Déposé le 2 juin 2019 par : Le Gouvernement.
Amendement n° 113, dernier alinéa
Après les mots :
pédiatrique réalisée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans le respect des conditions prévues par les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5, à partir d’une matière première à usage pharmaceutique ou de la spécialité pharmaceutique prescrite. Il en informe le prescripteur par tout moyen. La préparation magistrale précitée est réalisée par une officine autorisée en application de l’article L. 5121-1. »
L’amendement n° 113 prévoit la possibilité pour un pharmacien d’adapter la prescription d’un médecin sous forme d’une préparation magistrale à usage pédiatrique pour les enfants atteints d’une pathologie chronique lourde afin d’adapter, le cas échéant, la posologie et la forme galénique.
Cet amendement précise que la préparation magistrale à usage pédiatrique peut être réalisée par une pharmacie d’officine ou par une pharmacie à usage intérieur.
Or, la référence aux pharmacies à usage intérieur n’a pas lieu d’être dans la mesure où cet amendement s’inscrit dans les dispositions relatives aux pharmacies d’officine et pour des patients dont la délivrance du traitement est effectuée en ville.
Le présent sous-amendement vise donc à
- Supprimer la référence aux pharmacies à usage intérieur ;
- Préciser que les préparations magistrales visées doivent être réalisées par une pharmacie d’officine autorisée.
En outre, ce sous-amendement procède à des modifications rédactionnelles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.