Déposé le 18 octobre 2013 par : MM. Labbé, Dantec, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 111-1-3.- Sur les territoires qui ne sont couverts ni par un schéma de cohérence territoriale, ni par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, ni par une carte communale, les demandes de permis de construire ou de permis d'aménager portant sur des projets de travaux ou d'aménagements qui ne donnent pas lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement font l'objet d'une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations ou propositions. Les observations ou propositions du public sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis en établit le bilan. »
II. - L'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme s'applique aux demandes de permis de construire ou de permis d'aménager déposées à compter du 1erjuillet 2014.
L’article 7 de la Charte de l’environnement annexée à la Constitution rappelle l’importance de la participation des citoyens à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
La suppression de cet article méconnaît ce principe.
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