Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Kanner, Kerrouche, Durain, Marie, Mme Lubin, M. Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, Sutour, Mme Blondin, MM. Montaugé, Courteau, Bérit-Débat, Antiste, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ou individuel » sont remplacés par les mots : « souscrits à l’occasion d’opérations collectives » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « ou individuels » sont supprimés.
II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « contrats d’assurance » sont insérés les mots : « de groupe ».
L'article 7 de l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 a adjoint le mot "individuels" aux mots "contrats collectifs", à l'alinéa 2 de l'article L.223-22 du Code de la Mutualité, et a supprimé les mots "de groupe" à l’alinéa 2 de l’article L.132-23 du Code des Assurances, afin de supprimer la faculté de réduction ou de rachat dont disposaient les titulaires d'un contrat en cas de vie, assorti d'une contre-assurance décès.
Cette mesure vise exclusivement les élus locaux ayant conclu un contrat individuel de retraite, en application des dispositions des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Or, d’une part, elle a été introduite en violation de l'article 71.V de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises. En effet, cet article avait principalement pour objectif d’unifier un certain nombre de produits collectifs de retraite (PERP, Madelin, PERCO…) en un seul produit : le Plan d’Epargne Retraite (PER).
Il n’habilitait le Gouvernement qu’à prendre par ordonnance des dispositions relatives à ces produits collectifs et en aucun cas des mesures touchant les contrats individuels des élus locaux.
D’autre part, cette mesure a été introduite sans aucune concertation avec les élus locaux concernés.
L'argument tiré de la rédaction des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du CGCT, selon lequel les élus locaux ne pourraient se constituer qu'une retraite par rente, ne saurait prospérer dès lors que les mécanismes propres à ce type de contrats distinguent la phase de constitution de l'épargne et celle de la liquidation de celle-ci.
Durant la première, le rachat ou la réduction était toujours possible. La suppression de ce droit ne reposait donc sur aucune logique, si ce n'est sur une volonté d'harmoniser entre eux les régimes de retraite, ce qui ne saurait constituer une fin en soi, certains de ces régimes pouvant reposer sur des logiques différentes de celles des autres.
Enfin, et surtout, cette suppression nuit gravement aux intérêts des élus locaux, dès lors que les conditions d'exercice de leurs mandats locaux ont profondément changé.
En effet, le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats seulement a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution corrélative des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente.
L'intérêt pour les élus locaux de continuer à pouvoir exercer leur faculté de rachat ou de réduction de leur épargne retraite, s'en trouve évidemment renforcé.
Alors que par le projet de loi en cours d'examen, le Gouvernement souhaite favoriser l'engagement des élus locaux, et notamment de ceux des petites communes, il importe que cette faculté de rachat ou de réduction, soit rétablie dans la loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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