Amendement N° 373 3ème rectif. (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 3 mars 2020
Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendements identiques : 25 34 49 50 51 130 141 168 216 374 375 376 377 432 458 459 465 557 588 641 776 808 838 839 840 851 852 914 949 977 )

Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme Deseyne, MM. Milon, de Montgolfier, Mmes Lassarade, Deroche, MM. Raison, Perrin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Grosdidier, Mmes Bruguière, Ramond, MM. Cardoux, Piednoir, Mme Laure Darcos, M. Mandelli, Mme Lavarde, M. Panunzi, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Lefèvre, Daniel Laurent, Kennel, Courtial, Mmes Deromedi, Estrosi Sassone, Procaccia, Garriaud-Maylam, Gruny, Sittler, Imbert, Morhet-Richaud, MM. Laménie, Bernard Fournier, Bascher, Bonne, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Cuypers, Rapin, Gremillet.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Alain Milon Photo de Albéric de Montgolfier Photo de Florence Lassarade Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Raison Photo de Cédric Perrin Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Max Brisson Photo de François Grosdidier Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Françoise Ramond Photo de Jean-Noël Cardoux 
Photo de Stéphane Piednoir Photo de Laure Darcos Photo de Didier Mandelli Photo de Christine Lavarde Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Daniel Laurent Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Édouard Courtial Photo de Jacky Deromedi Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Catherine Procaccia 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Pascale Gruny Photo de Esther Sittler Photo de Corinne Imbert Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Marc Laménie Photo de Bernard Fournier Photo de Jérôme Bascher Photo de Bernard Bonne Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Pierre Cuypers Photo de Jean-François Rapin Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 26 bis

Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1132-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-1-…. – Aucun salarié titulaire d’un mandat politique au sens du code électoral ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, en raison du temps consacré à l’exercice de son mandat conformément aux articles L. 2123-1 à L. 2123-6, L. 3123-1 à L. 3123-4 et L. 4135-1 à L. 4135-4 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à des différences de traitement, conformément à l’article L. 1133-1 du présent code, lorsque le temps consacré à l’exercice du mandat n’est pas compatible avec l’exigence professionnelle essentielle et déterminante de l’emploi sur lequel le recrutement ou la nomination est envisagé, ou lorsqu’il empêche le suivi effectif du stage ou de la formation proposée, pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.

« Aucun salarié mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être sanctionné ou licencié, en raison du temps consacré à l’exercice de son mandat conformément aux articles L. 2123-1 à L. 2123-6, L. 3123-1 à L. 3123-4 et L. 4135-1 à L. 4135-4 du code général des collectivités territoriales, à moins qu’il en résulte des manquements pouvant raisonnablement justifier cette sanction ou ce licenciement, ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1erde la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du présent code, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison du temps consacré à l’exercice de son mandat conformément aux dispositions des articles L. 2123-1 à L. 2123-6, L. 3123-1 à L. 3123-4 et L. 4135-1 à L. 4135-4 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé Sommaire :

Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (QPC, n° 16-40223), la cour de cassation a jugé qu'en l'état actuel des textes, en cas de licenciement d'un élu local salarié dans le secteur privé, en violation des garanties pourtant énoncées par le code général des collectivités territoriales à ce sujet, l'employeur ne pourrait être sanctionné pénalement faute de mention spécifique des élus locaux dans le code du travail. De la même manière, dans son rapport annuel pour 2016, la Cour de cassation a proposé de compléter les textes des titres Ier et II du code du travail, « afin que la situation des élus locaux y soit envisagée ».

Ainsi, et aussi surprenant que cela puisse paraitre, une partie non négligeable de notre droit en faveur des élus qui exercent une activité salariée se trouve totalement annihilée.

Alors que les salariés, avec les jeunes de moins de 30 ans, se trouvent être les moins représentés dans les assemblées locales, le présent amendement entend renforcer le droit des élus qui souhaitent poursuivre leur activité salariée dans le secteur privé.

En l’espèce, il s’agit d’empêcher ou de sanctionner les mesures discriminatoires susceptibles de viser une candidature professionnelle, ou un salarié, au motif du temps consacré à son mandat dans le strict respect, évidemment, des règles fixées par le CGCT qui encadrent les autorisations d’absence, les crédits d’heure dédiés, et les congés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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