Déposé le 13 octobre 2019 par : Le Gouvernement.
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1erjanvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 258 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1erjanvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;
5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;
6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1erjanvier de l’année qui précède » ;
7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »
III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »
Plusieurs sénateurs ont proposé des amendements visant à déroger à la règle de complétude du conseil municipal avant l’élection du maire ou des adjoints posée par l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales.
Lors de l’examen du projet de loi en commission des lois, un amendement suggérait que soient organisées des élections partielles avant l’élection du maire ou des adjoints uniquement lorsque le conseil municipal a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur. Le Gouvernement était défavorable à cette mesure en raison du fait que l’élection du maire ou des adjoints était un acte substantiel pour le conseil municipal : il semble en effet important que ceux qui exercent le pouvoir exécutif local pour plusieurs années soient élus par le conseil municipal au complet.
Toutefois, l’exigence posée par l’article L. 2122-8 du CGCT semble excessive dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux. En effet, en fin de mandat, les vacances de sièges sont nécessairement plus nombreuses. Une élection partielle à quelques mois des élections municipales a moins d’intérêt politique, peut déstabiliser inutilement le conseil municipal et lasser les potentiels candidats, comme l’électorat. Dans les communes de 1000 habitants et plus, une seule vacance implique, qui plus est, un renouvellement intégral du conseil municipal, mettant fin au mandat de tous les autres conseillers élus, comme nous venons de le voir encore le 22 septembre dernier à Verrières-le-Buisson (Essonne).
Le Gouvernement propose donc, pour toutes les communes, qu’à partir du 1erjanvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il ne soit procédé à des élections partielles avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres.
Ce seuil du tiers apparaît équilibré dans la mesure où il s’agit d’un seuil déjà existant dans le code électoral et dans le CGCT, où il permet de limiter les élections partielles surabondantes à l’approche du renouvellement général des conseils municipaux, tout en garantissant que le maire ou les adjoints demeurent élus par un nombre significatif et représentatif de conseillers municipaux.
Cette exception fait écho à celle qui existe déjà dans le code électoral qui prévoit que, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections partielles ne sont obligatoires que lorsque le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres, au lieu du tiers en temps normal (article L. 258 du code électoral).
Il est proposé, pour ne pas complexifier l’application des différentes règles et dérogations relatives au déclenchement des élections partielles, d’harmoniser d’une part les rédactions des articles du code électoral relatifs au seuil de déclenchement d’une partielle (le tiers ou plus et la moitié ou plus) et d’autre part, pour les seules élections municipales, la date à laquelle les dérogations commencent à s’appliquer (le 1erjanvier de l’année qui précède le renouvellement général).
Une disposition de coordination est prévue pour la Nouvelle Calédonie et pour la Polynésie française.
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