Amendement N° II-158 2ème rectif. (Retiré avant séance)

Décès d'un ancien sénateur

Déposé le 2 décembre 2017 par : MM. Canevet, Cadic, Kern, Longeot, Delahaye.

Photo de Michel Canevet Photo de Olivier Cadic Photo de Claude Kern Photo de Jean-François Longeot Photo de Vincent Delahaye 

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou après incorporation dans tous produits alimentaires » sont supprimés ;

2° Les deuxième et dernier alinéas du II sont supprimés ;

3° Au III, les mots : «, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci- dessus » sont supprimés.

II. – Le I est applicable à compter du 1erjanvier 2018.

III. - La perte de recettes résultant du I pour le régime complémentaire obligatoire agricole est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la contribution prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 1609 vicies du code général des impôts institue une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l’alimentation humaine.

Cette taxe sur l’huile alimentaire – hors bouteilles – est l’exemple type d’une taxe à faible rendement, aux coûts de gestion élevés, et aux conséquences économiques néfastes pour les secteurs concernés.

Le présent amendement vise donc à restreindre le champ d’application de cette taxe aux huiles vendues en l’état, et exclure de son assujettissement les huiles incorporées dans les produits alimentaires.

Le rendement de la taxe sur l’huile alimentaire – hors bouteilles – est estimé entre 1 et 2 millions d’euros, alors même que l’Inspection Générale des Finances, dans un rapport de mars 2014, recommande de ne pas créer de taxe au rendement inférieur à 100 millions d’euros. Les canaux de recouvrement étant multiples - l’administration des douanes et droits indirects dans le cas d’importations non-communautaires et la direction générale des finances publiques en cas d’importations intra-communautaires- sa collecte et son contrôle engendrent des coûts de gestion élevés.

Par ailleurs, cette taxe fragilise fortement la compétitivité des petites entreprises agroalimentaires françaises comme les conserveries de poisson, pénalisées face à leurs concurrents étrangers. Dans le cas d’importations extra-communautaires, certaines entreprises étrangères omettent en effet de déclarer aux douanes le pourcentage de graisse végétale inscrit dans leurs produits et dans le cas d’importations intra-communautaires, certaines omettent, volontairement ou involontairement, de déclarer et acquitter la taxe compte tenu de la complexité d’un système forfaitaire difficilement contrôlable.

Cet amendement vise également la suppression du quatrième alinéa de l’article 1609 vicies du code général des impôts. Celui-ci prévoit que la taxe ne soit pas supportée en cas d’exportation ou de livraison dans un autre État membre de l’Union européenne, mais n’est nullement appliquée en pratique.

Afin de compenser la perte de recettes provoquée par cette suppression, nous proposons comme l’indique le rapport nommé ci-dessus, l’augmentation de la contribution sur les boissons sucrées. Poursuivant ainsi un objectif de santé publique, cette augmentation de la contribution permet le dégagement de recette fiscale stabilisant l’équilibre budgétaire.

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