Amendement N° 404 (Retiré avant séance)

Organisation et transformation du système de santé

Discuté en séance le 4 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 2 15 53 92 188 189 190 191 192 243 244 246 255 364 374 379 405 418 446 449 459 463 481 518 549 644 646 661 693 779 815 823 )

Déposé le 28 mai 2019 par : M. Sueur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4301-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les actes permettant de constater le décès d’une personne ; »

2° Après l’article L. 4311-1, il est inséré un article L. 4311-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-1-…. – Par dérogation au I de l’article L. 4301-1, l’infirmière ou l’infirmier exerçant en pratique avancée habilité à délivrer des certificats de décès exerce cette compétence individuellement. »

II. – L’article L. 162-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 162-5-14-2 sont applicables aux infirmiers. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « médecin » sont insérés les mots : «, par un infirmier exerçant en pratique avancée ou par un infirmier accomplissant cet acte professionnel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique ».

Exposé Sommaire :

Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223-42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant un décès.

Or, dans les zones rurales et marquées par la désertification médicale, le manque de praticiens pouvant établir un certificat de décès est récurrent. L’établissement d’un acte de décès intervient alors dans des délais loin d’être raisonnables, ce qui n’est pas acceptable, en particulier sur le plan humain.

Ces difficultés entrainent des moments de grandes souffrances, notamment pour les familles qu’on ne peut pas informer du décès lorsque la certitude de celui-ci n’est pas établie. Elles placent aussi les soignants dans une position délicate, puisque ces derniers ne peuvent pas demander rapidement la mise en œuvre du travail des pompes funèbres pour la conservation des corps.

Notamment dans ce type de situations, l’élargissement des compétences des infirmières et infirmiers pour l’établissement des certificats de décès apparaît comme une solution. D’autant plus que dans certains de nos territoires d’Outre-mer, où la présence médicale est plus rare, des dérogations ont été autorisées pour permettre aux autres professionnels de santé d’établir un certificat de décès.

L’objet du présent amendement est donc de pallier le manque de médecins pouvant délivrer un certificat de décès, notamment dans les zones affectées par la désertification médicale, en permettant aux infirmiers en pratique avancée, ainsi qu’aux infirmiers bénéficiant d’une délégation d’actes médicaux, d’établir des certificats de décès.

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