Amendement N° 661 rectifié (Retiré avant séance)

Organisation et transformation du système de santé

Discuté en séance le 4 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 2 15 53 92 188 189 190 191 192 243 244 246 255 364 374 379 404 405 418 446 449 459 463 481 518 549 644 646 693 779 815 823 )

Déposé le 3 juin 2019 par : Mme Guillotin, MM. Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Mme Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Guérini, Mme Jouve, MM. Requier, Vall.

Photo de Véronique Guillotin Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Nathalie Delattre Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Alinéa 27, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :

Ce protocole est transmis à l’agence régionale de santé. Après avoir vérifié que le protocole répond à un besoin de santé constaté au niveau régional, le directeur général de l’agence régionale de santé en autorise la mise en œuvre par arrêté pris sous deux mois à compter de la transmission du protocole par les professionnels de santé, après avis conforme de la Haute Autorité de santé. L’avis de la Haute Autorité de santé est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa transmission par l’agence régionale de santé. En l’absence d’avis négatif dans un délai de quatre mois après soumission du protocole de coopération par les professionnels de santé au directeur de l’agence régionale de santé, le protocole est réputé autorisé.

Exposé Sommaire :

Pour l’heure, la procédure des protocoles de coopération ne permet pas leur plein déploiement. Ainsi, les délais nécessaires à la validation de ces protocoles découragent l’esprit d’expérimentation organisationnelle que le dispositif devait promouvoir. Par ailleurs, ces dispositifs reposent sur des autorisations individuelles et les organisations sont ainsi fragilisées à chaque mouvement de personnel.

L’objet de cet amendement est de changer de logique en posant le principe d’un avis favorable réputé acquis de l’ARS puis de la HAS si celles-ci ne se sont pas successivement prononcées sur le projet de coopération à l’issue, chacune, d’un délai de deux mois. Cette évolution permettrait d’engager le projet de délégation de compétence dans un délai maximum de quatre mois après sa transmission aux autorités, ce qui représente déjà un délai significatif d’examen.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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