Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher, Bazin, Mmes Berthet, Anne-Marie Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Jean-Marc Boyer, Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier, Danesi, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Bernard Fournier, Frassa, Genest, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré, Mmes Imbert, Muriel Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, Henri Leroy, Mmes Lherbier, Lopez, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli, Mayet, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolay, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau, Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia, Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido, Sol, Mmes Thomas, Troendlé, MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut, Paccaud.
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-… ainsi rédigé :
« Art. 131-30-… – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Les auteurs de cet amendement créer une peine complémentaire générale pour les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d'emprisonnement, obligeant le juge de prononcer cette peine complémentaire, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement, comme la loi le permet depuis 2016 pour les délits et crimes terroristes.
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