Séance en hémicycle du 29 novembre 2007 à 10h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance est ouverte à dix heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel deux lettres par lesquelles il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, le 27 novembre 2007, par plus de soixante députés, et le 28 novembre 2007, par plus de soixante sénateurs, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de ces saisines du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 44 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998, le rapport sur l'activité du FMI et de la Banque mondiale en 2006-2007.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires culturelles à présenter une candidature.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de plusieurs sénateurs appelés à siéger au sein d'organismes extraparlementaires.

La commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose les candidatures de :

- MM. Jean-Marc Juilhard et Claude Domeizel pour siéger respectivement comme membre titulaire et comme membre suppléant au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;

- M. Dominique Leclerc pour siéger comme membre titulaire au sein du Comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse ;

- M. Alain Vasselle pour siéger comme membre titulaire au sein du Comité de surveillance de la caisse d'amortissement de la dette sociale.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande présentée par la commission des affaires sociales et la commission des finances tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission commune d'information sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque.

Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat au cours de sa séance du lundi 26 novembre 2007.

Je vais consulter sur cette demande.

Il n'y a pas d'opposition ?...

En conséquence, la commission des affaires sociales et la commission des finances sont autorisées, en application de l'article 21 du règlement, à désigner cette mission commune d'information.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi organique et du projet de loi, modifiés par l'Assemblée nationale, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française (nos 104, 105 et108).

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, votre Haute Assemblée est appelée à se prononcer aujourd'hui sur les deux projets de loi, organique et ordinaire, dont le Gouvernement vous a saisis pour doter la Polynésie française d'une organisation institutionnelle stabilisée et plus transparente.

Malgré quelques divergences sur la méthode suivie, exprimées ici ou là, les deux assemblées du Parlement ont su, avec intelligence et talent, améliorer les textes du Gouvernement. Les objectifs de stabilité et de transparence ont été clairement confortés.

Ainsi, l'Assemblée nationale a approuvé, dans leurs principes, les dispositions adoptées par votre Haute Assemblée, dont les plus significatives concernent le relèvement des seuils prévus pour l'admission à la répartition des sièges et pour la présence des listes au second tour de l'élection de l'assemblée de la Polynésie française ; l'élection du président de la Polynésie française ; le renforcement des principes gouvernant la répartition des compétences entre les collectivités, et le rappel de la prohibition de toute tutelle de la collectivité sur les communes ; une plus grande sécurité juridique avec, notamment, une meilleure définition du domaine des lois du pays, ou encore du régime d'applicabilité en Polynésie française des lois et décrets ; l'extension des attributions de l'assemblée de la Polynésie française appelée à jouer, en matière de transparence financière, un rôle pivot, comme cela doit être le cas dans toutes les collectivités territoriales de notre République, car - faut-il le rappeler ? -c'est à « l'assemblée délibérante » que la Constitution confie un rôle éminent.

L'Assemblée nationale a utilement complété ces initiatives avec, notamment, le rôle du Conseil d'État dans la constatation de l'empêchement définitif du président de la Polynésie française ; la fixation du nombre minimal de signataires exigé pour le dépôt d'une motion de défiance constructive ou d'une motion de renvoi en matière budgétaire, au quart des représentants à l'assemblée ; l'encadrement plus précis du pouvoir exceptionnel de substitution du haut-commissaire de la République, afin de lui permettre d'assurer, en cas d'urgence, la sécurité de la population et le respect des dispositions du statut, si elles font l'objet d'une violation grave et manifeste. Je précise, à cette occasion, qu'il s'agit, non pas du rétablissement d'une quelconque tutelle, mais du rappel des attributions que la Constitution reconnaît au représentant de l'État à l'égard de chaque collectivité territoriale de la République.

Le Gouvernement se rallie très volontiers à l'ensemble de ces modifications.

Les objectifs de stabilité et de transparence, qui ont justifié l'initiative du Gouvernement, n'ont, sur aucune travée, été remis en cause, dans leur principe.

La société polynésienne a elle-même exprimé une très forte attente de renouveau et de retour à la confiance, dans la vie démocratique locale. Attachée à l'autonomie, elle ne supporte plus l'instabilité et l'opacité.

Aussi, le retour aux urnes est inéluctable, afin de redonner au peuple l'opportunité de se donner, démocratiquement et dans la transparence, une majorité de gouvernement.

M. Bernard Frimat s'exclame.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer

Qui pourrait légitimement critiquer, après ce qui s'est passé depuis le mois de mai 2004, que l'on rende enfin la parole aux Polynésiens ?

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Cependant, un renouvellement anticipé de l'assemblée de Polynésie française, sans changements institutionnels, n'aurait probablement abouti qu'à la reconduction d'une assemblée sans majorité et d'un gouvernement sans perspective de durer, si nous avions laissé les dispositions statutaires de 2004.

Il nous fallait donc tirer les leçons du passé et apporter à ce statut les éléments de stabilité, de responsabilité et de transparence dont l'expérience récente a montré qu'ils lui faisaient, à l'évidence, défaut.

Il n'y a dans notre démarche, je le rappelle, aucune volonté d'ingérence dans le débat politique local, aucune volonté, non plus, de toucher à la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie, bref, aucune volonté de revenir sur les acquis du statut d'autonomie de la Polynésie française.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Notre seul souci a été de répondre aux attentes de nos concitoyens de Polynésie, ...

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

...qu'ils soient élus, acteurs économiques, membres de la société civile, de remédier aux dysfonctionnements de leurs institutions, de privilégier l'intérêt général et de faire progresser un territoire qui le mérite et qui nous est cher vers un développement plus juste, plus équilibré, plus conforme aux intérêts de nos concitoyens de Polynésie française.

Nous avons considéré qu'il était de notre devoir - celui d'un État impartial - de prendre cette initiative de rénovation statutaire et de respiration démocratique.

Avant de conclure, je veux donc réaffirmer que le statut d'autonomie de la Polynésie française sortira renforcé de vos débats, qui vont lui donner les moyens de fonctionner efficacement, conformément à la volonté des Polynésiens eux-mêmes.

L'État travaillera ensuite avec l'assemblée, le président et le gouvernement polynésiens qui auront été choisis, dans un esprit de partenariat loyal pour faire avancer les projets auxquels nous travaillons déjà depuis des mois et qui n'ont pu aboutir, faute d'une gouvernance stable, et pour construire un développement respectueux de l'identité polynésienne, équitable et équilibré.

Je veux annoncer ici que M. le Président de la République se rendra en Polynésie française, au cours de la deuxième semaine du mois d'avril 2008, afin de finaliser la signature du grand contrat de projet pour lequel je rencontrerai moi-même le président Oscar Temaru dans quelques jours afin de signer le premier protocole.

Pour donner une impulsion nouvelle à la Polynésie française, afin qu'elle puisse assurer son développement économique et social, sa prospérité et, surtout, l'égalité des chances pour chacun de nos compatriotes polynésiens, le temps est venu d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Polynésie française et de la Polynésie dans la France.

C'est pourquoi le Gouvernement vous demande d'adopter les deux présents projets de loi dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Nous laisserons ensuite la parole aux Polynésiennes et aux Polynésiens, comme l'exigent les règles de la démocratie. À eux de confier les rênes de leur gouvernement à ceux qu'ils en jugeront dignes !

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons à nouveau les projets de loi organique et ordinaire visant à renforcer la stabilité politique des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie, après que l'Assemblée nationale les a examinés en première lecture et apporté des amendements.

D'entrée de jeu, il m'est agréable de préciser que les deux textes adoptés par l'Assemblée nationale se fondent sur l'approche retenue par le Sénat et en conservent les aménagements essentiels. Ils ne modifient ni l'esprit, ni les lignes directrices de notre démarche et renforcent même le dispositif de contrôle que nous avons préconisé, en plaçant au coeur de celui-ci l'assemblée de Polynésie et sa commission de contrôle budgétaire et financier.

Les dispositions votées par les députés prennent en compte la plupart de nos observations. Elles sont marquées par une même philosophie de recherche d'équilibre et par une même volonté affirmée de répondre à l'attente des Polynésiens. Nous pouvons donc nous réjouir de cette vision commune des mesures qu'il convient de prendre pour améliorer substantiellement le fonctionnement des institutions de la Polynésie française, d'un point de vue tant politique que de gestion financière.

Si nous pouvons être satisfaits des solutions finalement retenues par l'Assemblée nationale, il nous faut cependant reconnaître qu'elles présentent parfois quelques divergences avec les formules que nous avions adoptées, mais la plupart de ces divergences sont mineures. Les plus significatives sont les suivantes.

Tout d'abord, l'Assemblée nationale a réduit le nombre minimal de signatures requis pour le dépôt d'une motion de défiance de un tiers à un quart des membres composant l'assemblée. À ce sujet, il faut rappeler que le projet initial du Gouvernement fixait ce nombre à un cinquième desdits membres. Or, lors de mes consultations sur place, je m'étais rendu compte qu'il était difficile de comprendre que l'on puisse rechercher le renforcement de la stabilité des institutions en favorisant le dépôt d'une motion de défiance par un faible nombre d'élus. II y avait effectivement un certain déséquilibre qui devait être corrigé. II fallait donc augmenter ce nombre, mais dans une proportion raisonnable.

Si la commission des lois, sur la suggestion de votre rapporteur, avait proposé un tiers des élus, c'était uniquement pour rester en cohérence avec le dispositif identique adopté notamment pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il nous paraissait effectivement de bonne politique d'appliquer des références identiques à des procédures identiques, pour une bonne lisibilité des textes normatifs.

L'Assemblée nationale, ayant estimé, quant à elle, que la situation de la Polynésie française ne pouvait entrer dans ce schéma général compte tenu de ses spécificités, qui justifient un statut spécial, a préféré retenir un chiffre à mi-chemin entre un cinquième et un tiers. C'est une autre conception, mais tout aussi légitime, et nous pouvons donc nous y rallier.

L'Assemblée nationale a décidé de porter à trois heures, au lieu d'une heure, le délai pour le dépôt des candidatures entre les résultats du premier tour et le deuxième tour pour l'élection du président de la Polynésie française. Certes, cela va rallonger la durée de l'élection du président. Mais, si ce délai supplémentaire favorise l'émergence d'un candidat consensuel, on ne pourrait que s'en réjouir. Je suis sûr, monsieur Frimat, que vous vous en réjouirez avec moi !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cette modification n'appelle donc aucune objection de notre part.

Alors que le Gouvernement avait envisagé un délai de dix jours pour la publication du procès-verbal de l'assemblée de Polynésie, et que le Sénat l'avait suivi, l'Assemblée nationale a proposé de le ramener à huit jours, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Il convient de rappeler que, dans son avis, l'assemblée de Polynésie avait demandé d'allonger ce délai et de le porter à douze jours. Mais il est apparu que cela risquait de poser des problèmes pour l'exercice des droits de recours Cette divergence entre les deux assemblées est loin d'être fondamentale.

L'Assemblée nationale a aussi réécrit l'article relatif aux pouvoirs spéciaux du haut-commissaire en cas de crise grave, afin de les encadrer plus fortement. Elle a, en particulier, ajouté un critère d'urgence. Cette rédaction ne diffère pas de celle du Sénat sur le fond et l'adoption de cet article ne soulève pas de difficultés. Il faut souligner, cependant, que le texte voté par la Haute Assemblée se limitait à reprendre les dispositions déjà adoptées en l'état pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cela marque son désir de cohérence.

S'ajoutent à cela de nombreuses modifications purement rédactionnelles tendant à introduire des précisions, des références ou quelques différences de style, qui ne sont pas de nature à alimenter un débat.

Une seule modification, parmi toutes celles qu'a apportées l'Assemblée nationale, est vraiment d'importance, car elle remet en cause la solution retenue par la Haute Assemblée pour résoudre une difficulté à la fois linguistique et juridique.

Bien que l'usage des langues tahitienne et polynésiennes ne soit pas autorisé à l'assemblée de Polynésie par le statut d'autonomie de 2004, tel n'est pas le cas en pratique. On m'a même rapporté les cas où des ministres polynésiens ne s'étaient exprimés que dans une langue polynésienne. C'est, d'ailleurs, à cause de ce fait linguistique qu'un délai supplémentaire a été demandé par l'assemblée de Polynésie pour la publication du procès-verbal de ses travaux afin de le traduire en français.

Or, cette pratique persistante, bien que non conforme à la loi, crée une insécurité juridique. Plusieurs textes, dont des lois du pays, ont été jugés illégaux par le Conseil d'État, les débats ne s'étant pas entièrement déroulés en langue française et un orateur ayant refusé de s'exprimer en français à la demande de représentants ne comprenant pas le tahitien. C'est la raison pour laquelle il nous avait semblé opportun, compte tenu de l'article 57 du statut de la Polynésie française, qui reconnaît les langues polynésiennes, d'en autoriser l'usage, mais à la condition expresse, en contrepartie, que cette utilisation fasse l'objet « d'une interprétation simultanée » en langue française, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

L'Assemblée nationale ne s'est pas sentie en état de nous suivre dans cette politique d'ouverture linguistique dont, pourtant, la finalité était d'assurer concrètement dans les faits, et non pas d'une manière purement théorique et non appliquée, l'obligation de recourir systématiquement à la langue française, d'une manière directe ou indirecte.

Visiblement, les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale ont démontré que la question n'était pas encore mûre. Elle pourra être reprise à d'autres occasions. Aussi, la suppression de notre amendement, toute douloureuse soit-elle, doit être considérée comme une nécessité de réfléchir davantage à la recherche d'une solution, puisqu'elle laisse un problème réel non résolu en l'état. J'ai cru comprendre, monsieur le secrétaire d'État, à l'issue de votre intervention, que le Gouvernement souhaitait que nous allions dans ce sens. Cela sera donc fait.

Le texte voté par les députés apporte également des compléments utiles à celui que nous avons adopté. Par exemple, il introduit, par analogie avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un dispositif en cas d'élections partielles. De même, il ajoute la prise en compte de la position de la minorité dans les avis donnés par l'assemblée de Polynésie ; c'est une mesure excellente.

Les députés ont également validé la création, au sein de l'assemblée de Polynésie, d'une commission de contrôle budgétaire et financier et la possibilité pour l'assemblée de saisir la chambre territoriale des comptes sur les projets de décision à caractère financier. Ce rééquilibrage des pouvoirs permettra une gestion transparente et responsable des fonds publics. La lumière est toujours la meilleure des protections !

Bien entendu, les rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale se sont largement concertés avant la réunion de la commission des lois de l'Assemblée nationale comme avant la séance plénière et ont recherché ensemble des points de convergence. À ce sujet, je me félicite de la qualité des échanges que j'ai pu avoir avec notre excellent collègue et ami Jérôme Bignon. Le texte voté par les députés reprend, pour l'essentiel, ces orientations communes.

En ce qui concerne la divergence d'approche relative à l'usage des langues polynésiennes, les deux rapporteurs s'en étaient finalement remis à la décision du Gouvernement. Or, force est de constater que celui-ci a accepté la suppression de notre amendement, la question méritant d'être encore creusée.

Quant au projet de loi ordinaire, aucune divergence ne peut être notée ni sur le fond, ni sur la forme, les amendements de l'Assemblée nationale améliorant le texte.

À la lumière de ce tour d'horizon, on constate, mes chers collègues, que la très grande majorité des dispositions votées par l'Assemblée nationale correspond aux souhaits de la Haute Assemblée et que les rares points de divergence sont soit suffisamment mineurs pour ne pas justifier la poursuite du débat, soit pas encore mûrs pour trouver, dès à présent, une légitime solution.

Aussi, quelle que puisse être la sympathie, cher collègue Bernard Frimat, que je peux avoir pour certains des amendements présentés, à mon grand regret vis-à-vis de leurs auteurs, pour lesquels j'ai encore plus de sympathie, je serai conduit à émettre, au nom de la commission, un avis défavorable. Compte tenu de ce que je viens de vous exposer, la commission des lois vous propose de voter conformes les deux textes adoptés par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à M. Bernard Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Le débat à grande vitesse continue ! Nous avons le plaisir, monsieur le secrétaire d'État, de vous revoir à l'occasion d'une deuxième lecture qui, initialement, n'était pas prévue puisque l'urgence avait été déclarée sur les deux projets de loi que nous examinons ce matin. Mais, comme la procédure d'urgence ne va pas assez vite, la deuxième lecture conforme permettra encore de gagner du temps.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

À peine les textes étaient-ils votés dans la nuit de jeudi à vendredi à l'Assemblée nationale que nous les retrouvons aujourd'hui en deuxième lecture.

À défaut d'une commission mixte paritaire, que nous attendions, dans la logique des procédures habituelles, nous nous réunissons ce matin pour une deuxième lecture menant à un vote conforme.

Il nous faut respecter les dépêches de l'AFP, notamment celle qui a été publiée le 23 novembre dernier : « On a appris vendredi auprès du secrétariat d'État aux relations avec le Parlement et du secrétariat d'État à l'outre-mer que le Sénat adoptera conforme, jeudi en deuxième lecture, le texte voté dans la nuit de jeudi à vendredi par l'Assemblée nationale. » Cela limite singulièrement l'épouvantable suspense qui demeure habituellement jusqu'au terme de nos débats !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le secrétaire d'Etat, il me revient de m'attarder quelques instants sur ces méthodes. Cette façon d'aborder le statut de la Polynésie française n'est pas inédite. C'est une constante et mauvaise habitude. Souvenons-nous, le texte sur le statut actuellement en vigueur a été débattu au Sénat, après déclaration d'urgence, dans la précipitation, le 18 décembre 2003, quelques jours avant la suspension de nos travaux pour les fêtes de fin d'année. Je donne acte à M. Cointat qu'il n'en était pas le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Donnez-moi acte que je n'étais pas le représentant du Gouvernement !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Au mois de février dernier, les textes législatifs portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ont été promulgués, après déclaration d'urgence et débat au Sénat au mois d'octobre précédent, sans que la Haute Assemblée ait pu être saisie de l'amendement relatif à la Polynésie tendant à supprimer la prime majoritaire qui avait été si gentiment demandée par M. Gaston Flosse qu'elle lui avait été accordée. Cette disposition avait été adoptée par la seule majorité de l'Assemblée nationale.

En 2007 toujours, en ce mois de novembre, nous avons l'occasion, cette fois-ci, d'examiner l'ensemble des dispositions, toujours selon la procédure d'urgence et de préférence au milieu de la discussion budgétaire. Ce passage en force, même s'il est sympathique, devient une habitude !

Puisque le renforcement des pouvoirs du Parlement est, dit-on, un thème porteur et cher à Élysée, tous les espoirs nous sont permis. En effet, pour traiter les problèmes de la Polynésie selon des règles démocratiques, nous avons une immense marge de progression !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Vous me permettrez donc, monsieur le secrétaire d'État, de souhaiter que, pour le texte que vous avez annoncé sur les communes de Polynésie, le Gouvernement ose nous proposer une procédure parlementaire qui ne soit pas abrégée et qui pousse même l'extravagance jusqu'à permettre une navette classique, deux lectures, sans déclaration d'urgence et avec des espaces de temps suffisants pour pouvoir prendre connaissance des travaux précieux du rapporteur et préparer le débat en séance publique.

Pour en revenir aux textes que nous examinons ce matin, et plus spécifiquement au projet de loi organique, je pense que celui-ci aurait mérité une commission mixte paritaire. Plus exactement, M. le rapporteur l'a confirmé, il y a bien eu une sorte de « mini-CMP », mais limitée aux seuls rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, avant la réunion de la commission des lois et du débat en séance publique à l'Assemblée nationale.

M. le rapporteur approuve

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Dans les cours de procédure parlementaire que j'avais suivis, on m'avait appris que la commission mixte paritaire intervenait plus tard ! Sans doute mes professeurs étaient-ils défaillants !

M. le rapporteur nous dit que ce texte revient de l'Assemblée nationale avec des corrections mineures, en grande partie rédactionnelles et que, en conséquence, la faiblesse des modifications doit emporter un vote conforme.

Ce n'est pas, à mon avis, la raison qui entraîne le vote conforme, c'est l'urgence dans laquelle se trouve le Gouvernement, car il doit saisir le Conseil constitutionnel et promulguer les textes avant la date limite de dépôt des candidatures pour les prochaines élections, déjà fixée. Cela ferait désordre si l'on tardait trop et s'il n'était plus possible de déposer les candidatures !

En ce qui concerne le projet de loi organique, sur les 37 articles qu'il compte désormais, il nous revient avec seulement 7 articles conformes. Une opération arithmétique simple nous prouve donc qu'il y en a 30 qui ne le sont pas, ce qui laisse une grande marge à la discussion.

Il suffit d'ailleurs de regarder le comparatif des articles pour s'apercevoir que l'Assemblée nationale a fait un travail important. Je concède que les articles modifiés par elle comportent des dispositions d'importance diverse.

Certaines sont de simples réécritures, d'autres procèdent à des rééquilibrages, d'autres enfin prévoient des assouplissements ou au contraire des encadrements plus stricts. Tout cela aurait quand même mérité de faire l'objet d'une discussion.

Le texte de l'Assemblée nationale comporte également quelques nouveautés. Je pense aux dispositions proposées par M. Lagarde, dont je ne sais plus s'il est député du Nouveau Centre ou du Fetia Api !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. Lagarde a fait voter un amendement qui autorise les groupes minoritaires à l'assemblée de Polynésie à remettre au président un avis minoritaire sur un projet de texte.

Cette disposition vraiment merveilleuse est tout à fait louable ! Rendez-vous compte, on va pouvoir écouter les avis de la minorité. Mais pourquoi n'écoutez-vous pas, aujourd'hui, ceux de la majorité de l'assemblée de Polynésie, qui ne veut pas de votre texte et des propositions qu'il contient ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Vous anticipez déjà en quelque sorte sur cette disposition, puisque vous vous contentez de sponsoriser la minorité actuelle résultant de la conjonction de MM. Tong Sang et Schyle.

On introduit également plus de démocratie dans l'audiovisuel. Qui s'en plaindrait ? Cela veut dire que « Télé-Flosse » fait désormais partie des souvenirs.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Enfin, le texte de l'Assemblée nationale comporte quelques points de désaccord avec le Sénat, tels que le choix de la langue pour les débats à l'Assemblée de Polynésie, que vous avez évoqué.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Sur ce point, il ne tient pas compte de la réalité existante. Je reviendrai sur cette question lors de la discussion des articles.

On conserve également la commission de contrôle budgétaire, mais en minimisant et en encadrant son rôle, ce qui revient à la mettre de côté. Là aussi, il aurait fallu une discussion plus approfondie.

Il nous faut aller vite ! Nous ne tenons pas vraiment à ralentir ce débat à grande vitesse. Nous n'avons déposé que trois amendements. L'adoption de ce texte ne souffre aucun délai. La campagne électorale est prête et vos amis piaffent d'impatience.

La position du groupe socialiste sur ce texte n'a pas varié, contrairement à celle du rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous avions fait part en première lecture de notre satisfaction sur certains sujets, notamment en ce qui concerne le renforcement de la transparence financière. Nous nous réjouissons que la majorité UMP d'aujourd'hui nous rejoigne sur des éléments que nous réclamions hier à la même majorité.

Vous avez ainsi, au sujet de la transparence financière, entrepris une opération de « déflossification », si je peux me permettre ce néologisme, §que nous ne pouvons que saluer. Au demeurant, je regrette que vous ayez accepté dans le passé que l'opacité ait pu s'installer.

En ce qui concerne le rapport de la Cour des comptes, que vous citez à juste titre, monsieur le secrétaire d'État, je souhaiterais que, lorsque vous vous y référez, vous précisiez qu'il concerne la période antérieure aux élections de 2004. C'est de simple rigueur intellectuelle. La gestion des gouvernements qui se sont succédé depuis n'est pas visée par la chambre régionale des comptes.

Les « affaires » ne sont pas finies, elles auront des suites notamment celle qui concerne les personnels des cabinets impressionnants par leur nombre.

Pour le reste, nos points de désaccord restent profonds. Nous y reviendrons au cours du débat.

Vous nous proposez un nouveau mode de scrutin, dont vous avez vous-même la certitude qu'il n'apportera pas la stabilité aux institutions de Polynésie. Mais tel n'est pas, de toute façon, votre but. Ce que vous cherchez, c'est le changement du président et du gouvernement actuels de la Polynésie, qui ne vous plaisent pas.

En réalité, vous croyez si peu à votre nouveau mécano que vous envisagez d'emblée des garde-fous pour stabiliser ce merveilleux système d'instabilité que vous avez inventé.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

C'est uniquement pour garantir la transparence !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Vous proposez aux parlementaires une « dissolution » de l'assemblée qui ne dit pas son nom parce que vous refusez de l'assumer politiquement.

Le Gouvernement espère que la nouvelle assemblée de Polynésie sera plus conforme à ses voeux. Nous reviendrons tout à l'heure sur les déclarations de responsables de la majorité qui ont clairement indiqué quels étaient leurs « poulains ». Le suspense est limité !

En définitive, vous nous présentez, comme d'habitude lorsqu'il s'agit de la Polynésie, un projet de loi de pure convenance, qui traduit votre espoir d'avoir un président de la Polynésie plus conforme à vos souhaits.

Les lois de pure convenance ne sont pas rares. Je dirai même qu'elles sont la règle pour la Polynésie. Nous en avons connu bien d'autres. Je pourrais certes me montrer optimiste et espérer qu'il s'agira de la dernière loi de convenance, mais j'avoue que j'ai tout de même certains doutes sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. Bernard Frimat. Sans surprise, parce que nous n'acceptons pas la procédure du vote conforme que vous voulez nous imposer, le groupe socialiste votera contre ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je serai plus bref que M. Frimat, car j'ai moins de choses à expliquer, et elles seront plus simples !

Nous sommes ici réunis pour adopter deux projets de loi particulièrement importants pour l'avenir de la Polynésie française. Ils sont importants, car ils constituent une nouvelle étape dans l'approfondissement de son autonomie et dans l'amélioration du fonctionnement de ses institutions.

Il y a urgence à améliorer le statut de 2004, car la Polynésie française souffre de manière récurrente d'une forte instabilité institutionnelle et politique qui est préjudiciable à son développement économique et social.

Ces deux textes visent trois objectifs nécessaires et légitimes, parce que nous approuvons avec force la stabilité, la transparence et le renforcement de la démocratie locale.

Il s'agit, tout d'abord, de garantir la stabilité des institutions politiques en évitant, comme vous l'indiquiez à juste titre, monsieur le secrétaire d'État, les censures à répétition et en contraignant ceux qui veulent s'unir non pour renverser mais pour construire.

Il est notamment prévu un mode de scrutin à deux tours pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Il s'agit d'une réforme majeure et nécessaire, qui tend à promouvoir une représentation juste de tous les territoires et à favoriser l'émergence d'une majorité stable au sein de l'assemblée de la Polynésie française.

L'autre grande ambition de ces deux projets de loi, c'est la transparence, avec une meilleure publicité des travaux de l'assemblée polynésienne, le renforcement de la pratique des questions au gouvernement, l'institution d'un débat d'orientation budgétaire et de règles d'incompatibilité inspirées du droit commun, tant pour l'exécutif que pour l'assemblée.

Il s'agit, enfin, de renforcer les modalités d'exercice des contrôles juridictionnels, financiers et budgétaires par l'application des dispositions faisant partie, là aussi, du droit commun des collectivités territoriales de la République.

Je tiens à vous rendre hommage, monsieur le secrétaire d'État, au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe UMP. L'ensemble des mesures proposées démontre l'attachement du Gouvernement à la stabilité politique de la Polynésie et à l'affirmation de sa démocratie.

Je tiens également à saluer l'important travail de la commission des lois du Sénat qui, sous l'impulsion de son président, M. Jean-Jacques Hyest, et de notre rapporteur et ami, Christian Cointat, a permis d'enrichir de façon pertinente le contenu du texte, notamment en ce qui concerne les élections à l'assemblée territoriale, avec le relèvement des seuils d'admission à la répartition des sièges et d'accession au second tour.

Pour l'ensemble de ces raisons, les membres de mon groupe et moi-même voterons ces deux projets de loi avec la conviction que, loin d'affaiblir l'autonomie statutaire de la Polynésie, ils contribueront à la renforcer en lui donnant les moyens de fonctionner efficacement et durablement.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et au banc de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale commune est close.

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS

I. - Après l'article 72 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :

« Art. 72-1. - En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Polynésie française, son intérim est assuré par le vice-président nommé dans les conditions prévues à l'article 73 ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre dans l'ordre de nomination des ministres. »

II. - L'article 69 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 69. - Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres, au scrutin secret.

« L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes des représentants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants présents.

« Le vote est personnel.

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls peuvent se présenter au troisième tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au deuxième tour. En cas d'égalité des voix, la présentation au troisième tour est acquise au bénéfice de l'âge.

« En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées au deuxième tour de scrutin. Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard trois heures avant l'ouverture du deuxième tour de scrutin.

« Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. »

III. - L'article 73 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le gouvernement comprend au plus quinze ministres. » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les attributions », sont insérés les mots : « du vice-président et ».

IV. - Le second alinéa de l'article 80 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'empêchement provisoire du président de la Polynésie française est constaté par le conseil des ministres, d'office ou à la demande de l'intéressé.

« En cas de décès, de démission, de démission d'office ou d'empêchement définitif du président de la Polynésie française, ou lorsque son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. L'empêchement définitif du président de la Polynésie française est constaté par le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi par le conseil des ministres de la Polynésie française, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire. »

V. - Non modifié.

L'article 1 er est adopté.

I et II. - Non modifiés.

II bis. - Le deuxième alinéa du II de l'article 107 de la même loi organique est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent II, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix. Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12, 5 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions fixées à l'article 105.

« Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »

III et IV. - Non modifiés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par M. Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Le groupe socialiste a déposé trois amendements, et je serai amené à prendre plusieurs fois la parole, pour bien marquer ses positions sur ce sujet, même si elles sont connues.

Ce premier amendement vise à supprimer l'article 3, instaurant un nouveau mode d'élection des représentants de l'assemblée de Polynésie française : c'est le troisième mode de scrutin que vous nous proposez en trois ans !

Le premier, en 2004, était un scrutin proportionnel avec prime majoritaire. Il avait été taillé sur mesure par notre collègue M. Gaston Flosse pour lui-même. Mais, contre toute attente, le costume fut endossé par M. Oscar Temaru, qui, à la surprise générale, remporta les élections.

Le deuxième fut cousu main pour M. Gaston Tong Song par nos collègues de l'Assemblée nationale MM. Michel Buillard et Guy Geoffroy, lors du débat sur la loi organique relative à l'outre-mer. Chacun, ici, s'en souvient, puisque nous n'avons pas eu à en débattre.

Cependant, ce nouveau costume n'a été revêtu par personne, puisque ce mode de scrutin est mort-né : ce qui était bon en février ne l'est plus en novembre et, dans la précipitation, le Gouvernement invente un nouveau prototype de scrutin qui n'existe nulle part : un scrutin à deux tours à la proportionnelle, sans prime.

Ce que l'on ne nous a pas dit - mais nous l'avons deviné - c'était pour qui était taillé le costume. Si je puis me permettre ce langage populaire, je souhaite que le peuple polynésien taille un costume à ceux qui ont façonné le scrutin.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Ce type de scrutin ne contient aucun élément de stabilité. Je serais tenté de dire que, si l'on voulait créer de l'instabilité, on ne s'y prendrait pas autrement. D'ailleurs, on croit tellement peu à ce type de scrutin, dont tout le monde voit bien les défauts, qu'immédiatement après l'avoir créé on invente un certain nombre de stabilisateurs qui sont censés le corriger.

Réserver ce prototype de scrutin à la Polynésie française, dont, nous le reconnaissons tous, la stabilité politique est fragile, ce qui tient beaucoup plus souvent à des comportements qu'à des modes de scrutin, ne nous paraît pas souhaitable.

Nos collègues socialistes, à l'Assemblée nationale, ont présenté un mode de scrutin que vous avez refusé, monsieur le secrétaire d'État. Aujourd'hui, nous entendons simplement marquer de la manière la plus claire possible nos positions. Ce nouveau mode de scrutin, s'il était adopté, se révélerait être un facteur d'instabilité. Nous ne pouvons donc l'approuver.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Nous avons déjà eu un large débat à ce sujet.

La commission ne peut qu'être défavorable à cet amendement allant à l'encontre de ce qui a été adopté en première lecture et de la position qu'elle a prise ce matin.

Adopter cet amendement reviendrait à conserver le scrutin actuel - la proportionnelle pure à un seul tour - qui ne saurait être considéré comme un facteur de stabilité.

Par ailleurs, le projet de loi organique doit être appréhendé dans sa globalité, en tenant compte du système électoral et du sous-système de gouvernance, globalité qui est gage de responsabilité et de stabilité.

Enfin, ce projet de loi organique, loin d'être un projet de loi « de convenance », comme vous l'avez dit - peut-être est-ce un lapsus de votre part - est au contraire le projet de loi qui convient.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, nous avons déjà longuement débattu de ce sujet.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Avec modestie, humilité, sans certitude aucune, je voudrais préciser de nouveau la position du Gouvernement.

Monsieur Frimat, vous êtes un fin connaisseur de la Polynésie française, vous avez souvent travaillé sur les textes la concernant, notamment lorsqu'ils portaient sur la situation économique et sociale. Dans le cas présent, peut-être n'avez-vous pas assez approfondi votre réflexion.

Je vous avoue que je n'ai pas envie de rouvrir ce débat de manière politicienne. Vous avez d'ailleurs eu, globalement, une démarche assez constructive tout au long de l'examen de ce projet de loi, et je vous en remercie. J'apprécie la manière dont nous avons échangé nos points de vue, vous, représentant de l'opposition sur ces bancs, et moi, représentant du Gouvernement.

Lorsque vous évoquez d'autres modes de scrutin possibles, vous n'avez pas non plus de certitudes : nous savons bien que tout modèle applicable en métropole n'est pas forcément transposable en Polynésie française, et que l'organisation politique de cette dernière n'est pas comparable à celle de la métropole.

J'ai simplement cherché à permettre aux Polynésiennes et aux Polynésiens de faire leur choix. Vous appartenez à une formation politique qui défend la proportionnelle ; la famille politique dont je fais partie, celle du Président de la République, considère comme anormal que, du fait de certains modes de scrutin, des Françaises et des Français, quel que soit le territoire dont ils sont issus, ne puissent être représentés dans telle ou telle assemblée.

C'est un grand débat que le Gouvernement va ouvrir pour l'ensemble de notre pays, dans les semaines et les mois qui viennent, à l'occasion de la prochaine réforme des institutions.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Ce débat, il est ouvert aujourd'hui pour la Polynésie française.

Le Gouvernement entend veiller à ce qu'aucun électeur de Polynésie française n'ait le sentiment de ne pas être représenté à l'assemblée de Polynésie française.

Ce nouveau mode de scrutin ne sera certes pas la réponse à tous les problèmes ; du moins permettra-t-il à chaque électeur d'être représenté.

Le sentiment d'éloignement, de frustration, est grand, quand on est à 1 500 kilomètres, voire à 2 000 kilomètres de Papeete : on se sent loin, non pas de la métropole ou de Paris, mais simplement de Papeete.

C'est une réponse à ce sentiment d'éloignement et de frustration que, en toute bonne foi, j'ai essayé d'apporter.

Si je n'ai pas de certitude quant à la stabilité de la majorité qui sortira des urnes, - d'ailleurs, quel que soit le choix des Polynésiens, je le respecterai et je travaillerai avec celles et ceux qui seront élus - j'ai la certitude que ce nouveau mode de scrutin garantira la représentativité des territoires et des électeurs et que, de plus, les alliances éventuellement conclues entre les deux tours le seront en toute transparence, parce que ce seront les électeurs qui les valideront ou qui ne les valideront pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je serai bref, parce que nous avons eu ce débat en première lecture ; mon unique souci est de souligner nos points de désaccord.

Monsieur le secrétaire d'État, on peut certes toujours réfléchir davantage. J'accepte votre remarque, et je vous la retourne : la réflexion est un exercice stimulant et la suite de ce débat nous montrera certainement que, sur des sujets précis, nous aurions pu, nous comme vous, réfléchir davantage.

J'ai bien noté que vous n'aviez pas du tout la certitude que ce mode de scrutin garantirait la stabilité d'une majorité. Je vous en donne acte : vous nous l'aviez déjà dit lors de la première lecture et vous le répétez aujourd'hui. C'est un peu contradictoire avec l'intitulé du titre premier : « Dispositions relatives à la stabilité des institutions ».

Là où votre argumentation me semble plus faible, c'est que, la répartition géographique des représentants n'étant pas modifiée et les circonscriptions restant les mêmes que lors des scrutins précédents, je ne vois pas en quoi le nouveau mode de scrutin permettrait à des représentants des îles Tuamotu, Gambiers ou Australes d'être représentés demain mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui.

C'est le seul point sur lequel votre argumentation ne me semble pas pertinente. Sur le reste, nous avons des désaccords politiques, mais nous en avons déjà assez débattu.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 121. - L'assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses membres. Elle élit chaque année les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

« En cas de vacance des fonctions de président de l'assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.

« Lors du renouvellement annuel des membres du bureau ou lors de la première réunion suivant le renouvellement d'une partie des membres de l'assemblée de la Polynésie française, celle-ci peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Ainsi que je vous l'ai signalé, monsieur le président, j'ai souhaité intervenir plusieurs fois, dans un souci de clarification. Puisque, sur cet article, mon groupe n'a pas déposé d'amendement, il faut bien qu'il s'exprime malgré tout.

Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, à l'article 4, n'y a-t-il pas une sorte de contradiction à prévoir dans le même temps l'élection du président de l'assemblée pour cinq ans, ce qui va dans le sens de la stabilité, et le renouvellement annuel des membres du bureau ? De surcroît, nos collègues de l'Assemblée nationale ont prévu qu'une élection partielle pouvait aussi entraîner un tel renouvellement.

Je suis convaincu que nous aurions tout intérêt à conserver des éléments de stabilité. Le maintien d'une assemblée, de son bureau et de son président sur une longue période peut contribuer à éviter bien des revirements.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur Frimat, le nombre de sièges est, selon les différentes circonscriptions, très disproportionné : quatre circonscriptions ont trois sièges, une en a huit, une autre en a trente-sept. En cas d'annulation de l'élection dans la circonscription de trente-sept sièges, une élection partielle peut, si une majorité le décide, entraîner une nouvelle élection du président. C'est la démocratie.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'avait pas estimé nécessaire que le Sénat prévoie cette possibilité. Les députés ont souhaité introduire cette disposition. Leur argumentation est tout à fait plausible. Voilà pourquoi je vous recommande, mesdames, messieurs les sénateurs, d'adopter cet article.

L'article 4 est adopté.

I. - L'article 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 156. - L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de défiance.

« Si elle est en session, l'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de défiance. Si la motion de défiance est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par année civile, plus de deux motions de défiance.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'État statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du gouvernement de la Polynésie française cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73. »

II. - Après l'article 156 de la même loi organique, il est inséré un article 156-1 ainsi rédigé :

« Art. 156-1. - I. - Si, au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, l'assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l'assemblée. Ce projet est accompagné, le cas échéant, des projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays, relatifs aux impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel.

« Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ce nouveau projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés lois du pays qui l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés lois du pays qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le quart des membres de l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

« La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de l'engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant l'assemblée et comporte un projet de budget, accompagné, le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays, relatives aux impôts et taxes destinés à assurer son équilibre réel. Elle mentionne le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de renvoi.

« Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le président de l'assemblée de la Polynésie française convoque l'assemblée pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux représentants est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget qu'elle comporte, accompagné, le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays, relatives aux impôts et taxes.

« Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa du présent I.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'État statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Si la motion est adoptée, le projet de budget qu'elle comporte et les propositions d'actes dénommés lois du pays, relatives aux impôts et taxes, qui accompagnent celui-ci sont considérés comme adoptés. Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73.

« Le budget est transmis au haut-commissaire de la République au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa du présent I ou la date de l'adoption ou du rejet et de la motion de renvoi.

« Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays, relatifs aux impôts et taxes, qui accompagnent le budget sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés lois du pays prévu par la présente loi organique.

« S'il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 177, le Conseil d'État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

« II. - Le présent article est également applicable aux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, hormis le compte administratif, qui font l'objet d'un vote de rejet par l'assemblée de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française peut transmettre un nouveau projet à l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, sur le fondement du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. »

III. - Non modifié

IV. - La même loi organique est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 71, les mots : « ou par suite du vote d'une motion de censure » et les mots : « ou le vote de la motion de censure » sont supprimés ;

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 122, les mots : « motion de censure » sont remplacés par les mots : « motion de défiance ou de renvoi » ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 127, les mots : « motion de censure » sont remplacés par les mots : « motion de défiance ou de renvoi » ;

4° Dans l'avant-dernier alinéa du V de l'article 159, les mots : « motion de censure » sont remplacés par les mots : « motion de défiance ou de renvoi ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Par cet article 5, le Gouvernement, soi-disant soucieux de remédier à une instabilité présumée et s'inspirant du système qui a existé un court moment dans les conseils régionaux, réalise une sorte de meccano institutionnel, en inventant la motion de défiance « constructive ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Vous ne pouvez pas être contre puisque c'est la gauche qui l'a inventée !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je vous l'accorde, monsieur le secrétaire d'État, c'est parce que le scrutin est instable que vous n'avez pas confiance, et c'est parce que vous n'avez pas confiance que vous préconisez une telle mécanique. Chacun a effectivement pu constater que le renversement successif des alliances provoquait l'instabilité puisque, avec les mêmes élus, l'assemblée de la Polynésie a constitué des majorités différentes.

Si l'on attache quelque importance à l'avis exprimé sur ce texte par l'assemblée de la Polynésie, on constate que, selon celle-ci, les dispositions de cet article « ne contribuent absolument pas à renforcer la stabilité du Gouvernement, mais au contraire tendent à maintenir au pouvoir un gouvernement sans aucune majorité ».

Si vous maintenez au pouvoir un gouvernement sans aucune majorité, comment pourra-t-il gouverner ? Comment les institutions pourront-elles fonctionner ? Avec un tel dispositif, vous introduisez nécessairement un élément de blocage !

La motion de censure est un dispositif plus logique dans la mesure où elle permet de constater - ce que je dis n'a rien de très novateur - que le gouvernement en place n'a pas la majorité et qu'il n'a donc plus la capacité de gouverner.

En cas de blocage des institutions, la solution est de revenir devant le peuple et de lui donner la parole, car lui seul détient la légitimité fondamentale et peut donc l'octroyer aux personnes qu'il élit. C'est ce que nous avons réclamé quand pareille situation s'est produite à la fin de 2004 et au début de 2005. Or, à l'époque, cela avait été refusé par votre majorité.

Monsieur le secrétaire d'État, le système que vous avez inventé n'est donc pas de nature à simplifier le problème.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Monsieur Frimat, vous êtes dans l'erreur !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Non, nous avons simplement des avis différents !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Vous êtes dans l'erreur, et je vais vous en faire la démonstration.

En raison du blocage de ses institutions, la Polynésie est en panne depuis 2004.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Monsieur Frimat, en somme, si je vous comprends bien, nos concitoyens de métropole ont, tous, droit à avoir accès à l'internet haut-débit, mais pas les Polynésiens ! Nos concitoyens de métropole ont, tous, droit à avoir accès à la télévision numérique terrestre, mais pas les Polynésiens ! Nos concitoyens de métropole ont, tous, droit à avoir accès un système de santé de qualité et performant, ...

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

...mais pas les Polynésiens ! Et je pourrais multiplier les exemples !

J'en citerai un dernier : dans l'enseignement supérieur, les étudiants polynésiens ne sont que 12 % à poursuivre leur cursus à l'issue des premières années, soit un taux bien inférieur à celui qui est constaté en métropole.

Si vous considérez que, depuis 2004, les choses vont plutôt bien en Polynésie française, je vous laisse la responsabilité de cette analyse !

Pour ma part, je souhaite accorder toute mon attention à mes compatriotes polynésiens et à leurs familles, car, depuis 2004, ils n'ont vraiment pas bénéficié d'une politique suffisamment dynamique pour leur permettre d'être au même niveau que tous nos compatriotes de métropole en matière d'équité et d'égalité des chances.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Les maux de la Polynésie sont bien plus anciens que cela !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Si vous considérez que la situation en Polynésie française est stable depuis trois ans et que la motion de censure à répétition - cinq depuis 2004 ! - est un bon système, alors même qu'il a contribué à placer la Polynésie dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, alors, oui, nous sommes assurément en désaccord total !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Vous voulez faire perdurer ce système ? Moi, non !

Moi, je veux assurer la prospérité à mes compatriotes de Polynésie française, en leur ouvrant la voie du développement économique et social. C'est pourquoi je veux effectivement leur garantir une majorité stable !

À partir du moment où l'on instaure la motion de défiance « constructive », en lieu et place de la motion de défiance « destructive », une majorité se dégagera nécessairement : personne ne peut en douter puisqu'il aura préalablement fallu que des hommes et des femmes se mettent d'accord pour désigner un éventuel président. Ainsi, en cas d'adoption de la motion, le nouveau président, soutenu par une majorité, pourra, avec son exécutif, administrer la Polynésie française. À cet égard, la motion de défiance constructive constituera non seulement un bouclier efficace, mais également un outil permettant d'aller de l'avant.

Encore une fois, peu m'importe de quelle majorité sera issu cet exécutif pourvu que le président ait enfin à ses côtés un exécutif stable, avec lequel il pourra travailler, dans l'intérêt des Polynésiennes et des Polynésiens.

L'article 5 est adopté.

L'article 166 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'assurer la sécurité de la population, le fonctionnement normal des services publics ou de mettre fin à une violation grave et manifeste des dispositions de la présente loi organique relatives au fonctionnement des institutions et lorsque ces autorités n'ont pas pris les décisions qui leur incombent de par la loi, le haut-commissaire de la République peut prendre, en cas d'urgence et après mise en demeure restée sans résultat, les mesures qui s'imposent. Il en informe sans délai le président de la Polynésie française. » -

Adopté.

TITRE II -

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE

L'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « et du Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : «, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté » ;

2° Après le 5°, sont insérés un 6°, un 6° bis et un 7° ainsi rédigés :

« 6° À la procédure administrative contentieuse ;

« 6° bis Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

« 7° À la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République ». -

Adopté.

Les trois derniers alinéas de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée de la Polynésie française.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

« Lorsque l'assemblée de la Polynésie française fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article. » -

Adopté.

Après l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par l'assemblée de la Polynésie française émis en application de l'article 9, les groupes constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française peuvent remettre au président de celle-ci un avis dit avis minoritaire sur le projet de texte ayant fait l'objet dudit avis.

« L'avis minoritaire est annexé à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'article 7 bis A porte sur la possibilité pour les groupes minoritaires de remettre un avis.

Comme le présent projet de loi organique est proposé contre l'avis de la majorité des groupes de l'assemblée de Polynésie française, nous ne prendrons pas part au vote sur cet article, même si l'initiative de notre collègue député Jean-Christophe Lagarde est louable.

L'article 7 bis A est adopté.

I. - Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française.

« La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

« Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française. »

II. - Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le secrétaire d'État, je reviens un moment sur la réponse que vous m'avez apporté à propos de l'article 5.

Point n'était besoin, pour combattre la position que je défendais, de céder à la caricature en évoquant un certain nombre de fantasmes. Il s'agit d'une astuce de rhétorique, d'une technique oratoire un peu facile, même si je reconnais qu'il m'arrive aussi de la pratiquer.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Vous n'avez cessé de la pratiquer !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

J'en arrive aux dispositions de cet article 7 bis, qui a été introduit par le Sénat sur proposition de la commission des lois. Il est relatif aux compétences des communes et aux conditions d'octroi du concours financier de la Polynésie à ces communes.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, vous avez été amené à répondre à une question sur la mise à disposition, par l'assemblée de la Polynésie et au profit des communes, de personnels, y compris de personnels de cabinet.

Manifestement, cette pratique, à laquelle il a été recouru de manière plus que généreuse, est de nature à entraîner certaines dérives.

Si ma mémoire est bonne, monsieur le secrétaire d'État, vous avez précisé à nos collègues députés que vous étiez d'accord, sur le fond, pour y mettre fin

M. le secrétaire d'Etat fait un signe d'assentiment

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Cette question n'ayant pas été évoquée ici même en première lecture, pouvez-vous confirmer devant la Haute Assemblée que le Gouvernement entend trouver le moyen de mettre fin à une telle pratique, dans un délai raisonnable et dans les formes requises ? Car il s'agit typiquement là d'une mesure à caractère réglementaire ; nous sortirions donc du domaine législatif si nous déposions un quelconque amendement à ce sujet.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Monsieur Frimat, j'ai effectivement été interrogé sur ce point par l'un de vos collègues de l'Assemblée nationale, M. Dosière. Celui-ci n'a d'ailleurs pas pris les mêmes précautions que vous puisqu'il a déposé un amendement tendant à la suppression de cette pratique.

Dans ma réponse, j'ai avancé les mêmes arguments que ceux que vous venez d'évoquer : un tel objectif n'est en effet ni conforme au texte ni opportun. Nous sommes donc totalement en phase sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Sur le fond, je lui ai donné raison. Je le répète, nous partageons la même analyse. Mais je préfère différer la mesure, et ce pour trois raisons.

Premièrement, je ne souhaite pas, aujourd'hui, mettre en difficultés des maires qui ont déjà très peu de moyens pour leur administration. Or la suppression de cette mise à disposition aurait pour eux de graves conséquences. Il est donc de notre devoir de veiller à ne pas déséquilibrer l'administration communale, qui reçoit par ce biais un soutien de la part l'assemblée de la Polynésie française.

Deuxièmement, à la suite de la convention que j'ai signée avec l'association des maires de Polynésie, lors de ma dernière visite sur place, nous avons créé, par ordonnance, une fonction publique communale, qui sera mise en place de façon progressive, sur sept ans. C'était un préalable indispensable pour permettre aux communes de se doter de leur propre administration.

Troisièmement, en avril ou en mai prochain, je soumettrai au Parlement un projet de loi organique afin de donner un certain nombre de compétences nouvelles aux maires de Polynésie.

D'abord, grâce à l'ordonnance que j'ai présentée en conseil des ministres, à partir du mois de mars prochain, les communes auront le droit de se constituer en intercommunalité. En outre, elles pourront passer d'un contrôle de légalité a priori à un contrôle a posteriori, comme c'est le cas, depuis 1982, pour les communes de métropole. Les communes polynésiennes seront donc enfin maîtresses a priori de leurs actes.

Ensuite, ce projet de loi organique visera à faire en sorte que soient attribuées aux communes les ressources nécessaires à l'exercice des compétences ainsi renforcées, afin de permettre notamment aux maires de recruter leur propre administration communale, créée, je le répète, par l'ordonnance et par la convention signée avec l'association des maires de Polynésie.

Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions qu'il me paraissait utile de vous apporter. Cela témoigne de la grande confiance que le Gouvernement accorde à l'ensemble des maires de Polynésie française.

L'article 7 bis est adopté.

I. - L'article 17 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci » ;

2° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et, lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, de l'assemblée de la Polynésie française ».

II. - Non modifié..................................................................... -

Adopté.

Le II de l'article 25 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convention doit être soumise à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française. » -

Adopté.

L'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d'économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention conclue entre la Polynésie française et les sociétés d'économie mixte fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt. » -

Adopté.

I. - Le sixième alinéa de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays», des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements. »

II. - Non modifié..................................................................... -

Adopté.

I et II. - Non modifiés

III. - L'article 91 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Dans le 19°, après les mots : « domaniaux de la Polynésie française », sont insérés les mots : «, notamment les transactions foncières, » ;

2° Sont ajoutés un 30° et un 31° ainsi rédigés :

« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 31° Approuve, au vu de demandes motivées, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. »

IV. - Après l'article 129 de la même loi organique, il est inséré un article 129-1 ainsi rédigé :

« Art. 129-1. - Dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'assemblée de la Polynésie française fixe les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier, ainsi que les modalités selon lesquelles les représentants élisent ses membres à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

« La Polynésie française peut conclure avec l'État une convention qui détermine les conditions dans lesquelles des agents de l'État sont, en application du deuxième alinéa de l'article 169, mis à disposition de l'assemblée de la Polynésie française pour assister sa commission de contrôle budgétaire et financier dans l'exercice de ses attributions. Cette convention est signée par le haut-commissaire de la République et le président de l'assemblée de la Polynésie française. »

V. - L'article 144 de la même loi organique est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L'assemblée de la Polynésie française définit, par une délibération distincte du vote du budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé «loi du pays», les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »

VI. - Après l'article 157 de la même loi organique, sont insérés deux articles 157-2 et 157-3 ainsi rédigés :

« Art. 157-2. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :

« 1° À l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

« 3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. À l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.

« Sur le rapport de sa commission de contrôle budgétaire et financier, l'assemblée de la Polynésie française peut, par délibération, décider de saisir la chambre territoriale des comptes si elle estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Polynésie française ou le risque financier qu'elle encourt. En dehors des périodes de session, cette saisine peut être décidée dans les mêmes conditions par la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française.

« Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française.

« Art. 157-3. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte.

« La commission compétente émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. À l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission compétente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.

« Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Sur cet article, portant création d'une commission de contrôle budgétaire et financier, l'apport de M. le rapporteur a été important. Il a tenté, avec un succès désormais relatif, de substituer une procédure intelligente à une usine à gaz.

Nous nous étions abstenus en première lecture, invoquant notamment le fait qu'il s'agissait d'une modification importante sur laquelle l'assemblée de la Polynésie n'avait pas été consultée, que sa portée pouvait apparaître comme mal ajustée et que cette disposition présentait donc un caractère d'imprécision.

Nous sommes aujourd'hui confortés dans cette position. En effet, si l'Assemblée nationale n'a pas totalement supprimé ce que le Sénat avait mis en place, elle en a, vous en conviendrez, considérablement réduit la portée. Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a modérément apprécié - c'est une litote ! - la création de cette nouvelle instance, ne la considérant pas comme indispensable, ainsi que son rapport en fait foi.

Cette commission de contrôle budgétaire a donc été corsetée afin qu'elle ne devienne pas un nouvel instrument de déstabilisation de l'exécutif local, ce qui aurait constitué un paradoxe. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale n'a pas souhaité entrer dans le détail de l'organisation de ladite commission.

Une discussion plus approfondie, dans le cadre d'une commission mixte paritaire, nous aurait sans doute permis d'avancer sur ce point précis, mais le calendrier, les impératifs électoraux, l'intervention du Conseil constitutionnel ne nous en laissant pas le loisir, il a été décidé d'en rester là.

Par conséquent, monsieur le président, mon groupe s'abstiendra, comme en première lecture, sur cet article.

L'article 10 est adopté.

I. - Dans le second alinéa de l'article 74 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : «, pour une cause survenue au cours de son mandat, » sont supprimés.

II. - Les deux derniers alinéas de l'article 75 de la même loi organique sont ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement.

« La procédure prévue au III du même article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 76. »

III. - L'article 76 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 76. - Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :

« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

« 2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

« 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;

« 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

« 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4°.

« Pour l'application du présent article, est considérée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française.

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

« Il est interdit au président de la Polynésie française et à tout membre du gouvernement de la Polynésie française de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. »

IV. - L'article 111 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Avec les fonctions de militaire en activité ; »

2° Le I est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ;

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

« 9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. » ;

3° Sont ajoutés un IV, un V, un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

« IV. - Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« V. - Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

« En outre, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics, les communes de Polynésie française ou leurs établissements publics.

« VIII. - Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

« IX. - Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

V. - Le II de l'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé et sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :

« II. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

« III. - Par dérogation au II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu l'une des interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » -

Adopté.

L'article 124 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 124. - Le fonctionnement des groupes d'élus à l'assemblée de la Polynésie française peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus prévu à l'article 126.

« Les groupes politiques à l'assemblée de la Polynésie française se constituent par la remise au président de l'assemblée d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

« Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de la Polynésie française peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité de l'assemblée de la Polynésie française forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut, dans les conditions fixées par l'assemblée de la Polynésie française et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de la Polynésie française ouvre dans son budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses sans que les dépenses de personnel puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'assemblée de la Polynésie française.

« Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de la Polynésie française, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Les autres conditions de fonctionnement des groupes politiques sont déterminées par le règlement intérieur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'article 11 quater A, qui concerne le fonctionnement des groupes d'élus, mériterait d'être placé dans une châsse puisque, après une longue discussion, il a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale.

Je tiens donc à préciser que nous voterons pour cet article. Il aurait été dommage, monsieur le président, qu'un vote trop rapide nous prive de ce fugace plaisir !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Eh bien, je vais vous donner cette satisfaction, mon cher collègue !

Je mets aux voix l'article 11 quater A.

L'article 11 quater A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je constate que cet article a été adopté à l'unanimité des présents.

I. - Le troisième alinéa de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« L'assemblée de la Polynésie française détermine les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, la formation et la protection sociale, ainsi que celles accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République. »

II. - L'article 195 de la même loi organique est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux peuvent être modifiés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, sur le fondement de l'article 126 de la présente loi organique. » -

Adopté.

I. - L'article 128 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

Supprimé ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances ».

II. - Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'article 12, qui a été évoqué par Christian Cointat dans son propos liminaire, concerne l'usage de la langue polynésienne lors des séances de l'assemblée de la Polynésie française.

Nous avions, en première lecture, débattu de cette question et recensé ensemble les difficultés constitutionnelles qu'elle pouvait soulever. À cet égard, le raisonnement de M. le rapporteur nous avait semblé de nature à poser le problème de façon pertinente.

D'un côté, il y a un principe juridique, sur lequel nous sommes tous d'accord : le français est la langue de la République, et la seule. De l'autre côté, il y a la pratique, c'est-à-dire l'usage de la langue locale. Si nous appliquions le droit de façon stricte, il nous faudrait invalider nombre d'actes de l'assemblée de la Polynésie française parce que la langue utilisée lors des débats était la langue locale.

Il est facile d'affirmer des principes et de se voiler les yeux, tout en laissant perdurer les pratiques, comme l'ont fait nos collègues de l'Assemblée nationale. Mais il faudra bien, à un moment ou à un autre, sans revenir sur le principe fondamental que j'ai rappelé, trouver une solution qui convienne aux Polynésiens. Ces pratiques, non seulement nous ne les changerons pas, mais nous pouvons même - sauf les plus jacobins d'entre nous - les comprendre, étant donné la situation particulière de la Polynésie. Il conviendrait donc d'introduire plus de pragmatisme dans notre droit.

J'ai le sentiment que nous n'avons pas encore trouvé la bonne solution. Celle qui a été retenue, en l'espèce, par l'Assemblée nationale ne me convient pas. Je préfère, pour ma part, la proposition du rapporteur, même si celui-ci a admis qu'elle était inaboutie. Ils'en était d'ailleurs remis à la sagesse du Gouvernement, ce qui revenait à prendre un risque incommensurable !.) Je lui aurais conseillé, s'il m'avait demandé mon avis, de ne jamais faire cela ! Mais peut-être ne suis-je pas, en l'occurrence, très objectif...

Le groupe socialiste s'abstiendra donc sur cet article.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Je souhaite rappeler la position du Gouvernement sur ce sujet.

Lorsque Christian Cointat avait présenté son amendement tendant à autoriser l'usage des langues polynésiennes lors des séances de l'assemblée de la Polynésie, je m'en étais remis à la sagesse du Sénat. Je rappelle qu'il existe, sur ce territoire, plusieurs langues, qui font d'ailleurs partie de notre patrimoine national : le marquisien, le mangarevien, le polynésien, etc.

Si j'ai bonne mémoire, l'amendement de Christian Cointat tendait à mettre en place une traduction simultanée en français lorsqu'une de ces langues serait utilisée en séance, afin d'éviter toute difficulté concernant la validation des actes pris par l'assemblée de la Polynésie. Or la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que cet amendement comportait un risque constitutionnel.

Je tiens à préciser un certain nombre de points.

Tout d'abord, le statut d'autonomie de la Polynésie française, issu de la loi organique du 27 févier 2004, est différent de celui des autres territoires français d'outre-mer. Je le souligne, car c'est important : il s'agit d'un exemple unique dans notre République.

L'article 57 de cette loi organique dispose :

« Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

« La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. »

Ces simples phrases, qui font aujourd'hui partie de notre droit, me plaisent beaucoup. Je suis certain, monsieur Frimat, qu'elles ne vous déplaisent pas non plus.

L'article 57 dispose ensuite :

« Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.

« La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur. »

J'avais pris l'engagement devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, quelle que soit l'issue de ce débat, d'aller plus loin et de trouver le moyen de légaliser un usage qui existe déjà, dans la pratique, au sein de l'assemblée de la Polynésie française. C'est également ce qu'avait proposé M. le rapporteur, Christian Cointat, et c'est tout à son honneur.

Depuis lors, la commission des lois de l'Assemblée nationale a émis un jugement défavorable sur l'amendement de M. Cointat, qui avait également suscité, au sein de la Haute Assemblée, des remarques de la part d'éminents spécialistes de droit constitutionnel. Nous en sommes donc là aujourd'hui.

Je vous remercie de votre intervention, monsieur Frimat, car elle me conduit à réitérer ma proposition de mise en place, dans les prochaines semaines, d'une commission réunissant des représentants de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française, afin d'envisager les solutions conformes à la Constitution qui pourraient être apportées à ce problème.

Il s'agit, d'une part, de garantir la validité des décisions et actes pris par l'assemblée de la Polynésie française et d'éviter leur éventuel rejet par le Conseil d'État ou par le Conseil constitutionnel et, d'autre part, de permettre aux membres de cette assemblée de s'exprimer, en toute légalité, dans leur langue locale.

Une telle disposition s'inscrirait dans le prolongement de l'article 57 de la loi organique de 2004 et donnerait aux parlementaires de la Polynésie française les mêmes droits, ni plus ni moins, qu'aux personnes physiques et morales de droit privé, qui en usent désormais librement dans leurs actes et conventions.

L'article 12 est adopté.

L'article 131 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « Une séance par mois au moins est réservée » sont remplacés par les mots : « Deux séances par mois au moins sont réservées » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois. » -

Adopté.

I. - Les dix-huit premiers alinéas de l'article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés «lois du pays», sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État dans les conditions prévues aux articles 31 à 36. »

II. - Non modifié

III. - Après les mots : « lois du pays, », la fin du premier alinéa de l'article 142 de la même loi organique est ainsi rédigée : « un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. » -

Adopté.

I. - Non modifié

II. - L'article 152 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président. » -

Adopté.

I. - Non modifié

II. - Le chapitre V du titre IV de la même loi organique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Consultation des électeurs de la Polynésie française

« Art. 159-1. - Les électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l'exception des avis et résolutions mentionnés au I de l'article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant spécialement cette partie.

« Un dixième des électeurs peut saisir l'assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée de la Polynésie française lorsque l'objet de la consultation relève de sa compétence ou au gouvernement, après autorisation de l'assemblée, lorsqu'il relève de la sienne.

« L'assemblée de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Les électeurs font connaître par «oui» ou par «non» s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'institution compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l'article 159. » -

Adopté.

I. - L'article 164 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 164. - Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires.

« Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions.

« Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française ou y avoir exercé de fonctions au cours des deux années précédant leur nomination.

« Les fonctions de membre du haut conseil de la Polynésie française sont incompatibles avec celles de président de la Polynésie française, de membre du gouvernement de la Polynésie française, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et de membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Les incompatibilités prévues à l'article 111 sont également applicables aux membres du haut conseil de la Polynésie française.

« Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, pour une durée de six ans renouvelable une fois, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

« Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française le projet d'arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »

II. - Non modifié

III. - L'article 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté détermine, notamment, le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés, dans le respect des règles statutaires de leurs corps d'origine. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 2, présenté par M. Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous n'avions pas pu proposer la suppression de cet article en première lecture pour une raison toute simple : il est issu d'un amendement de notre collègue Gaston Flosse, adopté par la majorité de notre assemblée.

L'enfer est pavé de bonnes intentions !

Je dois vous rendre cette justice, monsieur le rapporteur : lorsque nous avons examiné cet amendement en commission des lois, puis en séance, vous vous êtes déclaré surpris par son caractère discriminatoire à l'égard des avocats et vous avez déposé un sous-amendement afin de corriger ce qui constituait, selon vous, une mesure dangereuse et inacceptable.

Le débat a ensuite cheminé à la vitesse que nous savons et nous avons progressivement découvert les conséquences de cet amendement, et je ne pense pas, sauf démenti de votre part, qu'elles soient conformes à ce que vous recherchiez.

Mes chers collègues, nous sommes désormais dans une situation franchement embarrassante, voire caricaturale, puisque, en adoptant cette disposition, vous avez de fait approuvé la destitution, au terme des six prochains mois, d'une personne précise, qui peut être nommément désignée. Voilà tout de même une démarche législative pour le moins étonnante !

Je vous en donne acte : le fait que le haut conseil de la Polynésie française doive être présidé par un magistrat de l'ordre administratif n'est pas choquant en soi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mais il se trouve qu'aujourd'hui, comme l'a écrit le président Temaru, le haut conseil est présidé par une Polynésienne, dont la compétence - je crois qu'elle est avocate et, en tout cas, elle est docteur en droit - n'est mise en cause par personne.

Je suis certain, monsieur le rapporteur, car je sais que ce n'est pas votre pratique, que votre but n'était pas la destitution de cette personne. Mais c'est pourtant bien à ce résultat que va aboutir le texte !

Cette personne aura, certes, six mois, une fois la promulgation intervenue, pour se faire à l'idée de sa destitution, mais la chose n'est pas acceptable.

Et elle l'est d'autant moins qu'il n'y a aujourd'hui aucun Polynésien qui soit magistrat de l'ordre administratif. Bien sûr, nous ne pouvons introduire dans la loi de données ethniques, qu'il s'agisse de statistiques ou de quoi que ce soit d'autre, mais cette réalité s'impose tout de même !

Or il va sembler que nous, parlementaires de la République - car nous, sénateurs socialistes, y sommes opposés -, envoyons aux Polynésiens le message suivant : le président de votre haut conseil doit à tout prix être destitué dans un délai de six mois et, surtout, il ne doit pas pouvoir être remplacé dans l'immédiat par un Polynésien.

C'est inacceptable et nous ne pouvons que proposer la suppression d'un article qui, à nos yeux, est tout à fait malvenu. Cela étant, encore une fois, monsieur le rapporteur, nous nous connaissons trop pour que je vous fasse un quelconque procès d'intention.

Je ne me prononcerai pas sur les intentions de l'auteur de l'amendement initial : il a une connaissance intime du terrain qui, sans doute, le conduit à déposer certains amendements dont nous ne voyons pas immédiatement les conséquences. Mais, aujourd'hui, les choses sont patentes.

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez donné votre accord pour que cette situation advienne.

À n'en pas douter, le rapporteur va, puisqu'il me l'a dit et qu'il ne sait pas trahir, exprimer sa tristesse devant une telle situation et sa sympathie profonde pour mon amendement, mais les choses resteront en l'état.

Il est fort peu probable en effet, monsieur le secrétaire d'État, que vous fassiez le geste d'accepter cet amendement, car, à défaut d'un vote conforme, il faudrait trouver une « niche » non seulement dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce qui serait possible, mais aussi dans le calendrier, ce qui ne le serait pas.

Vous laisserez donc perdurer l'inacceptable, et c'est bien le mot qui convient, car qui parmi nous, mes chers collègues, peut accepter qu'un texte de loi s'applique à une personne donnée à un moment donné ?

Monsieur le secrétaire d'État, l'idéal serait donc que vous émettiez un avis favorable sur mon amendement et que vous trouviez avec le président de l'Assemblée nationale le moyen de parvenir néanmoins rapidement à l'adoption définitive du projet de loi organique. Je sais bien quel est votre calendrier et quelle est pour vous l'urgence, mais je ne veux pas croire que la réalité à laquelle nous allons aboutir si vous maintenez votre position ait été l'un des buts visés par le Gouvernement ; si c'était le cas, il s'agirait d'un fait d'une extrême gravité.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'article 14 bis a en effet été introduit sur proposition du sénateur de la Polynésie française, qui connaît bien le terrain, et non pas de la commission des lois. Mais nous pensions effectivement que, sous réserve des modifications que nous avions fait figurer dans un sous-amendement, et qui ont d'ailleurs été approuvées par l'auteur de l'amendement, celui-ci offrait une rédaction meilleure que celle du statut de 2004, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

...car elle précisait davantage la compétence, la composition et le rôle du haut conseil. Or toute notre démarche visait à améliorer ce statut.

Étant logiques avec nous-mêmes, dès lors qu'une proposition nous paraissait plus précise, nous nous devions de lui donner notre assentiment.

Et il est vrai que, s'agissant d'un organe dont la vocation est d'examiner les « lois du pays », comme le Conseil d'État le fait pour les lois de la République, il ne paraissait pas anormal que la personne appelée à conduire les destinées de cet organe soit un magistrat de l'ordre administratif.

Mais il est non vrai aussi que, si j'avais eu connaissance des effets que cette disposition pourrait produire, j'aurais vraisemblablement, je le reconnais, proposé une autre solution.

Cependant, si cela n'a pas été le cas au Sénat, l'Assemblée nationale, elle, a pris position en toute connaissance de cause puisqu'elle était informée de ces effets. Pour autant, elle n'a pas jugé opportun de modifier la disposition que nous avons adoptée et, puisqu'elle l'a maintenue, nous sommes contraints d'agir de même dans la mesure où cette disposition correspond parfaitement à l'objectif, qui est de rendre le fonctionnement des institutions locales aussi efficace que possible.

Par ailleurs, il est tout de même prévu, je le répète, un délai, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

...qui permettra de trouver, j'en suis intimement persuadé, certaines solutions.

Avec grand regret, je le dis, je suis donc obligé de donner un avis défavorable sur l'amendement de M. Frimat.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Monsieur Frimat, votre intention paraît a priori louable, mais à la condition qu'elle ne soit pas nourrie d'une arrière-pensée. Cependant, connaissant votre intégrité, je ne peux imaginer un seul instant qu'il en aille autrement.

Comme l'a rappelé M. le rapporteur, le sénateur UMP Gaston Flosse, qui n'est pas parmi nous ce matin, a déposé un amendement qui renforce, je le confirme, la transparence à laquelle tend le projet de loi organique, et je veux lui en rendre l'hommage. Cet amendement, sous-amendé par la commission, a été adopté par la Haute Assemblée avec l'avis favorable du Gouvernement.

Monsieur Frimat, votre amendement de suppression me donne l'occasion de dire que le Gouvernement soutient toujours cette disposition. Voici pourquoi.

Il apparaît que l'auteur de l'amendement initial a jugé utile de renforcer les compétences juridiques requises pour présider le haut conseil, ainsi que la procédure applicable aux nominations des membres de cette institution.

Dans un souci de transparence, ces nominations seront désormais soumises à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française, alors qu'elles n'étaient auparavant soumises qu'au conseil des ministres.

L'auteur de l'amendement a donc étendu au haut conseil les garanties de transparence que nous avions instituées dans le projet de loi pour d'autres nominations. Je ne vois là rien de choquant ni de critiquable. Bien au contraire, j'attire votre attention sur le fait que ces garanties peuvent protéger contre les nominations de complaisance, comme la nomination d'un membre de sa propre famille.

Vous avez parlé des qualités, que je n'ai pas à contester, de la présidente actuelle du haut conseil. Soit vous défendez la position de cette présidente pour ses seules qualités, soit pour d'autres raisons, mais je ne peux l'imaginer, et je vous demande donc de vous renseigner sur les conditions dans lesquelles elle a pu être nommée et par qui...

Désormais, le candidat pressenti pourra être auditionné par une commission de l'assemblée de Polynésie française, qui sera ainsi en mesure de se faire une idée de ses compétences juridiques.

Je note également que le nouveau dispositif n'entrera en vigueur au plus tard que six mois après l'élection du nouveau président de la Polynésie française, qui suivra l'élection de l'assemblée de la Polynésie française devant se dérouler le 27 janvier et le 10 février 2008. Il n'y a donc aucune urgence à pourvoir immédiatement au remplacement de l'actuelle présidente de l'institution.

Je note enfin que le haut conseil est un organe purement consultatif, chargé de conseiller le gouvernement de la Polynésie française dans la rédaction de ses projets de textes législatifs et réglementaires. Ce n'est ni une juridiction ni une autorité administrative indépendante chargée de la protection d'une liberté publique. Le législateur est donc libre de modifier à sa guise les conditions exigées pour y être nommé et la procédure de nomination, même si cela affecte les fonctions en cours.

Par ailleurs, je précise, pour vous rassurer, monsieur Frimat, que l'intéressée pourra en tout état de cause demeurer membre de l'institution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

J'interviens pour remercier le rapporteur de sa sympathie attristée et pour répondre à M. le secrétaire d'État, dont j'ai bien entendu l'hommage à Gaston Flosse.

Monsieur le secrétaire d'État, nous nous sommes refusé jusqu'ici à nous situer à un niveau polémique et il serait préférable de continuer à le faire.

La présidente du haut conseil de la Polynésie française a été nommée, selon le statut de 2004- que le gouvernement de l'époque avait préparé et que la même majorité qu'aujourd'hui a voté -, par le président de la Polynésie, lequel, dans votre schéma initial, aurait dû être M. Gaston Flosse puisque vous n'aviez pas imaginé qu'il puisse perdre les élections. Elle a donc été nommée par M. Temaru, et je ne vois pas par qui d'autre elle aurait pu l'être puisque c'était lui qui occupait la fonction présidentielle au moment où cet organe a été mis en place. Je ne pense pas que le fait qu'elle ait été nommée par un certain président de Polynésie française soit de nature à la disqualifier.

J'ai bien entendu vos arguments et je ne vous ferai pas de procès d'intention. Je signale simplement que le Sénat n'avait pas connaissance de cet élément au moment de la première lecture. Sachant l'intégrité du rapporteur, je ne suis pas du tout sûr que, si cet élément avait été connu, l'amendement de M. Flosse aurait reçu un avis favorable de la commission et je ne suis pas du tout convaincu que, s'il était « mort » au Sénat, cet amendement aurait « ressuscité » à l'Assemblée nationale. Mais vous aviez été tellement dur avec votre ancien et, peut-être, futur ami que vous lui avez concédé un amendement que vous pensiez avoir rectifié...

Cela restant quand même très grave, je maintiens mon amendement de suppression. La question sera sans doute reprise dans le débat global qui se déroulera en Polynésie française, où chacun pourra voir qui ce texte défend.

Par ailleurs, vous ne m'avez pas répondu sur un point, monsieur le secrétaire d'État, mais je ne vous demande pas de réponse immédiate : y a-t-il un magistrat, ou un ancien magistrat, de l'ordre administratif qui soit Polynésien et qui puisse accéder aux fonctions de président du haut conseil ?

Je sais bien qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit nécessairement un Polynésien qui occupe le poste de président du haut conseil de la Polynésie française, mais il serait tout de même pour le moins paradoxal que nous adoptions cette loi en ayant, comme c'est le cas aujourd'hui, la certitude que ce poste ne pourra pas être occupé par un Polynésien.

Je croyais que l'époque où les postes ne pouvaient pas être occupés par les gens originaires du pays était révolue et que cette pratique appartenait à un passé que l'on qualifiait, je crois, de... colonial.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 14 bis est adopté.

Dans la première phrase de l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « et les communes », sont insérés les mots : « ou des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de la Polynésie française ou de son président, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le président, mon but n'est pas de retarder le débat, mais de préciser les positions de mon groupe : nous nous abstiendrons sur l'article 14 quater, nous ne prendrons pas part au vote sur les articles 15, 16 et 17, mais nous voterons pour l'article 18.

Monsieur le secrétaire d'État, nous avions voté en première lecture ce dernier article, qui procède à une adaptation des dispositions du code des juridictions financières à la Polynésie française, et je veux confirmer que nous sommes favorables à la transparence financière...

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

...au moment où vous cessez de « sponsoriser » l'opacité. Je ne voudrais en effet pas être discourtois en vous abandonnant alors que vous reconnaissez, grâce au talent du rapporteur, qui vous avait déjà convaincu pour Saint-Pierre-et-Miquelon, que la Polynésie française a droit, elle aussi, à la transparence financière dans le processus « déflossificateur » que j'évoquais.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Le groupe CRC s'abstient sur cet article et fera de même sur les articles 15, 16 et 17.

L'article 14 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

TITRE III -

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

I. - Non modifié

II. - Après l'article 144 de la même loi organique, sont insérés deux articles 144-1 et 144-2 ainsi rédigés :

« Art. 144-1. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit projet.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de la Polynésie française.

« Art. 144-2. - La commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la Polynésie française, aux autres membres du gouvernement et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport dressant le bilan de son activité et comportant en annexe le compte rendu de ses débats, ainsi que les décisions qu'elle a prises, au cours de l'année précédente. Ce rapport est publié au Journal officiel de la Polynésie française dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Dans le mois suivant son dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de la Polynésie française. »

III. - L'article 145 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 145. - Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays», relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française consacrée à l'examen du projet de budget alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.

« Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, ils sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés «lois du pays» prévu par la présente loi organique.

« S'il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 177, le Conseil d'État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. » -

Adopté.

I. - Non modifié

II. - Après l'article 172 de la même loi organique, sont insérés deux articles 172-1 et 172-2 ainsi rédigés :

« Art. 172-1. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif ou le Conseil d'État d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie française autre qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé «loi du pays», assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Art. 172-2. - Sont illégales :

« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »

III. - Après l'article 173 de la même loi organique, il est inséré un article 173-1 ainsi rédigé :

« Art. 173-1. - Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française. »

IV. - Non modifié................................................................... -

Adopté.

Le titre VI de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire

« Art. 186-1. - Non modifié

« Art. 186-2. - Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 29, la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République reçoivent communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :

« 1° Des concessions d'aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte ;

« 2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article 29.

« Si la commission de contrôle budgétaire et financier estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, elle transmet un avis motivé à l'assemblée de la Polynésie française dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte.

« L'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, la commission permanente peut saisir la chambre territoriale des comptes dans les deux mois suivant la communication de l'acte à la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Le haut-commissaire de la République peut, pour les motifs visés au quatrième alinéa, saisir la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication de l'acte.

« La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée à la société, au haut-commissaire de la République, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en cause.

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. » -

Adopté.

I. - L'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 272-12. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.

« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 francs CFP (1 500 €) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

« Elle peut également assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l'établissement public.

« Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

II. - Après l'article 185 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés quinze articles 185-1 à 185-15 ainsi rédigés :

« Art. 185-1. - Le président de la Polynésie française dépose le projet de budget de la Polynésie française sur le bureau de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le 15 novembre.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de la Polynésie française peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire.

« Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ou rejeté le budget avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le haut-commissaire, l'assemblée de la Polynésie française ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de la Polynésie française, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de la Polynésie française dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. 185-2. - Le budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 185-1 et 185-5. À défaut, il est fait application de l'article 185-1.

« Art. 185-3. - Lorsque le budget de la Polynésie française n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française, le constate et propose à l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée de la Polynésie française une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. 185-4. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée de la Polynésie française. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée de la Polynésie française n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la Polynésie française ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée de la Polynésie française.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Polynésie française et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de la Polynésie française, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

« Art. 185-5. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 185-3, l'assemblée de la Polynésie française ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 185-3 et pour l'application de l'article 185-8.

« Lorsque le budget de la Polynésie française a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif prévu à l'article 185-8 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 185-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 185-8 est ramené au 1er mai.

« Art. 185-6. - La transmission du budget de la Polynésie française à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 185-3 et 185-10 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les deuxième et troisième alinéas de l'article 185-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. 185-7. - Sous réserve du respect des articles 185-1, 185-5 et 185-6, des modifications peuvent être apportées au budget par l'assemblée de la Polynésie française jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'assemblée de la Polynésie française peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. 185-8. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif présenté par le président de la Polynésie française après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Polynésie française. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Art. 185-9. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 185-5 et 185-8.

« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 185-3, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par l'assemblée de la Polynésie française.

« Art. 185-10. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 185-3 n'est pas applicable.

« Art. 185-11. - L'article 185-4 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. 185-12. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 185-4. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. 185-13. - L'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en application du présent chapitre.

« Art. 185-14. - L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. 185-15. - Les articles 185-1 à 185-14 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française. »

III. - Les articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3 du code des juridictions financières sont abrogés.

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L.O. 273-4 du même code, les références : « L.O. 273-1 à L.O. 273-3 » sont remplacées par les références : « 185-1, 185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

V. - Dans le II de l'article 144 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les références : « L.O. 273-1 du code des juridictions financières », « L.O. 273-2 du même code » et « L.O. 273-3 du même code » sont remplacées respectivement par les références : « 185-1 », « 185-3 » et « 185-4 ».

L'article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je constate que cet article a été adopté à l'unanimité des présents.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sera organisé en janvier 2008.

Le mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de publication de la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l'assemblée élue en application du premier alinéa du présent I, qui se tiendra dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 118 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 156 de la même loi organique, le mandat de l'assemblée de la Polynésie française élue en application des deux premiers alinéas du présent I expirera à compter de la réunion de plein droit prévue à l'article 118 de la même loi organique et, au plus tard, le 15 juin 2013.

I bis. - Pour les élections organisées en application du I, le délai de six mois prévu au III de l'article 109 de la même loi organique est remplacé par un délai d'un mois. La mise en disponibilité des agents publics qui souhaitent se porter candidats à ces élections est de droit dès réception de leur demande par l'autorité dont ils dépendent.

II. - Non modifié

III. - Les articles 1er, 5, 6, 11, 13 à 16 et 18 entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I du présent article.

Les autres dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

IV. - L'article 14 quater est applicable aux recours déposés à compter de la publication de la présente loi organique au Journal officiel de la République française.

V. - Les règles prévues au II de l'article 7 bis et aux articles 9, 10 et 11 quater doivent être adoptées par les autorités de la Polynésie française au plus tard le 1er juillet 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 3, présenté par M. Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous sommes là au coeur même du texte puisqu'il s'agit de la destitution de l'assemblée en place, ou de l'abréviation de son mandat, ou de sa dissolution : je vous laisse le choix des termes.

Il vous faut de nouvelles élections et vous utilisez une procédure dérogatoire parce que les conditions de dissolution qui sont aujourd'hui prévues dans le statut ne sont pas remplies.

M. Dominique Paillé, qu'il vous arrive de rencontrer, non plus à l'Assemblée nationale, mais à l'UMP, a émis le souhait d'un renouvellement profond des hommes et des idées en Polynésie, marquant sa préférence - et je suppose qu'il ne le faisait pas à titre personnel - pour M. Tong Sang plutôt que pour Gaston Flosse, ami de Jacques Chirac. Mes collègues de l'UMP apprécieront la finesse de cette déclaration dans laquelle M. Paillé a dit tout haut ce que l'on disait tout bas depuis si longtemps.

Nous estimions et nous estimons toujours que le Parlement n'a pas vocation à dissoudre l'assemblée de la Polynésie. Comme vous n'avez ni la volonté ni le courage politique d'assumer cette décision, vous utilisez la voie parlementaire. La majorité vous suit et vous accorde son soutien ; nous sommes en désaccord complet.

J'ai énoncé en première lecture l'ensemble des éléments qui nous semblent de nature à intéresser le Conseil constitutionnel. Je n'abuserai donc pas de votre temps en les répétant, sachant les membres du Conseil constitutionnel ont sans doute l'heureuse idée, lors de leurs travaux, de consulter les comptes rendus de nos débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement s'inscrit dans la suite logique de la position exprimée par le groupe socialiste et je n'aurais pas compris qu'il ne soit pas déposé. Mais M. Frimat ne comprendrait pas que je lui donne un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

J'émettrai donc un avis défavorable, conforme à la logique de la commission des lois.

Je tiens à rappeler que toutes les forces politiques de Polynésie ont réclamé au cours de cette année des élections immédiates. Il est vrai qu'elles n'étaient pas au pouvoir.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Comme je l'ai indiqué en première lecture, la décision a été prise par le Gouvernement le 1er août, lorsque M. Tong Sang était président du gouvernement de la Polynésie française.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Ce n'est donc pas une décision de circonstance. Il s'agit d'engager la Polynésie française sur la voie de la stabilité, de la transparence, et de lui permettre, conformément aux demandes réitérées des responsables politiques polynésiens, M. Temaru comme M. Flosse, de prononcer des dissolutions précipitées.

Nous avons voulu prendre tout notre temps. Le 1er août, communication a été faite au conseil des ministres ; l'assemblée de Polynésie française a ensuite été consultée ; le projet de loi organique a été soumis au Conseil d'État, puis au conseil des ministres. Il a alors été examiné en première lecture au Sénat, puis par l'Assemblée nationale, avant de revenir aujourd'hui devant vous en deuxième lecture. Il appartiendra, enfin, au Conseil Constitutionnel de se prononcer.

Lorsque nous arriverons au terme de ce processus, lorsque nous aurons rencontré tous les acteurs politiques qui l'ont pour la plupart, tant en France qu'en Polynésie, validé, et si le Conseil constitutionnel confirme le vote qui interviendra tout à l'heure dans cet hémicycle, les Polynésiens pourront retourner devant les urnes le 27 janvier prochain et fixer eux-mêmes leur propre destin.

Monsieur Frimat, qui a à craindre quoi que ce soit du choix des Polynésiens ?

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

C'est à eux et à eux seuls d'accorder souverainement leur légitimité à ceux qui, demain, assumeront le destin de la Polynésie française. Le Gouvernement et l'État travailleront de manière impartiale avec celles et ceux que les Polynésiens auront choisis.

Pour s'exprimer sur la situation politique de la Polynésie française, mieux vaut être fin connaisseur de ce territoire. Ces propos ne s'adressent pas à vous, monsieur Frimat, mais à une personne qui ne s'exprimait pas forcément au nom de sa formation politique. Vous savez que je suis un homme direct, qui n'a pas peur de dire les choses lorsqu'elles doivent être dites. J'ai entendu les Polynésiens exprimer leur souhait de retrouver rapidement la stabilité et d'avoir le sentiment que l'État, le gouvernement et l'assemblée de la Polynésie française s'occupent de leurs enfants pour placer la Polynésie française sur la voie de la prospérité.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Tous les arguments ne sont pas bons pour prouver que l'on a raison, monsieur le secrétaire d'État.

Dire que, depuis 2004, à cause de l'instabilité, la Polynésie n'est pas au meilleur niveau en matière de santé, d'enseignement, ou que sais-je encore, ne correspond pas à la réalité. Il n'est pas non plus exact de dire que la corruption, les dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes sont postérieurs à 2004, alors qu'ils sont antérieurs à cette année et qu'ils ont cessé depuis lors. Des arguments de ce genre ne sont pas convaincants.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Ce sont ceux de M. Frimat, ce ne sont pas les miens !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Vous avez tout de même bien affirmé que l'instabilité empêchait la Polynésie d'accéder à l'équité, à l'égalité, etc. !

Comme je l'ai dit en première lecture, le Gouvernement n'a pu se retenir de faire acte d'ingérence, adoptant une attitude que l'on connaît bien : Paris impose à la Polynésie française les conditions de son évolution politique. Ce simple fait contredit l'autonomie supposément garantie à ce territoire.

Les motivations du Gouvernement sont toujours les mêmes : ne pas laisser les Polynésiens et la Polynésie s'éloigner politiquement de Paris. En d'autres termes, au couple Chirac-Flosse devrait impérativement succéder un autre couple, présentant les mêmes garanties à vos yeux. Bref, ni le président ni l'assemblée actuels ne vous conviennent.

Vous savez très bien que les dispositions de ce projet de loi sont contestées par l'assemblée de la Polynésie française, qui estime que, sous couvert de moralisation de la vie politique, l'État reprend certaines compétences et s'immisce dans le fonctionnement des institutions du territoire.

Cette préoccupation ayant été exprimée par la majorité des représentants élus, elle ne devrait pas pouvoir être ignorée.

J'avoue ne pas comprendre la précipitation qui vous conduit à retenir la date du 27 janvier pour l'organisation du premier tour de scrutin, même si des élections sont nécessaires. Cet empressement ne correspond pas, me semble-t-il, au choix exprimé par l'assemblée de la Polynésie.

Les sénateurs du groupe CRC ne croient pas que ce projet de loi organique permettra d'assurer un meilleur fonctionnement des institutions polynésiennes, encore moins d'en garantir la stabilité.

Les citoyens de Polynésie, c'est vrai, ne supportent plus que les querelles politiciennes l'emportent sur l'action concrète. Il est non moins vrai qu'ils ne supportent plus l'instabilité, qui nuit au développement du territoire. En général, l'instabilité est le résultat de problèmes non résolus, mais le choix que vous faites actuellement ne les réglera pas davantage.

Ces dispositions ne répondent pas aux attentes de fond de la population polynésienne, mais plutôt à votre volonté de disposer d'une assemblée et d'un gouvernement qui vous conviennent.

Nous voterons donc contre ce projet de loi organique, comme nous l'avions fait en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le rapporteur, je me permettrai d'abord de vous faire remarquer que, si vous aviez été favorable à l'amendement n° 3, j'aurais effectivement été surpris, mais vous auriez ouvert un immense champ de réflexion dont nous aurions pu profiter.

Cela dit, j'aurais souhaité que ce débat soit plus « polyphonique ». En tout cas, nous devions aux Polynésiens, même à l'occasion de cette deuxième lecture, de bien poser les problèmes.

Vous nous avez dit, monsieur le secrétaire d'État, qu'on avait pris tout le temps nécessaire. En ce qui vous concerne je n'en doute pas : il vous fallait bien préparer l'arrivée de vos amis ! Toutefois, je vous signale que Christian Cointat a présenté son rapport devant la commission des lois du Sénat le 7 novembre dernier et que nous sommes aujourd'hui le 29 novembre. Le processus parlementaire dans son ensemble aura donc duré vingt-deux jours !

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Chers collègues, combien de textes ont été adoptés en vingt-deux jours ?

Le Gouvernement a voulu un débat à grande vitesse parce qu'il était obsédé par l'idée de changer au plus vite la composition de l'assemblée de la Polynésie française. Aussi, nous n'avons pas pris tout le temps nécessaire, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

... pour apprécier toutes les conséquences des propositions qui nous étaient soumises. Notre débat de tout à l'heure sur le haut conseil de la Polynésie le montre à l'envi.

Vous vous êtes demandé, monsieur le secrétaire d'État, si je n'avais pas quelque chose à craindre du vote des Polynésiens. Rassurez-vous, par nature, je ne suis pas craintif ! Je n'ai donc pas peur du suffrage universel, pour lequel j'ai un immense respect, même s'il m'arrive parfois de déplorer le sens dans lequel il s'exprime. Mais la démocratie, c'est l'acceptation du suffrage universel.

Les gouvernements précédents auraient d'ailleurs été bien plus intelligents s'ils avaient suivi ce principe et accepté le suffrage universel au lieu de se livrer à de constantes opérations de déstabilisation de la présidence de la Polynésie française au motif que celle-ci ne leur convenait plus.

Je ne raconterai pas de nouveau la saga de cette présidence : nous sommes quelques-uns dans cet hémicycle à la connaître de manière précise, s'agissant en particulier du rôle joué par Mme Brigitte Girardin lorsqu'elle remplissait vos fonctions, monsieur le secrétaire d'État. Certes, aucun membre d'un gouvernement n'est responsable de l'activité personnelle de son prédécesseur, mais une majorité est comptable d'une politique qui a été menée dans la continuité.

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez prononcé des mots qui sont sympathiques : vous avez parlé d'un État impartial. Ça va leur faire tout drôle aux Polynésiens ! Pour eux, un État impartial, c'est presque de la science-fiction ! Si la volonté du Gouvernement est vraiment d'instaurer cette impartialité en Polynésie, les Polynésiens ne manqueront pas de le remarquer, car, jusqu'à présent, l'État était interventionniste et dominait par personnes interposées.

Nous ne vous ferons pas de procès d'intention et nous vous jugerons sur pièces.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Toutefois, tout au long du processus qui mène aux élections en Polynésie, votre conception de l'impartialité nous a semblé tellement spécifique que vous devrez faire beaucoup d'efforts pour nous prouver que ces termes ont pour vous un sens !

Nous souhaitons le développement de la Polynésie, et c'est sans doute un souci qui nous est commun. Or, monsieur le secrétaire d'État, vous m'avez tout à l'heure nommément pris à partie pour me demander si je souhaitais que l'assemblée soit paralysée, qu'il n'y ait pas d'accès à l'internet en Polynésie, bref, que tous les malheurs s'abattent sur ce territoire.

Je fais la part de l'artifice oratoire dans cette déclaration, car là n'est pas le problème. Toutefois, moi, je ne fais à personne le procès de souhaiter que la Polynésie peine à se développer ! Celle-ci a connu certaines dominations fâcheuses et doit se libérer d'un long passé clientéliste, sans doute en faisant évoluer les mentalités. À cet égard, le grand changement intervenu en 2004, et dont nous souhaitons qu'il se poursuive, a fait souffler sur la Polynésie un vent de liberté.

Vous ne nous trouverez jamais pour adopter des mesures qui iraient à l'encontre du développement de la Polynésie : nous avons trop de respect pour ses habitants ! D'ailleurs, j'ai moi-même, ainsi que la formation politique à laquelle j'appartiens, trop souvent combattu, par le passé, certains de vos amis pour ignorer où se trouve l'intérêt des peuples de l'outre-mer, qu'ils vivent aujourd'hui dans la République ou qu'ils y aient vécu hier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je veux lever tout malentendu : on affirme que l'assemblée de la Polynésie a émis un avis négatif sur le projet du Gouvernement. C'est exact, mais il faut bien préciser que cet avis portait sur la version initiale de ce projet.

Outre cet avis, l'assemblée a formulé une série de propositions qui attestaient son intérêt pour le texte qui lui était présenté. Or, grâce à la compréhension de la commission des lois, j'ai pu reprendre la plupart des propositions formulées par l'assemblée de la Polynésie, et vous le savez d'ailleurs parfaitement, monsieur Frimat.

J'ajoute que le travail sur ce texte n'a pas été aussi court que vous le dites. J'ai commencé mes consultations en Polynésie le 17 octobre dernier, en rencontrant des représentants de toutes les forces politiques du territoire, dont la plupart des observations ont été reprises dans mon rapport et votées par la commission des lois, puis par le Sénat.

Entre le 16 octobre et aujourd'hui, il ne s'est pas écoulé trois semaines, mais presque un mois et demi. Certes, le processus a été rapide, mais c'est tout simplement parce que l'Assemblée nationale s'est rendue, pour l'essentiel, au point de vue du Sénat, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Et, je le répète, le point de vue du Sénat lui-même n'était que la synthèse de l'opinion des forces politiques polynésiennes, manifestée non seulement dans l'avis voté par l'assemblée de la Polynésie, mais aussi dans les prises de position de chacune de ses composantes, et même dans les observations des mouvements politiques qui n'étaient pas représentés à l'assemblée. Toutes ces contributions nous ont permis d'élaborer un texte qui devrait répondre à l'attente des Polynésiens. Et, finalement, il n'y a que cela qui compte !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'État

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme de ce débat. Je veux tout d'abord, très sincèrement, remercier les membres de la Haute Assemblée qui, sur toutes les travées, se sont attachés à intervenir dans cette discussion ou à soutenir les positions des uns ou des autres.

Je salue plus particulièrement la commission des lois, son président et son rapporteur, Christian Cointat, qui a accompli un travail tout à fait remarquable. La coordination entre l'Assemblée nationale et le Sénat a été excellente. Je tiens à dire aussi à Mme Borvo Cohen-Seat et à M. Frimat que je me réjouis des contributions apportées par leurs groupes respectifs.

Monsieur Frimat, vous avez suivi ce débat de bout en bout, en y participant abondamment, et j'ai apprécié votre explication de vote. Au cours de ces séances, nous nous sommes finalement beaucoup parlé. Il n'y a pas eu entre nous de confrontation, mais des contributions - c'est comme cela que je veux les interpréter -, et ces contributions étaient riches. Chacun, avec sa vision et ses convictions, a fait de son mieux pour que les choses s'améliorent en Polynésie française. Même si certains désaccords subsistent entre nous, d'autres étapes suivront, qui nous permettront de nous retrouver pour poursuivre le dialogue.

D'ailleurs, vous avez formulé des propositions intéressantes, et il n'y a aucune raison pour que le Gouvernement ne les prenne pas en compte. Je veillerai donc à ce que vous soyez pleinement associé à la préparation des textes qui viendront et pour lesquels il n'y aura aucune urgence, ce qui signifie que nous prendrons encore plus de temps que nous n'en avons consacré à ce projet de loi organique.

Mme Borvo Cohen-Seat et vous-même avez fait référence à la chambre territoriale des comptes, et je veux apporter une précision sur ce point.

Je le rappelle, c'est le statut de 2004 qui a donné à cette chambre les pouvoirs de contrôle grâce auxquels elle a pu dénoncer certains faits. Sans la loi de 2004, les agissements que vous critiquez, à juste titre, monsieur Frimat, n'auraient peut-être pas été mis au jour.

Or je suppose que les magistrats financiers s'intéressent aujourd'hui à la période postérieure à 2004. Nous verrons donc si les choses ont vraiment changé depuis lors, mais, pour tout vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, je n'en suis pas convaincu !

En défendant une motion de procédure à l'Assemblée nationale, M. René Dosière s'est lancé dans une interminable lecture des observations de la chambre territoriale des comptes, qui portaient, notamment, sur le parc automobile, les primes, les indemnités et l'effectif des personnels de la présidence de la Polynésie française.

Ces observations nous ont éclairés sur la situation qui prévalait avant 2004. Toutefois, j'ai le sentiment que, malgré ce rapport, les choses n'ont pas vraiment changé, quel que soit le président de la Polynésie français, monsieur Frimat.

Cela dit, non seulement je ne conteste pas les faits dénoncés par les magistrats financiers, mais je souhaite que les dispositions qui viennent d'être débattues apportent davantage de transparence, renforcent encore les pouvoirs d'investigation de la chambre territoriale des comptes et permettent à l'assemblée territoriale, au gouvernement et aux autres institutions de la Polynésie d'assurer une gestion de qualité. Nous avons d'ailleurs veillé à ce qu'aucune des compétences qui garantissaient l'autonomie de ce territoire ne soit affectée.

Les Polynésiennes et les Polynésiens ont souvent nourri des sentiments de défiance à l'égard de leurs élus. C'était injuste, d'ailleurs, pour un grand nombre d'hommes et de femmes qui, sans nul doute, accomplissaient leur mandat avec beaucoup d'intégrité. Mais il s'agissait d'un climat général.

Or, grâce au texte qui, je l'espère, sera adopté dans quelques instants, et notamment aux dispositions relatives à la transparence, que je vous remercie, monsieur Frimat, d'avoir soutenues, les Polynésiennes et les Polynésiens pourront nouer des relations de confiance avec leurs nouveaux élus, car ils sauront que chacun des actes de ces derniers est décidé et assumé en toute transparence.

Nous aurons donc rétabli le lien de confiance entre les Polynésiennes et les Polynésiens et leurs responsables politiques, ce qui est dans l'intérêt des élus, qui verront leur dignité et leur honneur restaurés.

Pour le reste, je pense que nous nous sommes tout dit, monsieur Frimat. N'ayons pas peur des Polynésiennes et des Polynésiens ! Le Gouvernement agit différemment de ceux qui l'ont précédé, je vous remercie de l'avoir souligné, et depuis le 6 mai dernier le Président de la République porte une profonde volonté de changement, que j'essaie de traduire en défendant ce texte devant vous aujourd'hui.

Vous avez affirmé également que vous ne nous feriez pas de procès d'intention et nous jugeriez sur nos actes. Je m'efforcerai donc de donner le meilleur de moi-même au sein du Gouvernement afin que, l'heure des bilans venue, vous ne soyez pas déçu, monsieur Frimat, non plus, surtout, que les Polynésiennes et les Polynésiens.

En effet, nous leur devons un État transparent, impartial et qui fasse de son mieux pour assurer à chacun de ses enfants la prospérité et l'égalité des chances qui, trop souvent, leur ont fait défaut. C'est, pour nous, une véritable exigence.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 43 :

Le Sénat a définitivement adopté le projet de loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Frimat, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Ce rappel au règlement a le même objet que celui que j'ai fait lors de la première lecture.

Je sais parfaitement que la conférence des présidents a admis qu'un groupe, en l'occurrence celui de l'UMP, puisse, dès lors qu'il y a été habilité par écrit, voter en lieu et place d'un autre groupe, dont aucun des membres n'a pris part aux débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Aujourd'hui, c'est le groupe de l'UMP qui est concerné, monsieur le président de la commission.

À titre personnel, je trouve choquante cette manière de procéder. Aussi, monsieur le président, je vous saurai gré de vous faire l'écho de mon propos auprès de M. le président du Sénat et de l'informer que le président du groupe socialiste soulèvera de nouveau cette question. La faculté laissée à un groupe d'émettre un vote bien qu'aucun de ses membres ne soit présent est-elle conforme aux règles de fonctionnement du Parlement ? Il me semble que tout groupe, quel qu'il soit, devrait prendre la peine d'être toujours représenté en séance publique, fût-ce a minima.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je vous donne acte de votre rappel au règlement, monsieur Frimat. J'en ferai part à M. le président du Sénat et cette question sera de nouveau abordée à l'occasion de la prochaine conférence des présidents. Je vous précise néanmoins que je tiens entre mes mains les deux mandats en question.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je ne les remets pas en cause, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour un rappel au règlement

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je ferai la même remarque que M. Frimat. Nous nous sommes opposés, en conférence des présidents, à ce qu'il en soit ainsi. Mais la majorité en a décidé autrement. Néanmoins, le problème demeure.

Constituer un groupe confère un certain nombre d'avantages. Toutefois, si les groupes ne n'assument pas en tant que tels, il est permis de s'interroger sur l'organisation de notre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Tout est relatif ! Votre remarque est un peu singulière !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je vous donne acte de votre rappel au règlement, madame Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous passons maintenant à la discussion des articles du projet de loi n° 105 rectifié.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

I. - Après l'article L. 390 du code électoral, il est inséré un article L. 390-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 390-1. - Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande. »

II. - L'article L. 392 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : « et la Polynésie française » et, dans le tableau, les mots : « et de l'assemblée de la Polynésie française » sont supprimés ;

2° Les 4° à 6° deviennent les 5° à 7° et le 7° devient le 8° ;

3° Après le 3°, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

Plafond par habitant des dépenses électorales

(en francs CFP)

Fraction de la populationde la circonscription

Élection des conseillers municipaux

Élection des membresde l'assembléede la Polynésie française

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

De 15 001 à 30 000 habitants

De 30 001 à 60 000 habitants

De plus de 60 000 habitants

4° et 5° Supprimés

III. - Non modifié.

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 409 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

« Il en est donné récépissé. »

V. - L'article L. 411 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 411. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux conditions d'enregistrement prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. »

VI à VIII. - Non modifiés

IX. - Après l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un article L. 415-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-2. - Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception de celle des Îles du vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'État. »

L'article 1 er est adopté.

I. - Non modifié

II. - L'article L. 562 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° devient le 3° ;

2° Après le 1°, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ; ». -

Adopté.

I et II. - Non modifiés

II bis. - Pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 20 de la loi organique n° du précitée, les inscriptions et radiations portées au tableau rectificatif de la liste électorale de chaque commune de Polynésie française établi en 2008 entrent en vigueur à la date du premier tour de scrutin sous réserve des décisions intervenues en application des articles L. 25 et L. 27 du code électoral.

Les inscriptions effectuées au titre de l'article L. 11-1 du même code ne sont valables que lorsque les intéressés remplissent la condition d'âge au plus tard la veille du premier tour de scrutin.

III. - Non modifié................................................................... -

Adopté.

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le II de l'article L. 1822-1, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1852-5, les mots : « la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française » ;

3° Dans le 1° des II et III de l'article L. 2573-28, le numéro : « 2004-193 » est remplacé par le numéro : « 2004-192 » ;

4° Les subdivisions A, B et C des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie deviennent respectivement les sous-paragraphes 1, 2 et 3 ;

5° Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie :

a) Le chapitre VI devient le chapitre VII et l'article L. 4436-1 devient l'article L. 4437-1 ;

b) Le chapitre V issu du II de l'article 2 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer devient le chapitre VI et les articles L. 4435-1 à L. 4435-6 issus du II du même article 2 deviennent respectivement les articles L. 4436-1 à L. 4436-6 ;

6° Dans le 1° du II de l'article L. 5842-3, les mots : « et au dernier alinéa, les mots : «d'un département» sont remplacés par les mots : «de la Polynésie française» » sont supprimés ;

7° L'article L. 5842-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 5222-2, la dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée. » ;

b) Dans le 1° du III, les mots : « Au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « Dans les deuxième et quatrième alinéas » ;

8° L'article L. 5842-12 est ainsi modifié :

a) Dans le I, la référence : « au II » est remplacée par les références : « aux II et III » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application de l'article L. 5211-54, les mots : «de la présente section» sont remplacés par les mots : «du présent paragraphe». » ;

9° Dans le III de l'article L. 5843-1, la référence : « L. 5211-3 » est remplacée par la référence : « L. 5711-3 » ;

10° Le II de l'article L. 5843-4 est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. »

II. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics est ainsi modifié :

1° Dans le tableau de concordance du II, après la ligne indiquant la nouvelle numérotation de l'article L. 2574-17, il est inséré une ligne mentionnant la nouvelle numérotation de l'article L. 2574-17-1 en article L. 2572-65-1 ;

2° Dans le tableau figurant au 2° du V :

a) Les références : « L. 2572-64 et L. 2572-65 » mentionnées à la ligne : « Paragraphe 4 » dont l'intitulé est : « Dotations, subventions et fonds divers » sont remplacées par les références : « L. 2572-64 à L. 2572-65-1 » ;

b) À la suite de la section 3 intitulée : « Administration et services communaux », les sous-sections 4 et 5 deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4 ;

3° Le premier alinéa du VI est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. - Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« «CHAPITRE III

« «Communes de la Polynésie française» ».

III. - Le présent article n'emporte pas ratification de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 précitée -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons bien, il est possible à un groupe politique de prendre part activement à un débat en séance publique, aussi restreint que soit le nombre de ses membres. Désormais, nous savons aussi qu'il est possible à un groupe numériquement important d'observer un silence respectueux au cours du même débat...

Le projet de loi ordinaire contient un certain nombre de dispositions visant, logiquement, à permettre la mise en oeuvre du projet de loi organique, notamment en matière de transports. Autant nous sommes fondamentalement en désaccord avec ce dernier texte, autant nous considérons que, dès lors qu'il est devenu loi de la République après son adoption définitive, il n'y aurait aucun sens à voter contre le projet de loi ordinaire, qui n'en est que la conséquence logique.

C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est définitivement adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé plusieurs candidatures pour des organismes extraparlementaires.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- MM. Jean-Marc Juilhard et Claude Domeizel respectivement membre titulaire et membre suppléant du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;

- M. Dominique Leclerc membre titulaire du Comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse ;

- M. Alain Vasselle membre titulaire du Conseil de surveillance de la caisse d'amortissement de la dette sociale.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.