La réunion

Source

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a tout d'abord examiné un amendement du rapporteur au texte n° 281 qu'elle a établi pour le projet de loi organique n° 244 (2009-2010), adopté avec modifications en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

a indiqué que cet amendement avait pour seul objet d'expliciter les dispositions des articles 56 et 65 de la Constitution qui renvoyaient respectivement la nomination des membres du Conseil constitutionnel et celle des personnalités qualifiées membres du conseil supérieur de la magistrature à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Il a relevé que ce renvoi concernait non seulement les nominations auxquelles procédait le Président de la République mais aussi celles qui revenaient aux présidents de chaque assemblée et qu'il convenait donc de transposer la lettre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 prévoyant que le Président de la République ne pouvait procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission permanente représentait au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a estimé qu'il importait en effet, conformément à l'esprit du Constituant, de lever toute ambiguïté sur le sens des dispositions des articles 56 et 65.

La commission a adopté cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 du projet de loi organique afin de préciser que le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ne pourrait procéder aux nominations qui lui revenaient lorsque les trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée auraient été négatifs.

Puis la commission a examiné les amendements au texte n° 282 qu'elle a établi pour le projet de loi n° 245 (2009-2010), adopté avec modifications en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Elle a examiné un amendement de son rapporteur tendant à compléter l'article premier (commissions permanentes compétentes pour émettre l'avis sur les nominations) afin de prévoir que l'audition de la personne dont la nomination est proposée ne pouvait avoir lieu moins de quinze jours après que le nom de cette personne avait été rendu public.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a jugé préférable que ce délai soit ramené à huit jours.

La commission a adopté cet amendement ainsi modifié.

Au même article, elle a donné un avis favorable à l'amendement n° 1 présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à prévoir la publicité de l'audition sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.

La commission a demandé le retrait de l'amendement présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, prévoyant que cette audition donnait lieu à la publication d'un compte rendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a jugé souhaitable de ne pas anticiper sur les résultats de la réflexion actuellement en cours au Sénat sur les modalités de compte rendu des réunions de commission.

Sur l'ensemble des amendements, la commission a adopté les avis suivants :

Puis la commission a examiné le rapport de M. Christian Cointat et établi le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 93 (2009-2010), présentée par M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier, visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a rappelé que la proposition de loi de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier faisait suite au rapport d'information des mêmes auteurs, publié au nom de la commission des lois le 27 mai 2009, et traduisait plusieurs recommandations formulées dans ce rapport.

Après avoir relevé que les sujets abordés par ce texte sont sensibles et complexes, il a insisté sur la nécessité pour le législateur de trouver un équilibre entre l'accompagnement du développement des nouvelles technologies, facteur de progrès indiscutables, et un encadrement juridique destiné à combattre ses dérives, en particulier au regard de la protection des données personnelles et, plus généralement, de la vie privée, protection réclamée par les citoyens. A cet égard, il a regretté que de nombreux représentants d'entreprises et d'administrations aient, au cours de leur audition, plaidé pour le statu quo dans ce domaine.

Il a souhaité que la proposition de loi soit perçue à l'étranger comme un nouveau signal fort de la France en faveur d'un renforcement de la protection des données personnelles, à l'heure où des initiatives sont lancées pour faire évoluer le cadre juridique communautaire - et à terme international - de cette protection, trente ans après la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, texte précurseur en la matière.

Tout en souscrivant largement aux objectifs de la proposition de loi, il a souhaité la modifier afin qu'elle soit mieux comprise par les entreprises et par l'administration. Ainsi :

- sur l'article premier, il a indiqué que celui-ci complétait l'article L. 312-9 du code de l'éducation afin que l'initiation des élèves à l'usage d'Internet intègre autant les questions liées au téléchargement illégal que celles, tout aussi essentielles, de la protection des données personnelles et, plus généralement, de la vie privée. Son amendement n° 1 tend à en aménager la rédaction afin, en particulier, de prévoir que les enseignants ne doivent pas être « préalablement formés » sur la question de la protection des données mais « expérimentés en la matière ». En effet, la sensibilisation aux enjeux de la protection de la vie privée relève moins d'une discipline académique que d'une expérience et d'une appétence particulière de certains enseignants pour ce type de problématique. En conséquence, il s'est déclaré prêt à retirer son amendement au profit de celui déposé par Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis au nom de la commission de culture, de l'éducation et de la communication, tendant à inscrire la sensibilisation des élèves aux enjeux de la protection de la vie privée dans le cadre de l'éducation civique et non dans celui des cours consacrés aux nouvelles technologies. Ce rattachement est tout à fait cohérent avec le rapport d'information sur la vie privée à l'heure des mémoires numériques qui estime que cette sensibilisation peut être dispensée à l'occasion des cours d'éducation civique, dès lors qu'il s'agit de transmettre des valeurs plus que des connaissances techniques ;

- il a rappelé que l'article 2 visait à clarifier le statut de l'adresse IP. En effet, cette adresse constitue, selon le rapport d'information précité, un moyen indiscutable d'identification, fût-elle indirecte, d'un internaute, au même titre qu'une adresse postale ou un numéro de téléphone. Il a souhaité modifier la rédaction de cet article afin de faire clairement apparaître que l'adresse IP ne permet pas à elle seule d'identifier un internaute et ne constitue que l'élément d'un « faisceau d'indices » permettant d'identifier une personne physique ;

- il a expliqué que l'article 3 rendait obligatoires les correspondants « informatique et libertés » (CIL) lorsqu'une autorité publique ou un organisme privé recourt à un traitement de données à caractère personnel et que plus de cinquante personnes y ont directement accès ou sont chargées de sa mise en oeuvre. Il a approuvé le principe posé par cet article, considérant que ce correspondant ne devait pas être perçu comme « un espion » qui entrave l'action de la structure dans laquelle il est désigné, mais comme une aide, une garantie et un conseil qui permet, d'une part, la diffusion de la culture « informatique et libertés » dans les structures dans lesquelles il a été désigné, d'autre part, et symétriquement, la diffusion de la culture « administration » ou « entreprises » au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il a souhaité apporter quelques aménagements à l'article 3 jugeant fondées certaines craintes dont celle que la mutualisation des CIL serait dorénavant exclue. En conséquence, il a souhaité, d'une part, préciser que la désignation obligatoire du CIL pourrait intervenir dans un cadre mutualisé, d'autre part, maintenir la possibilité de mutualisation lorsque la création du CIL n'est pas obligatoire.

En outre, il a contesté que la mise en place de CIL soit coûteuse pour les structures dans lesquelles ils seront obligatoires, entreprises comme administrations pouvant respecter cette nouvelle obligation à moyens constants.

Enfin, s'agissant du seuil de 50 salariés ayant accès à un traitement de données personnelles, il a indiqué que celui-ci constituait une incitation pour les entreprises et administrations à limiter les accès aux fichiers tout en se déclarant ouvert à des amendements visant à relever ce seuil ;

- il a rappelé que l'article 4 réservait au législateur la compétence exclusive pour autoriser les catégories de fichiers nationaux de police et pour définir les principales caractéristiques de ces catégories (services responsables, finalités et durée de conservation des informations traitées), alors que les fichiers de police peuvent actuellement être autorisés par arrêté ou, s'ils comportent des données sensibles, par décret en Conseil d'Etat. Il a souhaité s'écarter de la rédaction proposée par la proposition de loi, pour deux raisons principales :

- d'une part, la rédaction de l'article 4 pourrait être dépourvue de caractère normatif, le législateur ordinaire n'étant pas susceptible de définir pour l'avenir sa propre compétence ;

- d'autre part, l'Assemblée nationale a adopté, le 2 décembre 2009, un article 29 bis lors de la première lecture de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, présentée par M. Jean-Luc Warsmann. Cet article modifie l'article 26 de la loi « informatique et libertés » dans un sens qui préserve un équilibre entre la garantie des droits et libertés et la souplesse nécessaire pour permettre au Gouvernement de mettre en oeuvre des fichiers opérationnels dans des délais raisonnables. Le dispositif prévoit que tout fichier créé par arrêté ou par décret doit répondre à l'une des finalités qu'il énumère. A défaut, seul le législateur serait compétent.

Dans un souci de compromis, face aux objections du Gouvernement, le rapporteur s'est déclaré prêt à reprendre, sous réserve de quelques adaptations, ce dispositif qui présente l'avantage de mieux encadrer les fichiers de police au regard du droit actuel ;

- il a rappelé que l'article 6 apportait deux modifications importantes au régime juridique des « cookies ». D'une part, il renforce l'obligation d'information incombant au responsable du traitement. Tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 32 de la loi « informatique et libertés » dispose que l'information doit être « claire et complète ». La rédaction proposée demande une information « spécifique, claire, accessible et permanente ». D'autre part, il impose le consentement de l'utilisateur avant tout stockage de « cookies » sur son ordinateur. Il a indiqué avoir cherché à assouplir ce dernier principe qui, appliqué de manière trop rigide, obligerait les internautes à réitérer trop fréquemment leur choix d'accepter ou de refuser les cookies pour chaque site, voire chaque page web, consultés. Les utilisateurs se verraient ainsi contraints en pratique d'interrompre leur navigation pour cliquer sur des fenêtres ou « pop-up » sur leur écran, ce qui, d'une part, constituerait une entrave à la navigation fluide et rapide des internautes, d'autre part, mettrait en grandes difficultés les professionnels du commerce en ligne. En conséquence, il a souhaité, d'une part, prévoir une information globale, et non au cas par cas, en matière de « cookies », d'autre part, que cette information renvoie l'utilisateur aux possibilités de paramétrage du navigateur Internet afin qu'il puisse exprimer un choix préalable, quel qu'il soit, en matière de « cookies », ce qui semble conforme aux choix récents du législateur communautaire ;

- il a rappelé que l'article 8 concernait le droit à l'oubli : il permet à chaque individu, pour des motifs légitimes, de demander à retirer d'Internet des données personnelles, qu'elles aient été livrées par la personne elle-même ou par des tiers. Il a expliqué que, n'ayant pu trouver une rédaction de nature à ne créer aucune difficulté d'interprétation, il avait jugé plus prudent de ne pas revenir sur la notion de « motifs légitimes », qui figure dans la proposition de loi tout en précisant, à l'inverse, que le droit à la suppression des données ne pourrait être exercé dans quatre nouveaux cas de figure :

- lorsque les données sont nécessaires à la finalité du traitement : il s'agit d'éviter que les données soient effacées dans le cas, par exemple, où un bien est toujours sous garantie ou n'a pas été entièrement payé par le consommateur ;

- lorsque le traitement est nécessaire à la sauvegarde, la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit ;

- lorsque le droit de suppression porte atteinte à une liberté publique garantie par la loi : il s'agit essentiellement de protéger la liberté de la presse ;

- lorsque les données constituent un fait historique : le droit de suppression ne peut avoir pour objet ou pour effet de réécrire ou de falsifier l'histoire ;

- il a rappelé que l'article 10 rendait systématiquement publiques les audiences de la formation restreinte de la CNIL alors que les audiences ne sont aujourd'hui publiques qu'à la demande des parties. Toutefois, il a estimé que la CNIL ne pouvait être regardée comme une juridiction et qu'elle n'avait donc pas à se conformer à toutes les exigences du procès équitable. En conséquence, il s'est prononcé en faveur de la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

a remercié le rapporteur pour le travail accompli en tenant informés les auteurs de la proposition de loi de l'avancement de ses travaux. Elle a souligné que, face aux nouvelles menaces qui pèsent sur la protection des données, la première réponse réside dans la responsabilisation d'individus éclairés sur les enjeux pour leur propre protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Saluant à son tour la qualité du travail du rapporteur, M. Yves Détraigne a souligné que, si la proposition de loi pouvait apparaître comme technique, voire ésotérique, elle n'en était pas moins au coeur d'enjeux fondamentaux. Il a indiqué avoir reçu comme Mme Anne-Marie Escoffier de très nombreuses sollicitations (demandes d'entretiens, de participation à des colloques, conférences...) à la suite de la publication du rapport d'information et de la proposition de loi, car ces questions suscitent de nombreuses attentes mais aussi certaines inquiétudes. En conséquence, il a plaidé pour un dispositif équilibré qui tienne compte des différents intérêts en présence.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

s'est déclarée défavorable à l'obligation de désignation des CIL, jugeant préférable d'en rester au système actuel basé sur le volontariat.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

a demandé quelles conséquences juridiques s'attachaient à la qualification de l'adresse IP en donnée personnelle. Il a par ailleurs souligné que la question du droit à l'oubli ne se posait pas que sur Internet, prenant l'exemple d'une photographie qui pouvait être diffusée sur un support papier trente ans après sa réalisation. Enfin, il s'est interrogé sur l'opportunité de légiférer en matière de « cookies », les navigateurs actuels permettant tous aux utilisateurs de les refuser a priori ou de les effacer a posteriori. En revanche il est important que les navigateurs offrent un réglage fin permettant aux internautes de gérer des préférences en fonction des caractéristiques des « cookies » qui sont généralement différentes d'un site à l'autre.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

s'est interrogé sur les moyens de lutte contre les courriels non sollicités.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

a mis en garde contre une pratique consistant à transférer des courriels comportant « des chaines » d'adresses mails.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a indiqué :

- que l'obligation de désignation des CIL constitue une des mesures les plus importantes de la proposition de loi. Or, le principe d'indépendance du CIL n'est pas incompatible avec le statut de la fonction publique, pas plus que ne le sont, dans les ministères, les corps d'inspection, de contrôle ou de comptables publics. Enfin, il est essentiel de resserrer les liens entre la CNIL et le réseau des CIL ;

- que la clarification du statut juridique de l'adresse IP permet d'apporter à celle-ci la protection de la loi « informatique et libertés » ;

- que l'amendement qu'il propose consacre la pratique actuelle en matière de possibilités de paramétrage des navigateurs ;

- que la captation des courriels, responsables du phénomène des « spams », peut notamment résulter de la pratique des chaines décrite par Mme Virginie Klès.

Il a souligné que le droit à l'oubli devait couvrir toutes les hypothèses, y compris la suppression des liens persistants des moteurs de recherche. En effet, même quand les pages Internet ont disparu, les moteurs de recherche continuent à donner en quelques mots l'information contenue dans ces pages. Il importe donc que les moteurs de recherche améliorent leur système de désindexation automatique des pages Internet supprimées et qu'à défaut ils fassent droit rapidement aux demandes d'opposition qui leur sont adressées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

s'est étonné que le Gouvernement semble parfois accueillir avec circonspection les initiatives parlementaires. De même, certains représentants d'entreprises qualifient ces initiatives de « sympathiques » mais vouées à ne pas être appliquées.

La commission a ensuite examiné les amendements, déposés par le rapporteur, Mme Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, M. Alex Türk et le Gouvernement.

A l'article premier (sensibilisation des jeunes aux enjeux de la protection de la vie privée sur Internet), le rapporteur a retiré son amendement n° 1 au bénéfice de l'amendement n° 36 de Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis au nom de la commission de culture, de l'éducation et de la communication, tendant à inscrire la sensibilisation des élèves aux enjeux de la protection de la vie privée dans le cadre de l'éducation civique et non dans celui des cours sur les nouvelles technologies.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

a souligné la nécessité de former les élèves au développement d'une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et à l'acquisition d'un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs, lors de leur utilisation d'Internet, que cela soit pour la recherche d'informations ou pour échanger avec leurs amis. Cet objectif fait partie intégrante de l'acquisition de la maîtrise des nouvelles technologies demandée à chaque élève au titre du socle commun de connaissances et de compétences défini par la loi du 23 avril 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a douté du caractère législatif de nombreuses dispositions figurant dans le code de l'éducation.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

a regretté que la culture générale des élèves ne passe presque plus que par l'éducation civique.

La commission a adopté l'amendement n° 36.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 3 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2. Le rapporteur a expliqué que cet amendement avait deux objets :

d'une part, il donne un caractère contradictoire au rapport public annuel de la CNIL ; il prévoit le recueil des observations des ministres, personnes et organismes concernés avant la publication du rapport annuel de la CNIL : cette dernière ferait connaître les observations provisoires pour lesquelles elle estime nécessaire de susciter les remarques des personnes susvisées, remarques qui auraient vocation à figurer en annexe du rapport annuel. Cette procédure contradictoire permettrait de mettre en place un dialogue formalisé qui ne pourra qu'améliorer les relations entre la CNIL et les responsables de traitement concernés ;

d'autre part, il assure une représentation pluraliste lors de la désignation, par les présidents des assemblées parlementaires, des membres de ces assemblées appelés à siéger dans cette commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Alex Türk

s'est déclaré défavorable au premier objet de l'amendement, estimant que la procédure contradictoire qu'elle imposait, d'une part, rendrait très complexe l'établissement du rapport annuel de la CNIL, d'autre part, n'était pas conforme à la nature de la CNIL, qui n'est pas une juridiction, à la différence de la Cour des comptes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Rejoignant cette analyse, M. Jean-Pierre Michel a souligné en outre que l'adoption de cet amendement conduirait à étendre cette procédure à toutes les autorités administratives indépendantes, ce qui ne lui a pas paru souhaitable.

En conséquence, le rapporteur a retiré son amendement n° 3 et la commission a adopté l'amendement n° 35 de M. Charles Gautier, tendant à assurer la représentation pluraliste de la CNIL.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 4 rectifié du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2. M. Christian Cointat, rapporteur, a expliqué que cet amendement visait à permettre la mise en oeuvre plus rapide des traitements soumis à déclaration préalable. Dans sa rédaction actuelle, l'article 23 de la loi « informatique et libertés » subordonne la mise en oeuvre d'un traitement soumis à déclaration à la transmission par la CNIL d'un récépissé. Or, ce récépissé retarde la mise en oeuvre du traitement. En conséquence, l'amendement prévoit que « le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de la preuve de l'accomplissement de la formalité préalable ».

Debut de section - PermalienPhoto de Alex Türk

s'est déclaré favorable à cet amendement, même s'il a relevé que les responsables de traitements continueraient sans doute, en pratique, à réclamer ledit récépissé « par sécurité ».

La commission a adopté l'amendement n° 4 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

A l'appui de ses amendements n°s 28, 29, 30 et 31 tendant à confier à la CNIL le contrôle et l'évolution de l'ensemble des systèmes de vidéosurveillance, M. Charles Gautier a fait valoir qu'ils formalisaient une recommandation de son rapport d'information élaboré conjointement avec M. Jean-Patrick Courtois, consacré à la vidéosurveillance et adopté à l'unanimité par la commission des lois en décembre 2008. Cette recommandation rejoint celle formulée dans le rapport d'information consacré à la vie privée à l'heure du numérique des auteurs de la présente proposition de loi, adopté par la commission des lois en mai 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a souligné, d'une part, que de nombreuses dispositions concernant la vidéosurveillance avaient été adoptées lors de l'examen par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi sur la sécurité intérieure, dite « LOPPSI », d'autre part, que le dispositif proposé était incomplet : il ne précise pas, notamment, de quelle manière et selon quelles procédures s'exercerait le contrôle de l'installation des systèmes, confié à la CNIL, ni la nature de l'évaluation qui serait réalisée. Il a indiqué que, si l'amendement, après avoir été précisé et complété, était redéposé à l'occasion de l'examen du projet de loi dit « « LOPPSI », il y serait, à titre personnel, favorable.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 5 du rapporteur portant sur les correspondants « informatique et libertés » (CIL).

Debut de section - PermalienPhoto de Alex Türk

a indiqué que les correspondants étaient en augmentation constante : au 1er janvier 2010, ils étaient 1466, représentant quelque 5951 organismes. Ils sont toutefois faiblement implantés dans les collectivités territoriales et les ministères, cette situation semblant résulter d'une certaine hostilité des autorités publiques à l'égard de personnes reconnues comme indépendantes dans l'exercice de leurs fonctions, indépendance qui s'accorderait mal avec le principe d'obéissance hiérarchique de la fonction publique.

Il a souligné que :

- les CIL sont obligatoires en Allemagne depuis près de quarante ans, sans que cela soulève d'objection particulière ;

- la désignation d'un CIL permet la dispense de déclaration préalable auprès de la CNIL ;

- le CIL a l'obligation de dresser un inventaire de tous les traitements effectués dans la structure dans laquelle il se trouve, ce qui est une mission très utile au regard de la protection des données ;

- aucune entreprise ayant désigné un CIL depuis sa création en 2005 ne l'a ensuite supprimé, ce qui tend à prouver que le système donne satisfaction ;

- la CNIL entretient des liens privilégiés de conseil et de formation avec les CIL ;

- la désignation obligatoire des CIL marquait l'aboutissement du processus engagé en 2003-2004, à l'occasion de l'examen de la loi transposant la directive de 1995 sur la protection des données. Il a indiqué qu'alors qu'il était rapporteur pour la commission des lois du Sénat de ce texte, M. Dominique Perben, alors garde des sceaux, avait indiqué en séance que les CIL avaient vocation à devenir un jour obligatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

a noté qu'une réglementation excessive conduirait à complexifier le droit et a jugé que le CIL risquait de se transformer en inspecteur. Il a souligné l'impact de l'amendement proposé tant pour les entreprises, compte tenu du nombre encore limité des CIL, que pour la CNIL elle-même, qui aurait à gérer un réseau considérable de correspondants. En outre, il a indiqué que l'adoption de l'amendement conduirait à doter le CIL d'un statut très précis. En conséquence, il s'est déclaré très réservé quant à l'opportunité d'adopter l'amendement du rapporteur, et a souhaité, à tout le moins, relever sensiblement le seuil déclenchant l'obligation de désigner un CIL.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

a réaffirmé son opposition à la désignation obligatoire des CIL, mettant en avant le risque de passage progressif d'une mission de conseil à un rôle de contrôleur. Elle a souligné, en outre, que le CIL représentait une charge de travail supplémentaire pour les entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a souligné que l'obligation de désignation d'un CIL dans les collectivités territoriales permettrait, dans l'intérêt de ces derniers, d'examiner attentivement l'ensemble des traitements utilisés et de se prémunir contre toute poursuite. Il s'est réjoui que le rapporteur propose de rétablir le texte actuel de la loi « informatique et libertés » qui prévoit un avis simple de la CNIL, et non un avis conforme comme le proposait la proposition de loi, en cas de démission d'office du correspondant. Ce rétablissement répond ainsi aux critiques craignant de voir le CIL perçu comme un espion ou un nouveau salarié protégé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

A son tour, M. Jean-Pierre Michel a jugé nécessaire la désignation obligatoire d'un CIL dans les collectivités territoriales, soulignant qu'en tant que membre de la CNIL pendant dix ans, il avait pu constater de nombreuses irrégularités, faites le plus souvent de bonne foi, dans les fichiers détenus par ces dernières. Il a estimé satisfaisant le seuil de 50 salariés ou agents inscrit dans la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a réaffirmé que le dispositif proposé devait être perçu comme une garantie compte tenu des enjeux.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

a insisté sur l'intérêt de désigner un CIL, qui permet de diffuser la culture « informatique et libertés » au sein des entreprises et des administrations et de leur apporter une plus grande sécurité juridique dans ce domaine.

La commission a adopté l'amendement n° 5 du rapporteur.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 18 du rapporteur, tendant à réécrire l'article 4 de la proposition de loi (autorisation de création des fichiers de police).

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

a exprimé la crainte que la présente proposition de loi ne soit jamais inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et que les dispositions de l'amendement concernant les fichiers de police, reprises de la proposition de simplification et d'amélioration de la qualité du droit de M. Jean-Luc Warsmann, ne puissent donc pas être adoptées dans ce cadre.

Il a toutefois estimé que les dispositions en cause ne relevaient en aucun cas de la simplification du droit, et souhaité que la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann précitée puisse être transmise au Conseil Constitutionnel afin que celui-ci puisse se prononcer sur sa constitutionnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a regretté que plusieurs textes importants adoptés par le Sénat ne soient pas encore inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, dont la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées de M. Laurent Béteille.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Répondant à M. François Pillet, qui l'interrogeait sur les modifications apportées par l'amendement n°18 au régime des fichiers concernant la sûreté de l'Etat ou la défense, M. Christian Cointat, rapporteur, a indiqué que ces fichiers pourraient toujours, comme dans le droit en vigueur, bénéficier d'une dispense de publication par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, il a estimé que la modification de l'article 4 qu'il proposait rendent plus probable son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'amendement n° 18 du rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

A l'appui de son amendement n° 7 à l'article 6 (obligations d'information du responsable de traitement), M. Christian Cointat, rapporteur, a expliqué qu'il visait à assouplir le principe de consentement préalable en matière de « cookies » en renvoyant l'utilisateur aux possibilités de paramétrage du navigateur Internet afin qu'il puisse exprimer un choix préalable, quel qu'il soit, ce qui semble conforme aux choix récents du législateur communautaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alex Türk

a souligné que la proposition de loi opérait une évolution profonde en passant de la logique actuelle d'opposition dite « d'opt-out » à une logique de consentement dite d' « opt-in ». Il est en effet très différent d'avoir un droit de refus des « cookies » ou d'avoir un droit au consentement. Dans le premier cas, le silence de l'utilisateur vaut acceptation ; dans le second, il vaut refus. En conséquence, il a souligné que l' « opt-out » était moins protecteur que l' « opt-in », illustrant son propos de la polémique actuelle autour de « Street View », l'application que la société Google a mise en place sur la base d'un « opt-out ». En revanche, il a reconnu que l' « opt-in » pouvait constituer une entrave au développement d'Internet et des outils innovants et conviviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a indiqué que son amendement n'avait pas tranché le débat « opt-in »/« opt-out » mais laissait aux acteurs le soin de débattre de ces questions.

Debut de section - PermalienPhoto de Alex Türk

A l'article 7 (notification des failles de sécurité), M. Alex Türk a indiqué qu'il convenait de rappeler que le responsable de l'entreprise avait la charge de rétablir la situation en cas de faille de sécurité.

Sur l'article 13 (dispositions relatives aux actions juridictionnelles), la commission a examiné les amendements n°16, tendant à supprimer un alinéa inutile, et l'amendement n°43 du Gouvernement tendant à supprimer l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

s'est déclaré favorable à la suppression de l'article, jugeant inopportune l'intervention de la CNIL devant les juridictions, fût-ce en tant qu'expert.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

s'est interrogé sur l'opportunité de légiférer sur cette question, considérant qu'il était possible pour les magistrats de solliciter toute expertise jugée utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

s'est étonné que l'exposé des motifs de l'amendement de suppression du Gouvernement mette en avant l'objectif de stabilité de la norme, objectif quelque peu démenti par la multiplication d'initiatives gouvernementales dans certaines branches du droit, notamment du droit pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a indiqué que les dispositions de l'article 13, en facilitant l'intervention de la CNIL devant les juridictions, avaient pour but de permettre à ces dernières de disposer d'un avis technique dans une matière souvent complexe et à laquelle les magistrats sont peu familiarisés. Il a également souligné que ces dispositions s'inspiraient de celles retenues pour la HALDE et de celles qui sont insérées dans le projet de loi relatif au Défenseur des droits.

La commission a adopté l'amendement n° 16 et rejeté l'amendement n° 43.

La commission des lois a ensuite adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a annoncé que les groupes politiques avaient émis leurs souhaits d'inscription à l'ordre du jour de la semaine d'initiative sénatoriale du mois d'avril. Il a constaté que la commission des lois était compétente au fond pour la plupart d'entre elles : la proposition de loi n° 268 (2009-2010) visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêts des élus locaux, dont Mme Anne-Marie Escoffier avait été nommée rapporteur, la proposition de loi n° 2 (2009-2010) relative aux contrats d'assurance sur la vie, présentée par M. Hervé Maurey, et dont M. Dominique de Legge est le rapporteur, la proposition de loi n° 201 (2009-2010) présentée par Mme Alima Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, portant réforme de la garde à vue et la proposition de loi n° 277 (2009-2010) sur le recours collectif, présentée par Mme Nicole Bricq, M. Richard Yung et plusieurs de leurs collègues.

La commission a désigné M. François Zocchetto rapporteur de la proposition de loi n° 201 (2009-2010) présentée par Mme Alima Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, portant réforme de la garde à vue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a déploré que la proposition de loi n° 277 (2009-2010) sur le recours collectif, présentée par Mme Nicole Bricq, M. Richard Yung et plusieurs de leurs collègues soit demandée par le groupe socialiste avant que le groupe de travail de la commission sur l'action de groupe, dont les co-rapporteurs sont MM. Richard Yung, signataire de la proposition de loi, et Laurent Béteille, n'ait rendu ses conclusions.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

a indiqué que la proposition de loi avait été en fait redéposée s'agissant d'une proposition déposée trois ans auparavant et frappée de caducité. Il a convenu que son inscription à l'ordre du jour était sans doute prématurée et a indiqué qu'il proposerait à son groupe de la reporter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Enfin, M. Jean-Jacques Hyest, président, a annoncé qu'il conduira une délégation de la commission des lois qui se rendra à St-Pierre-et-Miquelon et dont les membres seront MM. Christian Cointat et Bernard Frimat.

La commission a ensuite examiné le rapport de M. François Zocchetto et établi le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 454 rectifié (2008-2009) adoptée par l'Assemblée nationale, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a indiqué que la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale le 4 juin 2009, constituait l'aboutissement d'un travail de réflexion engagé depuis plusieurs années avec l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale. Il a relevé que ce texte s'inscrivait également dans un ensemble de réformes globales initiées par l'Union européenne et tendant à améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et la coopération internationale en matière de lutte contre le crime organisé. Après avoir constaté que le droit français des saisies pénales garantissait mal l'exécution des procédures de confiscation, il a précisé que la proposition de loi tendait à élargir le champ des biens susceptibles d'être saisis et confisqués, à créer une procédure de saisie pénale aux fins de confiscation et à instituer une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Il a souligné que ce texte, qui fait l'objet d'un large consensus parmi l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, avait été adopté par les députés à l'unanimité.

a rappelé que, en France, la peine de confiscation ne pouvait être prononcée que dans le cadre d'une procédure pénale et qu'elle ne pouvait être exécutée qu'une fois la décision de condamnation devenue définitive. Dès lors, plusieurs années séparant l'ouverture de la procédure judiciaire de la décision définitive de confiscation, la personne mise en cause dispose du temps nécessaire pour organiser son insolvabilité ou faire disparaître les éléments de son patrimoine acquis grâce à des activités illicites.

a indiqué que le régime juridique de la peine complémentaire de confiscation avait été réformé en 2007. Son champ d'application a été élargi : sont en effet susceptibles d'être confisqués tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et enfin, tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction (il a cité en exemple les dispositions relatives au proxénétisme qui permettent de confisquer le fonds de commerce en cas de condamnation). Enfin, il a indiqué que, dans certaines hypothèses, tout ou partie du patrimoine du condamné pouvait être confisqué.

a estimé que le régime juridique de la peine complémentaire de confiscation, en permettant de priver les condamnés de la jouissance des biens acquis grâce à des activités illicites, apparaissait très dissuasif. Néanmoins, il a noté que son application était largement privée d'effectivité dès lors que les biens n'avaient pu faire l'objet d'une saisie ou d'une mesure conservatoire, dès le stade de l'enquête, pour empêcher la personne mise en cause de les dissiper. Sur ce point, notre législation présente des lacunes incontestables.

a en effet indiqué que, à l'heure actuelle, seul l'article 706-103 du code de procédure pénale permettait au juge des libertés et de la détention d'ordonner des mesures conservatoires sur l'ensemble des biens d'une personne mise en examen, afin de garantir le paiement des amendes encourues, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation. Néanmoins, ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre qu'en cas d'information ouverte pour l'une des infractions relevant de la criminalité organisée. En outre, le juge des libertés et de la détention ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique pour ces mesures conservatoires qui sont ordonnées selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, lesquelles peuvent s'avérer complexes à mettre en oeuvre, particulièrement en matière immobilière. De ce fait, une intervention du législateur est souhaitée par les acteurs de la chaîne pénale et elle est rendue d'autant plus nécessaire par les réformes engagées depuis quelques années, tant par les pouvoirs publics que par l'Union européenne, pour tenter de mieux appréhender les profits générés par les activités illicites.

a fait valoir que, depuis 2002, les pouvoirs publics avaient mis en place des structures permettant, par une approche pluridisciplinaire et un décloisonnement des services, de mieux identifier, en amont des procédures, les profits générés par les activités illicites. Ainsi, des groupements d'intervention régionaux (GIR), créés en 2002, regroupent au sein d'unités opérationnelles des agents de la police nationale, de la gendarmerie, des services fiscaux, des douanes et de l'inspection du travail. Depuis septembre 2005, la plate-forme d'identification des avoirs criminels (PIAC) permet d'améliorer l'identification des patrimoines des délinquants, d'accroître leur saisie et confiscation et de systématiser l'approche financière des investigations contre les organisations criminelles et les délinquants. Enfin, la loi du 9 mars 2004 a créé les juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS), afin de regrouper des magistrats du parquet et de l'instruction disposant d'une expérience en matière de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière. Ces efforts ont porté leurs fruits, dans la mesure où le montant total des saisies et mesures conservatoires réalisées par les juridictions est passé de 51 millions d'euros en 2005 à 93 millions d'euros en 2008. Ces évolutions ont été encouragées par l'Union européenne qui, depuis 2001, s'est dotée de plusieurs décisions-cadre tendant à améliorer l'efficacité des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et la coopération internationale en matière de lutte contre le crime organisé.

Il a toutefois estimé que l'ensemble de ces efforts n'avaient permis d'appréhender jusqu'à présent qu'une faible part de l'ensemble des profits générés par la délinquance et le crime organisé et a de ce fait salué l'initiative prise par les auteurs de la proposition de loi, estimant qu'elle permettrait de doter les enquêteurs et les magistrats des moyens nécessaires pour mieux lutter contre de telles formes de délinquance.

a indiqué que la proposition de loi tendait tout d'abord à élargir le champ des biens susceptibles d'être saisis puis confisqués. Elle comprend des dispositions permettant d'élargir la peine de confiscation aux biens et droits incorporels. L'article 3 de la proposition de loi tend à créer une procédure spéciale de saisie pénale aux fins de confiscation. Celle-ci tend à doter le juge pénal de prérogatives de puissance publique lui permettant de déroger largement aux règles du droit commun afin de permettre d'assurer rapidement l'indisponibilité des biens susceptibles d'être ultérieurement confisqués, des voies de recours à l'encontre des décisions prises et des dispositions permettant de préserver les droits des tiers étant prévues à chaque étape de la procédure.

L'article 3 bis de la proposition de loi crée une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui sera un établissement public administratif présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire et aura vocation à assurer, sur mandat de justice, la gestion des biens saisis et confisqués.

Cette gestion était déficiente et constituait une charge pour les juridictions et pour France Domaine. Enfin, la proposition de loi inclut un certain nombre de dispositions tendant à faciliter l'entraide judiciaire internationale en matière de saisies et de confiscations.

En conclusion, M. François Zocchetto, rapporteur, a fait valoir que la proposition de loi semblait constituer un texte consensuel, très attendu par les acteurs de la chaîne pénale. En conséquence, il a proposé à la commission de l'adopter tout en lui apportant quelques modifications tendant principalement à renforcer son efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

s'est inquiété des dispositions prévoyant que la publication préalable d'un commandement de saisie sur un immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la saisie pénale immobilière. Il a attiré l'attention sur le fait que de telles dispositions dérogeaient largement au droit commun et qu'elles conduiraient à paralyser les droits des créanciers de bonne foi.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a indiqué que la proposition de loi tendait effectivement à instituer une procédure de saisie pénale dérogatoire au droit commun des procédures civiles d'exécution, en prévoyant notamment une priorité des saisies pénales sur les procédures civiles, y compris sur celles qui auraient été engagées à une date antérieure. Ces dernières seraient suspendues pendant le temps de la saisie pénale. Néanmoins, il a indiqué que des voies de recours seraient ouvertes à l'ensemble des personnes ayant des droits sur les biens concernés. En outre, la proposition de loi permet au juge d'autoriser un créancier de bonne foi à reprendre une procédure civile d'exécution lorsque le maintien du bien en la forme n'apparaît pas nécessaire. Le juge pourrait également autoriser la poursuite d'une vente engagée antérieurement à la saisie pénale lorsque la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu. Il a néanmoins convenu des difficultés que pourraient susciter, pour les créanciers de bonne foi, ces dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

a rappelé que, autrefois, les procédures pénales conduisaient systématiquement à bloquer les procédures civiles et que de nombreuses réformes avaient été engagées depuis dans le but de mieux garantir les droits des tiers. Il a de ce fait estimé que la proposition de loi allait à l'encontre de telles réformes et regretté un retour à des dispositions permettant de bloquer les procédures engagées par les tiers devant les tribunaux. Il a estimé préférable d'instituer une priorité des procédures civiles d'exécution sur les saisies pénales postérieures tout en ouvrant au juge pénal la possibilité de déroger exceptionnellement à cette priorité lorsque des circonstances particulières le justifient.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a souligné que les dispositions de la proposition de loi ne prévoyaient la saisie pénale qu'à titre conservatoire et que les tiers pourraient demander au juge pénal de lever la saisie afin de reprendre une procédure civile d'exécution. Il s'est néanmoins déclaré ouvert à des amendements tendant à mieux concilier l'intérêt général et les droits des créanciers de bonne foi.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

a souhaité connaître la position du rapporteur sur les dispositions, figurant dans le projet de loi de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), tendant à permettre l'affectation des véhicules confisqués aux services de police, de gendarmerie et des douanes.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

s'est déclaré réservé à l'égard de telles dispositions.

La commission a examiné douze amendements proposés par son rapporteur, M. François Zocchetto.

A l'article 3 bis (création d'une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués), à l'initiative de son président, la commission a souhaité modifier la rédaction de l'amendement n° 7 afin de supprimer l'adverbe « notamment » des dispositions relatives aux ressources de l'agence.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

s'est interrogé sur le bien fondé des dispositions relatives aux ressources de l'agence, qui permettent aux collectivités territoriales de lui apporter un concours financier.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a indiqué que de telles dispositions avaient été inspirées par des textes législatifs antérieurs instituant des agences de statut comparable mais a convenu qu'un débat pouvait être ouvert sur l'opportunité d'autoriser les collectivités territoriales à contribuer aux ressources de l'agence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a estimé que les réformes tendant à clarifier les compétences des collectivités territoriales rendraient peu probable toute contribution de ces dernières au financement de structures telles que l'agence de gestion.

Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

La commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. François Zocchetto et établi le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 208 (2009-2010) présentée par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues, tendant à assurer l'assistance immédiate d'un avocat aux personnes placées en garde à vue.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a relevé qu'en dix ans le nombre de gardes à vue avait doublé. Les conditions de garde à vue restent déplorables comme l'a souligné, en 2009, le premier rapport annuel du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme fragilisent le régime actuel de la garde à vue, créant ainsi une insécurité juridique préoccupante. A l'initiative de M. Jacques Mézard, le Sénat a déjà eu l'occasion de débattre de ce sujet le 9 février 2010. Les plus hautes autorités de l'Etat se sont émues de la situation actuelle de la garde à vue, le Président de la République appelant de ses voeux, lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation en 2009, la mise en place d'un « véritable habeas corpus à la française ».

Le rapporteur a ensuite évoqué les principaux aspects du régime juridique de la garde à vue en observant que, depuis 1993, une dizaine de lois d'une portée variable en avaient modifié les caractères. Les lois du 4 janvier et du 24 août 1993 en ont fait une mesure créatrice de droits. La durée de la garde à vue, fixée à vingt-quatre heures au maximum, peut être renouvelée pour une même durée sur autorisation écrite du Procureur de la République. Le législateur a néanmoins prévu des prolongations supplémentaires dans deux hypothèses :

- pour les infractions de criminalité organisée, la garde à vue peut être prolongée de deux fois vingt-quatre heures ;

- en cas de risque sérieux de l'imminence d'un acte de terrorisme, la garde à vue peut être prolongée de deux fois vingt-quatre heures supplémentaires.

a relevé que le procureur de la République ou, s'il s'agissait d'une commission rogatoire, le juge d'instruction, devait être informé dès le début d'une garde à vue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a observé que le principe d'une information immédiate du magistrat avait constitué un progrès et impliquait aussi que l'autorité judiciaire prenne toutes ses responsabilités pour garantir un déroulement correct de la garde à vue.

Parmi les droits de la personne gardée à vue, le rapporteur a relevé la possibilité de faire prévenir par téléphone un proche ainsi que le droit de demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue puis, le cas échéant, dès le début de la prolongation. Cependant, dans les régimes dérogatoires concernant la criminalité organisée, ce droit peut être reporté au début des prolongations de la garde à vue. Depuis la loi du 5 mars 2007, les auditions en garde à vue, en matière criminelle, font l'objet d'un enregistrement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

s'est inquiété de la progression considérable du nombre des gardes à vue qui, selon les statistiques officielles pour 2009, s'élevaient à 580 108, chiffre qui ne tenait cependant compte ni des gardes à vue effectuées outre-mer, ni de celles concernant les infractions routières, l'ensemble pouvant être estimé entre 850 000 et 900 000 gardes à vue. Il a noté que le choix de retenir, dans le cadre de la LOLF, le nombre de placements en garde à vue comme l'un des indicateurs de performance de la police et de la gendarmerie nationale, n'était pas étranger à cette évolution. Estimant que la garde à vue restait une mesure utile, il lui est apparu d'autant plus nécessaire qu'il y soit recouru à bon escient.

Le rapporteur a également attiré l'attention sur les conditions souvent déplorables dans lesquelles étaient effectuées les gardes à vue insistant sur des mesures telles que la confiscation des lunettes ou l'obligation faite aux femmes de retirer leur soutien-gorge, vécues comme des humiliations par les intéressés. Les personnes sont ainsi placées dans un état de vulnérabilité ou de dépendance psychologique encore aggravé par le fait que, bien souvent, elles ignorent les raisons réelles justifiant la garde à vue.

a rappelé, par ailleurs, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme avait mis en exergue certaines fragilités du régime juridique français de la garde à vue. Ainsi, l'arrêt Salduz du 27 novembre 2008 précise que la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dès « le premier interrogatoire par la police » tandis que l'arrêt Dayanan du 13 octobre 2009 exige que l'action des avocats s'exerce « librement ». Sans doute ces arrêts ne sont-ils applicables qu'à l'Etat -en l'espèce la Turquie- partie à l'affaire jugée, néanmoins, certains tribunaux français ont été conduits à annuler des actes accomplis pendant des gardes à vue sur le fondement de la contrariété du droit français à la Convention européenne des droits de l'homme. Aussi, dans l'attente des décisions des cours d'appel et, sans doute, de la Cour de cassation, la situation actuelle est source d'une insécurité juridique préoccupante.

Evoquant alors les pistes de réforme actuellement envisagées, M. François Zocchetto, rapporteur, a relevé que le comité de réflexion présidé par M. Philippe Léger avait proposé, dans le rapport remis au Président de la République le 1er septembre 2009, le renforcement de la présence de l'avocat pendant la garde à vue, d'une part, avec la possibilité d'un nouvel entretien avec l'avocat à la douzième heure, l'avocat ayant alors accès aux procès-verbaux des auditions de son client et, d'autre part, la présence possible de l'avocat si la garde à vue était prolongée. Ce rapport, a-t-il indiqué, recommandait également l'extension de l'enregistrement obligatoire à toutes les gardes à vue ainsi que la limitation de la garde à vue aux infractions punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.

Le rapporteur s'est montré réservé sur l'une des propositions du rapport, également évoquée par la ministre de la justice et des libertés lors du débat sénatorial sur la question orale, concernant le principe d'une audition de la personne d'une durée de quatre heures qui pourrait avoir pour effet de différer en pratique la reconnaissance des droits reconnus dans le cadre de la garde à vue et, en particulier, l'accès à l'avocat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

a observé, sur ce sujet, que cette audition devait être clairement présentée à l'intéressé comme une alternative à la garde à vue.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

s'est dit particulièrement intéressé par la proposition présentée par la garde des Sceaux, prévoyant que, en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne puisse être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue qui n'aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Présentant alors la proposition de loi de M. Jacques Mézard et de plusieurs de ses collègues du groupe RDSE, le rapporteur a indiqué qu'elle reposait sur le principe selon lequel la personne gardée à vue ne saurait être entendue sans être assistée de son avocat. Ainsi, au début de la garde à vue, l'intéressé serait assisté d'un avocat pour la première audition s'il en faisait la demande et, en conséquence, l'audition pourrait être différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat. A l'issue de cette audition, la personne ne pourrait être entendue, interrogée ou assister à tout acte d'enquête hors la présence de l'avocat, sauf si elle renonçait expressément à ce droit. Il a observé, par ailleurs, que la proposition de loi visait à supprimer les régimes dérogatoires relatifs à la grande criminalité, à l'exception du report à la soixante-douzième heure de l'intervention de l'avocat pour les crimes et délits constituant des actes de terrorisme.

a jugé que la proposition de loi abordait un sujet d'actualité important et complexe qui devait également être examiné à la lumière de la réforme de la procédure pénale annoncée par le Gouvernement, dont le régime de la garde à vue constituerait nécessairement un volet important. Il a noté à cet égard que l'avant-projet de réforme serait très prochainement soumis à une concertation et qu'un texte devrait être présenté au début de l'été au Parlement. Il n'a pas écarté, pour sa part, qu'une initiative consensuelle puisse être prise par le Sénat sur la question spécifique de la garde à vue, et a souhaité que, dans cette perspective, le débat et la réflexion se poursuivent encore. Il a ainsi invité la commission à ne pas établir de texte et à adopter une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

a rappelé que la proposition de loi avait pour objet de lever une insécurité juridique née d'une situation devenue intolérable. Il a observé que s'il était admis, comme l'avait indiqué la garde des Sceaux, qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue, des dispositions écartant la présence de l'avocat pendant le déroulement de la garde à vue n'avaient plus de justification. Il a marqué la nécessité, pour le Sénat, de prendre une initiative dans ce domaine compte tenu de sa tradition de garant des libertés publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a d'abord rappelé que l'influence du Sénat dans ce domaine pouvait s'exprimer indépendamment d'une proposition de loi et prendre, par exemple, la forme d'un amendement. Il a estimé que la prochaine réforme de la procédure pénale pourrait, en raison de son ampleur, faire l'objet de plusieurs textes distincts dont l'un serait consacré à la garde à vue, cette question pouvant être, selon lui, traitée de manière relativement indépendante de la suite de l'enquête.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

a souhaité qu'un état des lieux puisse être dressé sur les évolutions législatives ayant déjà concerné la garde à vue et, en particulier, sur l'intervention de l'avocat, qui avait permis un réel progrès par rapport à l'état de droit antérieur. Il a jugé, en outre, indispensable que le parquet assume effectivement l'intégralité des responsabilités qui lui sont confiées par le code de procédure pénale pour assurer le contrôle de cette mesure. Il a ajouté que la réforme de l'instruction changerait profondément la nature de la garde à vue, le procureur de la République étant susceptible de mener l'enquête directement dès l'interpellation de la personne. M. Jean-Pierre Michel s'est interrogé sur l'aide judiciaire et les modalités actuelles du fonctionnement des barreaux pour garantir une permanence afin d'assurer l'intervention des avocats dans le cadre des gardes à vue. Il a enfin rappelé que la commission lui avait confié ainsi qu'à M. Jean-René Lecerf une mission sur la réforme de la procédure pénale dont le champ concernait également la garde à vue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

s'est déclaré réservé, pour sa part, sur la communication du dossier à l'avocat, dès lors que celui-ci serait présent pendant le déroulement de la garde à vue. Il a déploré les modalités actuelles de déroulement des gardes à vue et, en particulier, la confiscation de certains objets ou encore la pratique des fouilles dont les conditions présentaient moins de garanties que celles désormais reconnues par la loi pénitentiaire aux personnes détenues, ce qui lui paraissait particulièrement choquant.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

s'est interrogé sur les raisons qui conduisaient encore à différer l'examen d'un texte sur un sujet dont chacun s'accordait à reconnaître l'urgence dans un contexte d'insécurité juridique. Il a souhaité que le législateur puisse traiter, en particulier, de la communication du dossier à l'avocat, du statut du gardé à vue ainsi que des moyens dévolus à l'indemnisation de la défense.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a décidé de ne pas établir de texte et d'adopter une motion de renvoi en commission.

La commission a ensuite examiné le rapport de M. Jean-Pierre Vial et établi le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 267 (2009-2010) présentée par M. Patrice Gélard, visant à proroger le mandat du Médiateur de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

a rappelé que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 avait inséré dans la Constitution un article 71-1, relatif au Défenseur des droits. Indiquant que cette nouvelle institution, chargée d'une mission de protection des droits et libertés, avait vocation à succéder au Médiateur de la République et à regrouper d'autres autorités administratives indépendantes intervenant dans le même domaine, il a souligné que le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire relatifs au Défenseur des droits n'avaient pas encore été examinés par le Sénat, première assemblée saisie.

Relevant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, le mandat de cette autorité était d'une durée de six ans, il a expliqué que M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République depuis le 13 avril 2004, devait exercer ces fonctions jusqu'au 12 avril 2010, son successeur devant par conséquent être nommé avant cette date.

Considérant que la création prochaine du Défenseur des droits conduirait toutefois le nouveau titulaire des fonctions de Médiateur de la République à n'exercer cette mission que pendant quelques mois, il a jugé que la désignation d'un nouveau Médiateur pour une période aussi brève ne constituait pas la meilleure solution pour garantir le bon fonctionnement de cette autorité.

Il a estimé qu'il était préférable que la mutation vers le Défenseur des droits soit assurée par le Médiateur de la République dont le mandat est en cours, plutôt que par une personne qui aurait à peine eu le temps de s'installer à la tête de cette autorité indépendante.

Précisant que la prorogation envisagée par la proposition de loi serait soumise à une date butoir, marquant la prise en compte du principe de proportionnalité, il a indiqué que son article unique prévoyait que le mandat du Médiateur de la République nommé en avril 2004 serait prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi organique relative au Défenseur des droits et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2010.

Relevant que les projets de loi organique et ordinaire relatifs au Défenseur des droits n'étaient pas, à la date d'adoption du présent rapport, inscrits à l'ordre du jour du Sénat, il a jugé que rien ne garantissait que ces textes seraient promulguées à temps pour permettre au Président de la République de nommer le Défenseur des droits avant le 31 décembre 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

a expliqué que si le principe de la prorogation du mandat du Médiateur de la République, afin de faciliter la transition vers le Défenseur des droits, ne suscitait pas d'opposition de sa part, la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 souffrait d'un retard important, obligeant à prolonger le mandat de plusieurs organes et autorités. Il a jugé que cet engorgement reflétait une organisation déficiente du pouvoir exécutif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a indiqué que plusieurs textes relatifs à la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle votée depuis plus d'un an et demi étaient encore en cours d'examen, tels que les projets de loi relatifs à l'article 13 et à l'article 65 de la Constitution, les projets de loi relatifs au Défenseur des droits et le projet de loi organique relatif au Conseil économique et social environnemental (CESE). Il a déploré que ce retard ait conduit en 2009 à proroger le mandat des membres du CESE et entraîne aujourd'hui la prorogation des mandats du Médiateur de la République et du Conseil supérieur de la magistrature.

La commission a ensuite adopté, à l'article unique de la proposition de loi, un amendement de son rapporteur, prévoyant que le mandat du Médiateur de la République nommé en avril 2004 serait prorogé jusqu'au 31 mars 2011 au plus tard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

a estimé que cette modification garantirait un délai suffisant pour éviter, dans l'hypothèse où la procédure parlementaire conduirait à la promulgation des lois organique et ordinaire relatives au Défenseur des droits au début de l'année 2011, la nomination d'un Médiateur de la République pour quelques jours seulement. Il a précisé que ce délai restait raisonnable, puisque la durée maximale de la prorogation du mandat du Médiateur ne pourrait excéder un an.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.