La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer les textes sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission n° 59, rapport n° 57) et du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (texte de la commission n° 58, rapport n° 57).
Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la rapporteur.
Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le Sénat est aujourd’hui saisi des conclusions des commissions mixtes paritaires, ou CMP, qui ont permis d’établir un texte commun pour le projet de loi organique modifiant le statut de la Nouvelle-Calédonie et le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
Se clôt ainsi pour notre assemblée une procédure marquée par la sérénité des débats parlementaires, la question calédonienne faisant désormais largement consensus au sein de la classe politique nationale. L’adoption à l’unanimité de ces deux textes, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, témoigne de cet état d’esprit, qui s’est d’ailleurs prolongé au cours des travaux de la CMP, ce dont on ne peut que se féliciter.
Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer la mémoire de notre regretté collègue Dick Ukeiwé, ancien membre de la commission des lois du Sénat, qui s’est éteint le 3 septembre dernier. Le 24 janvier 1985, à cette tribune, il interpellait vivement le gouvernement de l’époque, et dénonçait l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie.
Quelques années plus tard, les accords de Matignon, puis l’accord de Nouméa, allaient enfin donner un avenir à la Nouvelle-Calédonie et lui apporter un statut qu’il nous est demandé aujourd’hui de consolider.
Dans le projet de loi organique, l’Assemblée nationale, à l’invitation de son rapporteur M. René Dosière, a conservé les apports essentiels du Sénat, ce qui traduit la bonne écoute entre nos deux chambres. Preuve de cette convergence de vue, neuf articles du projet de loi organique ont été adoptés dans les mêmes termes dès la première lecture.
Pour les autres articles, l’Assemblée nationale s’est bornée à compléter et prolonger la logique du texte adopté. À titre d’exemple, nos collègues députés ont renforcé les garanties accordées aux membres des futures autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie, en rendant incompatibles ces fonctions avec tout mandat électif, tout autre emploi public ou toute détention, directe ou indirecte, d’une entreprise dans le secteur régulé par l’autorité indépendante.
Nous ne pouvons qu’approuver cet utile complément aux garanties déjà apportées en première lecture par le Sénat à ces membres d’autorités indépendantes : nomination après audition publique et vote positif des trois cinquièmes des membres du Congrès, déchéance du mandat par les seuls pairs ou encore rappel des compétences de l’État en matière de libertés publiques.
Je tiens à souligner que cette compétence donnée à la Nouvelle-Calédonie de créer des autorités administratives indépendantes permettra, dans l’immédiat, d’installer une autorité chargée de la concurrence. Elle donnera sa pleine mesure à la loi du pays relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie, adoptée par le Congrès le 3 mai 2013. Elle contribuera à lutter contre le niveau élevé des prix. Sur ce point, rappelons-le, les attentes sociales sont fortes et réclament des réponses structurelles et pérennes.
Sur l’ensemble du projet de loi organique, un point a suscité une différence d’appréciation entre les deux assemblées : celui des modalités de jugement de la réparation civile à la suite d’un procès pénal, lorsque la victime et l’auteur de l’infraction sont tous deux de statut coutumier.
Le Sénat avait adopté, en première lecture, un amendement de notre collègue Thani Mohamed Soilihi. La règle posée était claire et protectrice, puisqu’elle permettait à la juridiction pénale de droit commun qui s’était prononcée sur la culpabilité de l’accusé de statuer immédiatement sur les intérêts civils, en s’adjoignant des assesseurs coutumiers. Cette solution était respectueuse de la coutume, puisque deux assesseurs coutumiers étaient présents, et elle permettait un règlement, en une fois, de l’affaire soumise à la justice.
Toutefois, convaincue par les observations formulées auprès des représentants de sa commission des lois en Nouvelle-Calédonie lors d’un déplacement au début du mois de septembre dernier, l’Assemblée nationale a été sensible au souci d’une bonne administration de la justice. Aussi, tout en partageant le même objectif que le Sénat, l’Assemblée nationale a préféré un système plus souple pour l’organisation judiciaire.
Ainsi, la juridiction pénale pourra statuer, sans assesseur coutumier, sur les intérêts civils, mais chaque partie, victime comme accusé, aura la faculté de solliciter que l’affaire soit renvoyée, pour l’aspect civil, à la juridiction coutumière.
Dans ce cas, la victime n’aura pas besoin d’introduire une nouvelle requête, qui peut être particulièrement éprouvante pour elle, puisque l’accusé sera renvoyé automatiquement devant le juge coutumier. Dans un souci de compromis, les représentants du Sénat se sont ralliés, en commission mixte paritaire, à la rédaction de l’Assemblée nationale. Je précise qu’ils y adhèrent également.
Sur les autres dispositions restant en discussion, un accord a été rapidement trouvé au sein de cette même commission mixte paritaire, sous réserve de l’adoption des propositions de rédaction présentées en commun avec mon homologue de l’Assemblée nationale, dans le seul souci d’améliorer et de préciser le texte.
Dans cet esprit, je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter le projet de loi organique ainsi arrêté par la CMP.
S’agissant du projet de loi ordinaire, j’ai relevé en CMP que les débats à l’Assemblée nationale avaient été riches, à tel point que le texte soumis à la commission mixte paritaire comprenait trente articles de plus que celui qui a été adopté par le Sénat.
Je voudrais également attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que plusieurs amendements gouvernementaux ont été déposés pour la première fois devant l’Assemblée nationale.
Certes, l’article 44 de la Constitution permet au Gouvernement d’user tout à fait librement de son pouvoir d’amendement devant l’une ou l’autre des chambres, mais il serait sans doute de bonne méthode qu’il puisse présenter, sur les textes relatifs aux outre-mer, des projets de loi plus complets dès le stade du dépôt, afin de permettre les conditions d’un débat complet dans chaque chambre.
De surcroît, le dépôt d’amendements par le Gouvernement devant l’Assemblée nationale a pour effet de contourner le droit de priorité que le Sénat tire de l’article 39 de la Constitution, s’agissant de textes relatifs à l’organisation des collectivités territoriales. Les collectivités ultramarines ne doivent pas faire exception à cette règle.
Cette remarque vaut particulièrement pour l’article 29 du projet de loi qui, dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, confère au conseil régional de la Martinique le pouvoir d’édicter des règles législatives et réglementaires spécifiques en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises dans cette région. Vous le savez, madame la ministre, des réticences se sont exprimées localement sur cette question, et il n’eût pas été inutile qu’un débat ait lieu devant notre assemblée.
J’en viens aux dispositions de ce projet de loi, qui concerne désormais l’ensemble des outre-mer. Plutôt que de présenter exhaustivement toutes les dispositions adoptées par la CMP, je voudrais attirer votre attention, mes chers collègues, sur les plus significatives d’entre elles.
Je voudrais saluer, tout d’abord, le respect par le Gouvernement de la promesse faite par lui devant notre assemblée, à la suite d’un amendement de notre collègue Karine Claireaux. Cette promesse l’a conduit à proposer de compléter l’article 9 pour permettre au centre de gestion de Saint-Pierre-et-Miquelon d’exercer des compétences en matière de formation, ce que l’Assemblée nationale a accepté.
Dans le même esprit, sous réserve de sa codification, l’Assemblée nationale a conservé l’article 7, introduit par un amendement de notre collègue Louis-Constant Fleming, visant à permettre à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin d’exercer par convention avec l’État les missions non consultatives dévolues normalement aux organismes consulaires.
De même, l’Assemblée nationale a conforté, pour les communes calédoniennes, la possibilité de créer des sociétés publiques locales, qui avait été introduite sur l’initiative de notre collègue Daniel Raoul.
Enfin, par l’article 8, l’Assemblée nationale a supprimé, comme le Sénat, l’article L. 1451-1 du code général des collectivités territoriales, qui permettait au représentant de l’État de se substituer aux élus locaux pour l’exercice de compétences locales, afin d’assurer la « continuité de l’action territoriale ».
Lors de son adoption, en 2011, cette disposition avait été mal vécue localement, car elle ne visait que les départements d’outre-mer tout en faisant doublon avec les mesures de droit commun, réservant ainsi aux élus ultra-marins un sort particulier qui pouvait être ressenti comme un signe de défiance.
En ce qui concerne les apports de l’Assemblée nationale, je me concentrerai sur les dispositions relatives à la Guyane, qui reprennent, sur l’initiative du groupe socialiste de l’Assemblée soutenu par le Gouvernement, les dispositions d’une proposition de loi récemment déposée.
L’Assemblée nationale a souhaité renforcer l’arsenal répressif à la disposition des forces de l’ordre pour lutter contre l’orpaillage illégal et la pêche illégale dans ce département français.
Ainsi, l’article 12 crée un délit spécifique de détention du matériel ou des outils nécessaires à l’activité d’extraction – mercure, concasseur, corps à pompe – en l’absence de déclaration préalable auprès du préfet.
L’article 13 permet à l’administration de saisir le juge pour, en cours de procédure, permettre dans des conditions précises de détruire les bateaux sans pavillon ayant servi à la pêche illégale.
L’article 24 permet, en cas de délit d’exploitation d’une mine sans autorisation connexe à une liste d’autres délits, de recourir au régime exceptionnel applicable à la criminalité et à la grande délinquance. Ces dispositions sont nécessaires pour faire face aux fléaux que sont la pêche illégale et l’orpaillage illégal, qui, en Guyane, coûtent parfois la vie aux gendarmes et militaires chargés de lutter contre eux.
Dans un autre domaine, sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a prévu, avec les articles 10 bis et 10 ter, une procédure de concertation, puis de fixation par l’administration des tarifs bancaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, où les pratiques actuelles particulièrement abusives conduisent à des tarifs parfois décuplés par rapport à ceux de la métropole, selon l’observatoire des tarifs bancaires du Pacifique. Ce nouveau cadre de régulation est donc bienvenu.
Sur l’initiative de mon homologue de l’Assemblée nationale, M. René Dosière, et du Gouvernement, les articles 20 à 23 harmonisent le code des juridictions financières en complétant la procédure applicable devant les chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, sur le modèle de celle qui est applicable devant les chambres régionales des comptes.
Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur visant à adapter le nouveau mode de scrutin pour les élections municipales en Polynésie française, où le nombre important de communes associées, fruit de l’histoire et de la géographie, rendait délicate son application en l’état, comme l’avait d’ailleurs relevé notre collègue Michel Delebarre lors de l’examen de la loi du 17 mai 2013 au Sénat.
Cet amendement a pour objet que, pour les communes comprenant des sections électorales, un seul mode de scrutin s’applique au sein de l’ensemble des sections électorales d’une même commune. Un tel ajout répond donc largement à la résolution votée le 13 septembre dernier par l’assemblée de la Polynésie française pour prendre en compte une spécificité locale, ce à quoi le Sénat est toujours attentif.
Je dois enfin évoquer l’article 18 relatif aux élections sénatoriales, qui rétablit l’égalité entre tous les sénateurs, en prévoyant pour les sénateurs des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et des Français établis hors de France la possibilité de participer au collège électoral sénatorial comme désormais leurs homologues métropolitains. De manière générale, cet article assure les coordinations rendues nécessaires outre-mer par la loi du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs.
Je soulignerai, en guise de conclusion, que la CMP a repris ces dispositions mais qu’elle a, sur ma proposition, supprimé les articles 10 quinquies et 10 sexies. Le premier entrait partiellement en contradiction avec le code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Quant au second, il était d’ores et déjà satisfait par des dispositions réglementaires.
Aussi, au vu de ces observations, j’invite le Sénat à adopter ce projet de loi, complété par deux amendements que le Gouvernement lui soumettra et qui visent à répondre à une demande de la CMP.
Applaudissements.
Je souhaite intervenir à ce stade, après Mme le rapporteur et avant Mme la ministre, pour rappeler que les propos de Mme Tasca correspondent à une position constante de la commission des lois.
Dès lors que le Gouvernement choisit la procédure dite « accélérée » et qu’il n’y a donc qu’une lecture dans chaque assemblée, et dès lors que l’article 24 de la Constitution prévoit que notre assemblée représente les collectivités locales de la République, un véritable problème se pose.
En effet, un nombre non négligeable d’amendements du Gouvernement est déposé devant l’Assemblée nationale, si bien que notre assemblée n’en est pas saisie. Ces dispositions arrivent donc en commission mixte paritaire sans avoir fait l’objet d’un débat en séance publique, ni même en commission.
Madame la ministre, j’appelle votre attention sur les propos de Mme la rapporteur, qui – je parle sous le contrôle de mes collègues – correspondent à une position constante de la commission des lois, afin que le Gouvernement en prenne bonne note pour les textes à venir.
Madame la rapporteur, vous avez éveillé en moi des envies d’être, un jour peut-être, ministre de l’outre-mer, tant vous nous avez dit avec passion l’intérêt des textes que vous avez portés !
Victorin Lurel, ministre des outre-mer, est en ce moment en déplacement officiel à la Réunion. Ce déplacement était prévu de longue date, et il me prie de l’excuser auprès de vous pour cette absence. M. Lurel aurait beaucoup apprécié être dans cet hémicycle ce soir pour vous entendre et débattre de ce sujet.
Par ailleurs, madame la rapporteur, je m’associe à l’hommage que vous avez rendu à Dick Ukeiwé et je salue sa mémoire à mon tour.
Je me permettrai donc d’intervenir au nom de Victorin Lurel sur le texte que vous nous avez présenté. Je vous ai écoutée avec grand intérêt, madame la rapporteur, et j’ai beaucoup appris de votre intervention. Monsieur le président de la commission des lois, j’ai bien entendu votre observation sur la procédure accélérée, et je ne manquerai pas d’en faire état.
Nous sommes réunis aujourd’hui pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est tenue le 9 octobre dernier sur le projet de loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, complété par le projet de loi ordinaire portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
Chacun de ces deux projets a été adopté à l’unanimité des voix au Sénat, puis à l’Assemblée nationale. La commission mixte paritaire s’est réunie cette semaine et n’a procédé qu’à la rectification de quelques dispositions en marge. Je tiens ici, au nom du Gouvernement et de Victorin Lurel, à saluer la qualité du travail réalisé au Parlement, car les deux textes ont indiscutablement été enrichis.
Cette nouvelle réforme répond incontestablement à une nécessité.
En effet, depuis sa publication, la loi organique du 19 mars 1999 a déjà été modifiée à neuf reprises, sans que l’on revienne jamais cependant sur son architecture d’ensemble. Des améliorations, des précisions liées tout simplement à l’évolution du droit métropolitain ou à la mise en œuvre de nouveaux transferts de compétences ont très rapidement rendu nécessaire cette dixième réforme.
Pour élaborer ces deux projets de loi qui ont été soumis à la consultation du Congrès, le Gouvernement a, dans un premier temps, tiré les conséquences de trois constats.
Premier constat : il était nécessaire d’actualiser certains concepts du statut.
Le droit budgétaire et comptable des collectivités territoriales s’est modernisé durant la dernière décennie, sous l’influence, notamment, des nouvelles normes comptables.
La Nouvelle-Calédonie a souhaité la mise à jour et la « fiabilisation » de ses règles de gestion budgétaire et financière par l’extension des règles de droit commun, en matière de contrôle budgétaire, mais aussi, pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics de déroger à l’obligation de dépôt des fonds libres auprès de l’État, ou encore, pour recourir à un nouvel outil, les sociétés publiques locales.
Le deuxième constat est à l’origine du projet de réforme présenté par le Gouvernement : il devenait nécessaire de préciser la portée de certaines dispositions du statut.
Que ce soit à l’occasion de nouveaux transferts de compétences ou lors de la mise en œuvre quotidienne de compétences déjà transférées, parfois depuis plusieurs années, la loi organique n’offre pas toujours aux institutions calédoniennes les moyens juridiques adéquats pour exercer pleinement leurs attributions.
Deux objectifs ont donc été privilégiés lors de l’élaboration de cette réforme : d’une part, combler certaines lacunes de la loi statutaire en clarifiant le pouvoir de police des présidents d’assemblées de province sur le domaine routier ; d’autre part, renforcer la sécurité juridique, en écartant les risques de conflits entre les provinces, l’État et la Nouvelle-Calédonie à propos de compétences dont le périmètre nécessite d’être précisé – d’où l’ajout des terres rares à la liste des minerais qui relèvent de la compétence réglementaire de la Nouvelle-Calédonie.
Troisième et dernier constat : il était indispensable de rétablir des mesures spécifiques à la Nouvelle-Calédonie qui avaient été votées dans le cadre de la loi organique du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, et par conséquent censurées, car elles constituaient des cavaliers législatifs. C’est pourquoi le texte que je vous présente, mesdames, messieurs les sénateurs, est davantage orienté vers la Nouvelle-Calédonie.
La première de ces mesures confiait au président du gouvernement calédonien des pouvoirs de police administrative spéciale, qui lui permettront d’exercer pleinement les compétences transférées, que ce soit donc en matière de sécurité civile, de sécurité maritime ou aérienne, en disposant notamment d’un pouvoir de réquisition des moyens du secteur privé.
La deuxième mesure censurée complétait la loi statutaire afin de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de membre du sénat coutumier et celui de membre du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie.
Deux autres dispositions censurées modernisaient les modalités de passation des marchés publics des provinces.
Au-delà des trois constats que je viens de rappeler et qui ont guidé le Gouvernement lors de l’élaboration des deux projets de lois, l’insertion de mesures nouvelles était vivement souhaitée par l’ensemble des élus de la Nouvelle-Calédonie.
Des propositions ont ainsi été formulées dans deux domaines. Le premier répondait, de la part des élus calédoniens, à un besoin de renforcement de la transparence et des mécanismes de contrôle, indissociables de l’exercice de compétences, dont beaucoup peuvent avoir des incidences tant financières que sociales.
L’article 1er du projet de loi organique consacre la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de créer des autorités administratives indépendantes dans les domaines qui relèvent de sa compétence, dotées des mêmes prérogatives que les autorités administratives indépendantes nationales.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez apporté deux ajouts qui renforcent les garanties d’indépendance de la structure.
D'une part, il est expressément prévu dans le projet de loi organique que l’indépendance des membres des AAI doit être garantie : cette prescription s’adresse autant à la loi métropolitaine qu’à la loi du pays, qui fait l’objet d’un examen au Conseil d’État avant son adoption définitive. Le projet de loi organique prévoit également une audition publique des candidats pressentis et un avis conforme à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
D’autre part, le texte rappelle désormais la compétence de l’État en matière de libertés publiques, de procédures administratives, contentieuses et pénales, pour encadrer l’action de l’AAI. À cet effet, l’article 1er bis du projet de loi ordinaire habilite le Gouvernement à étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables à l’Autorité de la concurrence nationale en matière de pouvoir d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions.
Le second domaine qui a suscité de nombreuses demandes d’amendements à la loi statutaire est évidemment celui du fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie sont aujourd’hui étendus et variés, ce qui nécessite une réactivité, une forte adaptabilité et une actualisation permanente des institutions. Qu’il s’agisse des règles d’organisation ou du fonctionnement des institutions, certaines mesures, souvent techniques, ont été proposées par les élus pour améliorer la gouvernance locale.
Le fonctionnement quotidien des instances de gouvernance calédoniennes a ainsi conduit au développement de pratiques directement tirées de l’interprétation du statut, mais qui n’avaient pas de base légale. C’est désormais le cas du règlement intérieur du gouvernement, du droit à l’information des membres des assemblées de province ou de la publication des actes des institutions par voie électronique.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous disais que les débats parlementaires avaient incontestablement permis d’enrichir les textes. S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’apport est indéniable, principalement dans trois domaines.
Tout d'abord, plusieurs amendements relatifs aux juridictions financières ont été déposés, qui visent à étendre le champ des contrôles de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et à compléter les procédures applicables, par exemple en donnant son plein effet à la règle fondamentale de séparation des ordonnateurs et des comptables.
Ensuite, concernant l’indemnisation devant les juridictions pénales des victimes du droit coutumier – vous en avez longuement parlé, madame la rapporteur –, le texte adopté en commission mixte paritaire prévoit que le tribunal pénal pourra désormais statuer sur les intérêts civils, sauf lorsque les parties s’y opposent. Une « passerelle » avec la juridiction civile composée d’assesseurs coutumiers est alors prévue. Elle devrait satisfaire l’attente légitime des associations locales de défense des droits des victimes, dont on m’a glissé au creux de l’oreille qu’elles étaient bien souvent des femmes.
Enfin, un amendement présenté par le Gouvernement a été adopté. Il vise à modérer le prix des services bancaires en Nouvelle-Calédonie. Dans l’esprit du mécanisme que Victorin Lurel avait fait voter au sein de la loi relative à la régulation économique outre-mer en matière de contrôle des prix des produits de consommation courante, cet amendement tend à instituer une négociation annuelle sur les tarifs bancaires. En cas d’échec de cette dernière, le haut-commissaire fixera chaque année les tarifs par arrêté.
Il n’est pas d’usage – vous l’avez rappelé à l’instant, monsieur le président de la commission des lois – que le Gouvernement amende un texte sur lequel la commission mixte paritaire s’est accordée. Cependant, parce qu’il nous a fallu modifier les textes au fur et à mesure que les informations nous parvenaient, le Gouvernement vous soumet aujourd’hui deux amendements.
Le premier est, si l’on peut dire, une demande pressante de la commission mixte paritaire. Une disposition du projet de loi ordinaire procédait à la ratification partielle d’un décret approuvant un projet de délibération de la collectivité de Saint-Barthélemy relatif aux dispositions et sanctions pénales du code de l’environnement de cette collectivité. Or, entre-temps, cette délibération avait été abrogée par une autre. La reprise intégrale de la nouvelle délibération dans le projet de loi paraissant difficilement envisageable, il a été suggéré au Gouvernement de demander au Parlement de l’habiliter à prendre par ordonnance les mesures nécessaires. Cet amendement vise à modifier l’article 1er bis.
Le second amendement tend à supprimer dans notre droit une redondance qui ne s’est révélée que postérieurement à l’examen du projet de loi ordinaire. En faisant encore référence à une disposition abrogée par l’article 15 du projet de loi ordinaire, l’article L. 142-3 du code de la route était devenu inopérant. Cet article ayant le même objet que l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, le Gouvernement vous propose de procéder à son abrogation.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il y a quelques jours, le 11 octobre, s’est tenu le onzième comité des signataires de l’accord de Nouméa, sous la présidence du Premier ministre. Les deux textes adoptés par la commission mixte paritaire y ont été présentés. Je veux vous dire que l’ensemble des partenaires calédoniens de l’État a exprimé sa satisfaction devant le travail accompli par le Parlement. Soyez-en remerciés. Au nom du Gouvernement, et en particulier de Victorin Lurel, je tiens à vous exprimer directement la même satisfaction.
Applaudissements.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, quinze ans après la signature de l’accord de Nouméa, le 5 mai 1998, son préambule conserve toute sa force, et on peut affirmer que son esprit a largement contribué à fonder un lien social durable entre les communautés de la Nouvelle-Calédonie. Nous en mesurons la portée lors de chaque comité des signataires – le dernier s’est tenu le 11 octobre dernier –, puisque les autorités calédoniennes et les autorités de l’État continuent à user de cette capacité d’écoute et de dialogue qui a permis de mettre fin aux « Évènements » et d’engager la « Grande Terre » sur la voie d’un destin commun.
La politique de rééquilibrage en faveur des Kanaks, qui se poursuit encore aujourd’hui, notamment avec l’implantation d’une usine d’exploitation du nickel à Koniambo, dans la province du Nord, a participé à la réalisation de cet objectif en renforçant l’autonomie économique de cette province.
Cependant, les inégalités sociales et territoriales n’ont pas été enrayées, et la situation demeure fragile. Le chômage et l’échec scolaire touchent plus particulièrement les jeunes Kanaks. Malgré tous les atouts dont dispose ce territoire, la croissance se trouve ralentie par la volatilité du cours du nickel.
Le processus d’autonomie progressive prévu par l’accord de Nouméa, avec le transfert irréversible de compétences selon un calendrier établi et une souveraineté partagée, constitue une preuve de la capacité des autorités calédoniennes à s’entendre et à dépasser les clivages. Cette originalité est préservée par le présent projet de loi organique, qui accompagne la Nouvelle-Calédonie vers une éventuelle accession à la pleine souveraineté et vers plus d’autonomie dans l’exercice de ses pouvoirs.
Le texte ouvre ainsi la possibilité de créer des AAI, dont l’Assemblée nationale a renforcé l’indépendance en introduisant des incompatibilités avec l’exercice de certaines fonctions. La création d’une autorité de la concurrence devrait apporter une réponse structurelle à la problématique récurrente de la « vie chère ». Les autres dispositions constituent également des outils juridiques qui actualisent et modernisent l’exercice des compétences.
Les derniers transferts de compétences non régaliennes devront être bouclés avant le grand jour où se tiendra le referendum d’autodétermination, d’ici à 2018, afin que, si l’accession à la souveraineté était décidée, elle puisse être mise en œuvre efficacement. Le rythme de transfert est soutenu, et c’est pourquoi il convient de doubler les efforts. On ne peut que saluer la création récente de la structure d’appui à l’exercice des compétences, qui réunit les ministères concernés par les transferts. Elle est présidée par Jacques Wadrawane.
Le projet de loi organique fait partie d’un ensemble de mesures qui viennent en soutien des difficultés rencontrées au niveau local.
On peut citer le protocole d’accord signé en mai dernier entre les syndicats et le patronat, qui a provoqué une baisse de 10 % du prix de centaines de produits de grande consommation et un gel des prix jusqu’à la fin de l’année 2014. On peut également citer les négociations sur les frais bancaires, qui devraient aboutir à les contenir, puisqu’ils sont deux à dix fois plus élevés qu’en métropole, ce qui est inacceptable pour les ménages. L’article 10 bis du projet de loi, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit un mécanisme de déblocage de la situation par le haut-commissaire au cas où la concertation annuelle échouerait.
La poursuite des engagements en faveur de la formation des cadres et dirigeants calédoniens constitue également une condition nécessaire à une gestion autonome. Dans tous les cas, la capacité des acteurs locaux à construire un projet ensemble et leur volonté de le faire nous rassurent sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, quel que soit son choix.
Les députés ont contribué à enrichir le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Je pense notamment aux mesures visant à renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, dont l’impact environnemental et sanitaire, qui résulte de la pollution des cours d’eau par le mercure, est insupportable. Une déclaration auprès des préfectures des matériels destinés à l’orpaillage – mercure, concasseurs et corps de pompe – sera requise et exigée lors des contrôles. En matière de pêche illégale, la destruction des « tapouilles » qui n’arborent pas de pavillon constitue un redoutable outil de dissuasion.
Toutes les dispositions très diverses de ces deux projets de loi vont donc dans le bon sens : elles contribueront à assurer un avenir plus serein aux outre-mer. C’est la raison pour laquelle le RDSE leur apporte son soutien unanime.
Applaudissements.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, bien qu’il soit technique, le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie n’est pas anodin. En effet, il touche à l’accord de Nouméa, qui, si l’on se réfère à l’article 77 de la Constitution, n’a pas vocation à être modifié ou révisé sans discernement. Le texte se limite donc à actualiser et à adapter, sur des points consensuels, la loi organique de 1999.
Il s’agit, il faut le souligner, de la dixième modification du statut de la Nouvelle-Calédonie. Elle consiste non pas à apporter des changements de fond, mais à mettre en œuvre des décisions prises lors de l’avant-dernier comité des signataires, qui s’est réuni le 6 décembre 2012 ; notre rapporteur l’a fort bien expliqué tout à l'heure. Son objectif est d’accompagner au mieux le transfert des compétences, en dotant les institutions calédoniennes d’instruments de gouvernance modernes en matière budgétaire et financière. Le texte vise aussi à permettre à la Nouvelle-Calédonie de créer des autorités administratives indépendantes locales.
Il s’agit donc essentiellement de dispositions techniques, qui, il convient d’y insister, ont été adoptées à l’unanimité tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale. Les textes des deux chambres comportaient certes quelques différences, mais celles-ci étaient mineures. Les dispositions votées reflètent le consensus politique qui existe sur la question calédonienne depuis l’adoption de l’accord de Nouméa ; notre rapporteur s’en est félicitée, et je partage tout à fait son sentiment.
Le projet de loi organique participe de l’approfondissement du processus. Il vise à améliorer le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie. Ce projet de loi organique est apparu nécessaire à la lumière de l’expérience acquise au fur et à mesure de la mise en œuvre au quotidien des transferts de compétences. Tout ne peut être prévu, et il est donc normal que des ajustements ponctuels soient opérés pour coller au mieux aux réalités et aux besoins du terrain.
Le projet initial du Gouvernement a été, il faut le dire, grandement amélioré par le Conseil d’État et, cela va de soi, par la Haute Assemblée, conformément au rôle traditionnel de cette dernière. Il paraît aujourd’hui tout à fait cohérent et raisonnable.
En Nouvelle-Calédonie, comme dans les autres territoires ultramarins, il est un phénomène qui perturbe beaucoup de nos concitoyens : la cherté de la vie, qui est au centre des préoccupations.
L’éloignement, l’insularité, le morcellement du marché n’expliquent pas tout, et certains prix sont aberrants, pour ne pas dire scandaleux. Seule une autorité de la concurrence indépendante disposant de compétences et de moyens d’action réels peut répondre au problème, compte tenu des interactions existant entre pouvoirs politiques, économiques et sociaux.
Par ailleurs, une véritable transparence sur la formation des prix rendrait visibles les marges bénéficiaires anormales et serait ainsi une arme puissante pour les combattre. Il était donc tout à fait souhaitable de créer une telle autorité. Le Sénat comme l’Assemblée nationale ont partagé cette approche proposée par le Gouvernement.
La différence principale entre les deux assemblées, que Mme la rapporteur a évoquée tout à l’heure, porte en définitive sur la justice civile coutumière, l’Assemblée nationale jugeant sa rédaction plus protectrice que celle du Sénat, une position qui n’est pas partagée par celui-ci.
Toutefois, les deux versions s’inscrivant dans la même perspective, avec les mêmes objectifs, et aucune n’étant techniquement meilleure que l’autre, la commission mixte paritaire, d’ailleurs sur proposition de la rapporteur du Sénat, a retenu la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Le groupe UMP votera donc le projet de loi organique tel qu’il est issu de la CMP, et je me félicite de la sérénité, de l’ouverture et de la compréhension qui se sont manifestées tout au long des débats.
En ce qui concerne la loi ordinaire portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les différences entre l’Assemblée nationale et le Sénat n’appellent pas d’observations particulières, si ce n’est pour s’étonner, comme l’ont fait Mme la rapporteur et M. le président de la commission des lois, d’une « prise de poids » assez considérable et soudaine de ce texte lors de son passage à l’Assemblée nationale.
En effet, une trentaine d’articles additionnels, la plupart sous forme d’amendements du Gouvernement, y ont été adoptés, sans que le Sénat puisse en débattre, ce qui est tout de même, vous en conviendrez, madame la ministre, fort regrettable. Lorsque vous siégiez sur ces travées, je sais que vous n’aimiez pas ce genre de pratique. Puisque vous êtes désormais au banc du Gouvernement, nous souhaiterions que vous disiez à vos collègues de respecter les deux assemblées !
Il est à noter que le texte permet la ratification de plusieurs ordonnances et contient des dispositions d’ordre technique, toutes mesures qui ne sont pas fondamentales.
Toutefois, certaines de ces ordonnances tendent à poursuivre le processus de départementalisation de Mayotte en étendant les dispositions de droit commun avec les adaptations nécessaires dans les domaines du logement, notamment, ce qui n’est pas négligeable.
Les autres ordonnances visent à adapter la législation des territoires à leur nouvelle organisation, comme en matière budgétaire et comptable dans les futures collectivités uniques de Guyane et de Martinique.
Néanmoins, ce texte contient un point extrêmement important auquel, vous le comprendrez, mes chers collègues, je suis très attaché.
En tant que rapporteur pour avis de la commission des lois sur la mission « outre-mer » et en tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je ne puis que me féliciter de voir que ce projet de loi corrige une sérieuse anomalie en faisant entrer dans les collèges électoraux sénatoriaux les sénateurs ultramarins et les sénateurs représentant les Français de l’étranger, au même titre que les sénateurs métropolitains, ou plutôt devrais-je dire « hexagonaux », pour faire plaisir à Christiane Taubira.
Il n’y a pas de sénateurs de seconde zone ; il n’y a que des sénateurs qui doivent être traités de la même façon, qu’ils soient ultramarins, ultra-frontaliers, métropolitains ou « hexagonaux ».
Je remercie donc chaleureusement les deux rapporteurs de la commission mixte paritaire, Catherine Tasca et René Dosière, de leur souci d’équité et leur vigilance, car c’est à eux que revient le mérite d’avoir corrigé l’anomalie pour les Français de l’étranger, le Gouvernement ayant fait le nécessaire pour les sénateurs ultramarins dans le projet de loi initial.
Tous les membres du groupe UMP voteront, bien entendu, ces textes.
Applaudissements.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en ce qui concerne le projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, force est de constater que les différences sont minimes entre les textes que nous avons adoptés et ceux qui ont été votés par l’Assemblée nationale. Elles portent sur les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie, la diminution des indemnités des élus et, surtout, la question de la justice civile coutumière.
Nous avions adopté au Sénat un amendement présenté par notre collègue membre de la commission des lois, Thani Mohamed Soilihi, qui visait à proposer une solution que je qualifierais de protectrice, dans le sens où elle permettait à la juridiction pénale de droit commun, complétée par deux assesseurs coutumiers, de statuer directement.
Nos collègues députés ont préféré un dispositif quelque peu différent, même s’il reposait aussi sur le respect de la coutume. Sur ce point, notre rapporteur, Mme Tasca, a proposé de reprendre la rédaction de l’Assemblée nationale. Le consensus est donc trouvé.
Par ailleurs, un autre consensus existe, rappelons-le, depuis l’adoption de l’accord de Nouméa. C’est un laps de temps suffisamment long pour être souligné. Vous le savez, cet accord prévoit notamment un transfert progressif des compétences de l’État aux autorités locales, ainsi que la tenue d’un référendum d’autodétermination entre 2014 et 2018. Une grande partie du chemin a été parcourue, mais il reste encore beaucoup à faire.
Arrêtons-nous néanmoins sur quelques points.
En 2000, un rapport d’information de l’Assemblée nationale soulignait : « Juridiquement, le processus de Nouméa a ouvert la voie à de nouveaux modes de pensée dans notre organisation institutionnelle et administrative [...], les barrières mentales que notre vieille tradition jacobine avait élevées paraissant désormais en voie d’être surmontées ».
Malheureusement, notre pensée reste encore jacobine. L’équilibre entre l’unité de la République et les besoins propres de chacun est-il trouvé ? Je ne le crois pas.
Treize ans plus tard, notre collègue député Jean-Jacques Urvoas, rapporteur de la mission d’information de l’Assemblée nationale effectuée en Nouvelle-Calédonie en septembre dernier, précise : « Le processus d’émancipation de la Nouvelle-Calédonie, reconnu par la Constitution, a introduit dans notre système institutionnel et juridique – on le rappelle trop peu souvent – une dose de fédéralisme. Avec Guy Carcassonne, on peut ainsi considérer que le titre XIII de notre Constitution comporte finalement, non pas des dispositions transitoires comme son intitulé l’indique, mais une constitution en soi, celle de la Nouvelle Calédonie. Cela montre que notre pays sait aussi faire preuve d’imagination quand l’essentiel est en jeu. Et cela, nous le devons aux Calédoniens ».
Les députés René Dosière, Dominique Bussereau et Jean-Jacques Urvoas concluaient : « La Nouvelle-Calédonie devra donc une nouvelle fois se réinventer pour mieux s’émanciper. La responsabilité du Parlement, et plus largement celle de l’État, signataire et garant de l’accord de Nouméa, est de demeurer le témoin attentif et indispensable pour éviter que cette histoire ne se joue à huis clos ».
Oui, les acteurs du dossier ont su faire preuve d’imagination, mais cela ne suffit pas : il faut encore et encore imaginer, car il reste beaucoup de chemin à parcourir, notamment sur la question de l’emploi et du pouvoir d’achat, non seulement des Néo-Calédoniens, mais aussi de toutes les populations d’outre-mer, pour reprendre le terme constitutionnel.
Justement, en parlant de l’outre-mer, permettez-moi, mes chers collègues, de vous rappeler quelques chiffres qui illustrent leur situation dramatique. Je prendrai l’exemple de la Réunion, que je ne connais pas particulièrement, mais dont j’entends beaucoup parler grâce à mon camarade Paul Vergès.
Une récente étude de l’INSEE a mis en avant, une fois de plus, la situation sociale de l’île. Les chiffres sont éloquents : 343 000 personnes vivent sous un seuil de pauvreté monétaire, soit 42 % de la population réunionnaise. Ce chiffre est de 14, 1 % en métropole et de 24, 1 % pour le département métropolitain le plus pauvre.
À la Réunion, 43 % de la classe d’âge des 15-64 ans occupent un emploi. Ce taux est de 64 % en France métropolitaine. Le taux de chômage avoisine quant à lui les 30 %, soit trois fois plus qu’en métropole.
Un tel niveau de pauvreté représente donc un défi majeur à relever en matière d’action sociale à la Réunion. La question est de savoir si l’on en prend le chemin : en somme, l’ensemble des parties concernées, élus comme Gouvernement, sont-elles capables de faire preuve de cette imagination dont a parlé le député socialiste Jean-Jacques Urvoas ?
Il faut de l’imagination, bien sûr, mais aussi de l’audace. Il n’y a pas si longtemps, la délégation sénatoriale à l’outre-mer a co-organisé un colloque intitulé : « L’audace ultramarine en hexagone ». Bien évidemment, ce titre ne peut que nous interpeller, car les Ultramarins ont toujours été audacieux. Ainsi, au cours de leur histoire tumultueuse, parfois violente, souvent fondée sur l’esclavagisme et le colonialisme, les Ultramarins ont dû mener une suite de combats pour la liberté et pour l’égalité.
Aujourd’hui, comme le rappelle souvent mon ami et collègue le sénateur Paul Vergès, il s’agit, pour l’outre-mer, de mener le combat pour la responsabilité. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous voterons ces textes.
Applaudissements.
Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, ces deux textes relatifs aux outre-mer vont être votés à la fois avec la satisfaction du travail bien fait et avec l’espoir que les éléments qu’ils contiennent puissent donner un nouveau souffle aux rapports entre l’Hexagone et les outre-mer.
Le cœur de ces deux textes est relatif à la Nouvelle-Calédonie et il contient des mesures importantes pour ce territoire.
L’initiative du Gouvernement a été enrichie par nos assemblées. Le temps était réduit pour ce faire, et même si les modalités de la réparation civile consécutive à un jugement pénal auraient pu faire l’objet d’échanges de vues plus larges, les membres de la commission mixte paritaire ont su se rallier à des positions communes pour proposer rapidement un texte qui, pour l’essentiel, permettra à cette collectivité unique en France de moderniser son droit et, surtout, de faire face à d’importants défis.
Ces défis, à la fois contraintes et atouts pour le territoire, ne sont pas complètement spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Aussi, les réponses qui leur sont apportées par la loi organique sont plus qu’intéressantes pour l’ensemble des outre-mer.
Examinons tout d’abord la méthode. Je me réjouis que le Gouvernement et les parlementaires aient manifesté un profond respect envers le gouvernement et le congrès calédoniens en faisant droit à nombre de leurs demandes législatives, qu’elles soient les conséquences d’un transfert déjà partiellement effectué, comme les pouvoirs de police, ou des demandes nouvelles, comme la capacité de créer des autorités administratives indépendantes locales.
Je retiens ensuite le respect des compétences réduites du haut-commissaire : tout en saluant son dynamisme dans l’animation de la vie calédonienne, ces projets de loi lui conservent toute sa place, mais seulement sa place, dans un territoire à la très large autonomie juridique.
À ce titre, je me félicite de la suppression par nos deux assemblées parlementaires de l’institution des pouvoirs exceptionnels du préfet dans les DOM, grâce au vote d’un amendement que j’ai déposé. Cela prouve que les relations ont changé entre les outre-mer et l’Hexagone.
Cette méthode apporte des avancées concrètes ; j’en distingue au moins trois, qui pourraient parfaitement bénéficier au reste du monde ultra-marin.
La première est la compétence accordée à la Nouvelle-Calédonie pour réglementer l’exploitation des richesses minérales de son sol. Si la police des mines appartient déjà au Congrès, au président de l’assemblée de province et au conseil local des mines, la loi organique ajoute les terres rares aux minerais déjà concernés, tels que les hydrocarbures, le nickel, le cobalt et le chrome.
Ces richesses sont d’une importance stratégique pour la France, et la présence de ces éléments capitaux pour l’industrie est une chance à exploiter.
En confiant aux autorités calédoniennes la police des mines, l’État ne se désengage pas du formidable potentiel minier de ce territoire, mais il fait confiance au gouvernement local pour la réglementation de l’exploitation de son sous-sol.
Je ne peux m’empêcher de penser à cet autre gouvernement de majorité socialiste qui, dans la loi d’orientation pour l’outre-mer de 2000, avait doté les régions ultra-marines de compétences sur certains titres miniers.
Les décrets d’application n’ont toujours pas été pris pour cette disposition réinscrite dans le nouveau code minier. L’exemple de la Nouvelle-Calédonie prouve qu’une telle dévolution est possible. Vous aurez à cœur, madame la ministre, de l’étendre à l’ensemble des collectivités et des départements d’outre-mer.
Le deuxième élément que je retiens de la loi organique est la lutte contre la vie chère, fléau qui touche tout autant les résidents de la Nouvelle-Calédonie que ceux des autres départements et collectivités d’outre-mer.
Votre projet de loi a répondu favorablement, et avec une grande réactivité, à la demande des autorités calédoniennes de pouvoir constituer une autorité administrative indépendante en matière de concurrence. Au Sénat, le travail de Mme la rapporteur a permis de conforter cette autorité, en lui assurant l’indépendance et la légitimité nécessaires à une action efficace sur les marchés, preuve que des améliorations peuvent rapidement être apportées, même lorsque la procédure accélérée a été engagée.
Il est attendu de cette autorité locale de la concurrence qu’elle puisse contrôler et mettre fin aux pratiques abusives de certains opérateurs économiques. Toutefois, je ne crois pas réellement que la concurrence soit la panacée contre la vie chère, dans un marché aussi difficile que celui de l’archipel calédonien, où la population est inégalement répartie entre les provinces sud et nord, sans parler des îles Loyauté où résident moins de 20 000 habitants.
Une autre action contre la vie chère, que l’on ne retrouve pas dans le présent texte, mais qui mérite d’être rappelée, est la fixation à la baisse des prix des produits de première nécessité lors du protocole d’accord du 27 mai 2013. L’État a su s’engager dans l’action aux côtés du gouvernement calédonien et des acteurs économiques. Nous ne pouvons que nous en satisfaire, même si ce dispositif n’a pas vocation à durer.
Or il existe d’autres moyens de lutter contre la vie chère, les marges excessives et les pratiques abusives. Je pense à l’obligation faite aux commerçants de proposer une baisse de leurs tarifs, sous peine de se la voir imposer. En ce sens, les articles 10 bis et 10 ter du projet de loi ordinaire sont un modèle. En obligeant les établissements bancaires à présenter des propositions tarifaires raisonnables chaque année, avec la sanction d’une fixation des prix par le haut-commissaire, le Gouvernement propose une solution concrète contre les tarifs bancaires abusifs, faisant place à la négociation, mais sans échappatoire.
Cette disposition assoit le rôle de l’État face aux mécanismes trop souvent défaillants du marché. Pourquoi limiter son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, si ce n’est pour faire des jaloux dans les DOM ?
Le troisième élément que je veux mettre en avant dans le projet de loi organique est l’extension à la Nouvelle-Calédonie de l’outil de développement économique que constitue la société publique locale. La création toute récente de cette forme sociale, constituée exclusivement d’un capital public pour la réalisation d’une activité industrielle et commerciale d’intérêt général, est un marqueur de la nécessité, pour les collectivités publiques, quel que soit leur niveau, de s’engager dans la vie économique lorsque les opérateurs privés sont défaillants.
Les dispositions relatives aux autres collectivités d’outre-mer – je pense à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte – et l’habilitation accordée à la Martinique sont également remarquables. Je salue en particulier, pour la méthode retenue, l’article 9 de la loi ordinaire, écrit à quatre mains par notre collègue Karine Claireaux et le ministre des outre-mer. En effet, pour contourner l’obstacle de l’article 40 de la Constitution, le Gouvernement a lui-même doté d’une compétence l’autorité de gestion de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont, autrement, seul le titre aurait été modifié par l’amendement sénatorial.
Je regrette que ce travail conjoint de la Haute Assemblée et du Gouvernement ne soit pas plus souvent effectif. J’espère que, en ce domaine encore, la loi organique et la loi ordinaire que nous étudions représentent une ouverture et que le principe de ces dispositions et de ces méthodes puisse être généralisé aux relations avec l’ensemble des territoires ultramarins.
Les dispositions spécifiques à la Guyane ont évidemment particulièrement retenu mon attention. Sur l’initiative de l’Assemblée nationale et de Mme le garde des sceaux, des dispositions pénales sont venues compléter l’arsenal répressif, déjà bien fourni, des luttes contre l’orpaillage clandestin et la pêche illicite.
Contre la pêche illégale, l’article 13 du projet de loi ordinaire crée une nouvelle sanction autonome : la destruction des tapouilles avec lesquelles la pêche est pratiquée. J’espère que les conditions requises pour l’application de cette sanction ne rendront pas une telle mesure inapplicable, car le constat qui en est à l’origine est réel : ces navires de pêche sont régulièrement volés, avant même que le juge ait pu statuer sur le délit.
Toutefois, je ne me leurre guère sur l’efficacité de toute mesure répressive sans les moyens effectifs de la contrainte. Sans navire capable de réaliser cette police des pêches, tous les pouvoirs du juge n’auront aucun effet sur l’exploitation irrégulière du potentiel halieutique guyanais. C’est pourquoi je salue l’effort accompli dans la loi de programmation militaire pour rendre efficace la lutte contre la pêche illégale. En effet, le Gouvernement prévoit la livraison en 2016, de deux patrouilleurs légers guyanais, ou PLG, spécifiquement conçus pour ce territoire.
Certes, pour une si courte échéance, le cahier des charges n’est pas encore achevé, les marchés ne sont pas encore passés, de même que les bureaux d’étude ou les chantiers navals n’ont pas entamé leurs travaux. Si un tel programme pour seulement deux navires est un luxe que les militaires ne peuvent que rarement s’offrir en cette période, j’ai accueilli avec espoir cette promesse de la loi de programmation militaire.
Il nous est en effet promis un modèle de navire à faible tirant d’eau, capable de sortir en mer 180 jours par an. Avec deux navires, la police des pêches et la surveillance des tirs spatiaux seront effectives quasiment toute l’année. Voilà un geste fort qui renforce singulièrement dans les actes la multiplication, jusqu’alors un peu vaine, des mesures répressives.
Je serai attentif à la réalisation de ce projet dans les délais annoncés. Je vous invite déjà, madame la ministre, à Dégrad-des-Cannes, en 2016, pour le premier accostage de ces deux patrouilleurs militaires. Hélas ! Les deux autres mesures concernant la lutte contre l’orpaillage clandestin n’ont pas les mêmes moyens. Certes, la méthode répressive est encore retenue, conformément au rapport d’inspection interministérielle, à travers un nouveau délit – la détention clandestine d’éléments servant à l’orpaillage – et une clarification procédurale, faisant de l’orpaillage en bande organisée une infraction poursuivie dans le cadre du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. Mais aucun moyen supplémentaire particulier n’est envisagé pour lutter efficacement contre l’orpaillage clandestin, véritable fléau humanitaire, environnemental, social et économique.
Il existe cependant une possibilité d’agir autre que la répression, dont on voit aujourd’hui les limites, et le dialogue régional, dont personne n’espère plus grand-chose en Guyane. Je fais référence à la lutte économique contre l’exploitation illégale des ressources minières par une action d’envergure. J’ai écrit au Premier ministre en lui proposant une réunion avec les ministres concernés pour mettre en œuvre une exploitation publique des ressources minières de la Guyane.
Le constat est simple : les orpailleurs clandestins se sont adaptés aux actions de l’opération Harpie. Depuis deux ans, le nombre des sites illégaux a augmenté de 20 %. Ensuite, le remplacement des clandestins par des orpailleurs légaux est une solution très imparfaite : elle est impossible dans les parties les plus reculées de la Guyane, le respect des règles environnementales est sujet à caution et, quoi qu’il en soit, les quelques centaines d’artisans orpailleurs légaux ne sont pas en mesure d’occuper les mines exploitées par plus de 15 000 clandestins.
Il revient donc aux collectivités publiques d’agir. Dans l’histoire sociale de ce territoire, elles seules détiennent la légitimité pour intervenir, et les moyens importants qu’il faut mettre en œuvre sont de leur ressort.
J’évoquais la richesse minérale de la Nouvelle-Calédonie. Le Bureau de recherches géologiques et minières, le BRGM, est missionné en Guyane pour déterminer le potentiel minier guyanais, qui concerne non seulement l’or, mais aussi la bauxite, l’argent, les diamants, le nickel, le platine, le cuivre, le plomb, le molybdène, le zinc, le kaolin et les terres rares : niobium, tantale, colombo-tantalite, etc.
Les sociétés publiques locales, mais également les établissements publics industriels et commerciaux sont les formes possibles que peut emprunter l’action publique pour reconquérir les richesses minérales de la France en Guyane et affirmer la souveraineté de notre Nation sur son sol.
Aujourd’hui, la réponse pénale est marginalisée et son effectivité est réduite, après d’importants résultats qui datent maintenant de cinq ans. La seule réponse viable face à cette prédation sauvage et à cette industrie parallèle au chiffre d’affaires de 400 millions d’euros, produisant dix tonnes d’or par an, avec un coût terrible pour les populations amérindiennes et pour la forêt guyanaise, est la lutte économique grâce aux moyens puissants de l’État.
Une telle action sera à même de donner un souffle économique nouveau à l’industrie, aux dynamiques sociales et environnementales de la Guyane. Il faut donc compléter les volets législatifs répressif et diplomatique par une approche nouvelle : l’asphyxie économique des orpailleurs clandestins et le retour de la souveraineté. Il faut créer une grande entreprise minière française, seule à même d’exploiter un tel potentiel dans le respect de l’environnement, des conditions sociales des travailleurs et du partage économique de ces richesses dans l’intérêt de l’ensemble de la population. Que la force serve le droit là où il est impuissant, surtout lorsque l’enjeu est le devenir d’un territoire !
Madame la ministre, vous avez montré, avec la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer, que vous souteniez l’action publique et que vous faisiez confiance au potentiel de ces territoires et à la responsabilité des élus. La Guyane demande le même niveau d’engagement !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi qu’au banc de la commission.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…
La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER
DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier
Renforcement de l’exercice des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27 -1. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d’exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article 86, ainsi que les pouvoirs d’investigation et de règlement des différends, nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.
« Les missions de l’autorité administrative indépendante s’exercent sans préjudice des compétences dévolues à l’État par les 1° et 2° du I de l’article 21.
« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »
I bis. – Après l’article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
« Art. 93-1. – Les membres d’une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l’article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »
II. – L’article 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Création d’autorités administratives indépendantes, en application de l’article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence. »
III. – L’article 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »
I. – L’article 134 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l’exception de ceux dont la liste est déterminée par décret. »
II. – À la seconde phrase de l’article 126 de la même loi organique, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « ou non réglementaires ».
Chapitre II
Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie
I. – Au 11° de l’article 22, au premier alinéa de l’article 40 et au premier alinéa du II de l’article 42 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : «, au cobalt et aux éléments des terres rares ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 41 de la même loi organique, les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots : «, au cobalt ou aux éléments des terres rares ».
III. – Au 6° de l’article 99 de la même loi organique, les mots : « et le cobalt » sont remplacés par les mots : «, le cobalt et les éléments des terres rares ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
Chapitre Ier
Actualisation de la dénomination du conseil économique et social
I. – Dans toutes les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental ».
II. – L’article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, le mot : « trente-neuf » est remplacé par le mot : « quarante et un » ;
1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou à la protection de l’environnement » ;
1° bis Au 3°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou de la protection de l’environnement » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ; ».
III. – L’article 155 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : «, social ou environnemental » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par les mots : «, culturel ou environnemental » ;
3° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « pour les projets et par le président du congrès pour les propositions ».
IV. – Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre II
Statut de l’élu
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 de la même loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».
I. – Après l’article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78 -1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
I bis (nouveau). – Après l’article 125 de la même loi organique, il est inséré un article 125-1 ainsi rédigé :
« Art. 125–1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
II. – Après l’article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163-1 ainsi rédigé :
« Art. 163 -1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
Chapitre III
Amélioration du fonctionnement des institutions
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 76 et du deuxième alinéa de l’article 169 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : «, le cas échéant par voie électronique, ».
II. – Au dernier alinéa de l’article 136 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : «, le cas échéant par voie électronique, ».
Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :
« Art. 177 - 1. – Le président de l’assemblée de province, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.
« Art. 177 - 2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177-1, la délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »
Chapitre IV
Modernisation des dispositions financières et comptables
I. – Après l’article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. – I. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État.
« II. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Le 14° de l’article 127 de la même loi organique est complété par les mots : «, et prend les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, dans les conditions prévues au II de l’article 52-1 ».
III. – L’article 184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au début, est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État. » ;
2° Au début de l’alinéa unique, est insérée la mention : « II. – » ;
3° Le mot : « par » est remplacé par les références : « aux I, II, IV et V de ».
I. – Après l’article 84-3 de la même loi organique, il est inséré un article 84-4 ainsi rédigé :
« Art. 84 -4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l’a accordée.
« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l’organisme subventionné.
« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Les organismes de droit privé ayant reçu de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.
« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »
II. – Après l’article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 183-4 ainsi rédigé :
« Art. 183 - 4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de la province qui l’a accordée.
« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l’organisme subventionné.
« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.
« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »
I. – Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 209-26 ainsi rédigé :
« Art. 209-26. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.
« Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :
« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;
« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
« Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses afférentes au service public prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. »
II. – L’article 84 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« Sont également obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les dotations aux amortissements ;
« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;
« 3° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
« Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :
« a ) Du produit des emprunts ;
« b ) Des dotations ;
« c ) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
« d ) Des amortissements ;
« e ) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, en application de l’article 209-16-1.
« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »
III. – L’article 183 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« Sont également obligatoires pour la province :
« 1° Les dotations aux amortissements ;
« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;
« 3° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
« Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :
« a ) Du produit des emprunts ;
« b ) Des dotations ;
« c ) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
« d ) Des amortissements ;
« e ) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, en application de l’article L. 209-16-1.
« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »
I. – L’article 84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.
« L’autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 183-1 de la même loi organique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président de l’assemblée de province peut, sur autorisation de l’assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.
« L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l’assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
II bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 208-4 de la même loi organique, la référence : « dernier alinéa de l’article 84-1 et » est remplacée par les références : « troisième alinéa de l’article 84-1 et à l’avant-dernier alinéa ».
III. – L’article 209-6 de la même loi organique est abrogé.
IV. – Au premier alinéa de l’article 209-17 de la même loi organique, la référence : « 209-6 » est remplacée par la référence : « 209-5 ».
I. – À l’article 84-2 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – À l’article 183-2 de la même loi organique, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « de six semaines ».
L’article 209-25 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Des décrets en Conseil d’État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et aux établissements publics d’enseignement du second degré » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « elles sont soumises » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis ».
L’intitulé du chapitre III du titre VII de la même loi organique est complété par les mots : « ou à une province ».
Titre III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
L’article 19 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l’une des parties, après s’être prononcée sur l’action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l’encontre d’une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d’une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.
« En cas de demande contraire de l’une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »
Titre IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES
L’article L.O. 262-2 du code des juridictions financières est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l’établissement public.
« Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.
« L’examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée concernée. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »
Après l’article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 134-1 ainsi rédigé :
« Art. 134 -1. – Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 208-3 de la même loi organique, après le mot : « haut-commissaire », sont insérés les mots : «, le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt ».
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier M. le rapporteur et notre collègue Christian Cointat d’avoir permis l’introduction d’une disposition relative à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France dans le projet de loi organique.
En tant que rapporteur du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France, j’avais constaté un décalage avec la rédaction du texte du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs ; il a pu être corrigé de manière opportune dans le cadre de la discussion du présent projet de loi organique.
Je tenais à en remercier ceux qui ont pris une telle initiative, tout comme je salue la qualité du travail de Mme la rapporteur sur ce texte.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
I. – L’ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière est ratifiée.
II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 334-7 du code de la consommation, après le mot : « française, », sont insérés les mots : « les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure législative visant à :
1° Modifier le code général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.
I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, celles des dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions.
II. – Pour chaque ordonnance prévue aux I et I bis du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Après l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – Les sociétés publiques locales mentionnées à l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires.
« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent article. »
II
L’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d’office », sont insérés les mots : « sans indemnité » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
I. Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 381 -9. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital, le cas échéant avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics.
« Sous réserve de dispositions contraires, l’article 8-1 et le premier alinéa de l’article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article. »
II
L’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du 3°, du b du 5° et du 6°, la référence : « L. 1525-5 » est remplacée par la référence : « 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au a du 10°, la référence : « L. 212-41 » est remplacée par la référence : « L. 121-41 ».
(Supprimé)
L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi rédigé :
« Art. 16. – I. – La présente ordonnance, à l’exception de l’article 13, est applicable :
« 1° Aux administrations de l’État et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° Aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie.
« II. – Sans préjudice du I de l’article 1er, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 2° du I du présent article, les administrations des institutions de la Nouvelle-Calédonie mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs groupements. »
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants :
1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud ;
2° Articles Lp. 1060, Lp. 1060-1, Lp. 1060-3, Lp. 1060-4 et Lp. 1060-6 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Article 9 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sanitaire et médico-sociale ;
4° Articles 21 à 25 de la délibération n° 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier ;
5° Articles 80, 87 et 88 de la délibération n° 45/CP du 20 avril 2011 modifiant la délibération n° 168 du 5 août 1969 portant règlement d’hygiène et de médecine scolaires et la délibération n° 21/CP du 4 mai 2006 relative aux vaccinations et revaccinations contre certaines maladies transmissibles ;
6° Article 94 de la délibération n° 2012-10/API du 29 février 2012 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province des îles Loyauté ;
7° Articles 35, 37 et 38 de la délibération n° 2012-99/API du 3 août 2012 relative à l’exploitation des carrières en province des îles Loyauté ;
8° Article 15 de la délibération n° 259 du 24 janvier 2013 modifiant la délibération modifiée n° 375 du 7 mai 2003 relative à l’exercice de la profession de sage-femme ;
9° Articles 33 et 35 à 40 de la loi du pays n° 2013-4 du 7 juin 2013 portant statut de la mutualité en Nouvelle-Calédonie.
(Supprimé)
Après l’article L. 960-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 960-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 960 -2. – À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre économique multi professionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture. »
L’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et les associations agréées de protection de l’environnement ».
Le II de l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « et de formation » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d’exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement. »
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 743 -2 -2. – I. – En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l’office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l’Institut d’émission d’outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1.
« Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l’année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l’observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
« L’accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l’année suivante.
« II. – En l’absence d’accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 pour l’ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l’année suivante. »
II. – À titre transitoire, pour l’année 2014, le haut-commissaire peut fixer par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 du code monétaire et financier en tenant compte des négociations menées avant la promulgation de la présente loi. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 31 décembre 2013 et applicable au 1er février 2014.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 753-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 753 -2 -2. – I. – En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l’office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l’Institut d’émission d’outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 753-2-1.
« Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l’année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l’observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
« L’accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l’année suivante.
« II. – En l’absence d’accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 753-2-1 pour l’ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l’année suivante. »
I. – Les articles L. 1821-9, L. 6722-1 à L. 6722-3, L. 6723-1, L. 6723-1-1 et L. 6724-1 à L. 6724-3 du code des transports sont abrogés à compter du 1er janvier 2014.
II. –
Supprimé
(Supprimé)
(Supprimé)
La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123 -1 -1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 512-1 est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621-13 ;
« 12° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621-14. » ;
1° bis L’article L. 615-2 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 13° » ;
b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 14° » ;
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621 -8 -1. – Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l’article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l’infraction. » ;
3° Le même chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Matériels soumis à un régime particulier
« Art. L. 621 -12. – La présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.
« Art. L. 621 -13. – Dans le périmètre défini à l’article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe est soumise à déclaration.
« Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
« Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l’absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu’il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d’un mois.
« Art. L. 621 -14. – Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe doit être en possession d’une copie du récépissé de la déclaration prévue à l’article L. 621-13. »
II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Après l’article L. 943-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 943 -6 -1. – En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l’article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou de son commettant. »
Au I de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, les mots : «, le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception » sont remplacés par les références : « et les titres II, III et IV de la présente loi, à l’exception des articles 26 et 27, ».
L’article 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
À l’article L. 910-1 B du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les mots : « chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce » sont remplacés par les mots : « juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces ».
L’article L. 438 du code électoral, dans sa rédaction issue du 4° du III de l’article 42 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « habitants, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d’au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ».
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 308-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au 2°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
1° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-12, après le mot : « législatives », sont insérés les mots : «, aux élections sénatoriales » ;
1° ter (nouveau) Au 7° de l’article L. 392, après le mot : « législatives », sont insérés les mots : « et aux élections sénatoriales » ;
2° L’article L. 441 est ainsi modifié :
a ) Le 1° des I et II est complété par les mots : « et des sénateurs » ;
b ) Le 1° du III est complété par les mots : « et du sénateur » ;
3° L’article L. 443 est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2°, après le mot : « députés », sont insérés les mots : «, les sénateurs » ;
b) Au 3°, après le mot : « député », sont insérés les mots : «, le sénateur » ;
4° À l’article L. 444, après le mot : « député », sont insérés les mots : « ou sénateur » ;
5° À l’article L. 445, après le mot : « député », sont insérés les mots : «, ni sur un sénateur » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 446, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
7° À la première phrase de l’article L. 448, après le mot : « députés », sont insérés les mots : «, les sénateurs » ;
8° Le 1° de l’article L. 475 est ainsi rédigé :
« 1° Des députés et des sénateurs ; »
9° Les articles L. 477 et L. 504 sont complétés par un 5° ainsi rédigé :
« 5° “conseiller territorial” et “président du conseil territorial” au lieu, respectivement, de : “conseiller général” et “président du conseil général”. » ;
10° L’article L. 531 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° “conseiller territorial” et “président du conseil territorial” au lieu, respectivement, de : “conseiller général” et “président du conseil général”. » ;
11° Le 1° des articles L. 502, L. 529 et L. 557 est complété par les mots : « et du sénateur ».
II §(nouveau). – L’article 44 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et des sénateurs représentant les Français établis hors de France » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou sénateur représentant les Français établis hors de France ».
L’article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1711 -4. – I. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. – Pour l’application à Mayotte des articles mentionnés au I :
« 1° À l’article L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
« 2° L’article L. 1424-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424 -13. – À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d’incendie et de secours, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« “À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte.” ;
« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :
« “Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-19.
« “Cette convention conclue entre, d’une part, le conseil général de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
« “À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d’incendie et de secours. À ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses cocontractants.” ;
« 4° L’article L. 1424-18 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
« 5° L’article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424 -22. – À défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711-3.
« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois.” ;
« 6° L’article L. 1424-35 est ainsi modifié :
« a ) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.
« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« “Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;
« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : “À compter de 2016, ” ;
« 7° L’article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424 -36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.
« “À défaut de convention et jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département de Mayotte et des communes.”;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424-41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” ;
« 9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimés ;
« 10° L’article L. 1424-46 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424 -46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
« “1° Le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ;
« “2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
« “3° Le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;
« “4° Le président du conseil général ou son représentant ;
« “5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;
« “6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l’ensemble des maires de Mayotte ;
« “7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;
« “8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
« “Cette commission est présidée par le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
« “La commission est chargée de :
« “a ) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l’article L. 1424-17 ;
« “b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 1424-24-1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.
« “Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.
« “La commission exerce ses missions jusqu’à l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
« “Par dérogation à l’article L. 1424-24-2, l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d’administration intervient dans le même délai.
« “Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d’incendie et de secours demeure régi par les articles L.O. 6161-27 à L. 6161-41.” ;
« 11° L’article L. 1424-48 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424 -48. – À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours est substitué de plein droit au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l’article L.O. 6161-27.” »
Au premier alinéa de l’article L. 111-9-1 du code des juridictions financières, après les deux occurrences du mot : « régionales », sont insérés les mots : « ou territoriales ».
I. – Après l’article L. 262-50 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 262-50-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262 -50 -1. – Les observations définitives sur la gestion prévues à l’article L. 262-50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes, après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »
II. – Après l’article L. 272-48 du même code, il est inséré un article L. 272-48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272 -48 -1. – Les observations définitives sur la gestion prévues à l’article L. 272-48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes, après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »
Les articles L. 262-53 et L. 272-51 du code des juridictions financières sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée. »
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 262-53 du même code, il est inséré un article L. 262-53-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262 -53 -1. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S’il s’agit d’un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné.
« Lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;
2° Après l’article L. 272-51, il est inséré un article L. 272-51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272 -51 -1. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S’il s’agit d’un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné.
« Lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Après le 18° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article. »
Au second alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte ».
L’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :
1° Les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ;
2° La deuxième occurrence du mot : « départements » est remplacée par le mot : « territoires ».
L’article 84 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application à Mayotte des articles 60 et 61 de la présente loi :
« 1° Au premier alinéa des I, II et III, la date : “1er janvier 2012” est remplacée par la date : “1er juillet 2014” ;
« 2° Aux deux premiers alinéas des I, II et III, la date : “31 décembre 2012” est remplacée par la date : “30 juin 2015” ;
« 3° À la première phrase du huitième alinéa des I, II et III de l’article 60 et du septième alinéa des I, II et III de l’article 61, la date : “1er juin 2013” est remplacée par la date : “1er janvier 2016”. »
Le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :
1° Les références : «, 22 à 38, les II et III de l’article 39 et les articles 40 » sont remplacées par la référence : « et 22 » ;
2° Après le mot : « loi », sont insérés les mots : «, à l’exception de l’article 39, ».
À compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par la délibération n° 13-1229-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de Martinique portant demande d’habilitation sur le transport, publiée au Journal officiel du 31 août 2013.
Cette habilitation doit permettre, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution :
1° La création et la mise en œuvre de l’autorité organisatrice de transports unique et du périmètre unique de transports, prévus aux articles L. 1811-2, L. 1811-3 et L. 1811-5 du code des transports ;
2° L’adaptation des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier de personnes et de marchandises ;
3° La mise en place d’instruments de régulation, notamment contractuels, dans le domaine des transports de personnes et de marchandises ;
4° La définition des conditions de financement du transport public, notamment par l’adaptation du versement destiné au financement des transports en commun prévu aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
5° L’instauration d’un comité régional des transports chargé de la gouvernance ;
6° La définition de mesures spécifiques en matière de coordination entre les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires de voirie et du domaine public et l’autorité organisatrice de transports unique.
Concernant les mesures qui sont adoptées dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, le conseil régional veille à ce que les dispositions prises en application des 2° et 3° du présent article respectent le 3 de l’article 1er du même règlement et, en ce qui concerne les règles d’accès à la profession, le chapitre II dudit règlement.
Ces dispositions doivent également être compatibles avec les objectifs déterminés au plan national en matière de sécurité routière et respecter le principe de libre concurrence.
Cette habilitation peut être prorogée pour la durée maximale et dans les conditions prévues à l’article L.O. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales, à la demande du conseil régional.
Sur les articles 1er bis Aà 1er bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I ter. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative permettant d’introduire au sein du code de l’environnement de Saint-Barthélemy les règles de droit pénal et de procédure pénale destinées à sanctionner la violation des règles applicables localement en matière de droit de l’environnement.
II. – Alinéa 5
Remplacer les références :
et I bis
par les références
, I bis et I ter
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Cet amendement, qui concerne Saint-Barthélemy, a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, toutes dispositions législatives de nature pénale et de procédure pénale permettant de rendre effective la répression des infractions à la réglementation en matière de protection de l’environnement de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Cet amendement, comme le suivant, a été présenté à la demande expresse et unanime de la commission mixte paritaire. La commission y est donc très favorable.
Je voudrais remercier le Gouvernement d’avoir aussi vite répondu à notre appel.
L'amendement est adopté.
Sur les articles 2 à 15, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 142-3 du code de la route est abrogé.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Il s’agit d’un amendement de pure forme, destiné à éviter une redondance.
L'amendement est adopté.
Sur les articles 15 à 29, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote sur ces articles est réservé.
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
Le projet de loi est adopté.
Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.
La parole est à Mme la rapporteur.
Je ne résiste pas au plaisir de remercier très chaleureusement tous nos collègues qui se sont engagés sur ces textes. Je salue également le ministre des outre-mer, Victorin Lurel, ainsi que ses collaborateurs et les membres de son cabinet et de son administration pour leur appui au cours de nos travaux.
Je tenais à dire combien je me réjouis de cette nouvelle étape franchie grâce au projet de loi organique dans le processus engagé depuis maintenant plus de trois décennies en Nouvelle-Calédonie. Le Parlement est fier de pouvoir apporter sa pierre à ce processus, dont nous savons qu’il est difficile et complexe.
Je forme d’ailleurs le vœu que le mouvement ne s’arrête pas là. Les prochaines échéances que connaîtra la Nouvelle-Calédonie impliquent que l’on continue de développer le processus dans le même esprit de consensus national que celui qui a présidé à nos travaux.
J’aimerais également évoquer le projet de loi ordinaire en soulignant combien il est important que le Parlement et l’ensemble de la collectivité nationale témoignent de leur intérêt pour l’évolution des outre-mer. Il faut prendre en compte une diversité, qui, si elle ne rend pas les solutions législatives toujours très faciles à concevoir, est nécessaire pour poursuivre sur le chemin du progrès. J’espère que nos compatriotes d’outre-mer trouveront dans ces textes des réponses à leurs attentes légitimes.
Enfin, je voudrais faire une suggestion, qui paraîtra peut-être relever de la provocation compte tenu de l’heure tardive et du peu de loisirs dont disposent les parlementaires… Par un heureux du hasard du calendrier, s’est ouverte voilà deux jours, une extraordinaire exposition sur la culture et l’art kanaks au musée des Arts premiers, quai Branly. J’espère que vous trouverez le temps de vous y rendre. §
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, soyez assurés que je rapporterai fidèlement au ministre Victorin Lurel les propos tenus au cours de cette séance.
J’ai bien compris que cela s’inscrivait dans le prolongement du consensus politique qui existe depuis les accords de Nouméa. Je constate aussi la prise en compte de l’ensemble des enjeux pour apporter un véritable avenir institutionnel à nos pays, que ce soit la Nouvelle-Calédonie ou les pays ultramarins. Je pense en particulier à la Guyane, à propos de laquelle vous avez émis le vœu de voir le Gouvernement prolonger les engagements pris, monsieur Antoinette.
J’ai noté la satisfaction des sénateurs présents sur la mise en place des outils d’avenir. Je pense par exemple à l’attention portée aux problèmes de l’orpaillage, à la lutte contre la vie chère, tout en veillant à ce que l’on donne partout une place équitable – je l’ai bien entendu – aux Ultramarins et aux sénateurs. Pour ma part, je soulignerai auprès du Gouvernement la nécessité d’être imaginatifs et audacieux pour nos pays d’outre-mer. §
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens (texte de la commission n° 64, rapport n° 63).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire s’est prononcée à l’unanimité sur le texte relatif à la simplification des procédures administratives. Elle devait examiner un certain nombre de différences entre les rédactions votées par les deux chambres.
Vous le savez, le texte a été discuté en premier lieu par le Sénat, qui s’est livré à un travail de réécriture partielle pour cadrer un peu mieux la procédure d’habilitation.
En effet, il y avait eu, je le rappelle, beaucoup d’habilitations, et certaines commençaient à dater. Il fallait les reprendre pour rétablir de la cohérence.
En outre, nous avons travaillé pour améliorer le texte en faveur des usagers. Je pense notamment à la motivation des avis négatifs de l’administration.
Lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, le Gouvernement a déposé un amendement tendant à inverser de la charge de la preuve. Désormais, sauf exception, le silence de l’administration vaudrait acceptation par celle-ci. Voté tel quel, cet amendement a été intégré dans le texte transmis à l’Assemblée nationale, où les députés ont repris, pour l’essentiel, les dispositions du Sénat. Toutefois, ils n’ont pas cru devoir garder ce qui concernait la motivation des avis négatifs. Ils ont aussi adopté quelques amendements du Gouvernement, visant notamment à reconnaître le principe de sécurité juridique et à faciliter l’utilisation des procédures électroniques.
De plus, le Gouvernement a également déposé un amendement sur le droit d’asile, qui, entre nous, n’avait pas grand-chose à voir avec l’objet du projet de loi ! Mais comme on leur a expliqué l’importance que cette transposition ait lieu et qu’elle intervienne dans les délais, les députés ont voté ce cavalier, puisqu’il faut bien appeler les choses par leur nom !
Nous nous sommes retrouvés en commission mixte paritaire pour harmoniser tout cela, ce qui s’est finalement fait sans difficulté. Les députés ont accepté que l’on rétablisse la motivation des avis négatifs et les sénateurs n’ont pas fait d’obstacle au cavalier sur le droit d’asile.
À la demande du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le Gouvernement a, quasiment à la veille de la commission mixte paritaire, déposé un ultime amendement, visant à créer une nouvelle exception à la règle du silence de l’administration, en particulier pour tout ce qui concerne la sécurité nationale.
La commission mixte paritaire a avalisé tout cela, et elle a voté à l’unanimité en faveur du dispositif qui vous est soumis ce soir. Nous n’avons donc pas de raison de ne pas nous y rallier ! §
Mais c’est au nom du Gouvernement tout entier que je vais vous présenter les conclusions de cette commission mixte paritaire sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
Mon propos sera certainement plus long que celui de M. le rapporteur. Mme Lebranchu, qui est actuellement en déplacement en Corse dans le cadre d’une mission difficile, m’a demandé de bien vouloir développer de manière approfondie les enjeux du présent projet de loi.
Le texte, qui a été adopté à l’unanimité dans les deux chambres grâce à un travail très constructif, contient plusieurs réformes structurelles qui marqueront l’histoire de notre administration.
Notre modèle français a besoin d’un nouveau souffle. Parce que nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution, le temps est venu d’adapter notre droit. Nos administrations fonctionnent avec le souci permanent de répondre à nos attentes citoyennes et républicaines, et de s’adresser à tous les citoyens, sur l’ensemble de notre territoire. Mais l’heure est aujourd’hui venue d’accomplir le choc de simplification que le Président de la République a appelé de ses vœux.
Ce choc va de pair avec la réforme de l’État que nous avons engagée. Nous savons tous l’importance que l’ensemble des Français accordent à la puissance publique. Leur demande est très forte. Et nous savons aussi que nos services publics y répondent au mieux, au quotidien comme dans les situations d’urgence, avec organisation et efficacité. Pourtant, de nouveaux usages numériques se sont fait jour, et ils n’ont pas irrigué toutes les administrations de la même manière.
Les relations avec les administrations sont le fait de textes législatifs dispersés et disparates. À l’heure du numérique, entreprises et citoyens, qui sont parfois égarés dans un dédale de demandes et de formulaires, en appellent à plus de simplicité, de rapidité et d’efficacité.
Ce que les citoyens mesurent en fait assez mal, c’est l’origine des pesanteurs. Elles sont souvent le fait de droits et protections divers. C’est le cas par exemple de l’échange de données entre les administrations, qui ne peut pas se faire en raison de la protection des droits individuels. Si nous voulons simplifier, il faut donc en passer par la loi. C’est précisément l’objet des différentes habilitations que le Gouvernement vous soumet aujourd’hui.
Les réformes structurelles profondes sont au nombre de trois : d’abord, le droit de saisine de l’administration par voie électronique ; ensuite, la généralisation de l’accord tacite, que vous avez évoquée, monsieur le rapporteur ; enfin, l’adoption d’un programme très ambitieux, que nous avons baptisé Dites-le nous une seule fois.
Notre premier objectif est de faire entrer de plain-pied l’administration dans l’ère numérique en ouvrant au citoyen la possibilité de saisir toute administration par voie électronique, y compris par lettre recommandée.
Nous allons donner aux échanges électroniques une vraie valeur, celle qu’ils ont acquise dans notre société. Communication électronique et communication épistolaire seront demain placées au même niveau et auront la même valeur. L’administration n’aura plus le choix et devra se conformer aux nouveaux usages.
Bien sûr, nous saurons mettre en place les garde-fous nécessaires pour nous prémunir des demandes abusives : c’est tout l’intérêt de procéder par ordonnance.
Dans le même esprit, nous souhaitons également ouvrir la possibilité aux usagers d’accéder à leur dossier en cours d’instruction. Ils pourront ainsi interagir avec l’administration en améliorant leur projet et en anticipant une décision favorable. Il s’agit de renforcer la transparence de l’élaboration de la décision administrative et de limiter les risques contentieux.
Pour encadrer l’ensemble de ces relations entre citoyens et administrations, un nouveau code des relations sera élaboré. Ses contours ont été dessinés lors du premier comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, le CIMAP, au mois de décembre 2012. Destiné au public, il rassemblera les grandes lois relatives aux droits des administrés, ainsi que plusieurs règles dégagées par la jurisprudence. Il s’agit également de toiletter des dispositifs isolés qui dérogeraient sans raison à la règle générale. Il fera l’objet d’une autre ordonnance.
Nous vous proposons également une réforme structurelle sur la règle de l’accord tacite de l’administration, réforme que nous avons introduite par amendement ici même en mois de juillet dernier.
Aujourd’hui, le silence de l’administration doit être considéré comme un rejet implicite. Il s’agit d’un principe de droit qui impose au législateur de prévoir expressément toutes les procédures échappant à ce principe. Il en va ainsi de l’autorisation de travaux ou encore de la mise en chômage partiel.
Le Gouvernement souhaite renverser le principe : demain, le silence vaudra accord. Évidemment, ce travail mérite d’identifier toutes les procédures d’autorisation et d’élaborer la liste de celles qui devront faire exception : les autorisations en matière de santé publique, de défense, de sûreté nucléaire ou de protection des droits individuels seront évidemment exclues. Pas de risque qu’un médicament soit mis sur le marché, faute de réponse de l’administration !
Comme Mme Marylise Lebranchu s’y est engagée, ce travail sera effectué en concertation avec les parlementaires. En tant que ministre déléguée chargée de la décentralisation, je peux aussi vous garantir que les élus des collectivités seront associés aux travaux conduits par le Secrétariat général du Gouvernement.
Enfin, à l’Assemblée Nationale, nous avons introduit le dispositif Dites-le nous une seule fois, sur lequel je souhaite m’appesantir un peu.
Ce programme fait partie des chantiers prioritaires définis par le CIMAP du 18 décembre 2012. Il vise à diminuer considérablement le nombre de sollicitations faites aux entreprises par les différentes administrations.
Aujourd’hui, une petite entreprise est obligée d’envoyer 3 000 informations par an à l’administration. Demain, il faudra diviser ce chiffre par deux ou par trois.
La réussite d’un tel programme repose sur l’harmonisation des définitions des données demandées aux interlocuteurs de l’administration et sur la mise en place de systèmes d’échanges de données au cas par cas, qui préservent les droits et garanties individuelles.
Le Gouvernement n’est pas le premier à avoir eu l’idée d’une telle réforme. Reconnaissons à l’ancienne majorité une tentative en ce sens, avec un programme « armoire numérique sécurisée » des entreprises. Malheureusement, le dispositif, qui reposait sur le principe d’un stockage généralisé des fichiers auxquels auraient eu accès les différentes administrations, s’est révélé impossible à mettre en place, du fait du risque que ces échanges généralisés faisaient peser sur la protection des droits individuels et du fait de l’absence de chef de file réellement identifié pour conduire les différents chantiers.
Le Gouvernement a donc décidé de reprendre l’objectif, mais de limiter le programme à du partage de données au cas par cas. Il a confié cette responsabilité au Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, le SGMAP.
Le premier objectif consiste à éditer, d’ici à la fin 2013, une première version d’un annuaire de 100 données redondantes, précisant leur définition, leur libellé, les administrations qui collectent, celles qui les utilisent, et la nature des secrets qui les protègent. À cette fin, le SGMAP a initié une analyse précise du contenu des 1 000 formulaires recensés concernant les entreprises, pour identifier les 100 données les plus redondantes.
Les premiers résultats ont confirmé l’intérêt du chantier. Par exemple, une entreprise doit communiquer plus de 15 fois son chiffre d’affaires par an ou plus de 10 fois ses effectifs à l’administration.
Il existe toutefois des obstacles à lever, et ils relèvent de la loi. C’est l’objet de l’habilitation.
Par exemple, l’ordonnance permettra d’harmoniser les notions d’effectifs et de chiffre d’affaires pour ce qui concerne les personnes morales, ainsi que les notions de nom ou d’adresse des personnes physiques. Elle établira aussi la liste donnée par donnée et administration par administration pour lesquelles l’échange sera possible. Cette liste sera soumise à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.
Enfin, pour limiter les tracasseries administratives, le Gouvernement souhaite généraliser, pour certaines pièces, le principe de la déclaration sur l’honneur, comme pour les pièces justificatives fournies avec la déclaration d’impôts : on peut notamment citer le K bis, le certificat d’immatriculation au registre des sociétés. Dès lors que la loi autorisera la consultation des données recueillies par l’une des administrations demandeuses, l’autre pourra se contenter d’une déclaration sur l’honneur.
Les trois réformes structurelles profondes que nous vous proposons de lancer aujourd’hui n’auront pas d’effet immédiat ; elles seront progressives. Je vous invite à en faire la promotion, car elles répondent aux souhaits de tous. Malheureusement, les éditorialistes qui en appellent régulièrement à des réformes structurelles les passent sous silence. Les réformes les plus structurelles ne sont pas forcément les plus médiatiques !
Avec le texte porté par mon collègue Pierre Moscovici, qui vise à simplifier les procédures applicables aux entreprises, et l’autre texte sur la réforme de la Commission consultative d’évaluation des normes, devenue le Conseil national d’évaluation des normes depuis le vote de la Haute Assemblée intervenu voilà une dizaine de jours, le texte d’aujourd’hui forme le trépied juridique du choc de simplification.
Il ne suffit pas d’en appeler à simplifier : dans un État de droit, simplifier doit se faire dans le respect des droits individuels et des libertés, mais aussi dans le souci de l’égalité et de la protection des plus vulnérables.
Simplifier n’est pas simple. Le Parlement doit y prendre sa part de responsabilité en veillant à ce que les droits fondamentaux soient préservés.
Mesdames, messieurs les sénateurs, comme je l’ai souvent évoqué ici, l’action publique du XXIe siècle doit être plus efficace, plus proche des citoyens et moins coûteuse. Elle doit soutenir le changement et le progrès, et non bloquer les initiatives et les volontés d’avancer.
Le choc de simplification annoncé par le Président de la République le 28 mars 2013 est au cœur de la logique de l’amélioration de la compétitivité de nos territoires.
La force de notre État, c’est d’avoir su, et de savoir toujours et encore s’adapter. La force de nos services publics, c’est aussi de s’adapter sans cesse.
Par cette habilitation, nous allons améliorer la réactivité des services administratifs chargés de veiller au respect des procédures, et nous allons prendre des mesures qui auront des conséquences réelles sur la vie quotidienne de tous.
Aussi, avec Mme Lebranchu et le Gouvernement tout entier, nous remercions la Haute Assemblée de bien vouloir voter une dernière fois sur ce texte, et de s’associer ainsi à cette réforme. J’ai d’ailleurs lu les rapports dont elle a fait l’objet au Sénat et à l’Assemblée nationale avec délice, tant ils étaient précis et proposaient de véritables voies de simplification.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi qu’au banc de la commission.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à l’heure où l’on demande des efforts importants à nos concitoyens, l’administration doit plus que jamais se montrer exemplaire, notamment par l’amélioration de l’accueil et de la qualité du service public.
La bonne gestion des deniers publics doit irriguer l’ensemble des administrations. Cela suppose de réaliser des économies et de concentrer les efforts sur les dépenses d’avenir et la réduction structurelle et durable des dépenses publiques.
La modernisation du fonctionnement de l’État, des collectivités territoriales et de tous les organismes en charge d’une mission de service public est urgente. Ceux-ci agissent avant tout au service des citoyens, qui doivent disposer de droits effectifs à l’égard de l’administration.
C’est une réforme d’ensemble que le Gouvernement a décidé d’entamer avec la réorganisation territoriale de l’État, décidée lors du dernier comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 17 juillet dernier.
Il est possible d’avoir une efficacité de la dépense publique sans aboutir pour autant à sacrifier le service public, si l’on élimine tous les contretemps et les redondances dont sont victimes les particuliers et les entreprises. C’est bien l’objet du « choc de simplification » annoncé, choc qui vise à renforcer la compétitivité de la France grâce à un État plus rapide et plus réactif. Avec l’accès facile aux financements, l’allégement des contraintes administratives fait partie des critères retenus par les entreprises pour décider de s’implanter dans un État.
Le présent projet de loi tend à remédier à cette complexité grâce à la création prochaine d’un code de procédure administrative non contentieuse, sur lequel les citoyens et les entreprises pourront s’appuyer. Son élaboration sera l’occasion de simplifier intelligemment les démarches et de veiller ensuite à contenir la prolifération des normes. De surcroît, une telle codification constitue un gage de transparence et atténue le sentiment de défiance des citoyens à l’égard de leur administration.
En outre, le projet de loi vise à faciliter la vie des usagers avec la possibilité de régulariser les demandes en cours d’instruction et la communicabilité des avis préalables à la décision définitive. C’est également le cas de la consécration du droit de saisir l’administration par voie électronique et d’obtenir une réponse par la même voie. L’Assemblée nationale est allée plus loin en précisant que cette mesure était applicable aux lettres recommandées.
En dépit du développement des procédures électroniques, la dématérialisation généralisée des procédures a trop tardé.
Le programme Dites-le nous une seule fois, intégré au projet de loi à la demande du Gouvernement lors de son passage devant l’Assemble nationale, constitue une avancée réclamée par les usagers, notamment les entreprises, qui sont dans l’obligation de produire à de nombreuses reprises les mêmes pièces justificatives à différentes administrations cloisonnées qui n’échangent pas.
Toutes ces dispositions représentent un gain de temps considérable, pour l’usager comme pour les agents.
En première lecture, mon collègue Jean-Claude Requier avait émis des doutes sur l’application du principe « révolutionnaire » selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaudrait acceptation, et non plus rejet.
Les services administratifs, soumis à l’obligation de résultats, doivent être préparés à ce changement difficile, sans quoi il est à craindre que le principe d’égalité devant la loi ne souffre de l’impossibilité de certains services de répondre dans des délais raisonnables et acceptables.
Cependant, il convient de nuancer la portée d’une telle mesure, puisqu’un certain nombre de dérogations légitimes sont déjà prévues, comme les décisions ne présentant pas un caractère individuel et les décisions à caractère financier, sauf en matière de sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’État précisera d’autres dérogations fondées sur le respect des engagements internationaux et européens, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public. À la suite d’inquiétudes exprimées par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, la protection de la sécurité nationale a été ajoutée par la commission mixte paritaire.
D’autres dérogations pourront être prises par décret pour des raisons qui tiennent à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. De même, le délai de deux mois pourra être modifié pour certaines procédures. Nous mesurons ainsi les limites de ce principe, qui, comme tout principe, dispose de ses exceptions.
Un tel changement culturel, en attendant d’être pleinement « révolutionnaire », est une réelle avancée qu’il convient de saluer comme telle, car il est toujours plus difficile de simplifier que de complexifier ; nous en sommes tous conscients dans cet hémicycle.
Confiant dans les capacités d’adaptation de la France pour assurer la mutabilité de l’administration vers une performance accrue et un renforcement des droits des citoyens, le RDSE soutiendra à l’unanimité le présent projet de loi.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste. – M. le président de la commission des lois applaudit également.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons voté le projet de loi autorisant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances dans différents domaines. Avant d’évoquer les dispositions du texte sur le fond, je dirai quelques mots sur la forme.
Nul ne l’ignore, nous sommes, pour notre part, opposés à la pratique des ordonnances, une pratique, certes permise par la Constitution, mais qui n’en reste pas moins un moyen de contourner les règles normales de la démocratie, notamment celles qui concernent l’élaboration et l’adoption de la loi par le Parlement. Bien qu’elles soient encadrées par les textes, les ordonnances constituent un empiétement du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif.
La position de notre groupe ne devrait pas vous surprendre, mes chers collègues. Nous avons toujours défendu l’idée selon laquelle les ordonnances portaient d’une certaine manière atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Dès lors que l’habilitation est accordée au Gouvernement, le Parlement n’a plus qu’un pouvoir de validation ou d’invalidation, et n’a plus aucune possibilité d’intervenir sur le contenu. Le Gouvernement agit donc en lieu et place du Parlement, et l’article 38 de la Constitution ne délimite son champ de compétences que de manière laconique, en mentionnant seulement « l’exécution de son programme ». En d’autres termes, aucun domaine ne lui est a priori interdit. Si le Conseil constitutionnel effectue un contrôle a posteriori, nous considérons que cela n’est pas suffisant. Une nouvelle fois, nous mettons en garde contre la banalisation de telles pratiques, qui concernent des domaines de plus en plus larges.
Cela étant précisé, nous partageons les objectifs de fond du texte, qui vise à faciliter le dialogue entre les administrations et les citoyens, à simplifier les démarches administratives, à rendre plus efficace l’action administrative, autant de mesures qui sont de nature à redonner confiance à nos concitoyens.
Tout d’abord, nous sommes favorables à l’adaptation aux évolutions technologiques et à l’instauration d’échanges avec l’administration par voie électronique, dans la mesure où cela pourra simplifier ces échanges. Nous insistons cependant sur une difficulté majeure et récurrente des relations entre l’administration et les citoyens, à savoir la déshumanisation du traitement des réclamations par les services publics. Il faut toujours garder à l’esprit que, derrière les procédures administratives, il y a des hommes et des femmes.
Sur la codification des règles qui régissent les relations entre les citoyens et l’administration, nous soutenons la démarche du Gouvernement, qui tend à créer un code orienté, avant tout, vers le citoyen. En revanche, comme ce code ne sera pas édicté à droit constant, il nous paraît difficile de le valider en amont alors que son contenu pourra être étendu par le Gouvernement.
Nous approuvons, par ailleurs, l’inversion du principe du « refus tacite », qui prévaut aujourd’hui, au profit d’une généralisation de la règle de « l’accord tacite » de l’administration en cas de silence de sa part. Cette disposition incitera probablement l’administration à accélérer ses délais de réponse et renforcera la transparence des procédures administratives.
Je souhaite enfin aborder un amendement du Gouvernement, adopté à l’Assemblée nationale. Cet amendement transpose la directive adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 mai 2011. Nous soutenons cette disposition – décidément, nous soutenons beaucoup de choses ce soir !
Sourires.
Aussi, comme je l’ai indiqué, même si nous déplorons le recours aux ordonnances, nous adhérons pleinement à la finalité d’un texte tendant à restaurer la confiance de nos concitoyens à l’endroit de l’administration.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. – M. le président de la commission des lois applaudit également.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si l’on prend en compte les débats en commission, la première lecture du texte et les propos qui viennent d’être tenus, beaucoup a déjà été dit. Je me bornerai donc à formuler quelques observations pour marquer mon approbation au projet de loi.
Tout d’abord, comme en première lecture, je tiens à souligner l’importance de la codification. Nous légiférons avec l’abondance que chacun connaît, et nous consacrons finalement peu d’énergie et de temps à vérifier l’harmonie entre les textes que nous ajoutons et ceux qui existent déjà. De ce point de vue, la codification est un outil essentiel pour le législateur : elle lui permet de savoir ce qu’il est en train de changer et de connaître les normes se trouvant au voisinage des dispositions sur lesquelles il travaille.
En raison du caractère extrêmement florissant de notre activité normative, nous devons maintenant résoudre des problèmes intéressants, situés aux confins des codes.
Comme le savent ceux qui se penchent sur la question de l’architecture du droit, celle-ci ne trouve jamais de réponse complètement satisfaisante. La coordination et l’harmonisation entre les codes portant sur des matières voisines n’ont donc pas fini de nous occuper !
En tout cas, il manquait un code sur les relations entre l’administration et le public. À la réflexion, la commission de codification a jugé qu’il ne serait pas opportun de s’arrêter aux seuls « citoyens », terme qui ne permettait pas d’englober les entreprises et les associations. Je pense qu’il s’agira d’un progrès important.
La déclaration unifiée – je pense au programme Dites-le nous une seule fois – est une très bonne innovation, qui se développera par phases. Nous serons, les uns et les autres, dans nos départements respectifs, attentifs à la manière dont les entreprises, surtout les PME, en percevront le bénéfice. Nous devrons être les porteurs de cette démarche.
Je voudrais à présent évoquer l’accord tacite. Je voterai cette disposition, avec tout le sens de la discipline qui me caractérise. Mais, mes chers collègues, ce n’est pas une mince affaire !
Sans doute l’attitude sympathique ou complaisante qui consiste par principe à dire oui doit-elle être humainement et sentimentalement saluée. Mais, en l’occurrence, il est question de l’État et de l’intérêt général. Or les demandes adressées à la collectivité n’ont pas forcément cette seule inspiration…
Il ne faut pas le méconnaître, ce que nous sommes en train de faire, et qui s’inscrit au demeurant parfaitement dans l’esprit du temps, consiste à accorder une priorité de principe à l’intérêt particulier sur l’intérêt général.
Il est vrai qu’une telle mesure ne produira sans doute pas de conséquences déplorables. Dans leur sagesse, le Gouvernement et le législateur ont prévu d’encadrer le basculement de principe. Le pouvoir réglementaire, sur la base d’une nouvelle habilitation énoncée par le texte, gardera la possibilité d’extraire de ce domaine de l’accord tacite de principe toute une série de domaines de décisions.
Permettez-moi d’expliquer pourquoi cette exclusion me paraît nécessaire.
Premièrement, parmi les multiples décisions qui seront ainsi prises dans le silence, sans aucune observation ni motivation, certaines seront nécessairement illégales. Nous le savons tous, dans tel ou tel recoin de notre territoire, lorsqu’un maire ou un titulaire de la compétence d’autorisation d’urbanisme est embêté avec un dossier, il a toujours la solution de laisser tourner la pendule et d’attendre l’expiration du délai deux mois. Si personne ne bouge dans l’intervalle, ni vu ni connu… Nul doute que cette pratique aura tendance à s’étendre.
Ne croyons donc pas que l’innovation n’aura aucun effet sur l’État de droit.
Deuxièmement, nous serons confrontés à une pendule qui cliquette : tel jour à minuit, la décision sera prise, quoi qu’il arrive. Or, dans beaucoup de domaines, les services administratifs ou techniques de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de protection sociale sont loin d’être désœuvrés. Des décisions tacites que personne ne souhaite interviendront donc inévitablement.
Nous avons ainsi pu constater des effets déplorables dans l’application du droit au logement opposable, fondé sur le même mécanisme, avec de surcroît une sanction financière opposée à la République. En l’occurrence, la volonté d’éviter l’échéance conduit nécessairement à des décisions précipitées et inconsidérées.
Je ne saurai trop encourager le Gouvernement à bien opérer la distinction entre les domaines dans lesquels il peut laisser s’épanouir ce principe sympathique et ceux dans lesquels il est préférable, au nom de l’intérêt général, de prendre quelques précautions.
De surcroît, nous ne tombons pas forcément juste du premier coup. Grâce, précisément, à l’articulation entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire – c’est une belle invention, dans un l’État de droit ! –, il est tout à fait possible de rectifier des frontières trop hâtivement tracées.
Ce projet de loi est pour nous tous un succès. Comme l’a affirmé Mme la ministre, ce texte va nous offrir de nouveaux supports à l’œuvre de simplification et d’allégement du droit, à laquelle nous sommes tous attachés.
Ainsi, malgré quelques sujets de réflexion pouvant éventuellement border à la réticence, nous avons, ensemble, fait du bon travail. §
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. » ;
2° L’article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. – I. – Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.
« Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
« 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
« II. – Des décrets en Conseil d’État et en Conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’État peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.
« III. –
Supprimé
3° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.
« La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 22-1, les références : « aux articles 21 et 22 » sont remplacées par la référence : « à l’article 21 ».
II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à ses établissements publics.
III. – Le I entre en vigueur :
1° Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État ;
2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l’absence de réponse de l’administration dans un délai que ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l’absence de réponse vaut décision d’acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative destinées à :
1° Définir les conditions d’exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie ;
1° bis Définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur adresser des lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers qui l’ont préalablement accepté ;
2° Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu’ils sont défavorables, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ;
3° Élargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité.
Sont considérés comme autorités administratives, au sens des 1°, 1° bis, 2° et 3°, les administrations de l’État et des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le délai mentionné au I du présent article, à adapter par ordonnances les dispositions prises en application du même I aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à les étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à l’adoption de la partie législative d’un code relatif aux relations entre le public et les administrations.
II. – Ce code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l’État et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d’une mission de service public. Il détermine celles de ces règles qui sont applicables aux relations entre ces administrations et entre ces administrations et leurs agents. Il rassemble les règles générales relatives au régime des actes administratifs. Les règles codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non contentieuse les modifications nécessaires pour :
1° Simplifier les démarches auprès des administrations et l’instruction des demandes, en les adaptant aux évolutions technologiques ;
2° Simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique ;
3° Renforcer la participation du public à l’élaboration des actes administratifs ;
4° Renforcer les garanties contre les changements de réglementation susceptibles d’affecter des situations ou des projets en cours ;
5° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
6°
Supprimé
7° Étendre les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’aux îles Wallis et Futuna, et adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;
8° Rendre applicables à Mayotte les dispositions de nature législative ainsi codifiées issues des lois qui ne lui ont pas été rendues applicables.
IV. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des relations entre les administrations et le public, en vue de permettre les échanges d’informations ou de données entre les administrations prévus à l’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et d’éviter que soient demandées au public une information ou une donnée déjà fournies à une administration ;
2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou aux données du public à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe ;
3° Définir les conditions dans lesquelles des déclarations sur l’honneur peuvent être substituées à la production de pièces justificatives et préciser corrélativement les conséquences qui s’attachent à l’éventuelle inexactitude de ces déclarations.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Il peut également apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
II. – Les dispositions codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication des ordonnances ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Les ordonnances sont publiées dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -7 -1. – La carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE” délivrée à l’étranger en application de l’article L. 314-8-2 peut lui être retirée lorsqu’il perd la qualité de réfugié en application du F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du second alinéa de l’article L. 712-3. Elle peut également être retirée en cas d’obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection. »
II. – Après l’article L. 314-8-1 du même code, il est inséré un article L. 314-8-2 ainsi rédigé :
« Art L. 314 -8 -2. – L’étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13, du fait de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13.
« Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément au 8° de l’article L. 314-11 ou à l’article L. 313-13, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8. »
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
Le projet de loi est adopté.
Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 21 octobre 2013, à onze heures, à quatorze heures trente, le soir et, éventuellement, la nuit :
1. Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n° 822, 2012-2013) ;
Rapport de M. Jean-Louis Carrère, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 50, 2013 2014) ;
Avis de M. Yves Krattinger, fait au nom de la commission des finances (n° 53, 2013 2014) ;
Avis de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois (n° 56, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 51, 2013-2014).
2. Projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (n° 517, 2012-2013) ;
Rapport de Mme Michèle André, fait au nom de la commission des finances (n° 11, 2013 2014) ;
Texte de la commission (n° 12, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures trente.