Déposé le 17 octobre 2013 par : M. Marseille.
Après l’alinéa 51
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. 17-3. – En dehors des territoires mentionnés au premier alinéa de l’article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué.
« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.
« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission de conciliation.
« À défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
« La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
« Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie. »
Le projet de loi ne prévoit de procédure de réévaluation du loyer que dans les zones tendues.
Ainsi, dans les zones non tendues, il n’est possible de modifier le loyer au renouvellement du bail qu’avec l’accord des deux parties.
Or, il peut arriver que des bailleurs aient conclu un bail avec un locataire depuis de nombreuses années sans s’être soucié depuis de l’évolution des loyers. Le loyer pratiqué peut ainsi être devenu sous évalué par rapport aux loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables.
Il semble opportun de permettre à ses bailleurs de réévaluer de tels loyers au renouvellement du bail. Afin de garantir les droits du locataire, il convient d’encadrer cette possibilité.
À cet effet, cet amendement reprend les dispositions de l’article 17 c et de l’article 19 de la loi du 6 juillet 1989 dans un nouvel article 17-3.
Enfin, l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 est complété afin d’étendre la compétence de la commission départementale de conciliation aux litiges résultant de l’application de ce nouvel article 17-3.
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