Amendement N° 463 (Retiré avant séance)

Organisation et transformation du système de santé

Déposé le 28 mai 2019 par : Le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-5-1. – I. – Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1, au 1° de l’article L. 6152-1 et au 2° du même article L. 6152-1 pour les praticiens dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 %, d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
« Le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances de l’établissement, les conditions de mise en œuvre de cette disposition, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« L’interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal.
« En cas de non-respect de cette disposition, une indemnité est due par les praticiens. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité. Cette indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lesquels l’interdiction n’est pas respectée.
« Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l’établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l’indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.
« II. – Le praticien mentionné au 1° de l’article L. 6152-1, exerçant à temps partiel, ne peut user de ses fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
« La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal.
« Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

L’un des objectifs poursuivis par la modernisation des statuts d’emploi des personnels médicaux à l’hôpital est de faciliter la mixité d’exercice entre établissements publics et activités libérales, en structures de ville en particulier. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour accompagner l’évolution nécessaire de l’organisation de l’offre de soins à l’échelle des territoires que de permettre le décloisonnement des conditions d’exercice.

Cette évolution n’est toutefois sans risques pour les établissements publics de santé. Elle peut en effet les exposer au risque de voir certains des praticiens exerçant en leur sein entrer en concurrence directe avec eux.

Ce risque ne sera pas observé dans l’ensemble des établissements ni l’ensemble des spécialités ; sa prévention n’appelle pour cette raison pas de mesure d’interdiction d’exercice de portée générale qui serait de surcroît totalement contradictoire avec la nécessité de faciliter le développement de l’exercice mixte.

L’objet de cet amendement est double :

- il vise en premier lieu à modifier la rédaction actuelle de l’article L. 6152-5-1 afin de mieux encadrer les conditions permettant à un établissement d’interdire à un praticien, en cas de départ, temporaire ou définitif, d’exercer une activité rémunérée dans des conditions pouvant être considérées comme de nature à entrer en concurrence directe avec lui. Ces dispositions peuvent s’appliquer tant aux personnels médicaux titulaires, hospitaliers comme enseignants et hospitaliers, qu’aux personnels contractuels employés à plus de 50%.

L’interdiction d’installation sera limitée à 24 mois maximum. Une indemnité est due par le praticien en cas de non respect de l’interdiction. La nouvelle rédaction proposée doit permettre de rendre opérationnelles les dispositions de cet article.

- il introduit par ailleurs des dispositions destinées à prévenir contre ce même risque dans le cadre d’un exercice mixte, c’est à dire lorsqu’un praticien hospitalier nommé à titre permanent exercera, dans le cadre d’un temps partiel, simultanément au sein et hors de l’établissement. Les dispositions introduites permettront à un établissement de mettre fin à une situation de concurrence directe exercée par un praticien qu’il emploie. En ce sens elles ne doivent pas constituer un frein de principe à l’exercice mixte mais un moyen pour les établissements de se protéger contre ce risque uniquement dès lors qu’ils l’estimeraient nécessaire.

Les dispositions sont adaptées aux spécificités de ces cas de figure. C’est la décision individuelle de mise à temps partiel du praticien qui mentionnera, le cas échéant, l’interdiction d’installation. Le non-respect de l’interdiction sera sanctionné par la fin de l’autorisation de temps partiel.

Dans ces deux cas de figure, l’interdiction d’installation sera limitée à un rayon maximal de 10 km autour de l’établissement où le praticien exerce à titre principal.

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