Amendement N° I-1410 rectifié (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Raynal.

Photo de Claude Raynal 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5 quindecies

Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 2°, après les mots : « sont exclues du bénéfice de cette dérogation », sont insérés les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;

2° Au b du 2°, après les mots : « sous la même exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise s’assurer que les foncières solidaires SIEG (Service d’Intérêt Economique Général), puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.

Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital. Toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements.

En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cela évite l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.

Certaines foncières solidaires se sont vues confier par l’État français un mandat de SIEG et mobilisent également de l’épargne solidaire grâce à l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Ces foncières intègrent des activités de logement très social, et leur statut de SIEG est proche d’une délégation de service social.

À ce titre, leur activité est très encadrée. Conditionner l’ouverture du remploi produit cession à l’agrément SIEG permettrait d’ajouter une garantie supplémentaire que ce dispositif n’est pas détourné pour financer des activités de gestion de patrimoine immobilier.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vicies vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.

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