Amendement N° 405 rectifié (Retiré avant séance)

Organisation et transformation du système de santé

Discuté en séance le 4 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 2 15 53 92 188 189 190 191 192 243 244 246 255 364 374 379 404 418 446 449 459 463 481 518 549 644 646 661 693 779 815 823 )

Déposé le 28 mai 2019 par : M. Sueur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis du ministre en charge de la santé, habiliter des infirmières et infirmiers, exerçant en activité libérale au sein de ladite région, et dont les modalités d’habilitation sont définies par décret, à établir des certificats de décès en zones rurales et sous-denses.
« III. – Les conditions de l’expérimentation mentionnée au II, dont les conditions de ladite habilitation, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Amendement de repli.

Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223-42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant un décès.

L’objet du présent amendement est donc de pallier le manque de médecins pouvant établir un certificat de décès, notamment dans les zones affectées par la désertification médicale, en permettant aux agences régionales de santé d’habiliter des infirmières et infirmiers exerçant en activité libérale à établir des certificats de décès.

Ce dispositif est proposé à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 ter vers l'article 5 ter).

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