Amendement N° 808 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 3 mars 2020
Avis de la Commission : Sagesse
( amendements identiques : 25 34 49 50 51 130 141 168 216 373 374 375 376 377 432 458 459 465 557 588 641 776 838 839 840 851 852 914 949 977 )

Déposé le 7 octobre 2019 par : M. Bonnecarrère.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Exposé Sommaire :

Dans l’état actuel du droit, une commune disposant d’un seul siège au sein du conseil communautaire bénéficie obligatoirement d’un suppléant. Or, en cours de mandat, il peut arriver qu’une commune voie le nombre de ses sièges réduit à un (fusion, extension de périmètre communautaire). Lorsque cette commune compte 1 000 habitants ou plus, le conseil municipal élit alors le nouveau conseiller communautaire, ainsi que son suppléant à partir de listes devant comporter deux noms. Si le suppléant élu à cette occasion démissionne ensuite de son mandat de conseiller municipal, il est aujourd’hui impossible pour le conseil municipal d’élire un nouveau suppléant.

Cet amendement vise à rendre possible l’élection d’un nouveau suppléant pour les communes dont le nombre de sièges est réduit à un.

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