Déposé le 9 octobre 2019 par : Mme Deseyne, MM. Milon, de Montgolfier, Mmes Lassarade, Deroche, MM. Joyandet, Raison, Perrin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Grosdidier, Mmes Bruguière, Ramond, MM. Cardoux, Piednoir, Mme Laure Darcos, M. Mandelli, Mme Lavarde, M. Panunzi, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Lefèvre, Daniel Laurent, Kennel, Courtial, Mmes Deromedi, Estrosi Sassone, Procaccia, Garriaud-Maylam, Imbert, Sittler, Gruny, Puissat, MM. Laménie, Bernard Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Bonne, Bascher, Rapin, Pointereau, Mme Duranton, M. Gremillet.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 est ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3123-7 est ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 4135-7 est ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. »
Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (QPC, n° 16-40223), la cour de cassation a jugé qu'en l'état actuel des textes, en cas de licenciement d'un élu local salarié dans le secteur privé, en violation des garanties pourtant énoncées par le code général des collectivités territoriales à ce sujet, l'employeur ne pourrait être sanctionné pénalement faute de mention spécifique des élus locaux dans le code du travail. De la même manière, dans son rapport annuel pour 2016, la Cour de cassation a proposé de compléter les textes des titres Ier et II du code du travail, « afin que la situation des élus locaux y soit envisagée ».
Ainsi, et aussi surprenant que cela puisse paraitre, une partie non négligeable de notre droit en faveur des élus qui exercent une activité salariée se trouve totalement annihilée.
Alors que les salariés, avec les jeunes de moins de 30 ans, se trouvent être les moins représentés dans les assemblées locales, le présent amendement entend renforcer le droit des élus qui souhaitent poursuivre leur activité salariée dans le secteur privé.
En l’espèce, il s’agit de rendre effective la reconnaissance du statut de « salarié protégé » aux élus locaux reconnus comme tels par le CGCT, en précisant expressément le rôle de l’inspecteur du travail dans le cadre d’une procédure de licenciement dont ces élus seraient l’objet, conformément à ce qui est déjà prévu pour les autres salariés protégés.
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