Déposé le 23 novembre 2017 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Collin, Requier, Arnell, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Dantec, Gold, Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Menonville, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Aux premiers alinéas du b et du c, au d (deux fois), au f, au g, au h, au i, au j et au k du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement, à due concurrence, des taux d’imposition des plus-values prévus à l’article 219 du code général des impôts.
Il s’agit de proroger d’un an le CITE dans sa version actuelle, sans le limiter ou en réduire le taux
sur certains travaux, comme le propose l’article.
Le CITE est un crédit d’impôt apprécié des Français et bénéfique pour procéder à des économies
d’énergie.
Par ailleurs, la prorogation du CITE permet de limiter les effets dévastateurs induits par ce budget
sur le secteur du bâtiment qui est pourtant fortement créateur d’emplois. En effet, la fin du PTZ en
zones non tendues et les économies imposées aux offices HLM risquent de déstabiliser nombre
d’entreprises de la filière du bâtiment.
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