La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (n° 486).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Un excellent rapporteur !
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie ce matin à l’Assemblée nationale pour établir un texte commun sur la vingtaine d’articles restant en discussion a adopté quatorze amendements, dont la plupart ont une portée rédactionnelle.
Les modifications les plus significatives ont été apportées à l’article 1er, qui fixe la liste des critères de représentativité syndicale.
Contre l’avis de la commission des affaires sociales, le Sénat avait adopté un amendement qui tendait à définir la notion de « respect des valeurs républicaines », en s’inspirant de la rédaction retenue par la position commune. Cet ajout ne nous est pas apparu souhaitable dans la mesure où la définition proposée était imprécise et risquait de se révéler incomplète. Ces considérations ont donc conduit la commission mixte paritaire à le supprimer. De cette façon, la loi se bornera à fixer les grands principes, et il appartiendra à la jurisprudence de les interpréter, ce qui me semble relever d’une bonne technique législative.
Le Sénat avait ensuite supprimé la mention selon laquelle l’influence, autre critère de la représentativité syndicale, devait être appréciée en tenant compte « notamment » de l’activité et de l’expérience du syndicat. Nous sommes traditionnellement peu favorables à l’emploi de cet adverbe, qui affaiblit généralement la portée des dispositions qu’il précède.
Nos collègues de l’Assemblée nationale ont cependant estimé qu’il ne fallait pas restreindre la liste des éléments pouvant être pris en compte pour apprécier l’influence d’un syndicat. Ils nous ont convaincus de préciser que la représentativité des organisations syndicales est déterminée entre autres critères par « l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience », ces deux éléments n’étant donc pas exclusifs.
Sur la seconde partie du projet de loi, consacrée au temps de travail, la commission mixte paritaire n’a introduit qu’une modification rédactionnelle tout à fait mineure. Elle a voté les autres articles restant en discussion dans leur rédaction issue du Sénat.
Les débats qui ont animé la commission mixte paritaire ont confirmé les clivages qui étaient apparus lors des séances publiques sur ce sujet.
Clairement, deux visions s’opposent en matière de durée du travail : certains veulent libérer le travail, en allégeant les contraintes, et donner plus d’espace à la négociation collective ; d’autres estiment que la loi doit encadrer de manière beaucoup plus précise le fonctionnement des entreprises et souhaitent multiplier les précautions et les garde-fous. Il s’agit là d’un débat noble et respectable, que les discussions menées tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale ont permis d’approfondir.
Au total, nous pouvons être satisfaits, je crois, du travail accompli par le Parlement sur ce texte, malgré la brièveté des délais qui lui ont été impartis.
Il a en effet enrichi et complété deux réformes majeures, qui marqueront, à n’en pas douter, l’histoire des relations sociales dans notre pays.
Je vous invite maintenant, mes chers collègues, pour clore le processus législatif, à approuver le texte qui vous est soumis.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, par le biais de ce texte, nous rénovons en profondeur notre démocratie sociale. De ce fait, un dialogue social plus fort et plus riche pourra se développer dans les entreprises.
Nous donnons également corps à une politique contractuelle rénovée, renforcée, à une véritable participation de tous les acteurs de l’entreprise à la détermination de leurs conditions d’emploi.
Trois axes essentiels caractérisent la première partie de ce projet de loi : démocratie, négociation, transparence.
Désormais, les salariés et eux seuls décideront qui est habilité à négocier en leur nom. Les syndicats puiseront leur légitimité dans l’audience électorale dans l’entreprise. Même les délégués syndicaux devront avoir personnellement recueilli au moins 10 % des voix aux élections professionnelles. C’est un changement considérable dans les règles de la négociation collective, sans précédent depuis l’après-guerre.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adapté les dispositions du code qui le nécessitaient, du fait de la nouvelle donne résultant des nouvelles règles de représentativité.
Les salariés des entreprises sous-traitantes ne voteront pas dans deux entreprises différentes ; ils seront pris en compte de manière plus opérationnelle dans l’électorat, dès lors qu’ils appartiennent à la communauté de travail.
Sont également élargies les possibilités de négocier avec des représentants du personnel ou des salariés mandatés par un syndicat lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise.
L’Assemblée nationale a complété le texte en permettant à un représentant de section syndicale de négocier un accord dans certains cas lorsqu’il n’existe pas de délégué syndical. Toutes les entreprises auront donc la possibilité de négocier.
De surcroît, une négociation va avoir lieu afin de permettre de mesurer la représentativité des 4 millions de salariés travaillant dans les très petites entreprises, lesquels n’avaient pas de représentant du personnel jusqu’alors. L’Assemblée nationale et le Sénat ont fixé au 30 juin 2009 la date butoir pour cette négociation, qui sera suivie d’un texte législatif.
Quant à la transparence, les comptes des organisations syndicales des salariés et d’employeurs seront certifiés et publiés.
L’Assemblée nationale a gravé dans le temps l’entrée en vigueur des obligations en matière de certification des comptes des syndicats, en fonction des niveaux, de 2009 à 2012.
Trois axes essentiels doivent également être relevés s’agissant de la seconde partie du texte : plus de choix pour les salariés, plus d’espace pour la négociation collective, des règles plus simples pour « sortir » des 35 heures imposées, afin de redonner de la souplesse et de la liberté. Je sais que ce sujet est important à vos yeux, monsieur le président de la commission des affaires sociales.
Nous mettons fin à la « machine à compliquer » qui tendait à élaborer encore et toujours de nouvelles dispositions légales afin de faire face à toutes les situations, sans toutefois y parvenir, comme si toutes les entreprises ou deux secteurs d’activité se ressemblaient en France, comme si deux entreprises de taille différente avaient les mêmes contraintes ou les mêmes choix.
Les salariés, quant à eux, pourront davantage choisir. Dès l’entrée en vigueur du texte, ils pourront effectuer des heures supplémentaires sans êtres bloqués par le contingent d’heures, après que l’entreprise aura consulté les représentants du personnel. Le cadre qui voudra travailler au-delà du forfait annuel en jours prévu pourra le faire par accord écrit, établi avec son employeur, et bénéficier d’une majoration de salaire d’au moins 10 %. Ne l’oublions pas, aux termes de la loi pour le pouvoir d’achat, toute journée de travail effectuée au-delà de 218 jours sera payée 10 % supplémentaires. En revanche, ni charges ni impôts ne devront être acquittés par le salarié au-delà de ce seuil.
L’Assemblée nationale a fixé un plafond à 235 jours, qui ne remplace pas celui de 218 jours.
Il s’appliquera à défaut de précision contraire figurant dans un accord, et vise à garantir le repos de deux jours par semaine en moyenne.
Les jours fériés hier resteront fériés demain. Il ne sert à rien de vouloir faire croire que les salariés travailleront le 14 juillet, le 15 août, le jour de Noël et le jour de l’An !
Tout cela n’est que mensonges ! Ceux qui tiennent de tels propos dans cet hémicycle le savent bien !
Le Sénat a précisé – je tiens à vous en remercier, monsieur le rapporteur – que le plafond tient compte aussi des jours fériés chômés dans l’entreprise, jours qui conserveront cette caractéristique.
Toutes ces dispositions sont plus protectrices que la situation actuelle dans laquelle le cadre pouvait travailler jusqu’à 282 jours.
M. Xavier Bertrand, ministre. Les zélés défenseurs des cadres, qui se sont découvert une telle vocation depuis seulement quelques heures, n’avaient pas pensé à soutenir de telles mesures pendant un certain nombre d’années. Telle est la vérité !
Protestations sur les travées du groupe CRC.
L’Assemblée nationale a aussi rénové les règles de fonctionnement du compte épargne-temps : plus de choix pour les salariés, mais aussi plus d’espace pour la négociation d’entreprise. C’est au niveau de l’entreprise, où les décisions s’appliquent directement, que les règles d’aménagement du temps de travail seront fixées. Le Sénat a maintenu en vigueur les accords de temps choisi en 2009.
L’Assemblée nationale a élargi le champ de la négociation collective en rénovant aussi les règles régissant le compte épargne-temps. Le Sénat a accru les droits des salariés à congés payés, puisque ces derniers pourront prétendre à ce droit dès dix jours de travail, alors qu’ils devaient travailler au moins un mois jusqu’à présent.
En fin de compte, nous avons fixé un cadre efficace avec des règles plus simples. Nous avons fait passer le nombre des articles du code du travail concernant le temps de travail de soixante-treize à trente-quatre. Nous rendons enfin le droit du travail moins complexe.
Le Sénat a amélioré les modalités d’application du nouveau mode unique d’aménagement négocié du temps de travail, qui remplace cinq modes différents pour les salariés à temps partiel qui pourront être concernés.
Le projet de loi modifie considérablement la donne en matière de négociation collective ; il offre plus de légitimité aux acteurs et leur confère plus d’espace d’expression. Ce sont les acteurs de l’entreprise qui lui donneront toute sa portée. Tel est notre choix : un accord collectif qui permette de définir par la négociation le cadre adapté aux entreprises et d’offrir des garanties aux salariés.
Certes, il y a la loi, mais il y a aussi l’accord d’entreprise. Nous préférons toujours l’accord collectif à l’accord individuel. C’est pourquoi nous choisissons de donner plus de liberté, plus de souplesse, mais également des garanties. Tel est l’équilibre de ce texte, mesdames, messieurs les sénateurs.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Annie David et moi-même manifestions cet après-midi.
Les cadres de la société Hewlett- Packard étaient très heureux de retrouver Annie David, boulevard Saint Germain, puis devant le Théâtre de l’Europe.
Nous étions plus d’un millier !
Les cadres de la CFE-CGC et de l’UFICT-CGT protestaient contre le forfait de 235 jours et la possibilité ouverte de travailler 282 jours. Monsieur le ministre, nous étions au cœur de l’actualité.
Comme nous l’avions annoncé ce matin, nous voterons contre les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
En effet, avec ce projet de loi, vous balayez près d’un demi-siècle de conquêtes sociales en matière de temps de travail. C’est certainement le point essentiel.
Ce texte au contenu inacceptable ne sera pas sans conséquences sur la vie et sur la santé des salariés.
Pour ce qui concerne, tout d’abord, sa première partie relative à la représentativité, vous avez manqué à votre promesse gouvernementale, monsieur le ministre, reléguant la position commune au rang des souvenirs. Pourtant, la CGT et la CFDT avaient pris leurs responsabilités s’agissant de ce projet de loi, consentant à un certain nombre de contreparties, dont l’expérimentation relative au temps de travail, afin d’obtenir un accord.
De cette volonté constructive, il ne reste plus rien. De cet esprit de responsabilité, vous n’avez gardé que l’existence de cet accord partiel pour imposer votre conception du dialogue social, quitte à méconnaître ce qui avait fait l’objet d’une position commune.
Ainsi avez-vous supprimé les dispositions initialement prévues à l’article 8 du projet de loi relatives au financement du dialogue social. Nous avions déposé un certain nombre d’amendements sur ce sujet, car nous considérions que le caractère facultatif de la contribution proposée ainsi que l’échelon de la négociation, dont il était précisé qu’elle pouvait se faire par accord d’établissement, n’étaient pas des gages d’une transparence suffisante.
Monsieur le ministre, vous rangeant à la position des sénateurs de votre majorité, vous avez considéré que l’intervention du législateur n’était pas souhaitable. Fait majeur, vous avez étendu l’accord UPA, ou Union professionnelle artisanale. Deux branches n’avaient pas signé. Nous en prenons acte. Nous veillerons à ce que l’esprit dégagé lors de la position commune soit conservé.
La question du financement doit impérativement être l’occasion de redonner confiance aux organisations syndicales, alors que l’étouffement de la couverture médiatique de l’affaire de l’UIMM a suscité la défiance.
M. le président de la commission des affaires sociales a formulé une proposition. Nous nous réjouissons de cette volonté de faire apparaître dans le bilan social non seulement les sommes versées par les entreprises tant aux organisations syndicales et à leurs associations qu’aux organisations d’employeurs, mais aussi le nombre de salariés mis à disposition.
Plus grave encore, vous avez méprisé la logique de l’accord majoritaire, qui était pourtant la pierre angulaire de la position commune.
Certes, les partenaires sociaux avaient accepté la logique d’un accord majoritaire à 30 %, mais, ce faisant, ils tenaient compte du fait que, pour remettre en cause la durée légale du temps de travail dans les entreprises, cet accord majoritaire devait atteindre 50 % des suffrages obtenus.
Or le Gouvernement, trop pressé d’en finir avec les 35 heures, a contourné la position commune, …
…travesti son esprit et – je n’hésite pas à le dire – trahi les partenaires sociaux.
C’est un coup de poignard dans le dos !
J’en veux pour preuve complémentaire la manière dont vous avez bouleversé les règles existantes en matière de protocole d’accord préélectoral.
Par ailleurs, comment ne pas mettre en corrélation cette méthode avec celle que vous imposez au Parlement, en inscrivant l’examen de ce texte en plein cœur de l’été, au cours d’une session extraordinaire et, une fois encore, selon la procédure de l’urgence, comme l’a fait remarquer Annie David avec colère ?
Pour nous, le temps du débat a été trop court !
L’examen de ce projet de loi dans des conditions normales nous aurait permis d’être plus précis, plus concis et de faire vivre un véritable débat.
Mais, monsieur le ministre, notre désaccord ne porte pas sur les seuls éléments de forme. Le contenu même de ce projet de loi est inacceptable en ce qu’il est créateur d’inégalités et de dangers pour les conditions de travail et la santé des salariés de notre pays.
Je souhaite insister sur la question de l’inversion de la hiérarchie des normes, inversion qui vous est d’autant plus utile qu’elle est le premier pas vers l’individualisation de la relation de travail que vous préparez depuis des années.
J’en veux pour preuve la possibilité pour l’employeur, prévue à l’article 16 du projet de loi, de proposer – et même d’imposer – une durée du temps de travail supérieure à la durée légale. L’employeur pourra proposer à chacun de ses salariés des contrats à durée de travail variable, et ce dans des limites inacceptables. C’en est clairement fini de la fixation collective du temps de travail.
En outre, vous augmentez considérablement le contingent d’heures supplémentaires, le faisant passer de 220 heures à 405 heures.
Pourtant, les statistiques le prouvent, le contingent actuellement en vigueur n’est pas pleinement utilisé, la moyenne étant de 55 à 60 heures supplémentaires par an, effectuées par 30 % des salariés seulement.
Durant nos débats sur ce sujet, vous n’avez cessé de nous rappeler que vous entendiez répondre à l’attente des Français qui souhaitent effectuer des heures supplémentaires. Mais ne vous y trompez pas, et arrêtez de dissimuler la véritable préoccupation de nos concitoyens : ils ne veulent pas travailler plus, ils veulent gagner plus !
…leur permettant de faire face à l’augmentation généralisée des prix, notamment ceux des matières premières et de l’énergie. Ce qu’ils demandent, et cela paraît tout à fait légitime, c’est simplement la juste rémunération de leur travail et de leur savoir-faire.
Je dois toutefois admettre que nos débats sur cet article ont au moins permis l’émergence d’une ligne de fracture entre la majorité UMP et la gauche concernant la notion même de valeur travail ainsi que la place du travail dans la société et, plus globalement, dans la vie de nos concitoyens.
Vous dites vouloir libérer le travail. Soit ! Mais encore faudrait-il que celui-ci soit, ne fût-ce qu’un instant, enchaîné.
M. le président de la commission des affaires sociales sourit
Vous affirmez également vouloir permettre aux salariés d’accomplir leur désir de travailler plus. Mais, disant cela, mes chers collègues, vous posez la question de la place et du rôle de la loi.
Avec ce texte, vous supprimez le droit au repos compensateur obligatoire.
Est-ce à dire que, selon vous, les salariés demandent à s’user la vie au travail ? Cette conception pouvait s’appliquer à la génération de nos parents, qui, eux, se sont usés au travail…
... et, parfois, en sont morts, comme ceux qui travaillaient dans les industries textiles et chimiques, et qui n’ont même pas pu profiter de leur retraite !
Quand bien même ce serait le cas, la loi est précisément là pour s’opposer de fait à la volonté individuelle du salarié et pour appréhender ses conditions de travail de manière collective.
Ce projet de loi sera dangereux pour la santé des salariés de notre pays.
Les articles 17 et 18 prévoient de généraliser à tous les salariés autonomes les règles les plus précarisantes d’ores et déjà appliquées à l’encontre d’une partie des travailleurs.
L’égalité que vous proposez se fait toujours par le bas.
L’article 17 de ce projet de loi étend à tous les salariés ce que vous nommez les conventions de forfaits – c’est cette mesure qui a provoqué la manifestation de cet après-midi ! –, c’est-à-dire des forfaits en heures sur la semaine et sur le mois, et des forfaits en jours sur l’année. Là encore, vous décidez que les salariés pourront, demain, convenir d’une convention de forfait, l’accord collectif devant prévoir les dispositions relatives aux congés. Les forfaits jours pourront être, demain, de 282 jours de travail, là où la règle prévoit aujourd’hui 218 jours. Or, actuellement, on atteint à peine ces 218 jours !
Nous avons longuement discuté, lors de nos débats, de la nécessité d’étendre, d’ouvrir et de libéraliser aussi largement ces forfaits jours.
Monsieur le ministre, nous refusons de nous associer à la déréglementation de la durée légale du temps de travail, qui aura pour seules limites les dispositions des conventions d’entreprise ou des directives européennes, notamment celle qui prévoit une durée maximale de travail de 60 heures en France et de 65 heures pour nos amis du Royaume-Uni.
Votre proposition tendant à exonérer de cotisations sociales le paiement des heures supplémentaires affectera de manière durable notre régime de protection sociale, tout en vous donnant une fois encore la possibilité de dénoncer notre système et de proposer son remplacement par un autre régime.
Nous refusons également votre politique de privatisation du code du travail : près de 40 articles relatifs au temps de travail disparaissent du fait de ce projet de loi !
Pour conclure sur une note optimiste, Annie David et moi-même souhaitons vous dire, monsieur le ministre, combien ce débat a été passionnant.
M. Xavier Bertrand, ministre. Ne faites pas de mea culpa !
Souriressur les travées de l’UMP.
Nous regrettons l’issue de ce débat, mais au moins nos échanges ont-ils permis, ce qui n’est pas la moindre des choses, de faire valoir deux modèles de société radicalement différents.
M. Xavier Bertrand, ministre. C’est vrai ! Ce n’est pas le même siècle !
Nouveaux souriressur les mêmes travées.
Nous considérons, pour notre part, que l’économie doit être au service de l’épanouissement des besoins humains. Vous nous avez accusés continuellement de faire preuve d’archaïsme. Nous souhaitons simplement faire profiter tous les salariés, y compris les cadres, de conditions de vie plus épanouissantes.
Je lisais dans la presse de ce jour que six ou sept suicides avaient eu lieu, au cours du mois dernier, au sein de la même entreprise. Cette information doit être prise avec précaution, mais elle traduit néanmoins une réalité.
Parce que nous considérons que l’économie doit être au service de l’épanouissement des besoins humains, parce que nous refusons qu’un employeur puisse imposer à son salarié des rythmes et des cadences qui ne correspondent pas aux conditions nécessaires à une vie privée, familiale, sereine et épanouie, parce que nous refusons que la décision de l’employeur s’impose au salarié et l’emporte sur la loi, et parce que nous refusons, également, la prédominance de l’économie sur l’humain, nous voterons contre les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Monsieur le ministre, le langage peut tout. Il permet tout d’abord d’établir le dialogue, et à plus forte raison le dialogue social. Encore faut-il y être disposé !
La réforme du temps de travail, entre autres, devrait s’inscrire au cœur du dialogue social. Or, malgré cette ouverture dont la majorité présidentielle nous rebat les oreilles sans relâche, vous ne faites pas montre de l’esprit de dialogue nécessaire à l’examen d’une réforme qui est très loin de faire l’unanimité. Je pense, notamment, au démantèlement des 35 heures, que ni les salariés, ni les cadres, ni même de nombreux patrons ne souhaitent plus désormais.
Les cadres se mettent en grève à cause de votre texte, fait assez rare pour qu’on le souligne !
Parce qu’ils ont peur des syndicats, des partenaires sociaux ! Ils ont peur que des accords collectifs ne soient signés !
Je ne sais pas de qui ils ont peur, mais certainement pas des syndicats ! Au contraire, ils sont représentés par les syndicats. Ne mélangeons pas tout !
Monsieur le ministre, je ne m’attarderai pas à rappeler avec quel ton arrogant, méprisant et provocateur, vous avez qualifié, notamment hier, tout à la fois le travail de vos prédécesseurs et celui de l’opposition en général. Ce ton vous appartient certes, si surprenant cela puisse-t-il paraître de la part du ministre des relations sociales !
Je ne m’étendrai pas non plus sur cette méthode qui consiste à déclarer l’urgence, en fin de session parlementaire, comme ce fut le cas en 2007 sur la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, privant le Parlement du recul de la navette et, par conséquent, de l’approfondissement de l’examen de textes dont les conséquences constatées ne ressemblent en rien aux améliorations promises ! En l’espèce, la loi TEPA a abouti à l’augmentation de la déclaration des heures supplémentaires, mais aussi et surtout à un manque à gagner notoire pour le budget de l’État et, plus encore, pour celui de la sécurité sociale.
Je préfère évoquer l’histoire, afin de souligner les contrevérités que vous avez émises.
Selon vous, la gauche n’a jamais rien fait pour les salariés. Je me réfère ici aux propos que vous avez tenus dans l’hémicycle du Sénat pas plus tard qu’hier.
M. Xavier Bertrand, ministre. Je n’ai pas déclaré cela ! Mais maintenant que vous le dites...
Souriressur les travées de l’UMP.
Monsieur le ministre, depuis la fin du XIXe siècle, ne vous en déplaise, les grandes lois sociales ont été le fait de la gauche.
Que je sache, les congés payés, pour ne citer que cette symbolique avancée sociale qui devait ruiner notre économie, selon le patronat de l’époque, ne sont pas une idée de la droite !
M. Xavier Bertrand, ministre. C’était l’époque où la gauche était généreuse ! Vous avez oublié Jaurès !
Protestations sur les travées du groupe CRC.
Plus récemment, la mise en place de la formation continue, de la validation des acquis et de l’expérience et, a fortiori, des 35 heures, lesquelles, malgré les imperfections de leur application que chacun reconnaît, ...
…ont libéré un temps précieux pour l’épanouissement personnel, la famille, les loisirs, et sans doute la consommation, sans avoir pour autant déstabilisé notre économie, sont des initiatives émanant non pas de la droite, mais des socialistes.
Tout progrès mérite des consolidations. Au lieu de cela, depuis six ans, vous vous employez à défaire un siècle d’avancées ayant permis d’assurer une très grande productivité des salariés, l’une des meilleures au monde, dit-on même.
Tout progrès nécessite de la cohérence. Or, ce matin, la commission mixte paritaire, pour ne citer qu’un exemple, a adopté la rédaction du Sénat pour la section 3 de l’article 8, alors que l’amendement de notre collègue Philippe Dominati avait suscité des réticences claires au sein même de la majorité, notamment de la part du président de notre commission des affaires sociales.
Je ne puis que reprendre ses propos d’alors : « Le dialogue social n’a rien à y gagner ».
Quant à M. le rapporteur, il a clairement fait connaître son opposition à cet amendement en ces termes : « L’homme doit pouvoir profiter du dialogue social partout où il est pour être mieux dans son emploi ».
L’article 8, disposant modestement qu’un accord d’entreprise « peut », et non pas « doit », prévoir une contribution au financement du dialogue social, suscite la colère du patronat, qui obtient le retrait de ces dispositions du projet de loi, ce qui signifie qu’elles ne pourront être généralisées.
Il s’agit pourtant de dispositions qui ont donné lieu à un accord entre les syndicats et l’UPA, en 2001, et que le MEDEF n’a eu de cesse de combattre depuis par tous les moyens juridiques.
Par les temps qui courent, c’est dur de dire cela !
Toujours compréhensif à l’égard du MEDEF, le Gouvernement nous propose alors de supprimer cette disposition et de nous contenter de ce qu’il nous offre : la promesse de l’extension de cet accord, qui s’applique déjà dans sept branches, à deux branches où le MEDEF et ses fédérations en ont retardé l’application, à savoir les services et le bâtiment.
Il est vrai que le Gouvernement ne peut pas faire autrement puisque tous les arrêts de justice rendus ont donné raison à l’UPA.
Vous avez même eu cette formule remarquable, monsieur le ministre : « Les organisations patronales craignent un effet de contagion ».
La cohérence de tout cela nous échappe.
À l’article 2 du projet de loi, le Gouvernement, conformément à la position commune, s’engage à proposer une loi sur le dialogue social dans les petites entreprises avant le 30 juin 2009 à l’issue d’une négociation interprofessionnelle, mais, en même temps, il empêche la « contagion » du financement du dialogue social dans les petites entreprises. On entre dans le dialogue social à reculons.
En réalité, la position commune ne s’attache qu’à la question de la représentation des salariés là où elle existe déjà. Elle est pratiquement sans conséquences ailleurs. Les représentants du MEDEF et de la CGPME sont eux aussi fermement attachés à maintenir ce statu quo.
J’en viens maintenant à la seconde partie de ce projet de loi, qui montre à quel point le dialogue social n’est pas contagieux, puisqu’il a été délibérément ignoré. Et l’on comprend pourquoi !
Monsieur le ministre, à l’occasion de l’examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire, j’ai souhaité apporter une réponse circonstanciée dans le semblant de dialogue qui aura caractérisé les débats parlementaires autour de la réforme des 35 heures, …
…et ce sur le fond.
S’agissant de la forme, les débats, selon l’usage républicain, se concluent au moins par des remerciements, et non par des agressions verbales.
Certes, nul n’est tenu à cette bienséance.
Toutefois, un mauvais dialogue ne saurait aboutir à de bonnes conclusions. En l’espèce, nous ne sommes d’accord ni sur le fond ni sur la forme, et encore moins sur la méthode !
Pour autant, nous aurons l’élégance de ne tenir compte que du fond pour jouer notre rôle de membres de l’opposition.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. –Exclamations sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER
LA DÉMOCRATIE SOCIALE
CHAPITRE IER
La représentativité syndicale
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
L'article L. 2121-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-1. - La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
« 1° Le respect des valeurs républicaines ;
« 2° L'indépendance ;
« 3° La transparence financière ;
« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
« 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-8 ;
« 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
« 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Syndicats représentatifs
« Section 1
« Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
« Art. L. 2122-1. - Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 2122-2. - Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 2122-3. - Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
« Section 2
« Représentativité syndicale au niveau du groupe
« Art. L. 2122-4. - La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
« Section 3
« Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Art. L. 2122-5. - Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
« 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
« Art. L. 2122-6. - Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.
« Art. L. 2122-7. - Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.
« Art. L. 2122-7-1. - Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.
« Section 4
« Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
« Art. L. 2122-8. - Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
« Art. L. 2122-9. - Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-8 ;
« 2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-8.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art L. 2122-10. - Après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-9.
« Le Haut conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'État détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
« Art. L. 2122-11. - Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre. »
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Représentation professionnelle
« Art. L. 7111-7. - Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.
« Art. L. 7111-8. - Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes, ou bien les conditions de l'article L. 2122-6. »
CHAPITRE II
Les élections professionnelles
Texte du Sénat
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2314-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2324-4 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2314-24 du même code est ainsi rédigé :
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
III bis. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2314-24 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2324-22 du même code est ainsi rédigé :
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
V. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2324-22 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.
VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, les mots : «, y compris » sont remplacés par les mots : « qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que ».
VII. - Après l'article L. 2314-18 du même code, il est inséré un article L. 2314-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2314-18-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.
« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa, choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »
VIII. - Après l'article L. 2324-17 du même code, il est inséré un article L. 2324-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-17-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »
CHAPITRE III
La désignation du délégué syndical
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
« S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. »
II. - Dans le premier alinéa des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du même code, après les mots : « syndicat représentatif », sont insérés les mots : « dans l'entreprise ».
III. - Le second alinéa de l'article L. 2143-4 du même code est ainsi rédigé :
« Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 2143-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2143-6 du même code, après les mots : « les syndicats représentatifs », sont insérés les mots : « dans l'établissement ».
VI. - Avant le premier alinéa de l'article L. 2143-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies. »
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 2324-2 du même code, les mots : « chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité » sont remplacés par les mots : « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ».
CHAPITRE IV
Le représentant de la section syndicale
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2142-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-1. - Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » ;
2° Les sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sections 3, 4, 5 et 6 ;
3° Après la section 1, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Représentant de la section syndicale
« Art. L. 2142-1-1. - Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
« Art. L. 2142-1-2. - Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
« Art. L. 2142-1-3. - Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
« L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« Art. L. 2142-1-4. - Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. »
4° Le second alinéa de l'article L. 2142-8 est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »
II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Conditions de désignation dérogatoire
« Art. L. 2143-23. - Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.
« Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise. »
III. - Le II n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 12 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Texte du Sénat
I. - L'article L. 2141-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »
II. - Après l'article L. 2242-19 du même code, il est inséré un article L. 2242-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-20. - Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code est complété par les mots : « ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ».
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
CHAPITRE V
La validité des accords et les règles de la négociation collective
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2231-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; ».
II. - L'article L. 2232-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-2. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, lorsqu'ils sont disponibles.
« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
II bis. - Après l'article L. 2232-2 du même code, il est inséré un article L. 2232-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-2-1. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »
III. - L'article L. 2232-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-6. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
IV. - L'article L. 2232-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-7. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »
V. - L'article L. 2232-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-12. - La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
VI. - Les articles L. 2232-13 à L. 2232-15 du même code sont remplacés par les articles L. 2232-13 et L. 2232-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 2232-13. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 2232-14. - En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »
VII. - L'article L. 2232-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-34. - La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
VII bis. - L'article L. 2261-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. »
VII ter. - Après l'article L. 2261-14 du même code, il est inséré un article L. 2261-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-14-1. - La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord. »
VIII. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2327-16 du même code, les mots : « n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° de » sont remplacés par les mots : « conclu dans les conditions prévues à ».
IX. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail, telle qu'elle résulte du II de l'article 2, est complétée par deux articles L. 7111-9 et L. 7111-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 7111-9. - Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 7111-10. - Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »
CHAPITRE VI
Ressources et moyens
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Statut juridique, ressources et moyens » ;
2° Le chapitre V devient le chapitre VI, et les articles L. 2135-1 et L. 2135-2 deviennent respectivement les articles L. 2136-1 et L. 2136-2 ;
3° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Ressources et moyens
« Section 1
« Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
« Art. L. 2135-1. - Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des comptes annuels, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 2135-2. - Les syndicats professionnels et leurs unions, les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :
« a) Soit d'établir des comptes consolidés ;
« b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.
« Art. L. 2135-3. - Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
« Art. L. 2135-4. - Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
« Art. L. 2135-5. - Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
« Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.
« Art. L. 2135-6. - Les syndicats professionnels, ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
« Section 2
« Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
« Art. L. 2135-7. - Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.
« Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.
« Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 2135-8. - Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
« Section 3
Division et intitulé supprimés par la commission mixte paritaire
« Art. L. 2135-9 et L. 2135-10. - Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire.
4° Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
II. - Après l'article L. 2242-9 du même code, il est inséré un article L. 2242-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-9-1. - La négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »
III. - L'article L. 8241-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »
IV. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses et transitoires
Texte du Sénat
I. - La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-8 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.
II. - Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel telle que prévue au I du présent article, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. - Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle telle que prévue au I du présent article, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées au II du présent article et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la présente loi.
Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau des branches en application des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, toute organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche.
IV. - Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication.
Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi.
V. - Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009.
La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.
L'article 7 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009, pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.
Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.
TITRE II
LE TEMPS DE TRAVAIL
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - L'article L. 3121-11 du code du travail est remplacé par les articles L. 3121-11 et L. 3121-11-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-11. - Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
« À défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
« À défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
« Art. L. 3121-11-1. - Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
« Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. »
II. - Les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 et le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code sont abrogés.
III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 3121-24 du même code sont ainsi rédigés :
« Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur, à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. »
IV. - Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009. À titre transitoire, et pendant cette période, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6°quater de l'article L. 722-20 du code rural, qui n'ont pas une activité de production agricole. Les heures choisies accomplies en application d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
V. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 713-13 du code rural, les mots : « à l'article L. 713-10 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1, aux 2°, 3° de l'article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole ».
Texte du Sénat
I. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 4
« Conventions de forfait
« Sous-section 1
« Mise en place des conventions de forfait
« Art. L. 3121-38. - La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
« Art. L. 3121-39. - La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
« Art. L. 3121-40. - La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
« Art. L. 3121-41. - La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
« Sous-section 2
« Conventions de forfait sur l'année
« Paragraphe 1
« Conventions de forfait en heures sur l'année
« Art. L. 3121-42. - Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :
« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
« Paragraphe 2
« Conventions de forfait en jours sur l'année
« Art. L. 3121-43. - Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-44. - Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
« Art. L. 3121-45. - Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. À défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
« Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
« Art. L. 3121-46. - Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
« Art. L. 3121-47. - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-48. - Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;
« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. »
II. - L'article L. 2323-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »
III. - Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Texte du Sénat
I. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 1
« Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année
« Art. L. 3122-1. - Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
« Art. L. 3122-2. - Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
« 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
« 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
« Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
« Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
« À défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.
« Art. L. 3122-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur.
« Art. L. 3122-4. - Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
« 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;
« 2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
« Art. L. 3122-5. - Supprimé.
« Art. L. 3122-6. - Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.
« Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. »
I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. »
I ter. - Dans l'article L. 3123-19 du même code, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ».
II. - La sous-section 8 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est abrogée.
III. - Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Texte du Sénat
I. - L'article L. 713-19 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-19. - Les dispositions du code du travail s'appliquent aux salariés agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières. »
II. - Les articles L. 713-6 à L. 713-12 et L. 713-14 à L. 713-18 du même code sont abrogés.
Texte du Sénat
Dans le premier alinéa de l'article L. 3141-3 du code du travail, les mots : «, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail » sont remplacés par les mots : « justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail ».
Texte du Sénat
I. - Les III et IV de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 3121-42 du code du travail.
II. - Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-6, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les mêmes articles du code du travail s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
III. - L'article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du code du travail à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ; » ;
2° Dans le dernier alinéa du b du II, la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3121-46 » ;
3° Dans le dernier alinéa du III :
a) les mots : « durée maximale hebdomadaire mentionnée au 1° du II de l'article L. 3122-10 du code du travail et au dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural » sont remplacés par les mots : « limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du travail » ;
b) Les mots : « ou du plafond mentionné au 2° de l'article L. 3122-19 du code du travail » sont supprimés.
IV. - Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi.
Il en est de même jusqu'au 31 décembre 2009 pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Texte du Sénat
I A. - À la fin du second alinéa de l'article L. 2323-29 du code du travail, les mots : « L. 3123-25 relatif au temps partiel annualisé » sont remplacés par les mots : « L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel ».
I. - Dans l'article L. 3121-25 du code du travail, les mots : « de remplacement » sont remplacés par le mot : « équivalent ».
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code, les mots : « au repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos ».
III. - Dans le 1° de l'article L. 3123-14 du même code, les mots : « des articles L. 3123-25 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3122-2 ».
III bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-15 du même code, après les mots : « quinze semaines », sont insérés les mots : « ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure ».
IV. - Dans le 2° de l'article L. 3133-8 du même code, les mots : « réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 » sont remplacés par les mots : « repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ».
V. - Dans le 2° de l'article L. 3133-10 du même code, la référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-41 ».
VI. - Dans la dernière phrase de l'article L. 3133-11 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3133-12 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».
VII. - L'article L. 3141-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L. 3121-26 » sont remplacés par les mots : « contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 » ;
2° Dans le 4°, les mots : « acquis au titre de la réduction du temps de travail » sont remplacés par les mots : « accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ».
VIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3141-11 du même code, les mots : « des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année » sont remplacés par la référence : « de l'article L. 3122-2 ».
IX. - Dans la première phrase du 4° de l'article L. 3141-21 du même code, les références : « L. 3121-45, L. 3122-9, L. 3122-19, L. 3123-1 et L. 3123-25 » sont remplacées par les références : « L. 3121-44, L. 3122-2 et L. 3123-1 ».
X. - Dans le 2° du I de l'article L. 3141-22 du même code, les mots : « au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 » sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ».
XI à XI quater. - Supprimés.
XII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3171-1 du même code, les mots : « sous forme de cycles ou lorsque la modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année est mise en œuvre, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de modulation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation ».
XIII. - Dans le 2° de l'article L. 6321-4 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».
Texte du Sénat
I. - Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les mots : « et mise en place » sont supprimés.
II. - L'article L. 3151-1 du code du travail est complété par les mots : « ou des sommes qu'il y a affectées ».
III. - L'article L. 3151-2 du même code est abrogé.
IV. - Le chapitre II du titre V du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Mise en place
« Art. L. 3152-1. - Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3152-2. - La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Art. L. 3152-3. - La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre. »
V. - Les articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3153-1. - Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
« Art. L. 3153-2. - L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3. »
VI. - L'article L. 3153-4 du même code est abrogé.
Texte du Sénat
I. - L'article L. 3153-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa. »
II. - Après l'article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-3. - La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu'elle est utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - A. - Le 18° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un a ;
2° Il est complété par un b ainsi rédigé :
« b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail. »
B. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un e ainsi rédigé :
« e) des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail. »
Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.
Sur les articles 1er à 12, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis favorable : cet amendement vise à supprimer une contradiction qu’elle n’avait pas vue.
Exclamations sur les travées de l’UMP.
C’est le rôle du Gouvernement que d’opérer une telle coordination !
Sur les articles 16 à 22, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement.
Je tiens à ce que ce débat se termine dans la plus grande courtoisie réclamée par Mme Annie Jarraud-Vergnolle : je vous remercie tous, mes chers collègues, de votre participation active à ces débats, qui a contribué à la concrétisation d’un texte tout à fait indispensable.
Le Gouvernement s’associe à ces remerciements !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci de votre courtoisie, monsieur le ministre.
Applaudissementssur les travées de l’UMP.
J’ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’échange de renseignements sur les titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenus dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 488, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J’ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi en faveur des revenus du travail.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 489, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J’ai reçu de M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi.
Le rapport sera imprimé sous le n° 485 et distribué.
J’ai reçu de M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le rapport sera imprimé sous le n° 486 et distribué.
J’ai reçu de Mme Anne-Marie Payet un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur les addictions.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 487 et distribué.
J’ai reçu de M. André Boyer un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur l’évolution de la formation dans la marine.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 490 et distribué.
J’ai reçu de Mme Marie-Thérèse Hermange un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur l’application de la convention Aeras « s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ».
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 491 et distribué.
Mes chers collègues, je constate que le Sénat a achevé l’examen des textes inscrits à son ordre du jour pour la session extraordinaire.
Mais l’Assemblée nationale n’a pas terminé ses travaux.
Dans ces conditions, le Sénat voudra sans doute s’ajourner.
M. le président prendra acte de la clôture de la session extraordinaire par voie d’une communication publiée au Journal officiel.
Sauf imprévu, le Sénat tiendra sa prochaine séance le mercredi 1er octobre, à quinze heures.
Pour l’heure, au nom de M. Christian Poncelet et de tous mes collègues vice-présidents, je vous souhaite à tous, mes chers collègues, un repos bien mérité, avec une pensée particulière pour ceux d’entre vous qui iront à la rencontre du suffrage universel et pour ceux qui ont décidé de ne plus siéger parmi nous.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures vingt-cinq.