zone rurale perd son train, sans disposer d’une solution de rechange, elle sombre dans l’enclavement. Or l’enclavement – chacun en a bien conscience dans cet hémicycle – a des conséquences lourdes, rapides et irréversibles.

Les offres de mobilité peuvent et doivent être diverses et complémentaires, nous le savons. Mais, dans un contexte où l’avenir des lignes secondaires est incertain, l’entretien des routes problématique, les déplacements en voiture toujours plus lents et plus chers, les investissements verrouillés par des logiques comptables, les ruraux doutent désormais de tout. Comment croire que des usagers moins nombreux auront droit à la même offre, ou en tout cas à une offre adaptée et suffisante ?

Ces préoccupations ont été prises en compte dans le texte. Le Sénat a fermement réaffirmé le rôle de l’État pour préserver les dessertes d’aménagement du territoire. Ainsi, l’État pourra conclure des contrats de service public destinés à préserver les dessertes directes sans correspondance, même pour les lignes à grande vitesse. Il s’agit de garantir que l’ouverture à la concurrence dite « en open access » ne conduise pas à l’abandon pur et simple des dessertes moins rentables. De plus, les régions pourront contractualiser directement avec l’État et les opérateurs pour préserver les petites lignes. Enfin, le système de tarification est aussi conçu pour assurer une forme de péréquation entre les lignes les plus exploitées et celles qui le seront moins.

Ces garde-fous étaient indispensables. Ils sont désormais en place. Seront-ils suffisants ? Ce n’est pas certain. C’est pourquoi, à titre personnel, je m’étais abstenue sur ce texte en première lecture. Le groupe Union Centriste, quant à lui, a fait le pari pascalien d’y croire, mais croyance ne rime pas avec blanc-seing. Nous ne continuerons de croire que ce que nous verrons.

Maintenant que le temps législatif s’achève, s’annonce celui de la mise en œuvre de la réforme dans nos territoires. Si nous sommes favorables à l’ouverture à la concurrence et si nous en attendons beaucoup, nous serons cependant extrêmement vigilants à ce que la présente réforme ne se traduise pas, in fine, par un nouveau coup porté à la ruralité.

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous avons dit, la semaine dernière, la satisfaction que nous tirions de nos travaux parlementaires et du rôle joué par le Sénat en particulier, mais aussi la déception que nous inspirait ce projet de réforme, contre lequel nous avons voté.

Aujourd’hui, vous attendez avec impatience §de connaître notre position après cette commission mixte paritaire conclusive. La présente séance a précisément pour finalité l’évaluation du travail de celle-ci.

L’adoption d’un amendement du rapporteur – nous avions présenté un amendement identique – a permis d’élargir le périmètre social dans lequel s’exerce la conservation des garanties des salariés de SNCF Mobilités. C’est là une petite avancée, mais tout n’est pas rose, chers collègues, et je dois dire aussi ce que la Haute Assemblée a perdu au cours de cette commission mixte paritaire conclusive, mais surtout expéditive. En près d’une heure, introduction et conclusion comprises, la messe était dite, et une cinquantaine d’amendements ont été balayés. Nos rapporteurs avaient bien préparé la séance et se sont révélés très efficaces.

L’amendement de notre collègue Fabienne Keller, qui avait été adopté à l’unanimité et visait à garantir une desserte à grande vitesse lorsque des engagements ont été pris lors de la construction des lignes, a été conservé, …

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

… mais pas le sous-amendement de M. Brisson, qui avait été voté presque unanimement et tendait à garantir la desserte des gares devant bénéficier du prolongement de lignes nouvelles dont la réalisation a été reportée. Au nom de quel équilibre des négociations notre rapporteur a-t-il accepté cet accord, conclu sur le dos de nos territoires fragiles ? Il en est allé de même de l’amendement de nos collègues Huré et Sido, qui visait à assurer, en cas de suppression d’un service, une information de qualité, incluant une étude de la possibilité de reprise de l’exploitation ferroviaire. Oui, il s’agit bien de nos si chères petites lignes et de l’aménagement du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Dans un autre domaine, pourquoi a-t-on laissé perdre cet acquis dû à notre collègue Malhuret, dont l’amendement garantissait une information régulière et de qualité du Parlement, qui aurait permis à celui-ci d’évaluer les grandes orientations de la stratégie nationale dans le domaine ferroviaire ? Pourquoi veut-on nous priver d’une telle information ?

Enfin, la commission mixte paritaire a opéré un autre recul s’agissant de l’avis conforme de l’ARAFER sur le volet tarification ; vous y étiez pourtant attachés.

Je m’en tiendrai là à propos de cette si rapide commission mixte paritaire.

Le débat ferroviaire aurait mérité d’être prolongé, car il avait été fructueux dans l’hémicycle.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

M. Olivier Jacquin. Ne nous félicitons pas trop que la commission mixte paritaire ait été conclusive, alors que nous nous battons pour plus de démocratie parlementaire, pour un rôle renforcé du Sénat, comme le font si bien le président Larcher et notre présidente de séance !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Ne nous en félicitons pas trop, car nous acceptons le recours à des ordonnances : de ce fait, beaucoup reste à écrire dans le cadre de cette réforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

M. Olivier Jacquin. Aussi, au-delà de ce qui sera désormais inscrit dans le champ législatif, nous prenons date pour la publication des ordonnances, dont nous examinerons le contenu avec beaucoup de vigilance : en l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’État, nous avons légiféré au doigt mouillé.

M. le rapporteur s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Notre vigilance portera sur les trois points suivants.

En premier lieu, à propos des articles 2, 3 et 4, nous donnons rendez-vous dans six mois : nous en saurons alors plus en matière d’aménagement du territoire et de petites lignes. Qu’en sera-t-il réellement de l’équilibre économique des dessertes, des TGV dits « déficitaires » et de l’évolution des péages ? En effet, c’est par une baisse globale des péages que vous comptez relancer la machine ferroviaire.

Mme la ministre le conteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

En matière d’aménagement du territoire, nous serons vigilants sur la question des petites lignes. Le traitement de ce sujet a été habilement différé par le Premier ministre, alors qu’il y a véritablement de quoi être inquiet.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Rappelons-nous l’approche choquante et malthusienne du rapport Spinetta, qui préconisait d’accélérer encore l’attrition du réseau…

Nous nous inquiétons également des capacités financières dont nos régions disposeront, à l’avenir, en la matière.

Un deuxième rendez-vous se tiendra dans douze mois, à propos de l’article 1er, qui porte sur la nouvelle organisation de l’entreprise, transformée en société anonyme.

Madame la ministre, vous n’avez pas su nous convaincre de la réalité de la plus-value qu’est censé apporter ce nouveau statut par rapport à celui d’établissement public à caractère industriel et commercial, …

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre…

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

… qui permettait d’affronter l’ouverture à la concurrence. Pour le financement de cette industrie très capitalistique, le statut de société anonyme est défavorable. L’incessibilité des capitaux est garantie… tant qu’une nouvelle loi ne reviendra pas sur ce point ; nous l’avons dit. D’ores et déjà, qu’en sera-t-il de l’incessibilité des capitaux des filiales de la SNCF, telles que Gares & Connexions ou Fret SNCF ?

À ce propos, vous nous avez annoncé en cours de débat la filialisation de Fret SNCF, sans que cette mesure soit discutée. Avez-vous conclu des préaccords avec nos amis Chinois, dont nous connaissons l’incroyable projet de routes de la soie ?

Mme la ministre rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Sur cette question, je vous invite, chers collègues, à lire le rapport de Gisèle Jourda, Pascal Allizard, Édouard Courtial et Jean-Noël Guérini. Vous comprendrez alors pourquoi, depuis le début de nos débats, nous plaidons pour le fret ferroviaire : c’est le même réseau qui le porte et qui peut l’amortir. Il ne peut y avoir de nouveau pacte ferroviaire sans que cette question ait été traitée.

Depuis que le Premier ministre a annoncé la transformation de la SNCF en société anonyme, nous soupçonnons l’existence d’une volonté de privatiser tôt ou tard.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Je vous renvoie à l’édition d’hier des Échos, qui fait état du projet du ministre de l’économie de vendre d’autres monopoles, celui-ci estimant que « l’État n’a pas vocation à diriger des entreprises concurrentielles ». Nous demeurons inquiets, et pour le moins perplexes.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

En revanche, madame la ministre, j’ai été convaincu…

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

… quant à la nécessité d’une plus grande unité du système ferroviaire. Le rail doit effectivement parler au train. Il s’agit de garantir la sécurité, bien sûr, mais aussi de limiter les interfaces, aujourd’hui trop nombreuses.

Toutefois, sur ce point, vous avez reculé au profit d’approches libérales visant surtout à mieux garantir une rapide ouverture à la concurrence, au risque de perturber la mécanique complexe du ferroviaire.

Nous serons particulièrement attentifs à la manière dont vous articulerez cette volonté de séparation stricte entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau, qui seront désormais deux filiales de la même holding, mais qui ne pourront dialoguer efficacement.

Vous avez annoncé une reprise de la dette : très bien. Merci au gouvernement précédent de vous avoir permis de le faire, en ramenant le déficit de 5, 2 % en 2012 à moins de 3 % en 2017 !

Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

C’est sans doute de l’humour socialiste !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Il vaut mieux entendre ça que d’être sourd…

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Mais ce gouvernement-là était lui aussi pour la concurrence !

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Vous imposez des efforts colossaux de productivité à SNCF Réseau : dont acte, mais l’application d’une règle d’or renforcée risque d’attenter au développement du réseau, sans que nous ayons de visibilité sur les incidences de cette décision.

Madame la ministre, à propos de cet article 1er, je dois vous rendre hommage.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je me méfie…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Il me semble que votre vision a permis d’éviter une libéralisation trop sauvage, à l’anglaise, et le dynamitage de l’opérateur historique, que certains, ici ou là, promouvaient.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

M. Olivier Jacquin. Il n’y a pas de « mais » dans cet hommage, madame la ministre.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Un troisième rendez-vous aura lieu dans six mois, au sujet de l’article 5 bis, des conditions de négociation de la convention collective et du transfert des personnels. Là, il y a des « mais » !

Nous y voilà : on veut la fin du mythique statut, la tête des cheminots. Quelle méthode, quel gâchis ! Pourquoi avoir ainsi brutalisé les cheminots et déclenché l’une des plus grandes grèves de la SNCF, qui n’est pas finie ? Madame la ministre, que de temps perdu ! Vous le savez, nous sommes favorables à l’ouverture maîtrisée à la concurrence. À ce titre, nous avions engagé d’importantes réformes en 2014 et voté le quatrième paquet ferroviaire en 2016.

Les négociations sur la nouvelle convention collective du ferroviaire avaient été lancées en 2014. Pourquoi ne pas avoir pris le relais dès votre arrivée aux responsabilités ? Vous connaissiez pourtant bien le dossier ! Je m’interroge sur la gestion de ce volet de la réforme. Le surcoût du statut est estimé à environ 10 millions d’euros par an ; pour la SNCF, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les 31 milliards d’euros, le seul coût direct de la grève s’élève à 400 millions d’euros.

J’ai rappelé à plusieurs reprises que seulement quelques centaines de personnels seraient concernés par un transfert d’ici à cinq ans ; en tout cas, leur nombre sera inférieur à 1 000. C’est ce qui bloque la négociation. Il s’agit de définir les futures conditions de travail des 130 000 cheminots. On comprend leur anxiété, pour peu qu’on veuille bien la comprendre !

Nous aurions pu limiter encore, par le débat, le champ de cette cinquième ordonnance relative au transfert de personnels et au flou persistant.

Depuis le début, nous défendons une logique de mieux-disant social, dont la mise en œuvre aurait permis un dialogue construit entre les opérateurs et les salariés. Le ferroviaire est non délocalisable : nous n’avons donc pas à craindre un quelconque dumping social.

Nous comptons beaucoup sur la réunion tripartite de demain, qui rassemblera, sous votre égide, les représentants patronaux et ceux des salariés du secteur ferroviaire. Vous avez encore les moyens de faire cesser la grève.

Ce projet de loi n’est donc en rien la révolution ferroviaire annoncée.

Premièrement, nous n’avons à ce jour pas de visibilité financière sur un nouveau modèle industriel et pérenne de relance du ferroviaire.

Deuxièmement, rien n’est dit du fret.

Troisièmement, il s’agit d’une réforme du XXe siècle, car il n’y a pas d’ambition de relever le défi de la mutation écologique, conformément à l’engagement européen et mondial que nous avons pris au travers du plan Climat, en utilisant le potentiel de massification du rail, son rendement énergétique exceptionnel, en mettant à profit la révolution numérique pour moderniser plus encore le secteur ferroviaire.

Quatrièmement et enfin, c’est une réforme à l’envers. Nous l’avons déjà dit, bien des débats ont été tronqués : l’examen du projet de loi sur les mobilités aurait dû intervenir bien avant.

En définitive, madame la ministre, vous avez mené deux réformes, centrées l’une sur le ferroviaire – je viens de réitérer mes critiques et mes interrogations à son sujet –, l’autre sur le champ social, avec la suppression brutale du statut des cheminots. Il y a confusion des genres. Ce nouveau pacte ferroviaire est aussi un nouveau pacte Les Républicains –En Marche, conclu sur le dos des cheminots. Madame la ministre, mes chers collègues, nous voterons contre les conclusions de cette CMP, et nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines étapes : on ne gouverne pas la France comme on dirige une start-up !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier le président de la commission, M. Maurey, et le rapporteur, M. Cornu, de l’excellent travail qu’ils ont accompli – comme d’habitude, dirai-je – en commission mixte paritaire pour défendre les apports du Sénat sur ce texte.

Le projet de loi que nous étudions aujourd’hui est, par deux aspects, décisif pour l’avenir de ce pays.

En premier lieu, il trace la route de l’avenir ferroviaire français en programmant l’ouverture à la concurrence et en en fixant les modalités pratiques.

En second lieu, il donne à la SNCF les armes dont elle a besoin pour demeurer un champion national dans un marché ouvert aux compagnies étrangères.

Le texte issu de la commission mixte paritaire est le fruit de trois négociations menées avec nos collègues de l’Assemblée nationale.

Premièrement, il prévoit que le nombre de salariés à transférer en cas de changement d’attributaire d’un contrat devra être déterminé d’un commun accord. C’est une mesure qui satisfera les nouveaux entrants sur le marché, mais il faudra que l’ARAFER prenne toute la mesure de son rôle de garant de ces accords, pour que les employés du rail ne soient jamais lésés.

Deuxièmement, l’avis conforme de l’ARAFER sur le volet tarification du contrat de performance est supprimé. Là encore, si le Sénat a manifesté son ouverture d’esprit, il faut que les garde-fous prévus par le texte puissent être effectivement utilisés.

Troisièmement et enfin, le texte maintient le régime d’incompatibilité de fonctions entre SNCF Réseau et l’EPIC de tête SNCF. Le Gouvernement souhaitait revenir sur cette mesure, mais un compromis a pu être trouvé, en limitant le champ de ce régime d’incompatibilité aux mandataires sociaux. Avec cette solution, nous restons au milieu du gué. S’il faut s’en satisfaire dans l’immédiat, dans la mesure où elle permet d’avancer, les discussions devront être relancées rapidement. En effet, il est nécessaire de continuer à travailler sur cette problématique. §Je sais, madame la ministre, que vous êtes d’accord avec nous sur ce point.

La lutte contre le changement climatique a été évoquée par Mmes Assassi et Sollogoub. À cet égard, je salue le fait que l’amendement du groupe Les Indépendants – République et Territoires relatif à cette problématique ait été conservé dans cette version finale du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Il avait été adopté à l’unanimité en séance. Son dispositif, intégré à l’article 1er, fixe un cap clair et à l’énoncé simple : la transformation des transports ne peut se faire qu’en accord avec une politique globale de développement durable et de préservation de l’environnement. Ce point est essentiel.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires voteront en faveur de l’adoption de ce texte. Ils veulent croire qu’il marquera, à l’instar de la pose du dernier boulon d’or, le début d’une nouvelle aventure ferroviaire.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – M. Frédéric Marchand applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Gold

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors que nous abordons la dernière étape de nos débats sur la réforme du système ferroviaire, permettez-moi de revenir quelques instants sur la genèse de ceux-ci.

Adopté par le Parlement européen en décembre 2016, le quatrième paquet ferroviaire prévoit l’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs en Europe. Je tenais à mentionner de nouveau ce fait, car beaucoup de nos concitoyens l’ignorent encore. Ce projet de loi vise, en premier lieu, à donner un cadre légal à l’ouverture à la concurrence des systèmes ferroviaires européens.

Des inquiétudes légitimes ont pu apparaître : il est question de libéraliser un service public, de transformer une entreprise nationale et de modifier les conditions de recrutement et de travail de ses agents. Les Français sont attachés à la SNCF et au service rendu chaque jour par les quelque 150 000 cheminots. Ils ont raison.

Profondément européen, le groupe du RDSE s’est toujours montré, dans sa grande majorité, favorable à cette ouverture à la concurrence, aujourd’hui inéluctable et souhaitée par la plupart de nos concitoyens. Les conséquences en sont pour l’heure inconnues ; c’est la raison pour laquelle nous devons rester vigilants. Mais les défaillances du système actuel appellent une refonte en profondeur du rail français pour préserver son attractivité face aux autres modes de transport. Il s’agit d’un enjeu crucial en termes à la fois d’aménagement du territoire et de respect de l’environnement.

Je ne reviendrai pas en détail sur les enjeux de ce projet de loi ; nous avons eu de nombreuses occasions d’en débattre. J’aurais souhaité davantage de garanties s’agissant des petites lignes qui maillent notre territoire. Il appartiendra aux autorités organisatrices, avec les moyens dont elles pourront disposer, de rassurer usagers et élus sur ce point.

En ce qui concerne l’avenir du groupe SNCF, je crois que le travail parlementaire a pu répondre à un certain nombre d’inquiétudes, notamment en inscrivant dans la loi le caractère incessible du capital de la nouvelle société nationale SNCF. Cette précision aura le mérite de mettre fin à certaines rumeurs de privatisation imminente.

Pour ce qui est de la question du transfert des salariés de la SNCF vers un nouvel opérateur en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public, le Sénat avait apporté des garanties sociales, en concertation avec les syndicats. Ces garanties ont été maintenues en commission mixte paritaire ; nous nous en réjouissons. La SNCF se verra dans l’obligation de proposer un reclassement dans la région ou, à défaut, sur le territoire national aux salariés consacrant moins de 50 % de leur temps de travail à un marché perdu qui refuseraient d’être transférés à un nouvel opérateur. J’aurais souhaité des garanties géographiques plus fermes afin d’éviter une situation déstabilisante pour le salarié et sa famille. Je note néanmoins avec satisfaction la volonté du Gouvernement et du Parlement de favoriser le plus possible le volontariat en cas de transfert.

D’autres points ont fait l’objet d’une modification en commission mixte paritaire.

Le nombre de salariés à transférer sera déterminé d’un commun accord par l’autorité organisatrice et l’opérateur sortant, avec possibilité de saisine de l’ARAFER en cas de différend. Ce compromis semble convenir au plus grand nombre.

Un consensus a également pu être trouvé avec les députés sur le régime d’incompatibilité des fonctions de dirigeant de SNCF Réseau et de la holding SNCF, ainsi que sur la tarification du réseau.

Le groupe du RDSE approuve le travail réalisé en bonne intelligence par les rapporteurs et les présidents de commission. Il a notamment permis de préserver le rôle joué par l’ARAFER et les autorités organisatrices.

La commission mixte paritaire a conservé en grande majorité les dispositions du texte issu des travaux du Sénat, lequel a pu, cette fois, prendre toute sa place dans le travail législatif. Ayant hérité d’un texte non abouti, mêlant habilitations à légiférer par ordonnances et dispositions modifiant directement le droit en vigueur, les sénateurs ont fait le choix de la transparence, en instaurant, au bénéfice des salariés, des collectivités et des usagers, des garanties fermes sur de nombreux plans.

Le Gouvernement, de son côté, s’est montré inflexible sur les grands principes de cette réforme, mais a su apporter certaines clarifications, voire accepter certaines avancées, au gré des concertations qu’il a menées et du travail parlementaire. L’annonce de la reprise partielle de la dette et le retour à des investissements massifs dans la maintenance me semblent des pas importants pour l’avenir du ferroviaire : c’est sur ces points que doivent désormais se concentrer nos efforts.

Le groupe du RDSE, satisfait d’avoir pu enrichir le projet de loi de certains de ses amendements, votera en grande majorité en faveur de l’adoption du texte. Toutefois, il restera vigilant quant au contenu des décrets à venir et au rôle joué par l’État dans les négociations de branche qui s’annoncent. Les rencontres tripartites qui débutent seront l’occasion, pour le Gouvernement, d’agir en faveur de l’instauration d’un socle commun de droits pour tous les salariés du nouveau système ferroviaire français. C’est en tout cas le souhait du groupe du RDSE.

Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et sur des travées du groupe La République En Marche. – M. Alain Fouché applaudit également.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Pemezec

Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, nous approchons du terme de nos débats sur un texte qui doit être le socle d’un nouveau pacte ferroviaire, le départ d’une réforme du groupe SNCF, à l’aube de l’ouverture du secteur du transport de voyageurs à la concurrence.

Nous sommes extrêmement satisfaits que l’Assemblée nationale et le Sénat soient parvenus à un accord en commission mixte paritaire. Permettez-moi de vous dire ma satisfaction, en tant que membre de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, membre suppléant de la commission mixte paritaire, mais également petit-fils de cheminot. N’en déplaise à Mme Duflot, on peut être descendant de cheminot – cégétiste de surcroît – et considérer que, à un certain moment, il faut savoir terminer une grève, comme disait quelqu’un dont je préfère oublier le nom…

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains. – Marques d ’ agacement sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Pemezec

Je tiens à souligner que l’accord obtenu en commission mixte paritaire reprend les positions défendues par le Sénat en vue de donner des garanties aux personnels transférés de la SNCF vers d’autres entreprises et de faire en sorte que leur intégration se fasse dans les meilleures conditions, de préserver un réseau de desserte TGV qui irrigue l’ensemble de notre territoire, notamment les villes moyennes, d’assurer une ouverture à la concurrence équilibrée entre l’opérateur historique et les potentiels nouveaux entrants. Sur ce dernier point, le Sénat a fait entendre sa voix et a repoussé des tentatives gouvernementales d’introduire des dispositions qui auraient été un frein à une réelle mise en concurrence.

Madame le ministre, monsieur le président de la commission, nous en avons fait l’expérience grandeur nature : le Parlement est capable, sans contrainte, sans empêcher le Gouvernement d’agir, de voter dans les temps requis une réforme importante pour une entreprise nationale, son personnel et l’ensemble de nos concitoyens.

Contrairement au recours aux ordonnances, la voie parlementaire est un gage de débat démocratique, et donc de solidité pour l’avenir. Les sénateurs ont siégé vingt-six heures en séance publique, les députés près de vingt-cinq heures. Quelque 600 amendements ont été déposés à l’Assemblée nationale, et 441 au Sénat ; les députés ont adopté 82 amendements, les sénateurs 145.

La loi aura été votée en trois mois, chacun ayant été en mesure de s’exprimer. Reconnaissez, madame le ministre, que les apports du Sénat à ce texte ont été essentiels. Le Sénat n’est pas aussi inutile que certains de vos amis se plaisent à le dire et à l’écrire…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Pemezec

Cette loi donnera au Gouvernement les moyens d’agir pour ouvrir à la concurrence les services nationaux de transport de voyageurs dans le respect des directives européennes, d’une part, et pour adapter le groupe public SNCF à cette nouvelle donne, d’autre part.

Avec ce texte, le Parlement donne au Gouvernement une base juridique, financière et comptable nouvelle qui doit permettre à la SNCF de s’adapter à l’ouverture du secteur à la concurrence, de montrer toutes ses capacités d’adaptation et de révéler son potentiel de productivité, qui lui permettra de rester une entreprise compétitive.

Conscients des enjeux et misant sur la réussite de l’entreprise et de son personnel, nous avons d’ailleurs adopté le calendrier le plus souple possible. Il devrait permettre au groupe SNCF de relever ce défi.

C’est une première étape, mes chers collègues, car il reste au Gouvernement à résoudre plusieurs questions déterminantes pour l’avenir du groupe SNCF et la garantie d’une véritable ouverture à la concurrence.

Comment le Gouvernement entend-il traiter, dans les prochains mois, ces questions, tout aussi importantes que le texte que nous nous apprêtons à voter ?

Premièrement, le Gouvernement s’est engagé à ce que l’État reprenne 35 milliards d’euros de dette de la SNCF. Même si, d’un point de vue comptable, il finira sans doute par obtenir que cette reprise de dette ne soit pas prise en compte pour le calcul du déficit public de la France, il n’en reste pas moins que le contribuable français devra payer, ainsi que les régions, selon toute vraisemblance. C’est la raison pour laquelle nous aimerions avoir des précisions sur les conditions de la reprise de dette en deux étapes et son « alignement » sur la productivité de l’entreprise.

Deuxièmement, le changement de statut et la transformation de SNCF Mobilités en société anonyme ne doivent pas nous tromper : cette transformation restera accessoire si elle ne s’accompagne pas d’une réforme de structure et de management pour combler le déficit annuel d’exploitation, puisque la SNCF ne pourra plus bénéficier ni de la garantie implicite de l’État ni de sa notation en matière de dette. Il s’agit d’un vrai défi pour l’entreprise : être compétitive et se développer en réduisant son déficit d’exploitation, qui était de 2, 5 milliards d’euros par an ces dernières années.

Troisièmement, sur la question de l’avenir des personnels et de l’adaptation de leur statut, très spécifique, un point d’équilibre doit être trouvé, sans que cela aboutisse à handicaper les potentiels entrants. Cela vaut pour les prochaines négociations collectives de la branche ferroviaire et pour la réforme du régime de retraites que le Gouvernement promet d’intégrer dans la réforme globale à venir de notre système de retraites. Sur ces deux sujets, les enjeux sont réels. Le point d’aboutissement déterminera des règles, équitables ou pas, pour l’ouverture à la concurrence.

Enfin, en tant qu’élu francilien, je ne peux m’empêcher d’évoquer la question du service minimum, notamment sur le réseau d’Île-de-France.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Pemezec

M. Philippe Pemezec. Il est dommage que le texte n’évoque pas cette question. Les utilisateurs des transports au quotidien y auraient été sensibles.

M. Roger Karoutchi marque son approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Pemezec

Ce texte, loin de marquer un aboutissement, n’est donc qu’un point de départ pour la SNCF et l’avenir du ferroviaire dans notre pays.

En conclusion, mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

Je terminerai en saluant le remarquable travail de notre rapporteur, Gérard Cornu, et son implication pour enrichir ce texte sensible qui satisfait la grande majorité d’entre nous. Je salue également l’investissement de notre président de commission, M. Maurey.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2101-1 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d’autres activités prévues par ses statuts.

« Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l’État. Ce capital est incessible.

« La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

« La société nationale SNCF détient l’intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 et de la société SNCF Mobilités mentionnée à l’article L. 2141-1. Le capital de ces deux sociétés est incessible.

« Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l’organisation du groupe public qu’elle constitue avec ses filiales afin d’assurer ses missions.

« Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l’article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé :

« 1° D’exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;

« 2° D’exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d’autres installations de service reliées au réseau ferré national ;

« 3° D’exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ;

« 4° D’assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux. » ;

bis Après le mot : « applicable », la fin de la première phrase du second alinéa du même article L. 2101-1 est ainsi rédigée : « à la société nationale SNCF et à ses filiales » ;

ter L’article L. 2101-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2101 -2. – I. – La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et des salariés sous le régime des conventions collectives.

« II. – Sans discrimination liée à leur statut d’emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés des sociétés relevant du champ mentionné au I peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de travail. » ;

quater Après le même article L. 2101-2, il est inséré un article L. 2101-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2101 -2 -1. – La création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l’article L. 2101-2 ne porte pas atteinte à l’application du statut mentionné au même article L. 2101-2 aux salariés précédemment régis par celui-ci.

« Cette création ne porte pas davantage atteinte, pour l’ensemble des salariés compris dans le champ du I dudit article L. 2101-2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101-1 ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail. » ;

2° L’article L. 2111-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La société SNCF Réseau a pour mission d’assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l’intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale : » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière ; »

c) Après le même 5°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 6° La gestion et la mise en valeur d’installations de service ;

« 7° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

« 8° Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale.

« La société SNCF Réseau est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

« À l’exception de la couverture de leurs besoins propres, la société SNCF Réseau et ses filiales ne peuvent assurer d’activités de transport ferroviaire. » ;

bis Après l’article L. 2111-9, sont insérés des articles L. 2111-9-1, L. 2111-9-2 et L. 2111-9-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2111 -9 -1. – La filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 a pour mission d’assurer, conformément aux principes du service public, la gestion unifiée des gares de voyageurs. À ce titre, elle est notamment chargée :

« 1° D’assurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualité en leur fournissant, de façon transparente et non discriminatoire, les services et prestations en gares mentionnés à l’article L. 2123-1 ;

« 2° De favoriser la complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, conformément à l’article L. 1211-3 ;

« 3° De contribuer au développement équilibré des territoires, notamment en veillant à la cohérence de ses décisions d’investissement avec les politiques locales en matière d’urbanisme et en assurant une péréquation adaptée des ressources et des charges entre les gares qu’elle gère.

« Elle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

« Art. L. 2111 -9 -2. – Les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses performances. Elles peuvent être établies sur une période pluriannuelle ne pouvant pas excéder cinq ans.

« Art. L. 2111 -9 -3. – La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d’investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

ter Après l’article L. 2111-10, il est inséré un article L. 2111-10-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2111 -10 -1 A. – La filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 conclut avec l’État un contrat pluriannuel. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d’accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires.

« Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Le projet de contrat et les projets d’actualisation ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

3° L’article L. 2141-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141 -1. – La société SNCF Mobilités exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d’autres activités prévues par ses statuts.

« Elle exploite, dans ce cadre, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national, sous réserve du second alinéa du II de l’article 1er ter de la loi n° … du … pour un nouveau pacte ferroviaire.

« La société SNCF Mobilités est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. » ;

4° L’article L. 2101-5 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Un accord collectif négocié au niveau du comité de groupe mentionné au III peut définir les conditions d’exercice du dialogue social au sein d’un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l’article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnée à l’article L. 2162-1 en vue d’un socle de droits communs à l’ensemble de ces sociétés.

« II. – L’accord mentionné au I du présent article peut définir les attributions d’une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d’une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L’accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation. » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À défaut de conclusion de l’accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l’article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues aux I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État et s’appliquent sur le champ du I de l’article L. 2101-2. » ;

5° L’article L. 2101-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2101 -6. – La condition d’audience prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail est déterminée, pour l’instance mentionnée au I de l’article L. 2101-5 du présent code, en additionnant les suffrages exprimés dans le périmètre prévu au même article L. 2101-5.

« Les négociations obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du périmètre défini au I dudit article L. 2101-5 du présent code pour l’ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune d’entre elles.

« La répartition des thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus au deuxième alinéa du présent article, selon que les mesures envisagées concernent une ou plusieurs des sociétés, est fixée par voie d’accord conclu dans les conditions fixées à l’article L. 2232-33 du code du travail au niveau du périmètre défini au I de l’article L. 2101-5 du présent code. À défaut d’accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de l’instance prévue au I du même article L. 2101-5.

« Les accords collectifs négociés au niveau de l’ensemble des sociétés sont soumis au régime des accords d’entreprise. »

II. – Les statuts initiaux de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de sa filiale chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports et de la société SNCF Mobilités sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont par la suite modifiés selon les règles prévues par le code de commerce.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les modifications de l’organisation du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, rendues nécessaires par la mise en œuvre des dispositions prévues au présent article au 1er janvier 2020 ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels employés à cette date par les établissements publics SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

IV. – À compter du 12 décembre 2020, le deuxième alinéa de l’article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi rédigé :

« Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national. »

V. – À compter du 25 décembre 2023, le deuxième alinéa de l’article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, est supprimé.

I. – L’article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2111 -10 -1. – I. – La situation financière de SNCF Réseau est appréciée au regard du ratio entre sa dette financière nette et sa marge opérationnelle, défini sur le périmètre social de SNCF Réseau. À partir du 1er janvier 2027, ce ratio ne peut dépasser un plafond fixé dans les statuts de la société SNCF Réseau approuvés avant le 31 décembre 2019.

« À partir du 1er janvier 2027, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de lui permettre de maîtriser sa dette, dans le respect du plafond, selon les principes suivants :

« 1° Le montant des investissements à la charge de SNCF Réseau ne peut conduire à ce que le ratio prévu au premier alinéa dépasse le plafond applicable. SNCF Réseau s’assure de ce respect lors de l’élaboration du contrat mentionné à l’article L. 2111-10 et de ses budgets annuels. En cas d’écart constaté en cours d’exécution du budget annuel, SNCF Réseau prend toute mesure lui permettant de respecter ce plafond l’année suivante ;

« 2° Pour tout projet d’investissement de renouvellement, de modernisation ou de développement du réseau ferré national réalisé sur demande de l’État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l’investissement.

« II. – Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, les statuts de l’entreprise approuvés avant le 31 décembre 2019 fixent les modalités de convergence afin que le ratio atteigne le plafond mentionné au I du présent article le 31 décembre 2026 au plus tard. Tant que le ratio n’a pas atteint le plafond mentionné au même I, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau respectent en outre les principes suivants :

« 1° Pour tout projet d’investissement de renouvellement ou de modernisation du réseau ferré national réalisé sur demande de l’État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l’investissement ;

« 2° SNCF Réseau ne peut contribuer au financement d’investissements de développement du réseau ferré national.

« III. – La contribution de SNCF Réseau au financement des investissements au sens du présent article s’entend quels que soient le montage juridique et financier retenu et la nature de la contribution de SNCF Réseau, y compris lorsque celle-ci revêt la forme d’une garantie, d’une prise de participation ou d’une avance.

« IV. – Pour chaque projet d’investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l’adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d’investissement projetées.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

II. – Le début du deuxième alinéa du I de l’article L. 2111-3 du code des transports est ainsi rédigé : « Les 1° et 2° du II de l’article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables à la participation … (le reste sans changement). »

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent procéder jusqu’au 31 décembre 2019 à des recrutements de personnels soumis au statut mentionné à l’article L. 2101-2 du code des transports.

Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2161-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 » sont remplacés par les mots : « à la société nationale SNCF et aux sociétés relevant du champ mentionné au I de l’article L. 2101-2 » ;

b) Les mots : « ou d’une attestation de sécurité délivrés » sont remplacés par le mot : « délivré » ;

c) Après le mot : « voyageurs, », le mot : « et » est supprimé ;

d) Sont ajoutés les mots : « et aux entreprises dont l’activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l’exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire » ;

2° L’article L. 2162-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et des sociétés relevant du champ mentionné au I de l’article L. 2101-2 » ;

b) Les mots : « ou d’une attestation de sécurité délivrés » sont remplacés par le mot : « délivré » ;

c) Après le mot : « voyageurs, », le mot : « et » est supprimé ;

d) Sont ajoutés les mots : « et aux entreprises dont l’activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l’exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire ».

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transformation du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 du code des transports, ainsi que des filiales des entités constituant celui-ci, en un groupe public unifié tel qu’issu de l’article L. 2101-1 du même code modifié par la loi n° … du … pour un nouveau pacte ferroviaire à compter du 1er janvier 2020, dans le contexte de l’achèvement de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire et dans le respect des engagements de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique et à ce titre :

1° Fixer les conditions de création du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :

a) L’attribution aux sociétés SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et, le cas échéant, à leurs filiales, chacune selon son objet, ou le retour à l’État, de tout ou partie des biens, droits et obligations des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial constituant le groupe public ferroviaire au sens de l’article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

a bis) Des mesures d’application aux sociétés mentionnées au a de la législation applicable aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ou d’adaptation de cette législation, notamment en matière de protection de l’environnement, d’urbanisme, de maîtrise d’ouvrage et de commande publique ;

b) Les conditions dans lesquelles certaines missions de la société nationale SNCF sont assurées au sein du groupe public ;

c) Les conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent pour assurer la mise en œuvre du groupe public et les effets en résultant sur le droit social applicable ;

d) La réunification de la gestion des gares de voyageurs ;

e) Les modalités transitoires de gestion des sociétés composant le groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales jusqu’à l’installation des différents organes prévus par leurs statuts ;

f) Les mesures transitoires ou, le cas échéant, dérogatoires à l’application des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes durant les premiers exercices suivant la date de constitution de la société nationale SNCF et de ses filiales ;

bis Fixer les conditions de fonctionnement du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :

a) Les modalités de sa gouvernance, en veillant à garantir la représentation adaptée des acteurs du système ferroviaire et notamment une représentation des collectivités territoriales concernées, des usagers ainsi que des salariés, dans le respect de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

b) Les garanties propres à assurer l’indépendance de SNCF Réseau, dans le respect des exigences de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, en veillant à l’introduction d’un avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur la nomination, le renouvellement et la révocation de son dirigeant afin de garantir son indépendance à l’égard des entreprises exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, une activité d’entreprise ferroviaire ;

b bis et c)

Supprimés

d) Les modalités de contractualisation entre l’État et tout ou partie des entités du groupe public unifié, en veillant à prendre en compte, en particulier, les objectifs assignés à la gestion de l’infrastructure ;

ter Déterminer le régime des biens dont le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction antérieure à la présente loi est propriétaire ou affectataire, dans le respect du caractère public des biens affectés à des missions de service public ;

2° Fixer les conditions de recrutement, d’emploi et de représentation du personnel ainsi que de la négociation collective au sein des sociétés composant le groupe public.

L’article L. 2111-25 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le calcul des redevances d’infrastructure mentionnées au 1° de l’article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l’infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l’offre et de la demande, des impératifs de l’utilisation optimale du réseau ferré national et de l’harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient également compte de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des trains à grande vitesse pris par l’État dans le cadre de la construction des lignes à grande vitesse et de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire ; enfin, il tient compte, lorsque le marché s’y prête, et sur le segment de marché considéré, de la soutenabilité des redevances et de la valeur économique, pour l’attributaire de la capacité d’infrastructure, de l’utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires. Tant que le coût complet du réseau n’est pas couvert par l’ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu’il réalise. Les principes et montants des redevances peuvent être fixés de façon pluriannuelle, sur une période ne pouvant excéder cinq ans. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue d’assurer les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, le niveau des redevances ne saurait exclure l’utilisation de l’infrastructure sur certains segments de marché par des opérateurs qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire sur ces segments, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête.

« Pour les services de transport ferroviaire faisant l’objet d’un contrat de service public, la soutenabilité des redevances est évaluée selon des modalités permettant de prendre en compte les spécificités de tels services, en particulier l’existence d’une contribution financière des autorités organisatrices à leur exploitation, en vue d’assurer, le cas échéant, que les majorations sont définies sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires. »

Après le mot : « saturées », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2122-4-1 du code des transports est ainsi rédigée : «, en particulier celles dont bénéficient les services assurant des dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, ainsi que les modalités de prise en compte des besoins de capacités des services de fret ferroviaire dans le cadre du processus de répartition des capacités de l’infrastructure. »

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121 -12. – Les entreprises ferroviaires peuvent assurer des services de transport ferroviaire dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 2122-9 et L. 2133-1.

« Lorsqu’un candidat, au sens de l’article L. 2122-11, a l’intention de demander des capacités d’infrastructure en vue de l’exploitation d’un nouveau service de transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires d’infrastructure concernés et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans des conditions fixées par voie réglementaire. L’autorité publie sans délai cette notification. » ;

2° Le I de l’article L. 2122-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « autorisées à exploiter des services de transport » sont supprimés et les mots : « sans discrimination » sont remplacés par les mots : « non discriminatoires » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exercice de ce droit d’accès peut être limité ou interdit, dans les conditions définies à l’article L. 2133-1. » ;

3° L’article L. 2133-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2133 -1. – Sur saisine de l’autorité ou de l’une des autorités organisatrices ayant attribué le ou les contrats de service public, de l’entreprise chargée de l’exécution de ce ou de ces contrats de service public, de l’État ou du gestionnaire d’infrastructure, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut limiter ou interdire l’exercice du droit d’accès mentionné au I de l’article L. 2122-9 aux nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de départ donné et une destination donnée si l’exercice de ce droit est susceptible de compromettre l’équilibre économique d’un ou de plusieurs contrats de service public couvrant le même trajet ou un trajet alternatif.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie dans un délai d’un mois à compter de la publication de la notification mentionnée à l’article L. 2121-12. Elle rend sa décision dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l’instruction, sur la base d’une analyse économique objective et de critères préétablis, et notifie cette décision au demandeur. Lorsqu’elle décide que le service de transport de voyageurs envisagé est susceptible de compromettre l’équilibre économique d’un contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient être apportés à ce service afin que les conditions d’octroi du droit d’accès au réseau ferroviaire soient remplies.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les conditions dans lesquelles l’autorité organisatrice qui a attribué le ou les contrats de service public, l’entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces contrats de service public, l’État, le gestionnaire d’infrastructure ou l’entreprise ferroviaire ayant déclaré son intention d’assurer le service faisant l’objet de la décision peuvent demander le réexamen de ladite décision dans un délai d’un mois après sa notification.

« La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est susceptible de recours devant le Conseil d’État. » ;

4° Le 8° de l’article L. 1263-2 est ainsi rédigé :

« 8° À la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l’article L. 2121-12 ; »

5° Après le mot : « réserve », la fin du 1° de l’article L. 2141-1 est ainsi rédigée : « du second alinéa du II de l’article 1er ter de la loi n° … du … pour un nouveau pacte ferroviaire ; ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019 en tant qu’il concerne les demandes d’accès au réseau ferroviaire pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs en vue de leur exploitation à compter du 12 décembre 2020.

Les articles L. 1263-2, L. 2121-12 et L. 2133-1 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux services de transport ferroviaire de personnes mentionnés à l’article L. 2121-12 dans sa rédaction antérieure à la présente loi et effectués jusqu’au 11 décembre 2020.

Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2100-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il effectue un suivi des aspects économiques du système de transport ferroviaire, notamment de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut rendre des avis ou adresser des recommandations au ministre chargé des transports à son initiative ou sur saisine de celui-ci. » ;

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander des travaux de recherche et des études socio-économiques relevant de son domaine de compétence aux organismes placés sous la tutelle des ministres chargés des transports, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. » ;

2° L’article L. 2133-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un état des lieux de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire. »

(Supprimé)

L’article L. 2100-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des représentants de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et du ministre chargé des transports peuvent participer, en qualité d’observateurs, aux réunions du comité des opérateurs du réseau. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « du réseau », sont insérés les mots : « contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 2100-2. Il » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande d’avis ou d’étude technique en rapport avec la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 2100-2. » ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « et les », il est inséré le mot : « autres » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 2100-2 ».

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, dans sa rédaction résultant de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire.

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1241-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1241 -7 -1. – I. – Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 1241-1 créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, le Syndicat des transports d’Île-de-France peut, par dérogation à l’article L. 2141-1 :

« 1° Fournir lui-même ces services ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au 2 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

« 2° Attribuer des contrats de service public relatifs à ces services après publicité et mise en concurrence.

« Toute convention conclue entre le Syndicat des transports d’Île-de-France et SNCF Mobilités avant le 25 décembre 2023 en application de l’article L. 2141-1 se poursuit jusqu’au terme qu’elle a fixé, sa durée ne pouvant excéder dix ans.

« II. –

Supprimé

« III. – L’exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 1241-1 créés avant le 3 décembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.

« Elle se termine :

« 1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du réseau express régional, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2032 ;

« 2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional, à l’exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241-6, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2033 et la date mentionnée au même 3° ;

« 2° bis Par dérogation au 2° du présent article, pour les services mentionnés au même 2° opérés sur des lignes dont l’infrastructure a fait l’objet d’une extension mise en service à compter du 1er janvier 2018, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2025 et la date mentionnée au 3° du II de l’article L. 1241-6 ;

« 3° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241-6, à la date mentionnée au même 3°.

« IV. –

Supprimé

« V. – L’application des dispositions prévues aux I à III du présent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.

« Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l’hypothèse où le Syndicat des transports d’Île-de-France souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention. »

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2121-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121 -1. – L’État est l’autorité organisatrice compétente pour l’organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national et les services de transport routier effectués, le cas échéant, en substitution de ces services ferroviaires. » ;

bis Après l’article L. 2121-1, il est inséré un article L. 2121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121 -1 -1. – Pour répondre aux besoins d’aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance, l’État conclut des contrats de service public pour l’exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services à grande vitesse. Les services faisant l’objet du contrat peuvent comprendre des services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas leurs coûts. » ;

2° L’article L. 2121-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La région est l’autorité organisatrice compétente pour l’organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional. À ce titre, elle est chargée de l’organisation : » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des services publics de transport ferroviaire de voyageurs exécutés dans son ressort territorial ou desservant son territoire ; »

c)

Supprimé

3° Après l’article L. 2121-4-1, il est inséré un article L. 2121-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121 -4 -2. – Lorsqu’une région conclut un contrat de service public avec une entreprise offrant un service de voyageurs librement organisé pour qu’elle adapte les conditions d’exploitation du service dans son territoire ou qu’elle autorise la montée à bord de voyageurs régionaux, elle peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour avis sur le contrat de service public. Cet avis a pour objet de vérifier que les conditions financières du contrat correspondent bien au coût imputable aux modifications de services demandées par la région ou aux voyageurs additionnels montant à bord. »

II. – À partir du 25 décembre 2023, à la première phrase de l’article L. 2121-4-2 du code des transports, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2121-14 ».

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 2121 -13. – Le présent chapitre est applicable aux contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs attribués par les autorités organisatrices mentionnées au chapitre Ier du présent titre.

« Section 1

« Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 2121 -14. – Les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs sont attribués après publicité et mise en concurrence, sous réserve des possibilités d’attribution directe prévues à l’article L. 2121-15.

« Art. L. 2121 -14 -1. – L’autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d’un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les catégories d’informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret des affaires peuvent, si cela est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité.

« Art. L. 2121 -15. – I. – Par dérogation à l’article L. 2121-14, l’autorité organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prévues aux 2, 4, 4 ter et 5 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.

« Toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief peut demander à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’évaluer, préalablement à l’attribution du contrat, la décision motivée prise par l’autorité organisatrice d’attribuer un contrat de service public en application du 4 ter de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité. Cette évaluation donne lieu à un avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« II. – Par dérogation à l’article L. 2121-14, l’autorité organisatrice peut, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rendu dans les conditions fixées au III du présent article, attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prévues aux 3 bis et 4 bis de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité.

« III. – L’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet de décision motivée d’attribuer directement un contrat de service public dans les conditions prévues au 3 bis ou au 4 bis précités. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur ce projet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Section 1 bis

« Transmission aux autorités organisatrices des informations relatives aux services faisant lobjet dun contrat de service public

« Art. L. 2121 -16. – Les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d’infrastructure et les exploitants d’installations de service transmettent à l’autorité organisatrice de transport compétente, à sa demande, toute information relative à l’organisation ou à l’exécution de ces services et aux missions faisant l’objet du contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret des affaires. Les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les exploitants d’installations de service indiquent quelles informations ils estiment relever du secret des affaires.

« L’article 226-13 du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services de l’autorité organisatrice responsables de la passation et du suivi de l’exécution du contrat de service public ou n’ayant pas été chargée par l’autorité organisatrice d’exercer ces missions en tant que prestataire, des informations transmises en application du premier alinéa du présent article relevant du secret des affaires, à l’exception de la communication des informations effectuée en application de l’article L. 2121-14-1 du présent code.

« L’autorité organisatrice établit un plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires, qui définit des mesures d’organisation interne pour assurer le respect par son personnel et par toute personne travaillant pour son compte de l’interdiction de divulgation de ces informations.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une liste de catégories d’informations devant être regardées, de manière irréfragable, comme remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les délais dans lesquels ces informations sont transmises. » ;

2° Le titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) Après le 8° de l’article L. 1263-2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux règles relatives à la communication d’informations aux autorités organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prévues aux articles L. 2121-14-1 et L. 2121-16. » ;

b) L’article L. 1264-7 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le manquement aux obligations de transmission d’informations aux autorités organisatrices prévues à l’article L. 2121-16. »

II. – Le présent article s’applique aux contrats de service public en cours d’exécution au lendemain de la publication de la présente loi. Toutefois, sous réserve des dispositions relatives aux modalités d’exécution des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 1241-1 du code des transports attribués à SNCF Mobilités, les articles L. 2121-14 et L. 2121-15 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 25 décembre 2023.

La section 1 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, telle qu’elle résulte de l’article 2 quater de la présente loi, est complétée par un article L. 2121-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121 -15 -1. – L’exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l’article L. 2221-1 et dont l’activité principale est le transport ferroviaire. »

I. – Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, tel qu’il résulte des articles 2 quater et 2 quinquies A de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Changement dattributaire dun contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 2121 -17. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou sur des activités participant à sa réalisation, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur, dans les conditions définies aux articles L. 2121-18 à L. 2121-21. Le cas échéant, il en est de même des contrats de travail des salariés du cédant défini à l’article L. 2121-18 assurant des activités de gestion ou d’exploitation des gares de voyageurs à l’occasion de leur intégration dans le périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

« La condition de durée minimale des contrats de travail mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique que pour le premier changement d’attributaire.

« La poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert des garanties prévues aux articles L. 2121-22 à L. 2121-24 ainsi que du maintien de l’application à ces salariés des dispositions de la convention collective mentionnée à l’article L. 2162-1.

« Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque l’autorité organisatrice décide :

« 1° De fournir elle-même un service public de transport ferroviaire portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

« 2° D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs.

« Art. L. 2121 -18. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des autorités organisatrices, des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, détermine :

« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et, le cas échéant, par le nouvel attributaire, désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 2121-17 ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

« Art. L. 2121 -19. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et l’autorité organisatrice au jour de la publication de l’avis d’appel à la concurrence pour l’attribution du contrat ou de la décision manifestant l’intention de l’autorité d’attribuer directement le contrat ou de fournir elle-même le service. Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans les conditions prévues à l’article L. 2121-16 dans un délai de six mois à compter de la notification au Journal officiel de l’Union européenne du lancement de la procédure de mise en concurrence ou de l’attribution directe du contrat. Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois, des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1-1 et des services d’exploitation des installations d’entretien affectées à des opérations de maintenance lourde, selon des modalités d’application précisées par décret en Conseil d’État.

« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-2. La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’impose aux parties.

« Art. L. 2121 -20. – Un accord de branche étendu ou, à défaut, un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 2121-17, par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné, le lieu d’affectation, le domicile et l’ancienneté dans le poste ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi les salariés affectés au service concerné ou ceux concourant à l’exploitation d’un autre service attribué par la même autorité organisatrice possédant les qualifications professionnelles requises ;

« 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;

« 4° Les modalités et les délais suivant lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.

« Art. L. 2121 -21. – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard douze mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.

« II. – Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail.

« III. – Le refus du salarié mentionné au I, dont le taux moyen d’affectation au service concerné sur les douze derniers mois est supérieur à 50 %, constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d’attributaire. Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d’un mois à compter de la date effective du changement d’attributaire. Le salarié a droit à une indemnité versée par le cessionnaire dont le taux et les modalités de calcul sont déterminés par décret en Conseil d’État. Les articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail s’appliquent.

« IV. – Lorsque le salarié mentionné au I, dont le taux moyen d’affectation au service concerné sur les douze derniers mois est inférieur à 50 %, refuse le transfert de son contrat de travail, le cédant lui présente dans un délai d’un mois à compter de son refus une offre d’emploi disponible situé dans la même région ou, à défaut, situé sur le territoire national dans l’entreprise, relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, par tout moyen conférant date certaine. Le salarié peut faire connaître son refus par écrit au cédant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’offre lui a été présentée. L’absence de réponse au cédant dans ce délai vaut acceptation de l’offre proposée. Le refus du salarié constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcée par le cédant et prend effet à la date effective du changement d’attributaire. Le cédant notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d’un mois à compter de la date effective du changement d’attributaire. Le salarié a droit à une indemnité versée par le cédant dont le taux et les modalités de calcul sont déterminés par décret en Conseil d’État. Les articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail s’appliquent.

« V. – La rupture du contrat de travail des salariés est en outre soumise aux règles procédurales spécifiques prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

« VI. – Lorsque le transfert du contrat de travail entraîne pour le salarié mentionné au I le déplacement de son lieu principal d’affectation dans une autre région, celui-ci peut refuser le transfert. Par dérogation au II, il est tenu d’informer son employeur de son refus dans un délai d’un mois. À défaut, il est réputé avoir accepté le transfert. Le refus du salarié n’emporte aucune conséquence sur la poursuite de son contrat de travail par dérogation aux III et IV.

« VII. – Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 2121 -22. – Le changement d’attributaire du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 2121-17, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe mentionné à l’article L. 2101-1 du présent code, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail.

« Art. L. 2121 -23. – I. – Les salariés employés par le groupe public mentionné à l’article L. 2101-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel attributaire bénéficient des garanties suivantes :

« 1° Le niveau de leur rémunération ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération, comprenant la rémunération fixe, les primes, indemnités, allocations et gratifications, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur, hors éléments exceptionnels. Ce montant correspond au montant net de cotisations salariales. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent 1° ;

« 2° Le régime prévu à l’article L. 2121-22 est applicable aux dispositions du statut mentionné à l’article L. 2101-2 relatives à la rémunération et aux conditions de classement en position ainsi qu’aux dispositions à caractère réglementaire et aux usages propres au groupe mentionné à l’article L. 2101-1 ayant le même objet ;

« 3° Les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut mentionné à l’article L. 2101-2 avant d’être transférés dans les conditions mentionnées aux articles L. 2121-17 à L. 2121-21 peuvent opter pour l’application dudit statut en cas de réembauche sur un poste vacant au sein de la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l’article L. 2101-2 entre la troisième et la huitième année qui suit la première attribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs après mise en concurrence. Les conditions d’application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 4° Si l’attributaire du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs rencontre des difficultés d’exploitation susceptibles de rendre impossible la continuité de l’exécution du contrat de service public, l’autorité organisatrice est tenue, en cas de réattribution du contrat de service public, de veiller à ce que les contrats de travail des salariés ayant fait l’objet d’un transfert en application de l’article L. 2121-17 se poursuivent avec le nouveau titulaire du contrat dans les conditions prévues aux articles L. 2121-22 à L. 2121-24. À défaut de réattribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, les contrats de travail se poursuivent auprès de l’autorité organisatrice dans les mêmes conditions.

« II. – Les salariés qui ne sont pas mentionnés au I du présent article bénéficient des garanties prévues à l’article L. 2261-13 du code du travail.

« Art. L. 2121 -24. – Un accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121-22 et L. 2121-23 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d’un autre employeur.

« Art. L. 2121 -25 et L. 2121 -26. –

Supprimés

II. – L’accord de branche mentionné à l’article L. 2121-20 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent article est conclu dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. À défaut d’accord conclu dans ce délai, les dispositions prévues par le même article L. 2121-20 sont fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – L’accord de branche mentionné à l’article L. 2121-24 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent article est conclu au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

La section 7 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par des articles L. 2102-22 et L. 2102-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 2102 -22. – En cas de changement d’employeur, les salariés précédemment employés par le groupe mentionné à l’article L. 2101-1 et régis par le statut mentionné à l’article L. 2101-2 conservent le bénéfice de la garantie d’emploi selon les motifs prévus par ce même statut et continuent, ainsi que leurs ayants droit, de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective mentionnée à l’article L. 2162-1. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 2102 -23. –

Supprimé

I. – La ou les conventions conclues entre l’État et SNCF Mobilités avant le 25 décembre 2023 en application de l’article L. 2141-1 du code des transports se poursuivent jusqu’au terme qu’elles ont fixé, leur durée ne pouvant excéder dix ans.

II. – Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, l’État peut, par dérogation à l’article L. 2141-1 du code des transports, attribuer des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national après publicité et mise en concurrence.

III. – L’application des dispositions du présent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.

Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l’hypothèse où l’État souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.

I. – À compter du 25 décembre 2023, l’article L. 2121-4 du code des transports est abrogé et le second alinéa de l’article L. 2121-6 du même code est supprimé.

I bis. – À compter du 25 décembre 2023, le début du dernier alinéa de l’article L. 2121-7 du code des transports est ainsi rédigé : « Une convention… (le reste sans changement). »

II. – Les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application des articles L. 2121-4 ou L. 2121-6 du code des transports se poursuivent jusqu’au terme qu’elles ont fixé, leur durée ne pouvant excéder dix ans.

III. – Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, les régions peuvent, par dérogation aux articles L. 2121-4, L. 2121-6 et L. 2141-1 du code des transports :

1° Fournir elles-mêmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au 2 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

2° Attribuer des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional après publicité et mise en concurrence.

IV. – L’application des dispositions du présent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.

Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l’hypothèse où la région souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.

I. – Après l’article L. 2101-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2101-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2101 -1 -1. – Un membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou un dirigeant de SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou dirigeant mandataire social d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire ou d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

I. – Les matériels roulants utilisés pour la poursuite des missions prévues par un contrat de service public attribué en application de l’article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, sont transférés à l’autorité organisatrice concernée, à sa demande.

Ce transfert se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions. Il ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception ou régularisation d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

L’autorité organisatrice prend en charge les coûts de démantèlement des matériels roulants qu’elle ne reprend pas à proportion de la durée d’utilisation de ces matériels dans le cadre des contrats de service public de son ressort, déduction faite des provisions qui lui auraient été déjà facturées.

II. – Les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l’exécution de services faisant l’objet d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l’article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, ainsi que les terrains y afférents sont transférés à l’autorité organisatrice concernée, à sa demande.

Ce transfert se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions, pour les ateliers de maintenance et à la valeur vénale, nette de toutes subventions, pour les terrains y afférents. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception ou régularisation d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. – L’article L. 2121-4-1 du code des transports est abrogé.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2121-9 du code des transports, les mots : « des articles L. 2121-4-1 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé, pour assurer la continuité et améliorer la qualité, l’efficacité et la performance des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et en assurer l’ouverture à la concurrence, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

Supprimé

2° Compléter et préciser l’application des dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autorités compétentes en matière de service public de transport ferroviaire de voyageurs définissent les spécifications des obligations de service public ainsi qu’en ce qui concerne les conditions et procédures de passation et d’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;

2° bis, 3° et 4°

Supprimés

5° Préciser les modalités de transfert aux autorités organisatrices de transport des matériels roulants et des installations de service, en prévoyant notamment le transfert des éléments nécessaires à l’exploitation de ces biens, à l’appréciation de leur état et de leur valeur, dont les carnets d’entretien à jour, et déterminer le devenir des autres biens matériels ou immatériels reçus, créés, acquis ou utilisés par SNCF Mobilités pour l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué avant le 25 décembre 2023 ;

bis Déterminer les exceptions aux règles applicables aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs concernant le devenir des biens employés par une entreprise pour l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs concourant également à l’exploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisés ;

6° et 7°

Supprimés

8° Prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer la conformité de la législation au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité dans sa rédaction résultant du règlement (UE) 2016/2338 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Comités de suivi des dessertes

« Art. L. 2121 -9 -1. – Sont institués auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire des comités de suivi des dessertes permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services. »

I. – L’article L. 2121-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d’un service d’intérêt national au sens de l’article L. 2121-1 sont préalablement consultés par l’État, dans des conditions fixées par décret. » ;

Supprimé

II. – L’article L. 2121-12 du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 1er ter de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État, ainsi que les régions, départements et communes concernés par la modification de la consistance d’un service librement organisé par une entreprise ferroviaire assuré dans leur ressort territorial, sont préalablement informés par l’entreprise de cette modification, dans des conditions fixées par décret. »

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151 -4. – Des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Ils s’appliquent à certaines catégories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catégories de services assurés sur le territoire national. Les régions sont consultées dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en œuvre de ces tarifs fait l’objet d’une compensation visant à couvrir l’incidence financière pour les opérateurs. Pour les services d’intérêt national et les services librement organisés, la compensation est établie par l’État et versée aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire. Pour les services d’intérêt régional, la compensation est versée par les autorités organisatrices de transport dans le cadre du contrat de service public conclu avec l’attributaire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 3 décembre 2019.

Le premier alinéa de l’article L. 2251-1-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires d’infrastructure, des exploitants d’installations de service, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé, dans le respect des principes d’équité et de non-discrimination. »

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation des lignes les moins circulées du réseau ferré national, en vue d’établir une classification actualisée au regard de l’état des infrastructures, du nombre de circulations et de voyageurs empruntant chaque ligne, de leur utilité collective et de leur contribution à l’aménagement du territoire, en concertation avec les autorités organisatrices et en tenant compte des variations saisonnières de fréquentation.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, pour adapter le système ferroviaire dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Définir et harmoniser les contraintes d’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité, les règles générales, applicables à toutes les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service public visant à établir des tarifs maximaux pour l’ensemble des voyageurs ou pour certaines catégories d’entre eux, les modalités de consultation des régions lors de la définition de ces tarifs, ainsi que les modalités de compensation de ces obligations de service public ;

2° Préciser les règles en matière de vente de titres de transport, d’information, d’assistance, de réacheminement et d’indemnisation des voyageurs ferroviaires, en vue notamment de permettre la commercialisation et la distribution des titres de transport dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale entre les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs ;

3° Déterminer le cadre d’exécution des prestations de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire ;

4° Compléter et renforcer les modalités de régulation, de gestion et d’exploitation des installations de service reliées au réseau ferroviaire et des prestations fournies par leurs exploitants, ainsi que les modalités d’accès à ces installations et à ces prestations ;

5° Modifier les modalités de gestion et d’exploitation des gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire, en permettant notamment aux autorités compétentes d’inclure, à leur demande, dans le périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des prestations de gestion ou d’exploitation de gares ;

6° Définir les conditions de fourniture ainsi que les principes et le cadre de régulation de prestations rendues par les entités du groupe public ferroviaire au bénéfice des acteurs du système de transport ferroviaire national.

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Vente des billets

« Art. L. 2121 -12 -1. – L’État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d’information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale, définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette obligation s’impose alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes. »

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ainsi qu’à prendre les mesures d’adaptation et de simplification de la législation liées à cette transposition afin de favoriser le développement du transport ferroviaire de voyageurs comme de marchandises et à intégrer dans la législation les modifications et mesures d’adaptation rendues nécessaires par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Coopération en matière de sécurité ferroviaire

« Art. L. 2221 -13. – Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’installations de service, les organismes de recherche, les autorités organisatrices de transport, l’établissement public de sécurité ferroviaire et les autres acteurs de la sécurité ferroviaire veillent à la coordination de leurs actions pour assurer un haut niveau de sécurité du système de transport ferroviaire.

« À cette fin, ils peuvent créer, dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, un groupement d’intérêt public pour conduire, en matière de sécurité ferroviaire, des missions transversales utiles au bon fonctionnement du système ferroviaire, dans le respect des prérogatives et des missions de l’établissement public de sécurité ferroviaire et de SNCF Réseau. »

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de conclusion d’accords collectifs dans un délai déterminé.

I. – L’article L. 2133-8 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier les modalités, les critères et la procédure de fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national, en prévoyant le cas échéant leur pluriannualité ;

2° Mieux coordonner l’élaboration et la révision du contrat mentionné à l’article L. 2111-10 du code des transports avec la procédure de fixation de ces redevances ;

3° Renforcer les modalités d’association et de consultation de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières lors de l’élaboration et de la révision du contrat de performance mentionné au même article L. 2111-10 ;

bis Préciser les modalités de consultation de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières lors de la fixation des redevances d’infrastructure ainsi que les règles et critères que l’autorité prend en compte pour émettre un avis conforme sur ces redevances ;

4° Définir la procédure permettant au gestionnaire d’infrastructure de lever les réserves partielles ou totales de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur ses propositions de redevances d’infrastructure, notamment le délai qui lui est imparti pour saisir l’autorité d’un nouveau projet, qui ne peut excéder trois mois à compter de l’avis de l’autorité, ainsi que les règles applicables en matière de tarification dans le cas où il n’aurait pu obtenir un avis conforme de l’autorité en temps utile avant le début de l’horaire de service concerné, l’évolution du montant des redevances par rapport à la dernière tarification ayant fait l’objet d’un avis conforme ne pouvant, dans ce cas, être supérieure à la hausse de l’indice des prix à la consommation prévue pour l’année suivant l’horaire de service de cette dernière tarification approuvée.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de coordination et de mise en cohérence relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi et par les ordonnances prises sur le fondement des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 5 bis et 6 de la présente loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs.

Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6 et 7 de la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Supprimés)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant et analysant, notamment en termes de coûts, l’intégration d’indicateurs dits « évènementiels » au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire l’exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère évènementiel (pics de bruit).

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

M. Hervé Maurey, président de la commission de l ’ aménagement du territoire et du développement durable. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais à mon tour saluer le travail et l’implication remarquables du rapporteur, que j’ai vu œuvrer au quotidien. Je salue également le travail accompli, à ses côtés, par les administrateurs de la commission.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Je remercie Mme la ministre d’avoir fait preuve d’un grand esprit d’ouverture et de dialogue ; ce n’est pas si fréquent parmi les membres du Gouvernement.

Sourires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Je voudrais aussi souligner le très fort soutien que nous a apporté le président du Sénat, qui s’est beaucoup impliqué, notamment, sur le volet social. Cela nous a été extrêmement précieux.

Je félicite le Gouvernement et le Président de la République d’avoir tenu bon face à la rue et aux syndicats, ce qui mérite d’être souligné. Ils ont démontré leur capacité à mener à bien cette réforme nécessaire pour le pays.

Les choses n’avaient pas bien démarré, mais nous sommes parvenus à conduire le processus à son terme dans de bonnes conditions. Retenons, pour l’avenir, que nous le devons à une volonté de coconstruire le texte entre Parlement et Gouvernement, à la concertation avec les syndicats menée par Gérard Cornu, qui a abouti à l’élaboration d’un volet social très satisfaisant, justifiant pleinement que les salariés reprennent le travail, aux travaux préparatoires réalisés par le Sénat au titre de l’élaboration d’une proposition de loi sur l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, qui nous a permis d’obtenir un avis du Conseil d’État d’autant plus utile que le texte du Gouvernement en était dépourvu, à l’esprit pluraliste qui anime le Sénat et qui ne prévaut pas forcément dans toutes les assemblées parlementaires. Sur ce dernier point, je rappelle que le rapporteur a donné des avis favorables à des amendements issus de tous les groupes politiques et que nous avons voté en séance publique à l’unanimité une amélioration du dispositif social. §Cela méritait d’être souligné.

En définitive, nous avons enrichi le texte. La rédaction issue des travaux du Sénat a représenté un point d’équilibre, comme l’a souligné Mme la ministre. La commission mixte paritaire l’a d’ailleurs très peu modifiée, y compris sur des points où elle n’allait pas dans le sens initialement souhaité par le Gouvernement.

Ce texte prend pleinement en compte, je le crois, trois objectifs que nous nous étions fixés.

Premièrement, en matière d’aménagement du territoire, je suis très heureux que nous ayons pu réintroduire les contrats de service public, dont Louis Nègre et moi-même avions souhaité la mise en œuvre. J’en profite pour rappeler à Mme la ministre son engagement de nous présenter le schéma national des services de transport, qui définira les dessertes à maintenir. Il s’agit d’une attente très forte de notre part. Nous espérons que ce schéma répondra à nos vœux.

Deuxièmement, les conditions de l’ouverture à la concurrence ont été l’objet d’une grande vigilance de notre part. Certains désaccords sont apparus sur ce sujet. Nous voulions un régulateur fort et indépendant : le président de SNCF Réseau ne pourra pas siéger au sein de la holding. Par ailleurs, l’opérateur historique devra transmettre à l’autorité organisatrice de transport toutes les informations nécessaires. L’expérience a montré qu’il fallait insister sur ce point.

Enfin, le troisième objectif était d’apporter des garanties aux personnels transférés.

Pour conclure, je tiens à souligner l’attitude tout à fait constructive du Sénat. Nous aurions pu verser dans la politisation, dans le tricotage, dans la surenchère : nous avons fait le choix de la responsabilité, afin que ce texte puisse être élaboré dans de bonnes conditions.

Je crois, madame la ministre, que vous avez pu mesurer l’importance d’un dialogue bicaméral équilibré. J’espère que cette pratique inspirera vos collègues et que cette manière de travailler entre le Gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat pourra faire jurisprudence, notamment – mais pas seulement – pour l’examen du projet de loi d’orientation sur les mobilités. J’ai bien noté votre engagement d’associer les rapporteurs à l’élaboration des ordonnances. Ce point nous paraît extrêmement important.

Comme l’a souligné le rapporteur, toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour que cette grève qui n’a que trop duré pour les Françaises et les Français, pour l’économie française et pour la société historique cesse. Le présent texte justifie pleinement, à mon sens, que les salariés de la SNCF reprennent le travail.

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe La République En Marche et du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, fidèle à mes convictions, et même si je salue le travail du rapporteur et de la commission, je voterai contre ce texte.

Depuis de nombreuses années, nous assistons à des fermetures de lignes, qu’il s’agisse du transport de voyageurs ou du fret, et à la diminution constante des moyens humains, par exemple avec la suppression des contrôleurs sur certaines lignes de TER. Il y va pourtant de la sécurité des usagers. Ces évolutions m’amènent à être extrêmement prudent. Je suis un défenseur du service public et du monde cheminot, et par là même de nos territoires.

En dépit des efforts des collectivités territoriales, notamment des régions, beaucoup d’investissements restent à consentir pour améliorer l’état du réseau. Au regard des enjeux du développement durable, le rail, moyen de transport très sûr, doit être conforté.

De trop nombreuses incertitudes et menaces subsistent, notamment en ce qui concerne le devenir des petites lignes. Je reste très réservé sur ce texte ; dans un esprit de défense des usagers et du monde cheminot, je voterai contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Personne ne demande plus la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public, émanant l’une du groupe La République En Marche, l’autre du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 124.

Nombre de votants343Nombre de suffrages exprimés327Pour l’adoption245Contre 82Le projet de loi est adopté définitivement.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous venez donc d’adopter à une très large majorité le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Je remercie tous ceux d’entre vous qui ont ainsi apporté leur soutien à une réforme indispensable, qui vise à rénover en profondeur notre système ferroviaire pour apporter un meilleur service aux Français et à renforcer la SNCF, par un engagement sans précédent en termes d’investissements.

Au fil d’un débat de fond, parfois tonique, qui a permis d’aborder tous les sujets de manière précise, nous avons réalisé un travail de coconstruction, dans un climat de confiance. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons construit ensemble. En tout cas je veux de nouveau vous en remercier et je vous donne rendez-vous pour l’examen du projet de loi d’orientation sur les mobilités.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires. du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, à la demande de la délégation aux collectivités territoriales et de la délégation aux entreprises, de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, présentée par MM. Rémy Pointereau, Martial Bourquin et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 460, texte de la commission n° 549, rapport n° 548, rapport d’information n° 526, avis n° 500 et 543).

Dans la discussion du texte de la commission, nous reprenons, au sein du chapitre premier, l’examen de l’article 1er.

Chapitre Premier

Définition des centres-villes et centres-bourgs pouvant bénéficier des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation « OSER »

Définition des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation des centres-villes et centres-bourgs dites « OSER »

La préservation de la vitalité des centres-villes et centres-bourgs constitue une obligation nationale qui justifie des mesures dérogatoires ciblées sur les territoires en difficulté ainsi qu’un effort particulier pour y garantir la sécurité publique.

I. – Les centres-villes et centres-bourgs affectés par une forte vacance commerciale ou artisanale, un déclin de leur attractivité touristique ou de leurs animations culturelles, une décroissance démographique ou une dégradation de l’habitat peuvent faire l’objet d’opérations de sauvegarde économique et de redynamisation visant à préserver, renforcer ou ranimer leur tissu urbain, économique et commercial. Ces opérations peuvent aussi être engagées de manière préventive.

II. – La décision d’engager une opération de sauvegarde économique et de redynamisation et la délimitation de son périmètre et sa durée, qui ne peut excéder cinq années renouvelables deux fois, font l’objet d’une même délibération motivée, prise par le conseil municipal de la commune et par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sur la base d’une analyse de la situation du logement, du commerce et de l’artisanat dans le périmètre projeté. Elle fait l’objet d’un avis, qui est rendu public, du représentant de l’État dans le département.

III. – Le périmètre de l’opération de sauvegarde est caractérisé par au moins deux des éléments suivants :

1° Une forte densité commerciale, exprimée par tout indicateur pertinent intégré à la base de données mentionnée à l’article L. 751-9 du code de commerce, et d’entreprises de l’artisanat commercial ou de service, mesurée grâce aux informations détenues par l’INSEE ou les réseaux consulaires ;

2° La présence d’un ou plusieurs monuments remarquables ouverts au public illustrant une centralité par leur fonction administrative, économique ou culturelle ;

3° Une forte densité d’un habitat ancien antérieur au vingtième siècle.

Il s’étend sur une surface inférieure à 4 % de la surface urbanisée de chaque commune concernée. Ce pourcentage est majoré, pour les communes de moins de 10 000 habitants, de 2 % par tranche de 1 000 habitants selon la séquence suivante : 6 % entre 9 000 et 10 000 habitants, 8 % entre 8 000 et 9 000 habitants, 10 % entre 7 000 et 8 000 habitants, 12 % entre 6 000 et 7 000 habitants, 14 % entre 5 000 et 6 000 habitants, 16 % entre 4 000 et 5 000 habitants, 18 % entre 3 000 et 4 000 habitants, 20 % entre 2 000 et 3 000 habitants, 22 % entre 1 000 et 2 000 habitants et 24 % en dessous de 1 000 habitants.

IV. – Chaque opération de sauvegarde économique et de redynamisation fait l’objet d’une convention signée par le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et le représentant de l’État dans le département. La région, le département et les autres acteurs peuvent y être associés.

V. – Le périmètre de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation est un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité au sens de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme.

VI. – L’opération de sauvegarde économique et de redynamisation fait l’objet d’un bilan annuel présenté au conseil municipal de la commune et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d’une évaluation complète tous les cinq ans qui présente les résultats de l’opération dans le périmètre concerné en termes de construction et de réhabilitation de logements, de résorption de la vacance commerciale ou artisanale et de développement de l’offre commerciale, artisanale, culturelle ou touristique, d’amélioration du cadre et de la qualité de vie, de préservation et d’implantations d’équipements et services publics. Cette évaluation expose aussi les conséquences de l’opération pour les ressources de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le représentant de l’État dans le département est informé par l’autorité compétente au moins deux mois à l’avance de la date de la réunion du conseil municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours de laquelle cette évaluation est présentée. Il transmet son avis sur les résultats de l’opération au moins quinze jours avant cette réunion.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’amendement n° 37 rectifié quinquies, présenté par Mme Lamure, MM. Paul, Brisson et J.M. Boyer, Mme Chauvin, M. Paccaud, Mme Bruguière, M. Panunzi, Mmes Di Folco et Micouleau, MM. Joyandet, Bouchet et Milon, Mme Lopez, MM. Dufaut, Grosdidier et Chatillon, Mme Lassarade, MM. Huré, Vaspart, Mayet, Genest, Forissier et B. Fournier, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Kennel et Pierre, Mmes Deseyne et Deromedi, M. Vogel, Mme Imbert, M. Guené, Mme Duranton, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, M. Babary, Mme Lherbier, M. Revet, Mme A.M. Bertrand, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme F. Gerbaud, MM. Bonne, Sido, Perrin, Raison et Laménie, Mmes de Cidrac, Lanfranchi Dorgal, Deroche et Thomas et MM. de Legge, Daubresse et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, ce pourcentage est défini par les élus, dans la limite de 20 % de la surface urbanisée.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Dans le texte de la proposition de loi, les périmètres « OSER » – opération de sauvegarde économique et de redynamisation –, sont fixés à 4 % de la surface urbanisée de la commune concernée.

M. le rapporteur a pris en compte, à juste titre, les petites communes, celles de moins de 10 000 habitants, mais en créant des strates de population avec plusieurs seuils pour étendre ces périmètres.

Compte tenu de la grande diversité de nos communes françaises, cet amendement prévoit, pour les communes de moins de 10 000 habitants, de confier aux élus le soin de définir le périmètre de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation de leur centre-ville ou centre-bourg. Nous proposons toutefois de plafonner ce périmètre à 20 % de la surface urbanisée, pour aller dans le sens de M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Delphine Gény-Stephann

L’article 1er vise à établir les périmètres « OSER », qui font écho, comme l’a rappelé M. Jacques Mézard hier soir, aux périmètres de revitalisation prévus dans le projet de loi ÉLAN portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Dans ce projet de loi, nous avons retenu une approche extrêmement souple pour la définition des périmètres, puisqu’aucun critère n’est prévu, hormis l’inclusion du centre-ville dans le périmètre.

C’est dans cette logique que nous avons commencé à travailler. M. Mézard vous l’a dit, les premières conventions ont été signées. Nous privilégions donc une souplesse totale, plutôt que l’instauration de critères qu’il nous semble difficile de quantifier précisément.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je soutiens cet amendement. Il s’inspire vraiment du terrain et ne soulève aucune difficulté. Donner un peu de pouvoir aux maires, à qui on en a enlevé beaucoup, est une très bonne idée.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

Cet amendement, adopté en commission à l’unanimité, va dans le bon sens. Il vise à offrir aux élus une marge de manœuvre en matière d’établissement du périmètre. Il est selon moi indispensable de définir un périmètre et de maintenir une centralité, pour éviter que cela ne soit n’importe quoi sur les territoires. Je ne comprends donc pas la position du Gouvernement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Iacovelli et P. Joly, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Tissot et Sueur, Mme Blondin, M. Botrel, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – Par exception au III, le périmètre de l’opération de sauvegarde peut s’apprécier à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 15 000 habitants, si au moins deux communes portent un projet commun de revitalisation de leur centre.

II. - Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’opération de sauvegarde dont le périmètre est défini en application du III bis fait l’objet d’une convention signée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires concernés. La région, le département et les autres acteurs peuvent y être associés.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

Je me fais ici le porte-parole de mon collègue Franck Montaugé.

Comme nous l’avons rappelé hier soir, les très petites communes doivent avoir toute leur place dans le pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Nous souhaitons attirer l’attention sur les critères retenus dans la proposition de loi pour la création d’un périmètre « OSER ». Même s’il est possible de ne satisfaire qu’à deux critères sur trois, nous craignons que les communes rurales ne soient finalement exclues du dispositif. Les territoires ruraux ne sont pas systématiquement confrontés à la problématique du centre et de la périphérie. Les petites communes rurales peuvent fonctionner en réseau pour animer un territoire rural.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d’instaurer un régime spécifique pour toutes les petites communes rurales, afin qu’elles puissent bénéficier du dispositif OSER, notamment lorsqu’elles se regroupent pour porter un projet commun de revitalisation. Dans ce cas, nous proposons que le projet soit porté par l’EPCI, plus à même de mobiliser des financements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Moga

Le texte de la commission prévoit un régime particulier pour les communes de moins de 10 000 habitants ; nous partageons donc le même objectif, mon cher collègue.

Pour autant, cet amendement vise à introduire un mécanisme dont je ne suis pas certain qu’il apporte un plus. En effet, en prenant comme base une population de 15 000 habitants, un plafond de 4 % de la surface urbanisée s’appliquera pour la définition du périmètre, alors qu’il est prévu, pour les communes de moins de 10 000 habitants, de fixer ce plafond à 20 %.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Delphine Gény-Stephann

L’objectif des auteurs de cet amendement est totalement partagé par le Gouvernement. Il s’agit de limiter la concurrence territoriale et de développer des synergies entre collectivités, et de définir un projet de territoire cohérent, sous l’égide de l’EPCI.

Dans la mesure où le dispositif proposé est similaire à celui qui est prévu dans le projet de loi ÉLAN, je vous suggère, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la secrétaire d’État, votre propos est similaire à celui que vous avez tenu sur l’amendement précédent : il y a la loi ÉLAN, donc la loi ÉLAN, par conséquent la loi ÉLAN…

Nous sommes ici pour débattre d’une proposition de loi qui a été élaborée de manière très méritoire par des collègues appartenant à divers groupes politiques et dont nous voudrions qu’elle puisse être adoptée. Qu’il y ait des initiatives gouvernementales, c’est très bien, mais nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte, en tant que tel, ce texte issu de travaux du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Il a été adopté, modifié, par l’Assemblée nationale, mais il n’est pas encore venu en discussion au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Mme Sophie Primas. Je suis désolée d’avoir à vous le faire observer, mais le Sénat a encore son mot à dire, quelles que soient les grandes manœuvres en cours ! Il examinera, le moment venu, le projet de loi ÉLAN dans un esprit bienveillant et constructif, mais, aujourd’hui, nous exerçons nos responsabilités de parlementaires en débattant de cette proposition de loi. Chaque chose en son temps !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Je suis tout à fait favorable à cette proposition de loi de consensus, issue d’une réflexion transpartisane. Le dispositif « OSER » est en fait complémentaire de celui du texte de Jacques Mézard, qui concerne 222 villes.

On peut espérer que la loi ÉLAN reprendra nombre des propositions formulées par le Sénat. En attendant, il importe que toutes les petites villes, tous les petits bourgs-centres, qui sont à la base du maintien de la vie dans les territoires ruraux excentrés, puissent recevoir une aide pour réhabiliter des logements, revitaliser leur centre.

Dans cette perspective, je voterai cet amendement, même si je comprends la position de M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je fais miennes les observations de Mme Primas. Il convient en effet de respecter le Sénat et son rôle.

Concernant cet amendement, que des communes d’une même intercommunalité puissent s’associer pour conduire un projet risque d’être davantage source de problèmes que de solutions. La mise en œuvre de ce dispositif risquerait d’engendrer des distorsions entre communes au sein des intercommunalités, pas une émulation.

Le texte proposé par la commission me semble préférable. Je m’abstiendrai sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

À nos yeux, cet amendement est essentiel pour les petites communes. Le groupe Les Indépendants le votera.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

Regrouper plusieurs communes au sein d’un périmètre « OSER » permettrait d’éviter une concurrence entre territoires. Si deux communes voisines soutiennent chacune de leur côté l’installation d’une poissonnerie sur leur territoire, les deux commerces mourront. L’idée est ici de favoriser l’émergence de projets cohérents à l’échelle des EPCI ruraux, en ouvrant la possibilité de définir des périmètres « OSER » discontinus, étendus à plusieurs communes.

Mme la secrétaire d’État estime que cet amendement est satisfait par le projet de loi ÉLAN, mais je ne le retirerai pas. Selon nous, il a toute sa place dans le dispositif de cette proposition de loi.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 1er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Chapitre II

Renforcer l’attractivité des centres pour les habitants

Création de l’Agence nationale pour les centres-villes et centres-bourgs (ANCC) et extension du champ d’intervention de l’EPARECA dans les périmètres des conventions OSER

I. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale pour les centres-villes et centres-bourgs.

Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, à la réalisation des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la présente loi en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des actions. Il est partie aux conventions relatives à ces opérations.

L’agence est financée notamment par la contribution pour la lutte contre l’artificialisation des terres ainsi que par la taxe sur les livraisons liées au commerce électronique.

Les concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations qui visent à dynamiser le logement, l’artisanat et le commerce dans le périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Ils contribuent également aux actions visant à résorber les friches commerciales ou artisanales. Ils visent à renforcer l’ingénierie des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à soutenir l’assistance à la maîtrise d’ouvrage des opérations concernées.

Le conseil d’administration de l’agence est majoritairement composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi lesquels son président est désigné. Il comporte aussi des représentants de l’État et des organismes publics ou privés qui participent à des opérations de sauvegarde économique et de revitalisation.

Un décret fixe les modalités d’application du présent I.

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement intervient également pour favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans le périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. »

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, chers collègues, cet article vise, d’une part, à créer une agence dédiée aux centres-villes et centres-bourgs, dotée du statut d’établissement public national à caractère industriel et commercial, et, d’autre part, à étendre la compétence de l’établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, l’EPARECA, aux périmètres des opérations de sauvegarde et de redynamisation des centres-villes et centres-bourgs.

Je considère, à titre personnel, que cet article est d’une importance considérable relativement au sujet de la proposition de loi. En effet, il semble que l’Agence nationale pour la cohésion des territoires, l’ANCT, « mobilisera et coordonnera les moyens en ingénierie et en financements au profit des collectivités bénéficiaires ». Elle « aura vocation à donner davantage de lisibilité et d’efficacité à l’intervention de l’État dans les territoires » et permettra d’accompagner « en priorité dans leur démarche de réflexion stratégique et de montage de projet les territoires les plus en difficulté […] ».

Or, à l’heure actuelle, nous sommes très éloignés d’une finalisation de la mise en place de cette agence, la lettre de mission indiquant que l’ANCT devra être opérationnelle, « au moins dans une première phase, à l’été 2018 ». Dès lors, créer une agence nationale des centres-villes et centres-bourgs, qui deviendrait à terme une entité relevant de l’ANCT, semble une solution de bon aloi.

De plus, l’extension de la compétence de l’EPARECA aux centres-villes faisant l’objet d’une convention « OSER » ne peut qu’être bénéfique pour les territoires, dans la mesure où cela implique un renforcement certain de ses effectifs et, surtout, de ses moyens.

Il convient de rappeler que l’EPARECA n’a aucun projet en cours ni à venir sur le territoire martiniquais, et plus globalement dans les outre-mer, en dépit des programmes de rénovation urbaine menés notamment à Fort-de-France. Cet état de fait limite considérablement les moyens d’action pour maintenir et développer l’activité de nos centres-villes et centres-bourgs.

Je tiens à rappeler également que la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique sollicite une intervention de l’EPARECA depuis 2016. C’était l’une des recommandations du schéma directeur d’urbanisme commercial qu’elle a réalisé et qui a été validé par toutes les collectivités locales partenaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

L’examen de cet article est l’occasion de mettre en avant le travail de l’EPARECA, dont la vocation est de favoriser le développement économique, la cohésion et la mixité sociales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. J’ai pu constater que cet établissement était parfois peu connu, ce qui est regrettable, puisqu’il ne peut agir que si les maires ou les EPCI le sollicitent. Il agit comme opérateur et, en tant que tel, prend des risques, y compris en matière de loyers impayés.

Je tiens à appeler l’attention sur les problèmes de dotation dont l’établissement fait les frais et qui rendent difficiles son action dans les centres-villes. L’EPARECA dispose d’un budget annuel de seulement 30 millions d’euros, dont une subvention de l’État s’élevant à l’insuffisante somme de 5, 7 millions d’euros.

Si Bercy, à défaut de lever son verrou, pouvait déverrouiller les financements de l’EPARECA, l’attractivité de nos quartiers et de nos centres-bourgs ne pourrait que s’en trouver à terme renforcée.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Je disais hier que cette proposition de loi constituait une bonne boîte à outils. La mise en place d’une agence nationale pour les centres-villes et centres-bourgs et le renforcement des actions de l’EPARECA viennent illustrer mon propos. Je soutiendrai jusqu’au bout ce texte, dont le caractère pragmatique et concret mérite d’être souligné.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’amendement n° 17 rectifié bis, présenté par Mmes Férat et Goy-Chavent, MM. Kern et Henno, Mmes N. Goulet et Loisier, M. Canevet, Mmes Vullien et Doineau, MM. Savary, L. Hervé et Détraigne, Mme Gatel, M. Delcros et Mme de la Provôté, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

pour les centres-villes et centres-bourgs

par les mots :

pour la cohésion des territoires

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cet établissement a notamment pour mission de contribuer au développement équilibré des territoires à travers la mise en œuvre d’un plan national pour la cohésion territoriale dont les objectifs sont : revitaliser, désenclaver et développer les zones rurales et périphériques ; redynamiser les villes moyennes et leurs centres-villes. Les représentants des élus locaux et les collectivités territoriales sont associés localement et nationalement aux orientations et aux politiques engagées.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les trois amendements suivants.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

J’appelle donc en discussion ces trois amendements.

L’amendement n° 18 rectifié bis, présenté par Mmes Férat et Goy-Chavent, MM. Kern et Henno, Mmes N. Goulet et Loisier, M. Canevet, Mmes Vullien et Doineau, MM. Savary, L. Hervé et Détraigne et Mmes Gatel et de la Provôté, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation et le fonctionnement de cette agence, ainsi que ses missions, les conditions dans lesquelles elle les exerce et la constitution de ses recettes.

L’amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mme Férat, M. Bonnecarrère, Mme Goy-Chavent, MM. Kern et Henno, Mmes N. Goulet et Loisier, M. Canevet, Mmes Vullien et Doineau, MM. Savary, L. Hervé et Détraigne et Mmes Gatel et de la Provôté, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Cette agence se fondra dans la future Agence nationale de cohésion des territoires dans les conditions définies par décret.

L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par Mmes Férat et Goy-Chavent, MM. Kern et Henno, Mmes N. Goulet et Loisier, M. Canevet, Mmes Vullien et Doineau, MM. Savary, L. Hervé et Détraigne et Mmes Gatel et de la Provôté, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En concertation avec les représentants des collectivités territoriales, un décret fixe les conditions de regroupement avec d’autres agences ou organismes (ANAH, CGET, CEREMA…) pour à terme les intégrer.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Aux termes de l’article 2 de la proposition de loi, « il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale pour les centres-villes et centres-bourgs ».

Je ne le cache pas, je ne suis pas vraiment favorable à la création d’une telle agence. Les amendements n° 17 rectifié bis, 18 rectifié bis et 19 rectifié bis visent à ouvrir de nouvelles pistes. Nous avons adopté hier un texte créant une agence nationale pour la cohésion des territoires : celle-ci pourrait tout à fait prendre en charge les problématiques des centres-bourgs.

Quant à l’amendement n° 15 rectifié bis, il tend à regrouper des agences telles que l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, ou le CEREMA, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. Cela permettrait d’optimiser l’emploi des moyens et de procéder à une rationalisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Moga

Cette série d’amendements appelle deux observations préalables.

Pour la commission des affaires économiques, l’objectif essentiel est de soutenir l’ingénierie des territoires qui en ont le plus besoin. Pour atteindre cet objectif, on peut envisager plusieurs modalités d’organisation.

Les auteurs de l’amendement n° 17 rectifié bis défendent l’idée que la revitalisation des centres-villes n’est qu’une composante de la cohésion des territoires. Nous sommes tout à fait d’accord sur le principe. D’ailleurs, le texte de la commission préfigure de façon assez méticuleuse la création d’une agence à l’action ciblée sur les centres-villes qui ont vocation à s’intégrer dans un ensemble plus vaste.

L’amendement n° 18 rectifié bis est satisfait dans son principe, puisqu’un décret est prévu par le texte de la commission.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces quatre amendements.

Marques de satisfaction sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Delphine Gény-Stephann

Je suis ici pour travailler avec vous et vous écouter, mais aussi pour vous apporter des informations sur les initiatives et l’approche du Gouvernement concernant des thèmes qui font l’objet du présent débat.

Debut de section - Permalien
Delphine Gény-Stephann

Jacques Mézard l’a déjà souligné, il existe une convergence d’objectifs, d’intérêts, de sujets et de thématiques. J’essaie de mettre mes prises de position en perspective et en cohérence avec le travail que nous avons commencé et qui sera bien sûr soumis au Sénat.

En l’occurrence, je voudrais remercier Mme Férat de cette initiative, qui vise à rapprocher les mesures de la proposition de loi que nous examinons des grands chantiers lancés par le Gouvernement. Une préfiguration de l’agence nationale de la cohésion des territoires est effectivement en cours. Le préfigurateur, qui est par ailleurs commissaire général à l’égalité des territoires, rendra ses conclusions dans quelques jours. Elles nourriront la discussion sur le périmètre de la future agence nationale de la cohésion des territoires.

Dans cette attente, je sollicite le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il y a, sur nos territoires, une déperdition d’énergie, due au fait que trente-six agences font trente-six choses différentes, avec la réunionite que cela suppose !

À cet égard, l’amendement n° 15 rectifié bis, qui vise à regrouper différentes agences, a tout de même le mérite de la cohérence et de l’efficience. C’est très bien de créer des agences, mais c’est encore mieux d’en regrouper, comme le proposent les auteurs de cet amendement, pour fédérer les projets et les énergies sur des territoires épuisés. Il faudra ensuite envisager l’instauration d’un guichet unique, quand nous aborderons le volet financier.

Je voterai ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Sonia de la Provôté, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sonia de La Provôté

Mme Sonia de la Provôté. Au Sénat, nous essayons également de mettre les choses en perspective. Cette proposition de loi a été conçue en cohérence avec la vraie vie et le terrain, madame la secrétaire d’État. Sans attendre des préconisations venues d’en haut, nous allons à la rencontre des acteurs de terrain. C’est la réalité, finalement, qui nous éclaire et nous a permis d’élaborer ces amendements, dans un souci, qui est aussi le vôtre, me semble-t-il, d’efficacité et de sobriété budgétaire. Outre que ces propositions pleines de bon sens collent aux préoccupations des acteurs de terrain, elles sont en parfait accord avec votre démarche.

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La multiplication des agences n’est certainement pas une fin en soi. Rationaliser les structures pour que nous soyons le plus efficaces possible avec le peu d’argent public qu’il nous reste, c’est une volonté que je peux partager.

Pour autant, j’appelle l’attention sur le fait qu’il est utile que certaines agences soient très spécialisées. La création de l’ANRU avait une motivation bien spécifique. La question s’était posée d’étendre son champ de compétence à toute la politique de la ville, aux problématiques de l’éducation et de l’emploi, par exemple. Finalement, on ne l’a pas fait, et sans doute a-t-on eu raison de ne pas le faire. Il en va de même de l’EPARECA, qui intervient essentiellement pour la redynamisation commerciale des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

L’objet de l’amendement n° 15 rectifié bis est de regrouper l’ANAH et un certain nombre d’autres agences. Attention à ne pas créer des espèces de monstres qui s’occuperaient de tout ! Je vois que Mme la présidente Lienemann semble partager mon point de vue !

Sourires. – Mme la présidente se récrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Ce qui manque dans ce texte, c’est le cadrage financier. On peut donner toutes les missions que l’on veut à telle ou telle agence, définir des périmètres d’intervention, mais combien cela va-t-il coûter ? De quels moyens disposera-t-on ? C’est tout de même une question essentielle. La commission des finances ne manquera pas, en fin de compte, de nous renvoyer à la loi de finances.

S’agissant des agences, de grâce, allons-y avec précaution ! Il ne faudrait pas noyer des instances qui fonctionnent sous un ensemble de tâches qui nuiraient à leur efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je suis assez d’accord, dans l’esprit, avec les auteurs de ces amendements. Il n’est pas question de multiplier les agences, au moment où l’on s’efforce de rationaliser l’organisation des services publics.

À titre personnel, sur les amendements n° 17 rectifié bis, 18 rectifié bis et 19 rectifié bis, je n’ai pas d’états d’âme pour émettre un avis de sagesse bienveillante.

En revanche, je rejoins Philippe Dallier à propos de l’amendement n° 15 rectifié bis. Une mission de préfiguration de la future agence nationale de la cohésion des territoires a été confiée par le ministre Mézard au préfet Morvan. Veillons à ne pas perturber la bonne organisation et le fonctionnement d’un certain nombre d’agences existantes en multipliant les initiatives. Sur cet amendement, j’émettrais plutôt un avis de sagesse retenue, comme dirait le président Larcher !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Mélot

Le groupe Les Indépendants est plutôt favorable aux amendements n° 17 rectifié bis, 18 rectifié bis et 19 rectifié bis, qui vont dans le bon sens, celui d’une rationalisation des actions menées sur les territoires.

En revanche, en ce qui concerne l’amendement n° 15 rectifié bis, la réflexion doit certainement se poursuivre, en attendant de connaître les conclusions du travail engagé par le Gouvernement. Il sera alors possible d’arrêter un choix, en prenant en compte toutes les préconisations. Créer une grande agence fourre-tout ne serait pas sans risques, mais peut-être pourrait-on au moins envisager la mise en place d’un guichet unique dans les territoires. Cela faciliterait les choses pour les usagers des services publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Je me tourne vers mon collègue Philippe Dallier. L’amendement n° 15 rectifié bis a pour objet de procéder à une certaine rationalisation. J’entends ce que vous dites à propos de l’ANRU, mon cher collègue ; sans doute les structures visées par cet amendement sont-elles mal choisies, j’en conviens.

J’ai été très sensible aux propos de Mme Primas. Prenant la mesure du travail qui est mené actuellement, je retire l’amendement n° 15 rectifié bis.

M. Pierre Louault applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’amendement n° 15 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Dans l’esprit, je suis favorable à l’ensemble de ces amendements, y compris à celui qui vient d’être retiré, mais je pense que la véritable question que nous devons nous poser est de nature juridique : la future agence aura-t-elle une dimension « in house », si j’ose dire ? Le champ d’intervention d’un organisme peut se borner à la seule assistance technique, ou s’étendre à la prise en charge de maîtrises d’œuvre. Il faut s’interroger sur ce point avant d’envisager de regrouper des agences.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

Le groupe socialiste s’abstiendra sur les trois amendements restant en discussion, notamment parce qu’il est utile que certaines agences aient des missions bien spécifiques, comme l’a souligné à juste titre M. Dallier. En l’occurrence, celle dont la proposition de loi prévoit la création interviendrait spécifiquement dans les centres-villes et les centres-bourgs et les périmètres « OSER ».

En outre, je rappelle que l’EPARECA est non pas une agence, mais un opérateur de différentes agences, notamment de l’ANRU. Nous proposons qu’il devienne également un opérateur de l’agence nationale pour les centres-villes et centres-bourgs, l’ANCC.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Je suis tout à fait d’accord, évidemment, pour dire qu’il faut essayer de rationaliser et éviter de multiplier les agences.

Toutefois, je rappelle que certaines recettes seront fléchées vers les centres-villes et les centres-bourgs. Il faut éviter qu’elles soient versées dans un pot commun et que l’on en vienne à perdre de vue leur origine et leur destination. Je suis d’accord pour que l’on crée, éventuellement, une sorte de filiale de l’agence nationale pour la cohésion des territoires, mais à condition que les recettes en question restent bien ciblées sur les centres-bourgs et les centres-villes. Il faut éviter le mélange des genres. Je rejoins notre collègue Philippe Dallier : les spécificités des différentes structures ne doivent pas être remises en cause sans précautions.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

C’est la réalité du terrain : les gens habitent dans un territoire. Lorsqu’ils vivent en milieu rural, ils se rendent au bourg-centre pour accéder à des services. Leurs enfants y fréquentent le collège, puis ils rejoignent le lycée de la ville la plus proche, avant d’aller étudier, le cas échéant, à l’université de la métropole. De même, quand ils vieillissent, les habitants des zones rurales peuvent être accueillis dans des structures d’hébergement pour personnes âgées, qui se trouvent souvent dans les bourgs-centres.

Il n’y a pas d’un côté les gens des villes, de l’autre les gens des campagnes : il y a complémentarité des territoires. Nos concitoyens doivent être replacés au centre de la politique d’aménagement du territoire, ce que permettrait précisément la création d’une agence généraliste. À défaut, mes chers collègues, on en restera à une organisation pour initiés. Par exemple, lorsque, dans mon département, nous avons essayé de mettre sur pied, avec l’aide du CEREMA, une application pour mesurer les différences d’intensité du signal en matière de haut débit mobile, personne, au sein de l’assemblée départementale, ne connaissait cet organisme. Et c’est normal, tant ses missions sont spécifiques !

On en arrive à perdre de vue les préoccupations du citoyen, pour raisonner en silos, ce qui présente aux yeux de certains l’avantage – Bercy le sait bien – d’éviter que tout l’argent disponible soit dépensé ! Les silos, en effet, sont étanches. Il me semble important d’adopter au contraire une vision globale.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

M. René-Paul Savary. On pourra créer des filiales, des annexes, comme on voudra, en s’efforçant de cibler les différents financements, mais il faudra en tout cas veiller à ne pas opposer les gens des villes aux gens des campagnes.

Mme Véronique Guillotin et MM. Daniel Chasseing et Pierre Louault applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. Mathieu Darnaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Je souscris à ce que vient de dire mon collègue René-Paul Savary.

Je pense qu’il est nécessaire de promouvoir des convergences entre les agences ; c’est selon moi un gage d’efficience. Je pense notamment à l’agence nationale pour la cohésion des territoires : elle sera nécessairement saisie de sujets qu’il conviendra d’aborder de façon conjointe avec d’autres structures.

Cependant, comme l’ont souligné Philippe Dallier et Rémy Pointereau, il faudra tout de même veiller à ce que cette mise en cohérence ne se heurte pas à une trop grande disparité des missions et des approches fonctionnelles.

Le risque majeur que présenterait à mes yeux la fusion d’un trop grand nombre d’agences tient aux modalités opérationnelles et à la gouvernance de la structure ainsi créée. Nous voulons que les agences soient opérationnelles et surtout qu’elles interviennent au plus près des problématiques des territoires. Une telle fusion ne doit pas déboucher sur une recentralisation, assortie d’une perte d’opérabilité.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Pillet, Bizet, J.M. Boyer, Brisson, Bouchet, Cardoux, Chaize, Chatillon, Cuypers, Danesi et del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, MM. Détraigne et Dufaut, Mmes Duranton, Férat et Estrosi Sassone, MM. Genest, Houpert, Huré et Husson, Mmes Imbert et Joissains, M. Kennel, Mmes Lassarade et Lherbier, MM. Longeot, Louault, D. Laurent, Lefèvre, Longuet et Magras, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Paul, Pierre, Revet, Savary, Sido, Vial, Guené et Babary, Mme F. Gerbaud, MM. Hugonet, Laménie et B. Fournier, Mme Berthet et MM. Bonhomme, Buffet, Gilles, Priou, Mandelli, Pointereau et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est complété par un livre … ainsi rédigé :

« LIVRE …

« MESURES VISANT À FAVORISER L’OCCUPATION DES LOGEMENTS DANS LES PERIMETRES DES OPERATIONS DE SAUVEGARDE ECONOMIQUE ET DE REDYNAMISATION

« TITRE IER

« BAIL À RÉHABILITATION AVEC OPTION D’ACHAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 742 -1. – Est qualifié de bail à réhabilitation avec option d’achat et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel une personne s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de disposer sur le bien d’un droit d’usage et d’habitation pendant toute la durée du bail.

« Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. Il précise également la valeur du bien avant travaux.

« Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l’aliénation. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

« Le présent article s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situés dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, et dont la construction est achevée depuis au moins quinze ans. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s’appliquer à un ou plusieurs lots.

« Art. L. 742 -2. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de la même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.

« Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.

« Le preneur mandataire commun doit disposer d’un mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge n’est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n’incombera pas à titre définitif au preneur.

« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 742 -3. – Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 742 -4. – Six mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, le preneur fait savoir au bailleur s’il souhaite acquérir à l’issue du bail la propriété du bien au prix prévu au contrat.

« Si le preneur ne souhaite pas acquérir le bien, il est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation, nonobstant la possibilité pour les parties de conclure d’un commun accord un contrat de bail d’habitation portant sur l’immeuble.

« TITRE II

« BAIL VIAGER

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 742 -5. – Constitue un contrat dénommé “bail viager” le bail par lequel une personne relevant des dispositions de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales consent à un preneur, pour un montant forfaitaire, un droit d’usage et d’habitation viager sur un logement dont elle est propriétaire.

« Le bail viager est régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à l’exception de celles relatives à la durée du contrat de location et au paiement du loyer.

« Art. L. 742 -6. – Un arrêté du ministre chargé du logement détermine à titre indicatif les taux de pondération applicables à la valeur vénale de référence du logement en fonction de l’âge du preneur et, le cas échéant, de son conjoint, à la date de prise d’effet du contrat.

« Art. L. 742 -7. – Sauf raison impérieuse d’intérêt général, le bail viager ne peut être résilié par anticipation qu’à la demande du preneur.

« Toute demande de résiliation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifiée par acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois lorsque la demande émane du preneur et de douze mois lorsqu’elle émane de la collectivité propriétaire du logement. Il court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« La résiliation entraîne le remboursement au preneur d’une partie du montant forfaitaire qu’il a acquitté, calculée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, notamment en fonction de la durée entre la date de prise d’effet du contrat et celle de sa résiliation. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peut s’ajouter une indemnisation du preneur et les modalités de son calcul, lorsque la résiliation intervient à l’initiative du bailleur. »

La parole est à M. François Pillet.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement, dont les dispositions reprennent celles d’une autre proposition de loi visant elle aussi à préserver le tissu social des centres-villes, a simplement pour objet de compléter la panoplie des mesures envisagées au travers de cet excellent texte.

Il s’agit de créer deux outils juridiques, sans aucune conséquence financière ou budgétaire au détriment des communes, des départements ou de l’État. Leur instauration est nécessaire du fait que, en matière de baux d’habitation, il existe des dispositions d’ordre public qui interdiraient de créer ces contrats de manière purement consensuelle.

Le premier de ces outils, dénommé « bail à réhabilitation avec option d’achat », permettrait à des personnes de s’installer dans un logement ancien nécessitant des travaux, qu’elles s’engageraient à réaliser en contrepartie d’un loyer dont le montant serait réduit au regard de ce qu’il aurait pu être dans le cadre d’un bail traditionnel. La durée du bail serait évidemment déterminée en fonction du montant de ces travaux, afin de garantir au preneur l’amortissement des dépenses engagées à ce titre. Le preneur disposerait en outre d’un droit d’option lui permettant d’acquérir la propriété à l’expiration de la durée du bail.

Le second outil est un « bail viager », qui serait pour l’heureréservé, en ce qui concerne le bailleur, aux personnes publiques. Ce contrat courrait en principe jusqu’au décès du preneur. Il donnerait lieu non pas à loyer, mais à versement d’un montant forfaitaire, évidemment très faible au regard de l’état du logement.

Afin que le preneur ne se trouve pas prisonnier d’un logement que, pour des raisons qui lui seraient propres, il souhaiterait un jour quitter, il disposerait d’un droit de résiliation, contrairement au bailleur – en l’espèce il s’agirait, je le redis, d’un bailleur public.

Il s’agit simplement de trouver des outils juridiques susceptibles d’aider à sauver tout ce patrimoine, toutes ces petites maisons inoccupées sur lesquelles fleurissent, en campagne, en ville, en milieu périurbain, des panneaux « à vendre » eux-mêmes complètement décrépis…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Moga

Cet amendement tend à créer deux outils innovants, qui peuvent en effet largement contribuer au repeuplement des centres-villes et à la réhabilitation des logements. La jurisprudence admet d’ores et déjà le bail viager, mais les dispositions de cet amendement l’encadrent de façon beaucoup plus nette.

Avis favorable.

Debut de section - Permalien
Delphine Gény-Stephann

Nous avons, avec les services de Jacques Mézard, examiné ces dispositions.

Il s’agit tout d’abord de permettre à des personnes de s’installer dans un logement ancien nécessitant des travaux qu’elles s’engageraient à réaliser en échange d’un loyer réduit. J’ai été saisie d’un certain nombre de remarques sur les difficultés que pose le dispositif en matière de sécurisation juridique de l’opération et du preneur.

Il en va de même pour le bail viager, par lequel une collectivité consentirait à un preneur, pour un montant forfaitaire, un droit d’usage et d’habitation jusqu’à son décès. Là aussi, les services de Jacques Mézard ont émis des remarques sur la sécurisation juridique du dispositif, pour le preneur et pour la collectivité : des risques financiers pourraient peser sur les deux parties.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, mais je vous invite, monsieur le sénateur Pillet, à vous rapprocher des services de Jacques Mézard pour approfondir la réflexion sur les présents dispositifs en vue des prochaines lectures de cette proposition de loi et/ou du projet de loi ÉLAN.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

J’ai cosigné cet amendement, dont tout le mérite revient à M. Pillet. Les dispositifs juridiques proposés sont innovants. L’objectif, qui s’inscrit naturellement dans le cadre de cette proposition de loi, est de faire vivre les centres-villes et les centres-bourgs, d’encourager l’activité économique et, plus largement, l’activité humaine. Ces dispositions vont dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Je remercie mon collègue Pillet de proposer d’innover. Si l’on veut faire en sorte que ces logements soient occupés, en effet, il faut prendre un peu de risques et proposer des solutions nouvelles.

C’est surtout la seconde formule qui me paraît intéressante. Je serai le rapporteur du projet de loi de réforme des retraites. Nous y travaillons déjà, et nous voyons bien que se pose, pour les personnes âgées, le problème de la mobilisation du patrimoine, et en particulier celui du viager. Si le recours à cette solution n’est guère envisagé, c’est parce qu’il engage le bien, sous la responsabilité des personnes concernées. Il faut donc trouver un système permettant que le risque lié au viager ne soit pris ni par le locataire ni par le loueur. La piste du viager « intermédié » mérite à cet égard d’être explorée.

Il y aurait là, également, un moyen de compléter les retraites. On sait que 70 % des personnes âgées possèdent un bien. Ce bien est souvent une source de revenus supplémentaires, mais il peut être aussi un fardeau pour les familles, parce qu’il faut l’entretenir.

La formule de bail viager présentée au travers de cet amendement pourrait constituer une solution dans un certain nombre de situations. C’est pourquoi j’engage mes collègues à voter cet amendement, que j’ai cosigné.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

J’apporte moi aussi mon soutien à cet excellent amendement, qui ouvre la voie à des innovations juridiques pour le bien de nos centres-villes et de nos concitoyens.

J’ai bien entendu les réserves de Mme la secrétaire d’État. Ces deux dispositifs ne sont peut-être pas parfaits, mais rien ne nous empêche de les inscrire dans la proposition de loi : ils pourront toujours être affinés dans une deuxième étape – idéalement, une discussion du texte à l’Assemblée nationale, plus vraisemblablement une intégration au projet de loi ÉLAN.

L’adoption de cet amendement permettrait, d’ores et déjà, d’ouvrir la porte. J’y suis extrêmement favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Je souscris à tout ce qui vient d’être dit. Il faut en effet multiplier les dispositifs. Nos communes comptent bien des logements complètement obsolètes. Les outils proposés seront très utiles.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.

Allégement de la fiscalité sur les logements dans les périmètres des conventions OSER

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. P. Joly, Mme Conconne, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Montaugé, Tissot et Sueur, Mme Blondin, M. Botrel, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 278-0 bis A, après les mots : « dérogation au 1 », sont insérés les mots : « en dehors du périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs » ;

2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies B. - Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est celui mentionné au 2° de l’article 278 sexies-0 A pour les livraisons d’immeubles, situées dans le périmètre d’une opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs et comprenant au moins 10 % de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2 à 4 et 6 à 8 de l’article 278 sexies et 25 % de logements destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds mentionnés au premier alinéa ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. » ;

3° Le a de l’article 296 bis est complété par la référence : « et à l’article 278-0 bis A » ;

4° Au 2 de l’article 279-0 bis, après les mots : « dérogation au 1 », sont insérés les mots : « en dehors du périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs » ;

5° Après le IV de l’article 199 novovicies, il est inséré un paragraphe bis ainsi rédigé :

« … - La réduction d’impôt s’applique aussi aux logements situés dans le périmètre de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs dans la limite d’un nombre de logements et d’une superficie globale de plancher fixés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la commune signataire de la convention relative à l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation, et en fonction de la situation locale du marché du logement et des perspectives de redynamisation du centre-ville. »

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

La revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs passe par le retour de la population qui les a désertés au cours des dernières décennies.

Pour que cette population revienne, il faut qu’elle puisse disposer de logements aux standards actuels de confort. Cela passe par la rénovation de bâtiments anciens, de logements construits il y a plusieurs dizaines d’années, voire plusieurs siècles. Or ces rénovations sont très coûteuses. Dès lors, il convient, pour permettre à ceux qui les réalisent de bénéficier d’un semblant de retour sur investissement, de mettre en place un certain nombre d’allégements fiscaux.

Les allégements de TVA prévus dans la rédaction initiale de la proposition de loi ont malheureusement été supprimés par la commission des finances. Il est donc proposé ici de rétablir ces mesures d’allégement fiscal.

L’amendement vise en outre à permettre aux propriétaires qui réalisent des investissements locatifs dans les centres-villes et les centres-bourgs de bénéficier des dispositifs de défiscalisation qui sont généralement réservés aux zones dites « tendues », sachant que le caractère « détendu » des zones rurales tient moins à la faiblesse de la demande locative qu’à l’inadaptation de l’offre au regard des standards actuels de confort. Là encore, il s’agit de revenir au texte initial de la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin, Courtial et Joyandet, Mme Harribey, MM. Cuypers, Houpert, Todeschini et Danesi, Mmes Delmont-Koropoulis et Chain-Larché, M. Magras, Mme Thomas, MM. Pemezec, Pierre et Fouché, Mmes Deromedi, L. Darcos et Bruguière, MM. Paccaud, Brisson et H. Leroy, Mme Berthet, M. Henno, Mme Di Folco, MM. Morisset, Guerriau, Lalande, de Nicolaÿ, Charon et Vogel, Mmes Raimond-Pavero et Imbert, M. Courteau, Mmes Joissains, Bonfanti-Dossat, Espagnac et Lamure, M. Dufaut, Mme Vullien, MM. Allizard, Chatillon, Daudigny et Kennel, Mme Kauffmann, MM. P. Joly, Savary et Pillet, Mmes Gruny, Duranton et Dumas, MM. Antiste et Lefèvre, Mme Guillemot, MM. Cabanel et Chasseing, Mme Perol-Dumont, MM. Saury, Perrin, Milon, Ginesta, D. Laurent et Revet, Mme Lassarade, M. Hugonet, Mmes Deseyne et de Cidrac, MM. Babary, B. Fournier, Laménie, Bouchet, Poniatowski, Bonhomme, Priou et Mandelli, Mme Deroche, M. Vaugrenard, Mme Artigalas, MM. J.M. Boyer, Guené et Wattebled, Mmes Canayer et Chauvin, MM. Chevrollier et Manable, Mmes Lopez et Herzog, M. Daubresse et Mmes Meunier, Bories, Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du I de l’article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, la proportion mentionnée aux a à d du présent article est portée au deux tiers. » ;

2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du présent article.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

a) Être implantés sur un terrain situé dans le périmètre d’une opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 15 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. » ;

3° Le 2 de l’article 278-0 bis A, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, la proportion mentionnée au b du présent article est portée à 20 %. »

4° Après le IV de l’article 199 novovicies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«… – La réduction d’impôt s’applique aussi aux logements situés dans le périmètre de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs dans la limite d’un nombre de logements et d’une superficie globale de plancher fixés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la commune signataire de la convention relative à l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation, et en fonction de la situation locale du marché du logement et des perspectives de redynamisation du centre-ville. » ;

La parole est à M. Martial Bourquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission des finances nous a alertés sur le fait que le dispositif initial n’était peut-être pas conforme au droit européen. Avec Rémy Pointereau, nous avons revu notre copie en rédigeant un amendement qui vise à ouvrir le bénéfice du taux réduit de TVA de 10 % aux opérations mixtes de logement social et intermédiaire. Nous avons donc retiré du champ de notre dispositif les logements purement privés, comme cela était demandé.

Dès lors, les opérations concernées doivent se situer dans un périmètre « OSER » et s’insérer dans un ensemble immobilier comprenant au minimum, en surface, 15 % de logements sociaux.

Il s’agit notamment d’ouvrir le champ du dispositif de défiscalisation des investissements locatifs aux zones détendues, dès lors qu’elles se trouvent dans un périmètre « OSER ». En effet, cela a été souligné lors de la conférence de consensus sur le logement organisée par le Sénat, il existe de vrais besoins de logement dans ces zones, où l’absence de tension tient souvent non pas à un manque général de demande locative, mais à l’état dégradé et vieillissant du parc immobilier.

Pour éviter les abus, qui ont pu consister à bâtir des logements dans des zones où la demande était faible, la mise en œuvre de réductions d’impôt serait strictement encadrée. Elle serait réservée, donc, aux périmètres « OSER », et limitée à un nombre de logements et à une superficie de plancher compatibles avec les capacités d’absorption par le marché local et fixés par le préfet. Le volume de logements acceptés tiendrait compte, en outre, de la situation actuelle du marché.

Ces dispositions, très attendues par les élus locaux, ont fait l’objet d’une appréciation positive dans l’étude d’impact indépendante qui accompagne la proposition de loi. Mes chers collègues, si nous n’amenons pas des habitants dans les centres-villes et les centres-bourgs, tout ce que nous faisons ici ne servira à rien !

Nous avons tenu compte de l’importante remarque de la commission des finances sur la compatibilité de ces dispositions avec le droit européen. Attachons-nous à peupler nos centres-villes, nos centres-bourgs, pour y faire vivre les commerces et les services !

Mme Sonia de la Provôté et M. Xavier Iacovelli applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Pour éclairer cette matière un peu ardue, je rappellerai que la très grande majorité des travaux de rénovation sont déjà concernés par des taux réduits de TVA : de 5, 5 % pour les travaux de rénovation énergétique et de 10 % pour tout ce qui est rénovation et non pas restructuration lourde – le taux normal de 20 % s’appliquant dans ce dernier cas de figure, comme pour la production d’un immeuble neuf.

Sur l’amendement n° 24 rectifié, qui vise à rétablir la version initiale du texte, la commission des finances a émis un avis défavorable.

L’amendement n° 30 rectifié bis, plus complexe, comprend trois parties. Il tend à rétablir de manière partielle l’article 3, qui avait été supprimé par la commission des finances.

Cet amendement a été rectifié de manière importante mercredi en début d’après-midi, après que la commission des finances se fut réunie pour déterminer son avis.

S’agissant du 1° et du 3°, les auteurs de l’amendement reprenaient des dispositions, rejetées lors de l’examen en commission, qui appliquaient un taux réduit de TVA aux travaux réalisés dans le parc des logements privés, même lorsque ces travaux conduisent à rendre l’immeuble comme neuf. Cela est malheureusement exclu par la directive relative au système commun de TVA du 28 novembre 2006, qui limite l’application d’un taux réduit à la « rénovation » et à la « réparation » de logements privés, soit un niveau d’intervention moins important que celui qui est assimilable à la livraison d’un immeuble neuf.

Afin de répondre à cette objection, les auteurs de l’amendement ont rectifié celui-ci afin de modifier la définition même d’un « immeuble considéré comme neuf ». La rectification porte donc sur l’article 257 du code général des impôts. Si je la comprends bien, le taux réduit de TVA pourrait s’appliquer, par exemple, si l’on modifie les deux tiers des fondations, contre la moitié aujourd’hui.

Il est difficile de dire si un grand nombre de projets seraient concernés hors périmètres « OSER », et plus encore de mesurer les faits déclencheurs.

À défaut de pouvoir donner l’avis de la commission des finances, celle-ci n’ayant pas examiné cette rectification, je livrerai quelques observations rapides.

Tout d’abord, l’article 257 du code général des impôts joue un rôle central dans la fiscalité des immeubles. Il y est fait référence dans plusieurs dizaines d’autres articles du code général des impôts ou d’autres codes. Il est donc impossible, dans les délais impartis, d’évaluer les conséquences de sa modification.

Or, il est délicat d’accepter de tels dispositifs dérogatoires, dont la mise en œuvre pourrait par exemple créer une situation dans laquelle un taux de 5, 5 % s’appliquerait dans une rue au motif qu’elle aurait été classée en périmètre « OSER » par la commune, alors que le taux de 20 % prévaudrait, pour des travaux analogues, dans une rue voisine présentant les mêmes caractéristiques, mais extérieure à ce périmètre.

S’agissant du 2°, c’est-à-dire de l’application du taux réduit de 10 % pour des travaux réalisés dans un ensemble de logements partiellement social, la modification va dans le sens de ce qui avait été demandé par la commission. Elle nous paraît donc acceptable, puisque ne sont plus visés que le logement social et le logement intermédiaire, et non le logement privé.

S’agissant de l’ouverture du bénéfice du dispositif Pinel, la commission des finances a émis un avis défavorable, dans la mesure où elle avait approuvé le recentrage de ce dispositif lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018.

En conclusion, la commission des finances avait émis, avant sa rectification, un avis défavorable sur l’amendement n° 30 rectifié bis. Elle eût été prête à s’en remettre à la sagesse du Sénat si le 1°, le 3° et le 4° avaient été supprimés. Tel n’ayant pas été le cas, l’avis de la commission des finances reste défavorable.

Debut de section - Permalien
Delphine Gény-Stephann

Nous avions également relevé les problèmes de compatibilité avec le droit européen qui grevaient ces dispositions.

La position du Gouvernement est que les mesures fiscales ont vocation à être discutées en loi de finances.

En l’état actuel des choses, l’avis du Gouvernement est défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Je soutiens les efforts des deux coauteurs de la proposition de loi pour essayer d’instaurer un droit à dérogation adapté à des situations qui méritent des mesures exceptionnelles. Quand des centres-bourgs meurent, s’étiolent, il faut apporter des réponses !

On nous oppose en permanence le droit européen, le droit ceci, le droit cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Je peux le comprendre, mais, sans mesures audacieuses, ce pacte de revitalisation n’aura aucune portée. Le mot « pacte » suppose un accord sur une intention ! Il faut trouver des solutions pour motiver des dérogations. Les dérogations, on les compte déjà par centaines ! La jurisprudence fait florès en la matière.

Je soutiens donc les efforts des deux coauteurs, dont je salue l’esprit de concertation pour essayer jusqu’au bout de trouver des accords. Si la boîte à outils que nous avons souhaité mettre en place par le biais de ce texte ne contient pas une batterie de mesures audacieuses pour motiver des propriétaires à faire des travaux dans des endroits où la désespérance s’est déjà installée, l’effet de levier que nous appelons de nos vœux ne jouera pas. Nous trouverons les solutions !

M. Xavier Iacovelli applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Je pense que l’on peut régler un premier problème, celui de l’élargissement du champ des allégements de TVA consentis pour les travaux de rénovation. Le mécanisme que nous proposons consiste simplement à modifier légèrement les critères du code général des impôts, pour qu’il y ait davantage de travaux de rénovation lourde dans les périmètres « OSER ». Il s’agit de sauver le patrimoine et de promouvoir sa valorisation.

Mes chers collègues, nous discutons là d’un des points durs de la proposition de loi. Si l’on ne repeuple pas les centres-villes, tout ce que nous faisons ici sera voué à l’échec.

Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Sonia de la Provôté et MM. Max Brisson et François Pillet applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Nous devons faire preuve d’imagination et de volontarisme. Il faudra parfois démolir et reconstruire, parfois rénover et mettre en valeur le patrimoine existant. C’est ainsi que nos centres-villes retrouveront une esthétique, que nous redonnerons l’envie d’y habiter.

Le dispositif Pinel serait coûteux et inefficace, ai-je entendu dire, mais si l’on ne peut y recourir dans certaines villes, le résultat sera désastreux, parce qu’il offre des possibilités extraordinaires en matière de construction. Cet outil est indispensable au renouvellement urbain. Si on le réserve aux seuls secteurs tendus, nous ne pourrons pas rénover et requalifier nos centres-villes. Si l’on ajoute la suppression de l’APL accession pour les ménages modestes, cela fait beaucoup ! La Fédération française du bâtiment m’a fait part de ses vives inquiétudes ; il y a une baisse très sensible de la construction. La question du logement doit être posée dans d’autres termes.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Que les choses soient claires : la commission des finances ne s’est pas prononcée sur l’opportunité de la mesure, qui fait l’objet, me semble-t-il, d’un large consensus ; elle a simplement émis un avis technique et rappelé l’état du droit, s’agissant notamment de la directive TVA.

Permettez-moi d’apporter quelques éléments de contexte dont nous avons eu connaissance assez récemment. Tandis que la Commission européenne envisagerait de laisser plus de liberté aux États membres en matière de taux réduits de TVA – pour l’instant, ce n’est qu’une intention –, le Gouvernement a exprimé, par la voix du ministre Le Maire, sa volonté de revenir sur certains allégements de TVA. Il est donc un peu difficile de savoir dans quelle direction nous allons…

En ce qui concerne le dispositif Pinel, la commission des finances a le souci de protéger les épargnants qui seront démarchés par des agents chargés de placer des produits pour le compte de promoteurs. Cela étant, j’ai bien noté que votre dispositif prévoyait un encadrement assez fort : le préfet fixerait le nombre de logements et la superficie globale éligibles en fonction de la capacité d’absorption du marché local. À mes yeux, cela représente un garde-fou important.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Ces débats sont extrêmement utiles. Ils mettent en lumière la nécessité d’un financement spécifique solide.

Compte tenu des délais et de l’agenda législatif, l’objectif aujourd’hui est d’ouvrir le maximum de pistes pour enrichir techniquement le projet de loi ÉLAN. Celui-ci n’est effectivement pas, madame la secrétaire d’État, un projet de loi de finances, mais le présent débat nous permet précisément de roder nos arguments en vue de la discussion budgétaire, quand il s’agira d’instituer les dispositifs propres à financer les mesures que nous appelons de nos vœux. Nous serons ainsi prêts à mettre les bons outils aux bons endroits.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Il est nécessaire d’adopter ces amendements, dans un souci de cohérence globale du dispositif de la proposition de loi. Il est normal que la collectivité compense les surcoûts liés aux rénovations dans les centres-villes, qui, à la différence des constructions en périphérie, n’induisent pas la création d’infrastructures, d’équipements ou de réseaux supplémentaires. Cela étant dit, je retire mon amendement au profit de celui de mes collègues Rémy Pointereau et Martial Bourquin.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

En conséquence, l’article 3 est rétabli dans cette rédaction.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.