Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme Deseyne, MM. Milon, de Montgolfier, Mmes Lassarade, Deroche, MM. Raison, Perrin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Grosdidier, Mmes Bruguière, Ramond, MM. Cardoux, Piednoir, Mme Laure Darcos, M. Mandelli, Mme Lavarde, M. Panunzi, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Lefèvre, Daniel Laurent, Kennel, Courtial, Mmes Deromedi, Estrosi Sassone, Procaccia, Garriaud-Maylam, Gruny, Sittler, Imbert, Morhet-Richaud, MM. Laménie, Bernard Fournier, Bascher, Bonne, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Cuypers, Rapin, Gremillet.
Après l'article 26 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1132-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-1-…. – Aucun salarié titulaire d’un mandat politique au sens du code électoral ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, en raison du temps consacré à l’exercice de son mandat conformément aux articles L. 2123-1 à L. 2123-6, L. 3123-1 à L. 3123-4 et L. 4135-1 à L. 4135-4 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à des différences de traitement, conformément à l’article L. 1133-1 du présent code, lorsque le temps consacré à l’exercice du mandat n’est pas compatible avec l’exigence professionnelle essentielle et déterminante de l’emploi sur lequel le recrutement ou la nomination est envisagé, ou lorsqu’il empêche le suivi effectif du stage ou de la formation proposée, pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
« Aucun salarié mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être sanctionné ou licencié, en raison du temps consacré à l’exercice de son mandat conformément aux articles L. 2123-1 à L. 2123-6, L. 3123-1 à L. 3123-4 et L. 4135-1 à L. 4135-4 du code général des collectivités territoriales, à moins qu’il en résulte des manquements pouvant raisonnablement justifier cette sanction ou ce licenciement, ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1erde la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du présent code, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison du temps consacré à l’exercice de son mandat conformément aux dispositions des articles L. 2123-1 à L. 2123-6, L. 3123-1 à L. 3123-4 et L. 4135-1 à L. 4135-4 du code général des collectivités territoriales. »
Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (QPC, n° 16-40223), la cour de cassation a jugé qu'en l'état actuel des textes, en cas de licenciement d'un élu local salarié dans le secteur privé, en violation des garanties pourtant énoncées par le code général des collectivités territoriales à ce sujet, l'employeur ne pourrait être sanctionné pénalement faute de mention spécifique des élus locaux dans le code du travail. De la même manière, dans son rapport annuel pour 2016, la Cour de cassation a proposé de compléter les textes des titres Ier et II du code du travail, « afin que la situation des élus locaux y soit envisagée ».
Ainsi, et aussi surprenant que cela puisse paraitre, une partie non négligeable de notre droit en faveur des élus qui exercent une activité salariée se trouve totalement annihilée.
Alors que les salariés, avec les jeunes de moins de 30 ans, se trouvent être les moins représentés dans les assemblées locales, le présent amendement entend renforcer le droit des élus qui souhaitent poursuivre leur activité salariée dans le secteur privé.
En l’espèce, il s’agit d’empêcher ou de sanctionner les mesures discriminatoires susceptibles de viser une candidature professionnelle, ou un salarié, au motif du temps consacré à son mandat dans le strict respect, évidemment, des règles fixées par le CGCT qui encadrent les autorisations d’absence, les crédits d’heure dédiés, et les congés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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