Déposé le 7 octobre 2019 par : M. Saury, Mmes Deromedi, Lavarde, MM. Piednoir, Lefèvre, Cambon, Courtial, Cardoux, Sido, Le Gleut, Brisson, Husson, Laménie, Mme Laure Darcos, M. Mandelli, Mmes Deroche, Noël, M. Charon.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 5° des articles L. 2122-22 et L. 4221-5 est ainsi rédigé :
« 5° De décider de la conclusion et de la révision de tout contrat ayant pour objet la mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers, à titre onéreux ou gratuit, par ou au profit de la collectivité, pour une durée n’excédant pas douze ans ; »
2° Le 6° de l’article L. 3211-2 est ainsi rédigé :
« 6° De décider de la conclusion et de la révision de tout contrat ayant pour objet la mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers, à titre onéreux ou gratuit, par ou au profit de la collectivité, pour une durée n’excédant pas douze ans ; ».
Le Code général des collectivités territoriales permet aux assemblées délibérantes des communes, des départements et des régions de donner délégation à leur exécutif pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
Interpellé par une question sénatoriale, le ministère de la Cohésion des territoires a répondu que cette délégation devait être interprétée strictement, se cantonnant aux seuls contrats de louage de choses, comme le précise l’article 1709 du Code civil.
Cette position entre cependant en contradiction avec la jurisprudence administrative qui permet le recours à cette délégation au-delà de la conclusion d’un contrat de louage de choses.
En effet, le juge a eu l’occasion de préciser que l’exécutif peut mettre à disposition, à titre gratuit, un logement (Conseil d’Etat, 29 décembre 1997, commune d’Agde, n°169101) ; Il peut également décider de ne pas renouveler un engagement de location, y compris s’il s’agit d’un contrat d’occupation du domaine public communal (Conseil d’Etat, 21 janvier 1983, MJC de Saint-Maur, n°37308).
Il convient de mettre fin à l’incertitude juridique relative à la délimitation de la délégation donnée aux exécutifs des collectivités locales en matière de conclusion et de révision de louage de choses. Cette clarification permettrait une amélioration de la sécurité juridique, une meilleure réactivité de l’administration et une simplification des procédures.
C’est pourquoi cet amendement vise à créer une délégation de compétence, pour tout type de mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers, d’une durée qui n’excède pas douze ans, qu’elle soit consentie à titre onéreux ou à titre gratuit.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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