Déposé le 18 octobre 2013 par : M. Leleux.
I. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en application de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, sans préjudice de l’application de l’article 24-8. L’accord du syndicat des copropriétaires est nécessaire pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration immobilière portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires. Les dispositions de l’article 9 sont applicables aux travaux portant sur les parties privatives lorsque ceux-ci sont nécessaires à la bonne fin des travaux de restauration immobilière effectués sur les parties communes ;
II. – Après l’alinéa 22
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 24-6, il est inséré un article 24-8 ainsi rédigé :
« Art. 24-8. – Lorsque des travaux de restauration immobilière ont été notifiés au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à chacun des copropriétaires en application de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa du même article, l’assemblée générale prend acte des engagements pris par les copropriétaires. En l’absence d’engagement de la totalité des copropriétaires à réaliser les travaux notifiés, elle ne peut voter les modalités de réalisation des travaux en application du c) du II de l’article 24 qu’avec l’accord de l’autorité expropriante.
« Les créances du syndicat des copropriétaires résultant de la réalisation des travaux portant sur les parties communes et, le cas échéant, sur les parties privatives, en application du c) du II de l’article 24, sont garanties par le privilège immobilier spécial de l’article 19-1.
« Lorsqu’un lot de copropriété, compris dans une opération de restauration immobilière engagée en application des articles L. 313-4 et suivants du code de l’urbanisme, fait l’objet d’une mutation, les obligations et engagements l’affectant sont transmis au cessionnaire, notamment les obligations financières vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. À défaut de cette mention dans l’acte de vente, l’acquéreur peut demander la nullité de la vente dans le délai de deux ans. » ;
Ces dispositions ont pour but de faciliter les travaux de restauration immobilière définis aux articles L313-4 et suivants du code de l’urbanisme dans les immeubles en copropriété.
Le c) permet à l’assemblée des copropriétaires de voter à la majorité simple de l’article 24 les travaux notifiés à la copropriété portant sur les parties communes de l’immeuble. Cependant, ne peuvent être réputés obligatoires que les travaux incombant aux copropriétaires qui s’engagent à réaliser l’ensemble des travaux portant sur les parties communes et privatives dans le cadre de la procédure de restauration immobilière, faute de quoi, ils sont expropriables, en application de l’article L .313-4-2 du code de l’urbanisme. Pour ne pas bloquer la réalisation des travaux par les copropriétaires qui se sont engagés à les réaliser, et sans attendre l’expropriation des copropriétaires opposés ou taisants, il est proposé que l’accord de l’autorité expropriante permette l’engagement effectif des travaux par la copropriété.
Par ailleurs, pour faciliter l’unicité de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur tout l’immeuble, il est proposé que l’assemblée des copropriétaires puisse assurer la maîtrise d’ouvrage sur les parties privatives des copropriétaires, à la demande ou en accord avec ceux-ci, par un vote à la majorité simple de cet article 24.
Le projet d’article 24-8 prévoit, en sus, afin de garantir les créances du syndicat des copropriétaires portant sur la réalisation des travaux sur les parties privatives, que celles-ci soient couvertes par le privilège immobilier spécial de l’article 19-1.
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