Déposé le 9 octobre 2018 par : Mme Troendlé, MM. Babary, Bazin, Mmes Berthet, Anne-Marie Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Jean-Marc Boyer, Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier, Danesi, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Bernard Fournier, Frassa, Genest, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Hugonet, Huré, Mmes Imbert, Muriel Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, Henri Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli, Mayet, Mmes Marie Mercier, Micouleau, M. de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolay, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau, Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia, Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido, Sol, Mme Thomas, MM. Vogel, Vaspart, Paccaud.
Avantl’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
I. – Le 2° de l’article 20 est abrogé.
II. – L’article 20-2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « plus de treize » sont remplacés par les mots : « moins de seize » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée.
« Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut pas bénéficier de la diminution de peine prévue au précédent alinéa dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
« 2° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. »
Les mineurs d’aujourd’hui ne sont plus ceux de 1945. Le cadre légal de la justice des mineurs doit être adapté pour en tenir compte.
Ainsi, les auteurs de cet amendement souhaitent restreindre l’excuse pénale de minorité applicables aux jeunes de 16 à 18 ans l’article 30 prévoit d’abaisser la majorité pénale à 16 ans. En effet les mineurs de plus de 16 ans représentent près de la moitié des mineurs impliqués dans des affaires pénales. La nature des actes qu’ils peuvent commettre justifie qu’ils fassent l’objet de sanctions proportionnées et dissuasives.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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