Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Jarlier, Leleux, Guerriau.
Après l’article 46 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, les mots : « d'ouverture sur l'extérieur » sont remplacés par les mots : « éclairage naturel suffisant, d'ouverture sur l'extérieur ou, à défaut, d’accès à une ventilation naturelle ».
L’article L.1331-22 du code de la santé publique définit les locaux qui sont par nature impropres àl’habitation du fait de leur nature ou de leur configuration et, notamment les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur. Il est proposé de préciser que sont égalementimpropres à l’habitation les pièces noires ou quasi noires. Il est aussi précisé que ne sont pasimpropres à l’habitation des logements, dès lors qu’un accès à l’air extérieur est techniquementréalisable, permettant une ventilation naturelle. En effet, dans les villes historiques, notamment dusud, une application rigide des termes de cet article du code de la santé rend inhabitables deslogements en cœur d’îlot, contribuant à leur abandon et à la ruine, alors même que des travauxpeuvent être effectués : la préoccupation de rendre habitables des logements en cœur de ville, dansdes conditions d’hygiène normales, est commune à nombre de villes concernées par le PNRQAD.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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