Déposé le 28 mai 2019 par : Le Gouvernement.
I. – Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 313-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : «, prorogeables dans la limite d’une sixième année » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1, sans qu’ils relèvent du IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2, et qu’ils fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314-7-1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente. »
I bis. – Après l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-…. – Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314-7-1 s’applique à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11, l’élaboration et la présentation de ce document budgétaire peut, sous réserve de l’accord des parties, être réalisée par anticipation au titre de l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur du contrat. Dans ce cas, le gestionnaire élabore le budget des établissements et services concernés, dans le délai mentionné à l’article L. 315-15, à partir des dernières notifications budgétaires effectuées par l’autorité de tarification compétente. Les recettes prévues par le gestionnaire peuvent comprendre une actualisation des moyens qui n’engage pas cette autorité. Les règles budgétaires liées à l’état des prévisions de recettes et de dépenses s’appliquent dès cet exercice. À la clôture de celui-ci, le gestionnaire affecte les résultats comptables conformément aux dispositions du contrat.
« À défaut de conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313-11 au plus tard dans les douze mois qui suivent l’acceptation par l’autorité chargée de la tarification de la présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, les règles budgétaires prévues au présent article ne sont plus applicables. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I bis entre en vigueur le 1eroctobre 2019.
Le présent amendement d’harmonisation vise à accélérer la dynamique des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) dans le champ social et médico-social pour mieux accompagner la transformation de l’offre.
La présentation des comptes des établissements sociaux et médico-sociaux sous la forme d’un EPRD permet une approche budgétaire pluriannuelle et a vocation à être généralisée. Elle est conditionnée à la signature d’un CPOM avec l’autorité de tarification. Néanmoins, il convient de tenir compte de la maturité des organismes gestionnaires.
Ainsi, le I du présent amendement rend le passage à l’EPRD facultatif pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour lesquels le CPOM est facultatif, notamment pour ne pas bloquer la généralisation des CPOM. Concrètement, cette mesure s’applique aux établissements accompagnant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (addictologie, précarité) pour lesquels le CPOM est facultatif alors que la rédaction actuelle de l’article 18 rend l’EPRD obligatoire, ainsi qu’aux établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées financés par les conseils départementaux, tels les services d’aide à domicile, pour lesquels l’EPRD n’est pas autorisé, même sous CPOM facultatif.
Par ailleurs, pour les gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux les plus matures qui le souhaitent, quel que soit leur statut, le II du présent amendement leur permet, après accord de l’autorité de tarification, de présenter leurs comptes par anticipation sous la forme d’un EPRD, pour l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur d’un CPOM. A la clôture de cet exercice, le gestionnaire affectera les résultats comptables conformément aux dispositions du CPOM, qui sera alors entré en vigueur.
Enfin, l’amendement prévoit la possibilité de proroger la durée d’un CPOM d’une année, afin de tenir compte d’éventuels allongements de temps de négociation dans le renouvellement de ces contrats.
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