Amendement N° I-291 rectifié (Retiré avant séance)

Décès d'un ancien sénateur

Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Revet, Dallier, Genest, Houpert, Laménie, Lefèvre, Rapin, Paul, Mme Canayer, MM. Magras, Mayet, Mandelli.

Photo de Charles Revet Photo de Philippe Dallier Photo de Jacques Genest Photo de Alain Houpert Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-François Rapin Photo de Philippe Paul Photo de Agnès Canayer Photo de Michel Magras Photo de Jean-François Mayet Photo de Didier Mandelli 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du I de l’article 209-0 B du code général des impôts est complété par les mots : « à partir de la France », sont insérés les mots : «, cette condition étant présumée remplie de façon irréfragable lorsque les navires battent pavillon français ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Suite au retrait du marché des banques allemandes, britanniques et italiennes qui finançaient les navires de commerce, de nombreux armateurs étrangers étudient des projets d’implantation en Norvège, aux Pays-Bas ou en France afin de se rapprocher des banques qui continuent de financer l’activité maritime.

Les banques françaises sont parmi les leaders sur ce marché, savoir-faire hérité des banques d’affaires Indosuez et Paribas.La possibilité de voir s’installer en France au cours des prochaines années une communauté d’armateurs étrangers est une opportunité sans précédent.

L’existence d’un risque fiscal lié à la question de l’éligibilité au régime optionnel de taxation au tonnage dissuade toutefois les entreprises étrangères de transport maritime de s’implanter en France.

Les conditions d’éligibilité à ce régime sont définies par l’article 209-0 B du Code général des impôts, complété par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-IS-BASE-60-40-10.

Le présent amendement vise à permettre de déterminer l’éligibilité des entreprises de transport maritime au régime optionnel de taxation au tonnage à partir de seuls critères objectifs pour les navires qui battent pavillon français, les conditions de francisation des navires armés au commerce étant par ailleurs régies par l’article 219 du code des douanes.

Cette mesure contribue à renforcer l’attractivité du pavillon français, avec des perspectives réelles en termes d’emploi de navigants et de sédentaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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