Séance en hémicycle du 20 décembre 2007 à 15h00

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La séance

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La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (142).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au cours de nos travaux en première lecture, jeudi et vendredi derniers, 8 des 31 articles votés par les députés ont été adoptés conformes. Dès lors, puisque le Sénat en a ajouté 12, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie mardi, a été chargée d'examiner 35 articles.

Avant de vous présenter ses conclusions, je veux rappeler les principales modifications apportées par le Sénat au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.

S'agissant du titre Ier, relatif à la modernisation des relations commerciales, il n'a pas modifié, globalement, l'équilibre général auquel les députés sont parvenus, l'estimant satisfaisant.

À l'article 1er, deux amendements ont toutefois été adoptés contre l'avis de la commission et du Gouvernement. Le premier tendait à vider de toute utilité le mécanisme du coefficient minorateur de 0, 9 créé en 2005 pour soutenir les petits commerçants indépendants contre la concurrence de la grande distribution. Le second visait à exclure de ce dispositif les produits surgelés, sans que les raisons économiques ou sanitaires d'une telle exclusion soient clairement avérées.

Par ailleurs, un article 5 quinquies a été inséré, sur votre initiative, chère collègue Isabelle Debré, afin de résoudre temporairement les problèmes rencontrés par les magasins d'ameublement, dans l'attente d'une remise à plat, dans quelques mois, de la question du travail dominical.

S'agissant des communications électroniques, le Sénat a complété les importants apports de l'Assemblée nationale, afin, en particulier, de renforcer la protection des personnes physiques et, surtout, de faciliter la mobilité des consommateurs, en interdisant les contrats de téléphonie mobile d'une durée supérieure à vingt-quatre mois et en limitant au quart des sommes encore dues le montant du dédit en cas de résiliation anticipée de tels contrats.

En outre, il a supprimé deux articles. Le premier imposait la gratuité du temps d'attente et de mise en relation avec les automates pour les numéros surtaxés, une procédure très difficile et coûteuse à mettre en oeuvre. Le second portait atteinte à la politique commerciale des opérateurs, sans justification tangible.

Enfin, le Sénat a adopté, dans des conditions très « particulières » - j'insiste sur ce terme, monsieur le secrétaire d'État -, un article relatif aux conditions d'attribution de la quatrième licence UMTS, qu'il avait déjà voté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008.

Murmures ironiques sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Dans le domaine bancaire, le Sénat a apporté des garanties supplémentaires pour renforcer l'information des souscripteurs de crédits immobiliers, notamment les prêts à taux variable.

Poursuivant le chemin commencé par l'Assemblée nationale, il a par ailleurs inséré trois articles additionnels visant à renforcer la protection du consommateur dans ses relations avec les entreprises de vente à distance.

Il a surtout adopté deux mesures, que je juge particulièrement importantes. La première étend à toutes les personnes physiques les dispositions relatives à l'information sur les contrats annuels à tacite reconduction, qui figuraient dans la proposition de loi Chatel promulguée en janvier 2005. La seconde permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Enfin, à l'article 12 bis, le Sénat a prévu de ne pas accompagner de peines pénales la transposition de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales.

C'est sur cette base, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, que la commission mixte paritaire, dont je vais maintenant vous présenter les conclusions, a travaillé.

Tout d'abord, je dois vous indiquer que nous avons eu un long débat liminaire sur les conditions dans lesquelles quelques amendements, et non des moindres, ont été discutés au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'ensemble des intervenants, tous bords confondus, ont estimé que la procédure de l'urgence devrait interdire le dépôt d'amendements trop importants pour n'être discutés que par une seule assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Tous ont également regretté que certaines mesures, dont l'examen global avait été repoussé à quelques mois, le temps que diverses instances de réflexion achèvent leurs travaux, aient néanmoins été partiellement débattues. À mon sens, le Gouvernement serait bien inspiré de tenir compte, pour l'avenir, de préoccupations aussi unanimement exprimées, surtout en des temps où chacun prétend vouloir élargir les droits du Parlement !

À l'article 1er, relatif au calcul du seuil de revente à perte, la commission mixte paritaire a rétabli la version retenue par les députés pour les dispositions portant sur le coefficient de 0, 9 que peuvent utiliser les grossistes depuis 2005 : cette décision est exclusivement guidée par le souci de faciliter l'exercice du commerce et de la restauration de proximité.

Elle a adopté l'article 2 relatif à la formalisation du résultat de la négociation commerciale, une fois encore dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale. En effet, il ne nous a pas été possible, pour des raisons techniques, de conserver les précisions que nous avions souhaité apporter, sur l'initiative de nos collègues socialistes, en matière de nouveaux instruments de promotion, ce qu'on appelle généralement les NIP, n'est-ce pas monsieur Raoul ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Pas de provocation, monsieur le rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Après un très large débat, qui a utilement complété les échanges introductifs, la commission mixte paritaire a repoussé un amendement de suppression de nos collègues socialistes et conservé en l'état, madame Debré, l'article 5 quinquies, qui autorise donc le travail dominical dans les établissements de commerce de détail d'ameublement.

C'est également après un débat nourri, engagé lui aussi par nos collègues socialistes, que la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 6 A, qui prévoyait la gratuité des temps d'attente et de mise en relation avec des automates pour tous les numéros surtaxés, suppression rendue nécessaire par l'état actuel de la technique.

À l'article 6, relatif à la restitution des avances et aux préavis de résiliation, la commission mixte paritaire a supprimé l'interdiction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de proposer des modifications au contrat initial dont la période de validité pourrait être inférieure à six mois. Cette mesure avait été préconisée par Mme Terrade, et j'y avais moi-même souscrit.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Toutefois, une analyse plus complète a démontré qu'une telle mesure était très rigide et, surtout, que son application pourrait aller à l'encontre des intérêts du consommateur, lequel est de toute manière bien protégé contre les modifications indues des contrats.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

C'est le seul amendement de notre groupe qui avait été accepté !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Certes, mais il faut bien se rendre à l'évidence : même si votre proposition partait d'une bonne intention, elle était contraire à l'intérêt du consommateur. Je suppose donc que vous souscrivez totalement à son retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

À l'article 6 ter, qui impose l'accord exprès du consommateur pour la poursuite payante de services initialement gratuits, la commission mixte paritaire a supprimé l'obligation faite aux fournisseurs de services accessoires à un contrat principal comprenant une période initiale de gratuité de confirmer au consommateur, au moins dix jours avant le terme de la gratuité, l'accord exprès que celui-ci a exprimé. Cette procédure n'a pas été retenue, par crainte qu'elle ne favorise, de la part de certains professionnels, des manoeuvres dilatoires et préjudiciables aux consommateurs.

Comme vous pouvez le constater, madame Terrade, les amendements supprimés ne provenaient pas uniquement du groupe CRC ou du groupe socialiste !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

En l'espèce, il s'agissait d'une proposition de l'UMP !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Malheureusement, le travail dominical n'a pas connu le même sort !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Qui aime bien châtie bien !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

À l'article 7 bis, relatif à la durée d'exécution des contrats de téléphonie mobile et à leurs conditions de sortie, la commission mixte paritaire a supprimé l'interdiction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de conditionner à un réengagement du consommateur le bénéfice de points de fidélité. Ici, ce sont les conséquences potentielles sur l'organisation du marché et sur la pérennité du système de la fidélisation par points qui ont été déterminantes.

Là encore, il s'agissait d'un amendement défendu par notre collègue Yannick Texier, ici présent, qui partait d'un bon sentiment et qui paraissait, de prime abord, judicieux. La commission mixte paritaire a estimé qu'il risquait d'entraîner des effets pervers, et l'a donc supprimé.

À l'article 7 quater, relatif aux appels émis depuis un mobile vers les fournisseurs de services de renseignements téléphoniques, la commission mixte paritaire a précisé que ces derniers auraient l'obligation de communiquer aux consommateurs auxquels ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone le tarif de cette mise en relation.

Après un débat lancé par nos collègues socialistes, elle a ensuite maintenu la suppression de l'article 7 quinquies, qui obligeait les opérateurs mobiles à proposer une offre commerciale familiale. Elle a, en effet, jugé préférable de laisser le libre jeu de la concurrence susciter l'émergence de ce type d'offres, ce qui est effectivement souhaitable. Au demeurant, ce n'était tout de même pas au législateur de contraindre les opérateurs en ce sens. Nous avons exprimé un souhait à leur endroit ; à eux de jouer maintenant !

À l'article 8, la commission mixte paritaire a adopté un amendement de rédaction globale regroupant toutes les dispositions relatives à la date et aux conditions d'entrée en vigueur des articles 6 à 7 quater du projet de loi.

Après un long débat, la commission mixte paritaire, à l'unanimité - j'y insiste -, a ensuite complété l'article 8 ter relatif à l'attribution d'une quatrième licence UMTS, afin d'imposer au Gouvernement l'organisation d'un débat au Parlement avant toute mise en application de l'article. Il s'agit, à mon sens, d'une précision importante.

Enfin, elle a rétabli dans le texte de l'Assemblée nationale l'article 12 bis, qui transpose en droit interne la directive communautaire relative aux pratiques commerciales déloyales, afin, notamment, s'agissant de la dépénalisation du droit des affaires, de ne pas anticiper les conclusions de la commission Coulon.

Tous les autres articles ont été adoptés dans le texte du Sénat, à l'exception de quelques modifications rédactionnelles ou de coordination qui ont été apportées aux articles relatifs au secteur des communications électroniques.

Je vous présenterai, dans quelques instants, un amendement visant à corriger un oubli. Il tend, en effet, à prévoir un délai de mise en oeuvre des mesures applicables aux professionnels de la vente à distance, afin de leur permettre de se préparer et de s'adapter aux dispositions qui les concernent. Ce délai, d'environ cinq mois à compter de la promulgation de la loi, est identique à celui que la commission mixte paritaire a prévu pour les professionnels du secteur des communications électroniques.

Cet amendement, déposé sur l'initiative de Michel Raison, le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, a été accepté par le Gouvernement et adopté, ce matin, par les députés. Compte tenu de sa nécessité technique, je vous invite, mes chers collègues, à le voter à votre tour.

Tels sont, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les éléments qu'il me semblait utile de vous communiquer à propos des travaux de la commission mixte paritaire.

Avant de conclure, je retracerai, en quelques mots, les principaux apports de ce texte, qui représente, selon moi, bien plus que la simple « réformette » daubée par certains contempteurs.

Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Souvenez-vous, monsieur Raoul ! Voilà deux ans et demi à peine, il avait fallu déplacer des montagnes pour engager un mouvement partiel de retour des marges arrière vers l'avant. Aujourd'hui, nous en sommes au « triple net », qui favorisera une nouvelle baisse des prix dans la grande distribution. Est-ce une « réformette » ?

En matière de communications électroniques, le renforcement de la protection et de l'information du consommateur, avec, notamment, la gratuité des temps d'attente pour les appels contraints - services techniques, réclamations et service après-vente - et la possibilité de résilier les contrats de téléphonie mobile d'une durée de vingt-quatre mois à partir du treizième mois, à condition de verser le quart du coût de l'abonnement restant dû, est-ce vraiment une « réformette » ?

Sont-ce également des « réformettes » les diverses améliorations apportées à l'information des clients dans le domaine bancaire, qu'il s'agisse du relevé annuel des frais bancaires et des agios, des conditions de souscription de l'assurance, ou encore, pour les prêts à taux variable, de la simulation des effets d'une variation des taux ou du montant du capital restant à rembourser ?

L'encadrement de certaines conditions d'exercice de la vente à distance, un secteur en pleine expansion mais dont les professionnels ne sont pas encore tous habitués aux meilleures pratiques, est-ce encore une « réformette » ? Non !

La surtaxation des communications pour suivre l'exécution de la commande, l'exercice du droit de rétractation, la possibilité de faire jouer la garantie, la mise à disposition d'une information plus claire sur le statut des biens et des services au regard de l'exercice du droit à rétractation, l'amélioration du remboursement du consommateur ayant exercé ce droit, il ne me semble pas qu'il s'agisse de « réformettes » !

Enfin et surtout, je vous le demande : qui peut considérer que le relevé d'office du juge, en droit de la consommation, est une « réformette » ? C'est le contraire ! Cette disposition a, d'ailleurs, été adoptée à l'unanimité par le Sénat. Je tiens, pour ma part, cette réforme pour l'un des apports fondamentaux du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Du reste, les associations ne s'y trompent pas !

Je me félicite donc, monsieur le secrétaire d'État, de l'adoption de ce texte important et je vous remercie de l'avoir porté et défendu. Il fait partie d'un tout cohérent, mis en oeuvre par le Gouvernement. En favorisant la baisse des prix dans la grande distribution et dans le secteur des télécommunications, il apportera une première réponse aux attentes de nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat.

Mais le Président de la République et le Gouvernement ont d'autres projets en chantier, que le Sénat examinera dès la rentrée prochaine. Par ailleurs, plusieurs questions de la plus extrême importance seront abordées au printemps, lors de la discussion du projet de loi pour la modernisation de l'économie, que nous préparerons avec le même sérieux.

En conclusion, et du fait de l'importance de ce texte, je me permettrai tout au plus de vous suggérer, monsieur le secrétaire d'État, d'être attentif, avec Mme Lagarde et M. Novelli, au respect de la navette parlementaire. Je sais pouvoir compter sur votre soutien, car je vous connais bien : vous êtes un homme de parole, et j'attache beaucoup d'importance à cette qualité.

Je vous avais interrogé sur un sujet qui me tient à coeur, autant qu'à vous, celui du décret d'application sur le droit de préemption urbain des communes pour les baux commerciaux. Vous m'aviez promis que ce décret serait publié avant la fin de l'année.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est le cas : il sera publié avant la fin de l'année. Je sais que nous vous le devons, monsieur le secrétaire d'État. Merci pour ce beau cadeau de Noël que nous attendions tous avec impatience !

Applaudissementssur les travées de l'UMP.

Sourires

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme

Au terme de l'examen de ce projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, je souhaite vous remercier, monsieur le rapporteur, ainsi que les membres de la commission des affaires économiques, pour votre engagement et le travail considérable que vous avez réalisé, sous l'égide du président Jean-Paul Emorine.

Ce débat a été intense, nourri et constructif. Il a donné lieu à des échanges de grande qualité et nous a permis de partager, au-delà de nos différentes sensibilités politiques, un certain nombre de convictions sur des sujets qui touchent le coeur de la vie quotidienne de nos concitoyens. Vous y avez pris une large part, monsieur le rapporteur, et je tenais à le souligner. Vous connaissez bien ces sujets, sur lesquels vous travaillez depuis plusieurs années, au Sénat, puisque vous avez été chargé de rapporter plusieurs textes relatifs à ces questions.

Ce projet de loi est important pour le Gouvernement, car la question des prix constitue le deuxième étage de la fusée, qui en comporte trois, qu'est la politique qu'il conduit pour la défense du pouvoir d'achat. Le premier étage est la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dont nous avons discuté cet été, la mesure phare étant la défiscalisation des heures supplémentaires.

Nous savons depuis ce matin que cette mesure, entrée en vigueur le 1er octobre dernier, a permis à 40 % de nos entreprises de bénéficier de la mise en place de ces heures supplémentaires. Contrairement à ce que nous avons pu entendre, ici ou là, il s'agit d'une mesure grand public, qui concerne de nombreux salariés et dont l'impact sur le pouvoir d'achat est important, ces heures supplémentaires n'étant soumises ni à l'impôt ni au paiement de charges.

Le deuxième étage de cette politique est donc constitué par le présent projet de loi, relatif à la concurrence au service des consommateurs, que j'ai eu l'honneur de défendre devant votre assemblée, et dont l'objectif est d'agir sur le niveau des prix.

Enfin, et c'est le troisième étage, l'Assemblée nationale débat actuellement du projet de loi relatif au pouvoir d'achat, qui aura également un impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens, puisqu'il vise à permettre la monétisation des journées de RTT, le déblocage de la participation, l'obtention par les salariés des petites entreprises d'une prime de fin d'année de 1 000 euros, exonérée de charges, et l'alignement de l'évolution des loyers sur l'inflation. Ces mesures amélioreront le pouvoir d'achat des Français. D'ailleurs, si l'on en croit les enquêtes d'opinion parues ces derniers jours, ils les soutiennent majoritairement.

J'en reviens au projet de loi qui nous intéresse présentement.

La concurrence est, non pas un objectif, mais un moyen de faire baisser les prix au bénéfice des consommateurs. C'est le cas dans le secteur de la grande distribution. Sans faire l'historique des relations commerciales entre industriels et distributeurs au cours des dernières années, on peut convenir qu'elles étaient trop figées. Certes, il existait bien des négociations, mais on avait quelque peu oublié le consommateur final, qui est tout de même un client, puisqu'il achète les produits en bout de chaîne.

Les dispositions que vous avez adoptées permettront donc de réintroduire de la concurrence entre les distributeurs et de favoriser davantage de transparence dans les relations commerciales. En ce sens, le fameux « triple net » que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, représente une avancée très importante.

Il faut se souvenir qu'à l'époque du rapport Canivet, en 2004, une grande majorité des observateurs et des acteurs économiques étaient résolument opposés au principe du « triple net ». Sur ces sujets, les lignes ont donc véritablement bougé. Il a fallu, pour ce faire, une bonne dose de pédagogie et prendre conscience du fait que le système actuel des relations commerciales, qui ont été trop encadrées au cours des vingt dernières années, avait des effets pervers.

Nous avons connu, en effet, un système d'encadrement des prix jusqu'en 1986, puis, depuis 1996, des systèmes qui ont complètement figé les relations commerciales entre industriels et distributeurs. Il est désormais nécessaire de faire souffler un vent de liberté, tout en conservant certaines formes de contrôle. Les dispositions que vous avez votées, notamment celles qui concernent le contrat unique, permettront de mieux encadrer ces relations.

Ce sujet technique et complexe est très important, car il concerne la vie quotidienne des Français. Au bout de la chaîne, ce qui est visé, c'est, en effet, le panier de la ménagère et le prix du produit vendu en hypermarché. Au final, c'est la question du partage de la valeur entre les différents acteurs économiques - consommateurs, producteurs, industriels, transformateurs, distributeurs - qui est en cause.

Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, nous devrons aller encore plus loin sur cette question et avancer dans le sens de la négociabilité des conditions générales de vente. Il nous fallait, pour cela, évaluer l'impact d'une telle mesure sur certains acteurs de la filière, en particulier sur les PME, qui sont les fournisseurs de la grande distribution.

À cet égard, je viens de rencontrer des entreprises du grand Ouest ; elles sont prêtes à suivre ce mouvement, mais elles ont besoin de mesures d'accompagnement.

Nous avons évoqué, au cours de nos débats, la question des délais de paiement et celle des abus de position dominante, qui doivent être mieux encadrés.

Nous devrons également nous pencher sur le problème de l'urbanisme commercial, car les lois qui ont été votées en ce domaine n'ont pas eu l'effet escompté. En tentant de préserver un système existant, on a créé, à l'échelon de bassins de vie, certaines rentes de situation qui ne profitent pas aux consommateurs, car la concurrence en matière de distribution y est trop faible.

Il nous faudra régler toutes ces questions. Avec Mme Christine Lagarde, nous avons confié à Mme Marie-Dominique Hagelsteen, l'ancienne présidente du Conseil de la concurrence, une mission sur ce sujet. Elle auditionne en ce moment même l'ensemble des parties concernées et nous fera des propositions à la fin du mois de janvier. Nous serons alors en mesure de présenter, dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, au printemps, des mesures fortes et importantes sur cette nouvelle organisation.

Je vous remercie également, monsieur le rapporteur, de vous être autant impliqué sur les mesures sectorielles de ce projet de loi. Le Sénat a, d'ailleurs, parfaitement joué son rôle en amendant ce texte et en l'améliorant, sans le dénaturer.

Vous avez été l'initiateur d'un amendement concernant les durées minimales d'engagement, qui, tout en étant dans le même esprit que la disposition votée par les députés, rendra le texte plus opérant et plus efficace par rapport aux problèmes que posent le déficit de concurrence entre les opérateurs et, surtout, l'excès de captivité.

Nous avons eu un long débat sur les notions de fidélité et de captivité. Aujourd'hui, le consommateur ne se sent pas suffisamment en mesure de faire jouer librement la concurrence. Cet amendement, que vous avez fait adopter par le Sénat, permettra des avancées importantes, car le consommateur pourra à nouveau, à l'expiration d'un délai de douze mois après la signature du contrat, mettre en concurrence les différentes offres des opérateurs.

L'amendement relatif à la vente à distance, également adopté par le Sénat sur votre initiative, constitue aussi une amélioration très attendue des consommateurs, comme en témoignent les nombreuses demandes en ce sens que nous avons reçues.

J'entends dire ici ou là qu'il n'y aurait pas eu de concertation. On me permettra de m'étonner que ceux qui pendant des mois avaient refusé toute forme de concertation au sein du Conseil national de la consommation nous accusent aujourd'hui de progresser dans un domaine aussi important pour les consommateurs, car, après tout, lorsqu'on vend un produit à distance, il n'est pas acceptable que l'on fasse payer ce qui ne relève que du simple respect du contrat en surtaxant certains appels.

Vous étiez par ailleurs très attaché, monsieur le rapporteur, comme le débat sur ce point entre la commission et le Gouvernement l'a fait apparaître, à ce qu'il soit explicitement permis au juge de soulever d'office les dispositions relatives à la protection des consommateurs. Tel qu'il a été adopté, l'amendement voté en ce sens devrait rendre notre système juridique plus opérant.

Le Sénat a également fait preuve de sagesse en s'opposant à un amendement sur le double étiquetage, dont on comprend l'utilité pédagogique, mais qui aurait sans doute eu des effets pervers, notamment en créant un risque de confusion pour le consommateur final.

Je sais gré aussi au Sénat des avancées - je pense notamment au relevé annuel et aux dispositions sur les crédits variables - qu'il a permises dans un secteur très sensible pour les consommateurs, celui des banques, secteur où il n'y a pas encore suffisamment de fluidité, de transparence et de concurrence entre les acteurs.

Nous aurons à retravailler dans les prochains mois, mesdames, messieurs les sénateurs, la question forte de la mobilité bancaire. Comme je l'ai indiqué à votre assemblée, c'est une priorité de la Commission européenne et cela doit aussi être l'une des nôtres. Il faut faciliter le changement d'acteurs dans le secteur bancaire, comme vous l'avez fait dans le domaine de la téléphonie.

Je veux évidemment évoquer les dispositions, qui n'étaient pas forcément attendues au départ, adoptées par votre assemblée sur le travail du dimanche et rendre à nouveau hommage à Isabelle Debré.

Votre collègue a eu le courage non seulement d'aborder un sujet difficile, comme le démontrent les débats animés qui ont eu lieu au cours des derniers jours et ce matin encore à l'Assemblée nationale, mais aussi de regarder la réalité en face en répondant aux attentes d'un secteur dans lequel les consommateurs, les acteurs économiques et les salariés conjuguent leurs volontés de travailler ensemble dans la même direction pour favoriser l'activité économique et créer de la richesse, le tout au bénéfice des consommateurs et avec des garanties protectrices pour les salariés.

Il s'agit en effet d'un système « gagnant » pour tout le monde, pour le consommateur, qui peut faire ses courses en famille à un moment qui s'y prête ; pour le distributeur, qui peut ouvrir son magasin à des horaires où il sait qu'il va réaliser une grosse part de son chiffre d'affaires ; pour le salarié, qui peut gagner deux fois plus tout en bénéficiant d'un jour de récupération.

J'observe d'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, que, dans certaines zones géographiques, des organisations syndicales qui, à l'échelon national, vous ont interpellés pour vous engager à ne pas voter cet amendement ont validé localement des accords d'ouverture le dimanche, comme l'ont fait trois syndicats nationaux à Plan de Campagne, dans les Bouches-du-Rhône.

Cela montre qu'il y a des spécificités locales et que la question doit être traitée en fonction de ces spécificités, car, comme j'ai eu l'occasion de le dire, elle ne se pose pas dans les mêmes termes dans le monde rural, dans les petites villes ou dans les grandes agglomérations.

Vous avez eu raison, madame Debré, et je tenais à vous en remercier à nouveau, de circonscrire votre amendement à un secteur d'activité particulier dans lequel l'ensemble des acteurs considéraient qu'il fallait avancer. Aller au-delà aurait en revanche nécessité des concertations avec les partenaires sociaux avant d'engager le débat au Parlement.

Enfin, monsieur le rapporteur, vous avez à juste titre rappelé l'épisode de l'amendement sur le quatrième opérateur. Après le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, je tiens à renouveler mes excuses devant votre assemblée. Vous avez compris qu'il s'agissait plutôt d'un dysfonctionnement dans l'organisation des travaux entre les deux chambres du Parlement.

Sur le fond, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez, les uns et les autres, eu l'occasion de vous exprimer et votre assemblée a pu confirmer son choix sur cette question qui se situe en effet au coeur du débat puisque, avec le quatrième opérateur, l'objectif est justement d'introduire davantage de concurrence dans le secteur de la téléphonie au service des consommateurs.

Au terme de cette discussion, je me tourne vers la majorité pour la remercier de son engagement et du soutien qu'elle a apporté au Gouvernement sur un « chantier » très important pour nos concitoyens et je remercie en particulier M. le rapporteur de son assiduité et de sa détermination.

Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en juin 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie donne quinze jours aux distributeurs et aux industriels pour négocier et pour s'engager sur une baisse des prix. L'engagement était ferme et devait ainsi porter sur une baisse partagée des prix de 3 %, avant septembre 2004, et sur une baisse supplémentaire de 2 % entre septembre et janvier 2005. On sait ce qu'il en est advenu...

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Ça a marché !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Ne réagissez pas trop vite, monsieur le secrétaire d'État : je vais vous donner acte de ce qui s'est réellement passé.

Le 17 juin un accord sur les prix a effectivement été conclu entre la grande distribution et les fournisseurs, mais cet accord était bien en retrait par rapport à l'effet d'annonce initial !

La baisse cumulée de 5 % des prix ne sera pas au rendez-vous final : l'accord ne portera que sur une baisse de l'ordre de 2 % pour la fin de l'année 2004 et de 1 % pour 2005, chiffres confirmés dans le rapport.

C'est pourtant à grand renfort de publicité autour de l'« accord obtenu » dans le secteur commercial que le Gouvernement annonçait une substantielle amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs.

De leur côté, malgré les chiffres annoncés ici où là, la plupart des ménages français ne voyaient rien venir en termes d'amélioration de leur pouvoir d'achat, tout au contraire.

Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué les appels contraints ; je parlerai moi des dépenses contraintes, en logement, en électricité et gaz ou en transport, ces dépenses qui ne cessent de peser de plus en plus lourdement sur le budget de nos concitoyens.

En août 2005 est publiée la loi dite « Dutreil », dont l'une des priorités était aussi d'améliorer le pouvoir d'achat des Français par le biais d'une baisse des prix de grande consommation. Mais, manifestement, les résultats ne furent pas à la hauteur des espérances. Des baisses de prix, il y en eut, certes, mais sur des produits ciblés, et ponctuellement. Les hard discounters continuent d'ailleurs de capter de nouvelles clientèles, de jouer sur la concurrence et de favoriser une pression générale sur les coûts des fournisseurs.

Côté pouvoir d'achat, les prix des produits de première nécessité ont continué leur progression et, à cet égard, mes chers collègues, je vous convie à consulter l'enquête réalisée par l'INSEE et par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Par exemple, les prix du gaz pour les particuliers ont augmenté de 6, 8 % en 2005 et de 12, 7 % en 2006. Et, si je me fie à ce l'on nous annonce, il y aurait encore une hausse de l'ordre de 5 % à 6 % au 1er janvier, et cela non pas en raison de l'indexation du prix du gaz sur le prix du pétrole, mais tout simplement, à en croire une dépêche de l'AFP du 28 novembre dernier, pour augmenter les dividendes des actionnaires et pour tenter de réduire le gap sur la valeur de l'action Gaz de France dans la perspective du projet de fusion avec Suez. C'est donc bien les actionnaires et leurs dividendes, et non pas l'ensemble des consommateurs et leur pouvoir d'achat, qui font l'objet de tous les soins du Gouvernement !

Fin octobre, le projet de loi, déclaré d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est déposé au Parlement, avec pour priorité, comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, l'amélioration du pouvoir d'achat, conformément aux déclarations du Président de la République et du Premier ministre.

La loi Chatel enterre en fait la loi Dutreil. C'est d'ailleurs un aveu d'impuissance à faire baisser les prix, échec confirmé par l'enquête menée à l'échelle nationale sur l'évolution des prix depuis quatre ans que j'évoquais précédemment.

Le prétexte était tout trouvé : il fallait aller plus loin et plus vite encore dans la réforme de la loi Galland, qui interdit la vente à perte et la pratique de prix abusivement bas. Bref, il fallait franchir un pas supplémentaire dans la libéralisation en alignant le seuil de revente à perte sur la base du « triple net » et en s'orientant à grands pas vers la négociation des prix, après avoir légalisé ce que d'aucuns ont appelé le racket des marges arrière dans le cadre de la loi Dutreil.

Difficile exercice pour vous, monsieur le secrétaire d'État, pour vous aussi, monsieur le rapporteur, que de travailler à un projet de loi qui semble déjà dépassé ! Ont en effet été concomitamment annoncés un projet de loi de modernisation de l'économie et un projet de loi pour le pouvoir d'achat, et ces textes ont tous un objectif identique.

Dans le même temps, certaines grandes enseignes de la distribution - inutile de les citer - font campagne sur le thème du pouvoir d'achat et dénoncent les faux chiffres de l'évolution des prix mesurée par l'INSEE. Elles réclament une abrogation de la loi Galland, une loi qui les empêcherait de faire leur métier de commerçant, qui ferait peser sur eux de fortes contraintes en encadrant la négociation commerciale - nous avons constaté, monsieur le rapporteur, quelle était l'attitude de certains grands distributeurs... - et en les obligeant à coopérer avec leurs fournisseurs ; bref, une loi qui les empêcherait - j'emploie le conditionnel à dessein - de baisser leur prix.

Les mesures contenues dans le présent projet de loi ne mettront pas un terme à l'opacité qui règne dans les relations commerciales. Elles risquent au final de déboucher sur des pratiques de prix d'appel et de « prix prédateurs » de la part de la grande distribution, avec le risque de fragilisation que cela implique sur le commerce de proximité et les petits fournisseurs, ces PME auxquelles nous sommes tous attachés.

Et, au moment où nous achevons la discussion de ce projet de loi, ces mêmes distributeurs expliquent qu'ils ne savent pas à quoi votre loi va bien pouvoir servir ! Selon eux, elle ne contribuera en tout cas pas à la baisse des prix à la consommation et à l'amélioration du pouvoir d'achat que vous promettez. Voici ce que déclare l'un de ces distributeurs : « Luc Chatel et Christine Lagarde créent une attente artificielle à laquelle on ne pourra pas répondre ». Je tairai son nom, pour ne pas lui faire de publicité, monsieur le secrétaire d'État !

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

C'est votre maître à penser ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ce projet de loi. Reste qu'une seule de ses dispositions suffirait à motiver un vote contre, je veux parler, monsieur le secrétaire d'État, malgré ce que vous avez pu en dire, de l'ouverture des commerces de détail de meubles le dimanche, c'est-à-dire de l'amendement de Mme Debré. Nous regrettons que notre amendement de suppression n'ait pas été adopté par la commission mixte paritaire, d'autant qu'il s'en est fallu d'une seule voix.

Il est tout à fait inadmissible que l'ouverture des commerces le dimanche se trouve ainsi autorisée au détour d'un amendement à un texte où il n'avait de toute façon pas sa place, et sans même avoir été discutée à l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

C'est d'autant plus inadmissible que le Président de la République a réuni hier les partenaires sociaux pour engager une concertation sur ce thème. J'ai d'ailleurs entendu la réaction à sa sortie de l'Élysée d'un leader syndical qui, très surpris des résultats de la commission mixte paritaire, a naturellement fait un préalable de ce sujet pour déterminer son attitude lors des futures négociations.

La quasi-unanimité des syndicats est contre toute nouvelle déréglementation du travail dominical.

Certes, monsieur le secrétaire d'État, vous pourrez trouver localement, en particulier autour des grandes agglomérations, des exceptions, comme celle que vous avez évoquée, sauf que l'amendement qui a été voté ne fait pas de distinction géographique entre les grandes agglomérations et nos villes de province.

La CGPME et l'UPA sont en outre très hostiles à cette déréglementation à cause des effets qu'elle induira en termes de suppression d'emplois pour le commerce de proximité et les artisans. Quant à la fédération nationale de l'ameublement, elle s'inquiète des répercussions en termes de coûts et de suppressions d'emplois.

Une fois de plus, ce sont essentiellement de grandes enseignes qui tireront leur épingle du jeu, surtout celles qui, de ce fait, ne seront plus soumises aux astreintes financières auxquelles elles étaient condamnées parce qu'elles dérogeaient à la loi. C'est un comble ! En somme, cela équivaut à légaliser des pratiques illégales !

Enfin, chers collègues de la majorité, vous avez voté cette disposition sans même attendre le résultat de l'étude du Conseil économique et social, dont le rapport sur ce thème sera publié incessamment.

Jean-Paul Bailly, qui a été chargé de rédiger ce rapport, a souligné que le dimanche était un jour qu'il convenait « de ne pas banaliser ». Dans son précédent rapport, établi à la demande du Premier ministre lui-même, le Conseil économique et social se prononçait quant à lui contre la généralisation de l'ouverture des commerces sept jours sur sept.

Comme vous le voyez, ce sujet mérite réflexion. Il y a sans doute des chantiers à ouvrir dans certains sites, mais il faut d'abord en discuter avec les partenaires sociaux et attendre les rapports qui ont été commandés pour en arriver à une modification du code du travail.

L'amendement de Mme Debré n'avait pas sa place dans un texte déclaré d'urgence, puisque, de ce fait, il n'a pu être examiné par l'Assemblée nationale. Nous verrons la suite à donner à cet amendement.

Nous attendions aussi le rapport Coulon.

Nous regrettons que le Gouvernement et le rapporteur aient cautionné cet amendement et, mais ce n'est pas un scoop pour vous, nous voterons contre ce texte, qui est loin d'améliorer le quotidien des Français !

Avant de conclure, je voudrais vous poser deux questions.

Vers quelle société allez-vous nous conduire avec l'ouverture dominicale ? Quel déménagement du territoire préparez-vous en vidant les commerces du centre-ville des communes de province ?

Monsieur le secrétaire d'État, j'ai beaucoup apprécié votre courtoisie tout au long de ce débat, même si nous avons des divergences de vue sur le fond. Vous avez d'ailleurs été ouvert à la discussion. Je salue aussi l'énergie dépensée par notre collègue Gérard Cornu

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi dont nous achevons aujourd'hui l'examen souffre de se trouver coincé entre la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, votée l'été dernier, et le nouveau projet de loi sur le pouvoir d'achat, présenté en conseil des ministres le 12 décembre dernier alors même que nous n'avions pas commencé la discussion du présent texte !

Loin de montrer l'attention toute particulière que le Gouvernement et sa majorité ont pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, le présent texte prévoit une série de mesures purement libérales, qui ont pour conséquence soit de valider des pratiques concurrentielles déloyales, par exemple les marges arrière, soit de mettre en cause les droits des salariés et des consommateurs.

Si l'on examine les conclusions de la commission mixte paritaire, peu d'avancées réelles sont à constater.

Le texte ne fait bien souvent que maquiller les abus de position dominante des plus grands de la distribution ou des oligopoles de la communication et de la banque.

Bref, malgré de nouveaux amendements, la CMP, loin de corriger les défauts du texte, a surtout confirmé la volonté de la majorité parlementaire de supprimer le droit au repos dominical. Car, et nous sommes désolés de vous le dire, c'est sans doute l'article de ce projet de loi qui marquera le plus !

Sur certains attendus idéologiques, le projet de loi tend à nous faire croire qu'une concurrence libre et non faussée serait la condition nécessaire à la baisse des prix et à l'amélioration du pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Venant d'un gouvernement qui, après avoir privatisé Gaz de France, s'apprête à laisser cette entreprise accroître de près de 6 % ses tarifs dès le 1er janvier, l'affirmation ne manque pas de sel !

Comment cette question de la formation des prix a-t-elle été appréhendée ?

L'examen des comptes des géants de la distribution nous montre qu'au fil du temps la pratique des marges arrière, pudiquement appelées « accords de coopération commerciale », s'est généralisée et se traduit par des abus manifestes quant au principe de la liberté des prix.

Ainsi, sur la durée, vingt et un ans après l'ordonnance Juppé-Balladur, les résultats des géants du commerce de détail se sont chaque année bonifiés au détriment des fournisseurs, des petits producteurs agricoles, des marins pêcheurs.

Au demeurant, l'interdiction du seuil de revente à perte continue de ne pas concerner les producteurs de denrées périssables, ce qui signifie que nos éleveurs, nos paysans, nos marins pêcheurs sont toujours autorisés à subir la loi des grandes centrales d'achat !

Aujourd'hui, dans ces entreprises de grande distribution où l'on fidélise la clientèle avec de prétendues cartes de crédit, on s'autorise à ne payer ses fournisseurs que dans des délais égaux ou supérieurs à quatre-vingt-dix jours.

Pourquoi aucune disposition n'a-t-elle été prise, dans ce texte, sur cette question essentielle, alors que le Président de la République annonçait, le 7 décembre dernier, la réduction des délais de paiement à soixante jours maximum ?

Je retiendrai quelques éléments concernant la formation des prix.

Dans le prix d'un produit donné proposé sur le marché entrent bien souvent des éléments fort divers. La part des salaires se révèle, avec le temps, de plus en plus faible, en tout cas pour le dernier vendeur.

Pour ceux qui l'ignorent, Carrefour ou Auchan sont des enseignes où le coût du travail est d'ores et déjà particulièrement bas, représentant, cotisations sociales comprises, moins de 8 % du chiffre d'affaires !

Tout ce qui contribue, dans ce texte notamment, à demander poliment à ces grands groupes de bien vouloir baisser leurs prix - ce qui reste à prouver - va se traduire immanquablement par une pression accrue sur les salaires ou sur les fournisseurs.

Une pression accrue sur les salaires ? Mais est-ce encore possible quand 48 % des employés du commerce travaillent à temps partiel et que leur niveau de rémunération en équivalent temps plein est le plus faible de France, après celui des employés de maison ?

Une autre possibilité existe : celle de délocaliser les fournisseurs. Mais, si Carrefour ou Auchan décident de le faire - c'est déjà le cas pour une bonne partie des produits vendus sous marque de distributeur -, l'emploi dans notre pays y gagnera-t-il ?

Faut-il encourager, au motif d'une baisse des prix tout à fait hypothétique, un accroissement de notre déficit extérieur par un achat massif de denrées alimentaires, de produits textiles, de chaussures dans d'autres pays étrangers ?

Alors, bien entendu, vous avez commandité notre collègue Isabelle Debré pour déposer cet amendement visant encore à élargir les dérogations au repos dominical, en l'occurrence pour la vente d'éléments d'ameublement.

Une telle proposition soulève évidemment de sérieuses questions et aurait au moins mérité une concertation plus large avec toutes les parties intéressées, au lieu de faire droit uniquement aux attentes de patrons qui, depuis des années, violent la loi sur le repos dominical.

Dans un rapport récent que Daniel Raoul a cité, le Conseil économique et social, sous la responsabilité de M. Jean-Paul Bailly, PDG de La Poste - pourtant très partisan, dans sa propre entreprise, de la flexibilité des horaires -, alerte sur le sens de cette disposition.

Le rapport précise qu'il convient de ne pas banaliser le travail du dimanche et de n'envisager aucune nouvelle dérogation de plein droit.

En effet, l'amendement de Mme Isabelle Debré, que l'on peut aussi baptiser « amendement Ikéa-Conforama » - on pourrait même ajouter Leroy Merlin - vient ajouter une rubrique supplémentaire à la liste déjà bien longue des dérogations existantes concernant le travail du dimanche, qui en compte déjà plus de 180 !

De plus, comme chacun sait, le débat sur la dérogation est aussi ouvert de longue date - notamment depuis la loi quinquennale sur l'emploi de 1993 - pour les zones touristiques, et pas seulement pour des raisons de périmètre de ces zones !

Enfin, je dirai surtout que l'adoption de l'amendement en question revient à valider par la loi ce qui procède de la délinquance patronale.

Ainsi, à titre d'exemple, Conforama a été condamné pour ouverture dominicale à 150 000 euros d'astreinte pour chaque ouverture par le tribunal de grande instance de Pontoise !

De même, comment ne pas évoquer à nouveau le cas des enseignes de la zone de Plan de Campagne, dans les Bouches-du-Rhône, condamnées cet été par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence !

Et qu'on ne vienne pas nous dire que les salariés de ces magasins sont favorables à l'ouverture du dimanche !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Ils sont d'abord et avant tout confrontés à une rémunération calée sur le SMIC, pour un temps partiel ! Mes chers collègues, essayez de vivre avec une rémunération à 600 ou 800 euros nets par mois ! Vous prétextez que des salariés sont disponibles et volontaires pour travailler le dimanche ? Augmentons les salaires, et l'on verra ce qu'il en est !

Enfin, pour être tout à fait claire, cette ouverture du dimanche va créer à l'évidence des distorsions de concurrence.

Les grandes enseignes dont nous parlons ne manqueront pas, comme Carrefour ou Auchan - elles ont d'ailleurs quelquefois des liens avec ces groupes -, de chercher les fournisseurs les moins coûteux possibles.

L'industrie des biens de consommation - le textile, l'ameublement, le cuir ou les chaussures - a déjà perdu 120 000 emplois ces cinq dernières années...

Monsieur le secrétaire d'État, vous qui savez que la filière bois est en crise profonde, souhaitez-vous vraiment que, faute d'entreprises dans le secteur de la production de meubles, nos exploitants forestiers soient dépourvus de débouchés ?

Je dirai aussi quelques mots sur les nouvelles technologies et la banque.

S'il est un secteur où les prix auraient baissé ces derniers temps, c'est bien celui des télécommunications. Mais, pour autant, la dépense des ménages pour bénéficier des dernières avancées de la technologie ne s'est pas vraiment réduite.

Comment, dès lors, comprendre que vous ayez rejeté la proposition d'abonnement familial, qui permettait de réduire le coût de l'abonnement aux principaux réseaux de téléphonie mobile ?

Pourquoi ne pas avoir accepté de décompter le temps d'attente dans les communications avec les centres d'appel surtaxé ?

La seule chose que vous ayez introduite dans le texte est la création d'une sorte de pénalité de rupture du contrat d'abonnement à la charge de l'abonné, véritable cadeau fait aux entreprises opérateurs de téléphonie mobile !

À la place de la libre concurrence, la rémunération des opérateurs au détriment des consommateurs !

Enfin, vous vous êtes empressés de faire passer dans le texte un amendement permettant - nouvelle distorsion de concurrence - à un opérateur de téléphonie mobile - Free, pour ne pas le nommer - de disposer de conditions financières très avantageuses pour exploiter la quatrième licence UMTS !

Sur le secteur bancaire, quelles avancées figurent dans ce texte ?

Il n'y a rien pour faire valoir le droit au compte, rien pour développer un véritable service bancaire universel, rien pour alléger les charges et les frais bancaires imposés par des conventions de compte illisibles aux clients les plus modestes !

Rien, dans le texte qui nous a été soumis, ne permet de lutter contre l'exclusion bancaire, contre les difficultés rencontrées par les ménages les plus défavorisés pour avoir accès au crédit et aux services bancaires !

La remise annuelle du récapitulatif des frais bancaires facturés à chaque client ne constitue pas une véritable avancée.

Découvrir, chaque année, combien coûtent les services rendus est une chose, mais cela suffira-t-il pour faire jouer la concurrence ?

Au demeurant, le nomadisme bancaire, en tant que tel, n'a pas forcément à être encouragé.

Changer de banque, c'est souvent être confronté à des problèmes de transfert de virement ou de prélèvements automatiques, des problèmes de fermeture de compte qui créent bien des soucis à l'usager, bien plus que d'obtenir de la loi la modération des factures galopantes de services rendus !

Si l'on veut réduire le coût des services bancaires, cela doit se faire par d'autres moyens, notamment le plafonnement du coût des services, la limitation du taux des découverts ou encore l'abaissement des coûts de régularisation des chèques impayés.

Monsieur le rapporteur, chers collègues, vous ne serez pas étonnés que je ne partage pas votre enthousiasme sur le texte.

Pour nous, défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens passe manifestement par d'autres mesures que ces dispositions de caractère libéral - et illusoire - contenues dans le présent projet de loi.

Nous avions ainsi formulé des propositions précises : hausse du SMIC, baisse du taux normal de la TVA, plafonnement des loyers, moratoire sur les prix de l'énergie, toutes mesures dont le contenu était lisible par tout un chacun et d'effet immédiatement positif pour le budget de nos concitoyens.

Vous avez préféré laisser croire que les entreprises du commerce et de la grande distribution, les établissements de crédit, les opérateurs de téléphonie mobile, allaient soudainement être touchés par la grâce et décider de se comporter de manière plus vertueuse que par le passé.

Qui peut raisonnablement penser que ces grandes enseignes vont entamer leur marge bénéficiaire pour faire plaisir au législateur ? Michel-Edouard Leclerc, patron des magasins du même nom, affirme d'ailleurs déjà le contraire.

Ce texte n'est donc qu'un leurre, en attendant d'autres dispositions, qui n'ont en général qu'une fonction, celle d'abuser de la défense du pouvoir d'achat pour dégager, en faveur du patronat, de nouvelles prérogatives au détriment des salariés, qui se trouvent aussi être des consommateurs !

Nous confirmons donc notre opposition ferme au texte issu des travaux de la CMP.

Nous confirmons donc notre opposition au texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

I. - L'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. » ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d'un coefficient de 0, 9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.»

II. - Le II de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7. - I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.

« Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »

I. - Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2, 5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxes correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-16 du même code est supprimé.

I. - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale » sont remplacés par les mots : « de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

II. - Le 11° de l'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :

« 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. »

Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret. »

Après les mots : « territoire métropolitain », la fin du 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code. »

Supprimé

Après le 14° de l'article L. 221-9 du code du travail, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Établissements de commerce de détail d'ameublement. »

TITRE II - MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT

CHAPITRE IER -

Mesures relatives au secteur des communications électroniques

Supprimé

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture.

« La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 précité, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.

« Art. L. 121-84-2. - La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation. »

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-1. - Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. »

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-2. - La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. »

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-3. - Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.

« Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.

« Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa du présent article en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »

II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-4. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :

« 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;

« 2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.

« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats, puissent excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. »

II. - Après l'article L. 121-84 du même code, il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-5. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.

« Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.

« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »

III. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-6. - Dans le respect de l'article L. 121-1, aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit. Le présent alinéa est applicable à toute entreprise proposant directement, ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public. »

II. - Après l'article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-2. - Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8. »

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-7. - Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. »

II. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-8. - Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. »

Supprimé

Les dispositions des articles L. 121-84-1 à L. 121-84-8 du code de la consommation et de l'article L. 34-8-2 du code des postes et communications électroniques entrent en vigueur le 1er juin 2008.

Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-2-1, L. 121-84-2-2 et L. 121-84-3 sont applicables aux contrats en cours à cette date.

Les dispositions de l'article L. 121-84-4 sont applicables à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.

Les dispositions de l'article L. 121-84-5 sont applicables à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.

L'article L. 121-85 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-85. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé.

II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »

III. - Les dispositions du I prennent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.

IV. - Le Gouvernement organisera un débat au Parlement avant toute mise en oeuvre du présent article.

CHAPITRE II

Mesures relatives au secteur bancaire

I. - Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. »

II. - Un premier récapitulatif est porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier 2009.

I. - L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 2° bis est ainsi rédigé :

« 2° bis. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; »

2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; »

bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis. Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; ».

3° Le début du pénultième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment... (le reste sans changement) » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Les obligations fixées par le 2° ter et le 4° bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008.

I. - Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »

II. - L'article L. 312-14-2 du code de la consommation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

I. - Après l'article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

« La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.

« Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

« Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.

« II. - Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Est puni de 15 000 € d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I. »

II. - L'article L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. À défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »

I. - Dans le 1° de l'article L. 121-18 du code de la consommation, les mots : « son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».

II. - L'article L. 121-19 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »

III. - Dans le 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ».

Le 4° de l'article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; ».

L'article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. »

Supprimé

Le dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. - Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L'ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L'ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :

1° À la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° À l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. - Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Pouvoirs d'enquête » ;

2° Après l'article L. 218-1, il est inséré un article L. 218-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1. »

I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé : « Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».

II. - Après l'article L. 218-5 du même code, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »

III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »

I. - Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Pratiques commerciales déloyales

« Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;

2° Il est créé, au sein de la même section 1, une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;

3° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :

« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 est ainsi rédigée :

« Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;

6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.

« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

« Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;

7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-7, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;

8° Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;

9° Dans l'article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».

III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 122-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. » ;

2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Pratiques commerciales agressives

« Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :

« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

« Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 € au plus.

« Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.

« Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 122-15. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »

IV. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 141-1 est ainsi rédigé :

« I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier;

« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier;

« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier;

« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

« 8° Le chapitre II du titre II du livre III. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

V. - Dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Sur les articles 1er à 10 quinquies C, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Nous allons maintenant examiner l'amendement déposé par M. Cornu avec l'accord du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 1, présenté par M. Cornu avec l'accord du Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quinquies C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 10 quater, 10 quinquies A, 10 quinquies B et 10 quinquies C entrent en vigueur le 1er juin 2008.

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement vise à réparer un oubli et à prévoir l'entrée en vigueur le 1er juin 2008 des articles concernant les professionnels de la vente à distance.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Il s'agit d'un amendement d'harmonisation de l'ensemble des dates de mise en oeuvre de nouvelles dispositions législatives. Le Gouvernement y est donc favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Sur les articles 10 quinquies à 12 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voilà donc parvenus au terme de l'examen du projet de loi pour le développement de la concurrence au service du consommateur. Ce texte constitue le deuxième pilier de l'action du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, le premier étant lié aux mesures prises en juillet dernier dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Ces derniers mois ont montré à quel point ce sujet était au coeur des préoccupations des Français. En favorisant un environnement plus concurrentiel tout en fixant des règles claires, indispensables dans le contexte tendu des relations commerciales, ce projet de loi ne peut qu'être bénéfique pour le consommateur.

Avec mes collègues du groupe UMP, j'approuve donc les objectifs fixés par le projet de loi du Gouvernement, qui consistent à redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs tout en engageant une action durable sur les prix à la consommation. Atteindre ces objectifs est indissociable de la mise en oeuvre d'une plus grande transparence sur les prix et les marges.

Le projet de loi introduit également des mesures spécifiques en vue de garantir le bon exercice de la concurrence au service du consommateur dans deux secteurs emblématiques : les communications électroniques et les services bancaires.

Je me réjouis, avec mes collègues du groupe UMP, de l'accord obtenu en commission mixte paritaire, grâce à l'engagement de notre excellent rapporteur. L'important travail de clarification et d'amélioration du texte, réalisé par les deux assemblées, mérite également d'être salué.

À titre personnel, je me félicite de l'adoption par le Sénat, confirmée en CMP, de l'amendement qui permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cet amendement, en faveur duquel je militais depuis longtemps, a été adopté sur l'initiative de la commission.

Je tiens aussi à saluer l'amendement autorisant l'ouverture des magasins d'ameublement le dimanche.

Le fait que la règle du repos dominical fasse l'objet de cent quatre-vingts dérogations ne constitue pas, contrairement à ce que d'aucuns ont pu prétendre, une preuve manifeste de l'inadaptation de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L'amendement présenté par Mme Isabelle Debré permet simplement de remédier à une situation qui devait être résolue rapidement.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cela ne se fait pas en séance de nuit, sur un texte déclaré d'urgence !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cela ne nous dispensera pas d'une réflexion globale, qui a d'ailleurs été demandée par l'ensemble des groupes, madame. Je ne comprends donc pas pourquoi vous m'interrompez !

Je vous ai écoutée avec attention. Vous avez indiqué que, sur la forme, cette mesure ne vous plaisait pas, mais que, sur le fond, vous étiez consciente qu'il faudrait revenir sur ce sujet. Dans cette attente, il fallait absolument agir, et c'est ce que nous avons fait !

Dans ces conditions, le groupe UMP apportera son plein et entier soutien à ce projet de loi, porté par M. le secrétaire d'État à la consommation, Luc Chatel.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que l'amendement n° 1.

Le projet de loi est adopté définitivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Mes chers collègues, dès la fin de cette séance, la dernière de l'année, nous allons nous séparer pour les fêtes.

Ce repos, par ailleurs bref, nous l'aurons bien mérité, car nous avons très bien travaillé !

Très souvent, le Sénat s'est trouvé en première ligne, comme en témoignent le nombre et l'importance des projets de loi déposés en premier lieu sur son bureau.

Le Sénat a siégé sans discontinuer depuis le 18 septembre, ce qui représente 51 jours et près de 350 heures de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Plus de 2 000 amendements ont été déposés et dix-sept textes ont été définitivement adoptés dans notre hémicycle depuis le début de la session extraordinaire de septembre !

Si je puis me permettre un conseil, ce serait de bien profiter de la courte suspension qui approche pour reprendre des forces, car le début de l'année prochaine s'annonce très chargé pour nous.

Entre autres points de l'ordre du jour prévu pour les mois de janvier et février prochains, je citerai la fusion ANPE-UNEDIC, ou plus précisément ANPE-ASSEDIC, le pouvoir d'achat, la ratification du traité européen et la révision constitutionnelle qui lui est liée.

Et je ne parle pas des échéances électorales qui nous attendent, ni de l'importante réforme constitutionnelle sur les droits du Parlement, laquelle interviendra probablement après les élections municipales et cantonales.

Mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'État, avant de lever la séance, je tiens à vous remercier pour vos efforts et vous souhaite à tous de très bonnes fêtes !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai reçu de MM. Jean-Marc Todeschini, Jean-Pierre Masseret, Mme Gisèle Printz, MM. Alain Journet, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Pierre Demerliat, Serge Lagauche, Pierre-Yves Collombat, Michel Sergent, Roland Courteau, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, Roland Ries, Mmes Annie Jarraud Vergnolle, Michèle San Vicente-Baudrin, Josette Durrieu, Patricia Schillinger et M. Jean-François Picheral, une proposition de loi tendant à modifier le régime des candidatures pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 150, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Position commune du Conseil mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2007/448/PESC.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3745 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 8 janvier 2008, à seize heures et le soir :

1 Discussion de la proposition de loi (137, 2007-2008), modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel.

Délai limite pour le dépôt des amendements : Ouverture de la discussion générale.

2. Discussion du projet de loi organique (470, 2005-2006), modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives.

Discussion du projet de loi (471, 2005-2006) relatif aux archives.

Rapport (146, 2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Avis (147, 2007-2008) de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission des affaires culturelles.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à seize heures cinq.