La commission demande à se saisir pour avis sur le projet de loi n° 28 (2013-2014), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises et nomme M. Yannick Vaugrenard comme rapporteur pour avis sur ce texte.
En outre, la commission demande à se saisir pour avis sur la proposition de loi n° 7 (2013-2014), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à reconquérir l'économie réelle et nomme M. Martial Bourquin comme rapporteur pour avis sur ce texte.
A l'occasion de l'examen du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), je suis intervenu en séance publique pour proposer la mise en place d'un groupe de travail sur la garantie universelle des loyers (GUL).
Les débats sur l'article 8 du projet de loi ont en effet démontré la nécessité de poursuivre, d'ici la seconde lecture, la réflexion sur le dispositif proposé par le Gouvernement.
Je vous propose donc la création de ce groupe de travail, au sein duquel seront représentés l'ensemble des groupes politiques.
- pour le groupe communiste républicain et citoyen : Mireille Schurch ;
- pour le groupe socialiste : Claude Dilain, Marie-Noëlle Lienemann ainsi que moi-même ;
- pour le groupe écologiste : Joël Labbé ;
- pour le groupe RDSE : le président Jacques Mézard ;
- pour le groupe UDI-UC : Valérie Létard et Jean-Marie Vanlerenberghe ;
- pour le groupe UMP : François Calvet, Philippe Dallier et Elisabeth Lamure.
La commission examine ensuite les amendements sur le texte n° 85 (2013-2014), adopté par la commission sur le projet de loi n° 805 (2012-2013), relatif à l'économie sociale et solidaire.
Le sort des amendements est retracé dans le tableau ci-dessous.
L'amendement n° 74 prévoit une participation aux résultats de l'entreprise non strictement proportionnelle à l'apport financier. Je propose d'y donner un avis favorable, sous réserve d'un sous-amendement rédactionnel. L'amendement n° 133 tombe si nous adoptons cet amendement n° 74 ainsi sous-amendé.
Sur l'amendement n° 130 rectifié, qui prévoit l'intégration dans le champ de l'économie sociale et solidaire des structures d'insertion par l'activité économique, je fais observer que ces dernières jouent un rôle essentiel pour les personnes en difficulté. Pour autant, on ne saurait mettre toutes ces structures sur le même plan car toutes ne se placent pas dans l'approche de l'économie qui fait l'objet du présent projet de loi. Celles qui relèvent effectivement d'une démarche solidaire n'auront pas de difficulté à obtenir l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu par l'article 7. C'est pourquoi il ne paraît pertinent de leur attribuer la qualification d'« entreprise de l'économie sociale et solidaire » que lorsqu'elles respectent les conditions prévues par l'article premier.
Faisons attention à ne pas écarter de l'économie solidaire les entreprises d'insertion (EI) qui ont parfois été à l'origine de la création de ce secteur.
Les entreprises d'insertion qui respectent le cadre de l'économie solidaire recevront un agrément et, de ce fait, y seront intégrées. Cependant, la nature de l'activité ne doit pas entraîner, à elle seule, le rattachement à l'économie sociale et solidaire.
L'amendement n° 181 prévoit une procédure de révision tous les cinq ans pour les entreprises et organismes de l'économie sociale et solidaire. La procédure de révision est adaptée pour les coopératives, qui l'ont inventée elles-mêmes pour leur propre usage mais elle est difficilement applicable à l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire, notamment aux associations qui en représentent l'écrasante majorité, avec pour la plupart un petit nombre de salariés.
Dans un esprit de simplification pour les entreprises, un contrôle doit soit émaner des structures elles-mêmes, comme c'est le cas de la révision coopérative, soit constituer la contrepartie d'une aide publique ou d'un régime particulier. Par exemple, les coopératives bénéficient de certaines mesures fiscales qui sont liées aux spécificités de leur fonctionnement. Il est donc utile de vérifier périodiquement que ce fonctionnement est conforme aux règles et principes de la coopération. Cependant, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ne donne par elle-même accès à aucun dispositif de faveur particulier : il est nécessaire de respecter des règles et suivre des procédures supplémentaires pour bénéficier de l'agrément solidaire prévu par l'article 7 ou recevoir des aides de la BPI.
En conséquence, il ne parait pas justifié de prévoir un régime de contrôle assez lourd et sans contrepartie pour l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article premier, d'autant que les CRESS pourront saisir la justice de tous les abus qu'elles pourront constater dans leur territoire.
Nous cherchons, par cet amendement, à apporter une précision. Pourquoi se priver d'un contrôle de la pertinence de l'agrément ?
Cet amendement introduit une procédure lourde applicable à toutes les entreprises. Je souscris à son idée sous-jacente puisque j'ai moi-même proposé un dispositif de contrôle. Je rappelle que le but de l'article 1er se limite à la délivrance d'un label tandis que l'article 7 ouvre des droits.
Je partage pleinement l'intention des auteurs de l'amendement n° 138 relatif à l'agrément des caisses de crédit municipal. Cependant, ces dernières sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Leur directeur est nommé par le maire, qui préside aussi le conseil d'orientation et de surveillance, en application de l'article L. 514-2 du code monétaire et financier. Les caisses de crédit municipal remplissent une mission sociale indéniable en luttant contre l'usure, mais il faut dire ici ce que l'on a dit pour d'autres types d'activités à portée sociale : leur fonctionnement ne correspond pas à celui qui fait l'objet du présent projet de loi et il nous faut donc veiller à ne pas brouiller le message de ce dernier.
S'agissant plus spécifiquement de l'agrément, l'article 7 soumet aux conditions de l'article premier les entreprises d'insertion ; il serait contradictoire d'accorder à l'inverse l'agrément à des organismes publics sans prévoir de contrainte particulière. Si les caisses de crédit municipal reçoivent l'agrément, pourquoi, dès lors, ne pas inclure également l'ensemble des organismes publics ou parapublics agissant dans le domaine social ?
S'agissant enfin de leur participation au financement de l'économie sociale et solidaire, je rappelle que l'article 7 contient déjà des dispositions, aux alinéas 24 et 25, qui permettent d'accorder l'agrément à des établissements qui se consacrent en grande partie au financement du secteur. En résumé cet amendement ne semble pas compatible avec l'article 1er du texte adopté par la commission.
L'argument juridique présenté par le rapporteur est imparable. Mais, sur le terrain politique, je considère utile d'avoir une discussion sur ce point pour tenter de dissiper les doutes sur la différence de traitement entre les crédits municipaux et, par exemple, les caisses de crédit agricole qui pourraient bénéficier d'un agrément. Par ailleurs, il semble important d'ouvrir aux crédits municipaux la possibilité de se transformer en établissements coopératifs.
Je précise que si la commune le décide, cette transformation sera tout à fait possible. Soulignons également que les caisses de crédit agricole ne relèvent pas de l'article 7 du texte et de la procédure d'agrément solidaire.
Cet amendement est une occasion de rappeler que les crédits municipaux jouent, en pratique, un rôle d'ultime recours pour les personnes en difficulté.
Les amendements n°s 26 et 180 visent à supprimer l'article 9 qui instaure un schéma d'achats publics socialement responsables pour les collectivités et acheteurs publics de statut législatif. La pratique a montré que les clauses sociales prévues par le code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005 n'ont pas été suffisamment exploitées par les acheteurs publics. Il paraît donc légitime de les y sensibiliser, non pas en leur imposant des contraintes lourdes sur leurs achats, mais en leur demandant de formuler des objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social.
Ces amendements de suppression qui concernent la clause du mieux disant social me paraissent opportuns. En effet, cette clause existe d'ores et déjà. Le projet de loi s'efforce d'élargir sa portée en imposant des schémas de promotion de ce type d'appel d'offre, ce qui soulève des interrogations, en particulier au regard du droit européen.
Le texte n'a qu'une portée incitative et ne soulève donc pas de difficulté juridique.
Je suis la première à soutenir les dispositifs d'insertion dans le cadre des marchés publics mais tout se passe, ici, comme si on créait un « small business act » en réservant dans les marchés publics un compartiment affecté à l'économie sociale et solidaire. Il faudrait procéder à une évaluation préalable du dispositif sans quoi ce dernier risque, en pratique, de soulever des difficultés d'articulation, en particulier pour les PME sous-traitantes.
Je rappelle que dans le cadre des marchés publics, les clauses d'insertion peuvent d'ores et déjà être utilisées.
Il me paraît opportun de solliciter l'avis du Gouvernement sur ce point.
Je me suis opposé à l'amendement qui visait à réserver les marchés publics aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Le texte prévoit, de façon plus mesurée, un schéma de promotion des achats socialement responsables Je souligne que les PME ne doivent absolument pas en être exclues et je conteste la vision selon laquelle ces entreprises ne peuvent pas satisfaire de tels critères. Il s'agit de favoriser l'élan social de l'économie dans son ensemble et des entreprises qui évoluent en symbiose avec le territoire. Seule une obligation de réflexion est instituée par l'article 9 du projet de loi et c'est pourquoi je suis opposé à sa suppression.
Cet amendement n° 35 de la commission des lois présente un double intérêt : il codifie les dispositions de l'article 9 dans des textes existants, ce qui en améliorera l'accessibilité et il remplace, pour les collectivités, le seuil exprimé en termes de montant d'achat par un seuil exprimé en termes de population, ce qui est plus simple à vérifier et plus conforme à l'usage lorsqu'il s'agit d'imposer des contraintes aux collectivités. Toutefois, j'avoue une certaine perplexité à l'égard du choix du seuil de 70 000 habitants. Le seuil prévu par le texte actuel, exprimé en montants d'achat, est renvoyé au décret, donc il est difficile de déterminer si la portée serait comparable avec un seuil de 70 000 habitants. Je souhaiterais donc recueillir l'avis du Gouvernement sur ce point.
Je suis attaché à cet amendement qui rend plus lisible le dispositif et, en même temps, très ouvert sur la délimitation précise des seuils.
L'amendement n° 40 concerne l'information des salariés par lettre recommandée avec avis de réception sur l'intention du propriétaire du fonds de commerce de vendre le fonds. La rédaction actuelle du texte fixe clairement l'exigence selon laquelle la date de réception par les salariés doit être certaine, ce qui pourrait être mis en oeuvre par d'autres modalités que la lettre recommandée avec avis de réception.
Il me semble que la loi doit être très précise pour rendre la date certaine et la lettre recommandée paraît utile à cet effet, à titre de preuve.
L'amendement n° 37 du rapporteur pour avis à l'article 11 résout la problématique du marquage du délai et il ne me semble pas ici souhaitable de préciser dans la loi les modalités de notification.
Cet amendement n° 41 est très utile. Il prévoit opportunément que l'obligation de discrétion ne s'applique pas à l'égard d'une personne qui aiderait les salariés à présenter une offre de rachat. Cependant il remplace l'obligation de discrétion, notion bien connue en droit du travail, par une « obligation de confidentialité » qui est absente de ce droit. Je propose donc de le sous-amender pour réintroduire l'expression « obligation de discrétion », par référence à l'article L. 2325-5 du code du travail qui prévoit « une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ».
Comment justifier de franchir un tel palier en instituant une obligation de confidentialité qui paraît très forte ?
Le code du travail ne connaît que l'obligation de discrétion qui s'applique à des informations confidentielles. Je suggère de nous aligner sur cette base juridique existante.
Lorsque l'entreprise ne trouve pas de repreneur parmi ses salariés, faut-il recommencer toute la procédure ?
Je souhaite que le Gouvernement puisse nous rassurer sur les garanties de confidentialité du dispositif.
Je partage pleinement les préoccupations que vous venez d'exprimer. Nous avons été rassurés sur ce point, au cours des auditions que j'ai conduites, mais rien n'empêche de reposer la question en séance publique.
Je trouve, par expérience, plus opérationnelle la notion d'enveloppe globale et je suis donc, à titre personnel, favorable à cet amendement.
La notion de forfait le permet. La véritable distinction sur laquelle nous devons statuer est relative à la procédure. On peut estimer démocratiquement plus juste que le montant des sommes allouées soit décidé en assemblée générale plutôt qu'en conseil d'administration, mais c'est effectivement plus complexe et il faut tenir compte du facteur humain. Il y avait donc matière à hésitation sur ce point.
A propos de l'amendement n° 22 relatif à l'inclusion dans les statuts des sociétés coopératives des éventuelles conditions d'agrément des associés, je précise, dans le prolongement du dialogue que nous avons eu en commission et pour avoir discuté sur ce point avec des commissaires qui ont dû s'absenter, que même si une personne remplit les conditions d'adhésion prévues par les statuts de l'entreprise, le conseil d'administration peut cependant, dans certains cas, l'écarter. Tel est le sens sous-jacent de cet amendement.
L'objet de cet amendement nous a semblé en grande partie satisfait par le texte actuel. L'article 7 de la loi de 1978 sur les Scop prévoit en effet que les statuts fixent « les conditions d'adhésion » ; ils peuvent donc tout à fait prévoir une procédure d'agrément parmi ces conditions. En outre, le texte énumère les éléments essentiels devant absolument figurer dans les statuts. On peut en imaginer bien d'autres, dont les conditions d'agrément, sans pour autant avoir besoin de les mentionner explicitement dans la loi. D'ailleurs, certaines Scop prévoient déjà de telles conditions d'agrément. Je m'en remettrai donc à la sagesse de la commission.
Notre proposition est assez souple puisqu'elle prévoit, « le cas échéant », une procédure d'agrément.
L'article 35 transfère au conseil d'administration des mutuelles, pour des raisons d'efficacité, le pouvoir de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives. L'amendement n° 310 prévoit que le conseil d'administration doit rendre compte à l'assemblée générale de ses décisions sur ces opérations. L'assemblée générale pourra ainsi exercer un pouvoir de contrôle sur le contenu de ces opérations et notamment sur le respect des règles générales qu'elle a fixées en application du présent article.
L'amendement n° 311 que je propose est assez technique. Je rappelle que l'alinéa 10 de l'article 36 renvoie à l'article L. 322-2-1 du code des assurances relatif à l'émission des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés pour fixer les conditions et modalités d'émission des certificats mutualistes. Or, cet article renvoie lui-même à diverses dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier, ce qui rend peu lisible le régime applicable et recèle des difficultés d'interprétation en particulier s'agissant des sanctions. Par ailleurs la disposition de l'article L. 322-2-1 du code des assurances énonçant que « l'émission peut être effectuée par offre au public et est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le code monétaire et financier » risquerait d'être inopérante puisque ce code ne prévoit le contrôle de l'Autorité des marchés financiers que sur l'émission de titres financiers dans la définition desquels les certificats mutualistes ne rentrent pas, à la différence des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés.
L'amendement n° 311 propose d'inscrire directement dans le nouvel article L. 322-26-8 les mêmes règles que celles figurant à l'article L. 322-2-1 du code des assurances en les transposant aux certificats mutualistes. S'agissant de l'offre au public des certificats mutualistes, l'amendement est inspiré des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier relatif aux parts sociales des banques mutualistes et coopératives. L'amendement reprend également le paragraphe 4 de l'article L. 322-2-1 qui prévoit un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application de ces dispositions, notamment la teneur de la résolution spéciale proposée à l'Assemblée Générale autorisant l'émission et le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel sur ces émissions.