Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Pillet, Allizard, Babary, Bascher, Bazin, Mmes Berthet, Anne-Marie Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, Jean-Marc Boyer, Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier, Danesi, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Bernard Fournier, Frassa, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré, Mmes Imbert, Muriel Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, Henri Leroy, Mmes Lherbier, Lopez, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli, Mayet, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolay, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia, Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido, Sol, Mmes Thomas, Troendlé, MM. Vogel, Vaspart, Paccaud.
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :
« Section 8
« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine
« Art. 723-19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par les sénateurs du groupe Les Républicains.
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), afin d’éviter les sorties de prison dites « sèches », de réduire le risque de récidive et d’augmenter les chances de réinsertion des condamnés. Cette disposition avait été abrogée par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales,
Ainsi la mesure pourra être prononcée, non pas de manière automatique, mais à la demande de la personne condamnée, qui doit en outre présenter un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
Le dispositif proposé prévoit également un rôle renforcé du juge de l’application des peines, qui ordonnera la mesure. Ce rôle renforcé avait été souhaité par le Sénat lors de l’examen du projet de loi pénitentiaire de 2009, pour permettre un meilleur suivi de la personne concernée.
Enfin, toujours dans un objectif de meilleur suivi, la fixation par le procureur de la République de mesures de contrôle et d’obligations parmi celles prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal ne serait plus facultative mais obligatoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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