Amendement N° I-1190 rectifié (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 23 novembre 2023 par : Mmes Vérien, Nathalie Goulet, Doineau, MM. Laugier, Henno, Mmes Perrot, Guidez, M. Canévet, Mmes Billon, Gatel, MM. Pascal Martin, Levi, Vanlerenberghe, Capo-Canellas, Kern, Mmes Sollogoub, Olivia Richard.

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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 33 bis

Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214-10, il est inséré un article L. 214-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-10-1. – Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l’octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d’attribution de l’aide prévue à l’article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. » ;

2° L’article L. 214-12 est ainsi rédigé :

« I. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci :
« 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l’article 222-44-1 du code pénal ;
« 2° Ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41-1 du même code.
« Lorsque le remboursement est demandé à l’auteur en application du 1°, le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi qu’une attestation mentionnant le montant du prêt que l’auteur doit rembourser, est communiqué au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
« Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.
« II. – Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l’absence et l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu’à ce qu’ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.
« III. – Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.
« IV. – Les ayants droits du bénéficiaire et de l’auteur sont exonérés du remboursement du prêt.
« V. – Lorsque l’organisme qui a attribué le prêt est informé qu’une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin au sens de l’article 132-80 du code pénal d’un bénéficiaire de prêt de rembourser celui-ci après que ce dernier l’a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui-ci la part du prêt qu’il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ;

3° À l’article L. 214-14, après les mots : « L. 262-1 du présent code, » sont insérés les mots : « de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1- et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du même code » ;

4° L’article L. 214-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ;

b) Les mots : « et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, L. 133-3, L. 161-1-4, L. 161-1-5, et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – L’article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l’administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. ».

III. – Au II de l’article 2 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quinze mois » et, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à compléter le cadre juridique applicable à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles créée par la loi n°2023-140 du 28 février 2023.

Il prévoit que les ayants droits du bénéficiaire du prêt et de son conjoint, concubin ou partenaire, au sens de l’article 132-80 du code pénal sont dispensés de son remboursement en cas de décès de l’un ou l’autre (I. 2° IV).

Il prévoit par ailleurs plusieurs dispositions permettant de faciliter le remboursement de l’aide lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, que ce soit auprès de l’auteur des violences lorsqu’il a été condamné à le rembourser, ou du bénéficiaire, ainsi que des indus le cas échéant. Pour ce faire, il prévoit des dispositions permettant :

- aux caisses de transmettre aux juridictions les informations relatives aux prêts afin de faciliter le prononcé de décisions prévoyant son remboursement par les conjoints violents (I. 1°) ;

- le recouvrement du prêt mis à charge des auteurs au titre de peine complémentaire par l’Etat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les amendes (le remboursement en cas de composition pénale et de réparation s’effectuera auprès de l’Etat selon les règles du droit commun) (I. 2° I) ;

- aux caisses d’avoir communication et de conserver des informations sur l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts, afin de pouvoir engager ou suspendre les procédures de remboursement auprès des bénéficiaires de prêts ou annuler les créances à leur encontre (I. 2° II) ;

- de compléter la liste des prestations sur lesquelles peuvent être opérée des retenues en cas d’indus et pour le remboursement du prêt par les bénéficiaires, en cohérence avec les règles applicables aux indus d’autres prestations (I. 3°) ;

- la mise en œuvre d’un recouvrement forcé en cas de refus du bénéficiaire de rembourser le prêt (I. 4° application du L. 161-1-5 du CSS et du L. 725-3-1 du CRPM) ;

- la transmission aux caisses gestionnaires de l’aide, par les administrations fiscales, de données nominatives permettant de retrouver les bénéficiaires et de faciliter le recouvrement du prêt et des indus (II) ;

- l’application des règles d’admission en non-valeur des créances des caisses liées à l’attribution de l’aide (I. 4° application du L. 133-3 du CSS).

Il prévoit que la part du prêt remboursé par son bénéficiaire lui soit reversée par la caisse dans le cas où une décision pénale met ce remboursement à la charge du conjoint postérieurement à ce remboursement par le bénéficiaire (I 2° V).

Il élargit et prolonge l’habilitation à adapter en tant que de besoins les dispositions de la loi à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (III).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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