Déposé le 23 novembre 2017 par : Mme de la Provôté, M. Marseille, Mme Gatel, MM. Moga, Bockel, Mme Guidez, M. Adnot.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Aux premiers alinéas du b et du c, au d (deux fois), au f, au g, au h, au i, au j et au k du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2012 »
II. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La maîtrise de l’énergie dans le parc des bâtiments existants est un enjeu essentiel de la transition énergétique, rappelé récemment dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que dans la loi autorisant la ratification de l'accord de Paris (COP 21) signé le 12 décembre 2015.
Aujourd’hui, tous les efforts des politiques publiques de rénovation énergétique doivent être portés sur le parc des logements privés en copropriété représentant plus de 6, 2 millions de logements.
Le CITE permet au propriétaire de déduire 30% du montant HT des travaux énergétiques affectant son habitation principale. Cumulé avec un plan de financement à taux zéro (éco-ptz individuel ou collectif) sans conditions de ressources, Il constitue l’élément financier déterminant dans l’acte de décision des propriétaires de logement pour lancer des travaux de rénovation.
Dans le présent projet de loi, le Gouvernement ne propose de proroger le CITE que pour une durée d’un an, tout en réduisant considérablement son périmètre.
Or, compte tenu des délais d’études et de travaux moyens pour un bâtiment privé, le dispositif CITE est réellement activé en moyenne 3 à 5 ans après le démarrage des premières réflexions des propriétaires de logements concernés. Dopées par l’adoption de la loi TECV, beaucoup d’opérations ont débuté et se trouvent encore en phase d’étude ou de travaux non finalisés.
Il convient donc d’offrir la possibilité à ces opérations de pouvoir faire appel à ce dispositif cumulé (CITE + éco-ptz), sans préjudice de l’éventuelle création en 2019 d’une prime immédiatement perceptible au moment des travaux.
Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 le dispositif du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui doit prendre fin au 31 décembre 2017. Le CITE resterait cumulable jusqu’en 2022 avec l’éco-prêt à taux zéro (éco-ptz) prévu à l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
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