Séance en hémicycle du 20 décembre 2007 à 11h10

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Sommaire

La séance

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La séance est ouverte à onze heures dix.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu :

- de M. le Premier ministre, le huitième rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France en 2006 ;

- de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, Président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, le treizième rapport de cette commission ;

- de M. Emmanuel Contans, président du Comité consultatif du secteur financier, le rapport de ce comité pour l'année 2006 ;

- de M. Jean-Paul Heulin, directeur de l'Établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le rapport d'activité de ce fonds pour 2006.

Acte est donné du dépôt de ces quatre rapports.

Le premier d'entre eux sera transmis à la commission des affaires étrangères, le deuxième à la commission des lois, le troisième à la commission des finances et le dernier à la commission des affaires sociales.

Ils seront disponibles au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Jeudi 20 décembre 2007

À 11 heures :

1°) Examen d'une demande des commissions des affaires sociales, des affaires culturelles et des affaires économiques tendant à obtenir l'autorisation de désigner une mission d'information commune sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion ;

Ordre du jour prioritaire

2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 (148, 2007-2008) ;

À 15 heures :

3°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (142, 2007-2008).

En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 32 bis, alinéa 1, du règlement, le Sénat a décidé de suspendre ses travaux en séance publique du vendredi 21 décembre 2007 au dimanche 6 janvier 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mardi 8 janvier 2008

Ordre du jour prioritaire

À 16 heures le soir :

1°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel (137, 2007-2008) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- à l'ouverture de la discussion générale, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 7 janvier 2008) ;

2°) Projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives (n° 470, 2005-2006) ;

3°) Projet de loi relatif aux archives (471, 2005-2006) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

- a fixé au lundi 7 janvier 2008, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces deux textes ;

- a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune ;

- a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 7 janvier 2008).

Mercredi 9 janvier 2008

Ordre du jour prioritaire

À 15 heures et le soir :

- Projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi (Urgence déclarée) (n° 141, 2007-2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

- à l'ouverture de la discussion générale, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 8 janvier 2008).

Jeudi 10 janvier 2008

À 9 heures 30 :

1°) Désignation des membres de la mission d'information commune sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion ;

§(Les candidatures devront être remises au secrétariat central des commissions au plus tard le mardi 8 janvier 2008, à 17 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

2°) Suite du projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi ;

À 15 heures et le soir :

3°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

4°) Suite de l'ordre du jour du matin.

Éventuellement, vendredi 11 janvier 2008

Ordre du jour prioritaire

À 9 heures 30 et à 15 heures :

- Suite du projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi.

Mardi 15 janvier 2008

À 10 heures :

1°) Dix-huit questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 27 de M. Jean Boyer à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité ;

§(Avenir de la journée de solidarité) ;

- n° 74 de M. Claude Domeizel à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

§(Apposition de la cocarde tricolore sur les véhicules des élus locaux) ;

- n° 97 de M. François-Noël Buffet à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

§(Labellisation de la maison de l'emploi de l'ouest lyonnais) ;

- n° 102 de Mme Éliane Assassi à M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;

§(Inquiétudes sur le nouvel accord franco-roumain relatif au retour vers la Roumanie des mineurs isolés) ;

- n° 104 de M. Philippe Richert à Mme la ministre de la culture et de la communication ;

§(Réglementation sur les dons aux musées) ;

- n° 106 de Mme Marie-France Beaufils à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

§(Lutte contre les nuisances sonores sur la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique) ;

- n° 107 de M. André Rouvière à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

§(Reconnaissance de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de l'été 2005) ;

- n° 108 de M. Michel Doublet à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

§(Réforme des autorisations d'urbanisme et consultation du service public d'assainissement non collectif) ;

- n° 110 de M. Robert del Picchia à M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;

§(Gratuité de la scolarité à l'étranger) ;

- n° 111 de M. Yannick Bodin à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

§(Maintien de l'activité sanitaire pédiatrique du centre de rééducation fonctionnelle infantile de Brolles) ;

- n° 113 de M. François Marc à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

§(Modernisation du statut de l'élu) ;

- n° 115 de Mme Catherine Morin-Dessailly à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

§(Développement de la pose de valves cardiaques) ;

- n° 116 de M. Francis Grignon à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

§(Application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat en Alsace et Moselle) ;

- n° 119 de M. Michel Billout à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

§(Avenir de la filière nucléaire française) ;

- n° 120 de M. Aymeri de Montesquiou à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

§(Aides aux jeunes agriculteurs) ;

- n° 122 de M. Auguste Cazalet à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;

§(Retraite des anciens ministres du culte et anciens membres des congrégations et communautés religieuses) ;

- n° 123 de M. Louis Souvet à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

§(Indemnisation des communes recueillant les demandes de passeports et de cartes d'identité) ;

- n° 124 de M. Pierre Fauchon à Mme la ministre de la culture et de la communication ;

§(Prêts aux musées des collectivités territoriales d'oeuvres d'art appartenant à l'État) ;

À 16 heures 15 et le soir :

2°) Éloge funèbre de Daniel Bernardet ;

Ordre du jour prioritaire

3°) Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (urgence déclarée) (n° 149, 2007-2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

- au lundi 14 janvier 2008, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 14 janvier 2008).

Mercredi 16 janvier 2008

Ordre du jour prioritaire

À 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.

Jeudi 17 janvier 2008

Ordre du jour prioritaire

À 9 heures 30 :

1°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le « Grenelle de l'insertion » ;

La conférence des présidents a prévu une durée de 3 heures 30 maximum pour l'ensemble du débat, y compris la déclaration et la réponse du Gouvernement ;

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La commission des affaires sociales disposera d'un temps de parole de 30 minutes ; la conférence des présidents a fixé à 2 heures 15 la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ; les interventions ne pourront excéder 10 minutes ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 16 janvier 2008) ;

À 15 heures et le soir :

2°) Éventuellement, suite du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.

Mardi 22 janvier 2008

Ordre du jour réservé

À 10 heures, à 16 heures et le soir :

1°) Question orale avec débat n° 10 de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'avenir de la formation professionnelle en France ;

La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 21 janvier 2008) ;

2°) Proposition de loi visant à améliorer la santé au travail des salariés et à prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés, présentée par Mme Michelle Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen (47, 2007-2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

- au lundi 21 janvier 2008, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 21 janvier 2008) ;

3°) Question orale avec débat n° 9 de M. Jean Puech à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la création d'un véritable statut de l'élu local ;

La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 21 janvier 2008) ;

4°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi organique tendant à prévoir l'approbation par les lois de financement de la sécurité sociale des mesures de réduction et d'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale adoptées en cours d'exercice, présentée par MM. Alain Vasselle et Nicolas About (140, 2007-2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

- au lundi 21 janvier 2008, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 21 janvier 2008).

Mercredi 23 janvier 2008

Ordre du jour prioritaire

À 15 heures et le soir :

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi pour le pouvoir d'achat (urgence déclarée) (A.N., n° 498) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

- au mardi 22 janvier 2008, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 22 janvier 2008).

Jeudi 24 janvier 2008

À 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1°) Suite du projet de loi pour le pouvoir d'achat ;

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

§(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

3°) Suite de l'ordre du jour du matin.

Éventuellement, vendredi 25 janvier 2008

Ordre du jour prioritaire

À 9 heures 30 et à 15 heures :

- Suite du projet de loi pour le pouvoir d'achat.

Prochaine conférence des présidents : mercredi 16 janvier 2008 à 11 h 30

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande, présentée par la commission des affaires sociales, la commission des affaires culturelles et la commission des affaires économiques, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission commune d'information sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat au cours de sa séance du mercredi 12 décembre 2007.

Je vais consulter sur cette demande.

Il n'y a pas d'opposition ?...

En conséquence, la commission des affaires sociales, la commission des affaires culturelles et la commission des affaires économiques sont autorisées, en application de l'article 21 du règlement, à désigner cette mission commune d'information.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle l'examen des demandes présentées par les six commissions permanentes tendant à obtenir l'autorisation de désigner des missions d'information ayant pour objet de concourir à la mission de contrôle du Sénat.

Ces missions d'information pourraient se rendre dans les pays suivants :

- pour la commission des affaires culturelles : en Inde, afin d'y étudier l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment dans le secteur des nouvelles technologies ; au Brésil, dans le cadre de la préparation de l'année de la France au Brésil ;

- pour la commission des affaires économiques : en Russie, en vue d'étudier les fondements du dynamisme actuel de l'économie de ce pays, ainsi que les enjeux énergétiques qu'il recèle ; au Japon, afin d'analyser les atouts de la deuxième économie mondiale ;

- pour la commission des affaires étrangères : dans quatre pays des Balkans et en Russie, afin d'y étudier l'évolution politique de cette région ; au Liban, au Darfour, au Tchad et en République centrafricaine, déplacements nécessités par l'actualité internationale ; à New York pour se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU ;

- pour la commission des affaires sociales : en Polynésie, afin d'y étudier la situation sanitaire et sociale dans ce territoire ; au Royaume-Uni et en Irlande, afin d'y analyser l'organisation des services de santé et la politique familiale dans ces pays ; aux Pays-Bas, pour y étudier, dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la réforme du système d'assurance-maladie ;

- pour la commission des lois : au Canada, afin d'y étudier les dispositifs d'évaluation de la dangerosité des délinquants et les conditions de la prise en charge des délinquants sexuels de ce pays ; en Polynésie française, afin de préparer la réforme du régime communal de ce territoire ; à Mayotte, pour anticiper une éventuelle demande d'évolution du statut de cette collectivité à l'issue des élections de son conseil général ; en Europe et, le cas échéant, en Afrique, afin de préparer la présidence française de l'Union européenne ;

- et pour la commission des finances : au Brésil, afin d'y poursuivre l'étude des phénomènes de globalisation et notamment tenter de mieux appréhender ce pays en tant que puissance agricole de rang mondial.

Il a été donné connaissance de ces demandes au Sénat au cours de sa séance du vendredi 7 décembre 2007.

Je vais consulter sur cette demande.

Il n'y a pas d'opposition ?...

En conséquence, les six commissions permanentes sont autorisées, en application de l'article 21 du règlement, à désigner ces missions d'information.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007 (148).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en ce dernier jour de session, il me revient de vous présenter, au lieu et place de M. le rapporteur général de la commission des finances, retenu dans son département, les conclusions de la commission mixte paritaire, qui s'est tenue hier, mercredi en début d'après-midi, sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007.

Permettez-moi ici de rendre hommage, en son absence, à la performance accomplie, une fois encore, par notre collègue Philippe Marini. Celui-ci, tout en rapportant avec tout le sens de l'écoute et de la pédagogie qu'on lui connaît la loi de finances pour 2008, a pu étudier et enrichir un projet de loi déjà porteur de mesures significatives.

Avant d'exposer les apports de cette commission mixte paritaire, il convient, comme il est de tradition, de fournir quelques éléments sur le bilan chiffré de ses travaux.

Aux 35 articles du projet de loi initial, le Sénat en a ajouté 39, à comparer aux quelque 43 introduits par l'Assemblée nationale.

Venons-en à présent à la commission mixte paritaire. Sur les 67 articles restant en discussion, il en est 45 qui résultent des votes du Sénat, en incluant les trois articles dont la suppression a été maintenue. Sur les 21 autres articles, tous, à l'exception d'un seul, résultent des délibérations de la commission mixte paritaire, y compris les six articles supprimés.

Ces quelques chiffres illustrent à la fois l'importance des apports du Sénat et la qualité des relations entre nos deux assemblées qui, sur de nombreux points, ont nourri des échanges fructueux, dépassant à plusieurs reprises les clivages partisans.

Compte tenu de cet excellent climat, c'est donc sans difficulté, vous l'imaginez, que la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion.

Sur le fond, je voudrais essentiellement mettre l'accent sur les dispositifs les plus importants du projet de loi sur lesquels la commission mixte paritaire a suivi les analyses et adopté, à quelques modifications rédactionnelles près, les propositions du Sénat.

Le premier sujet de cette catégorie a été, à l'article 20, le régime fiscal des acquisitions ou constructions de logements bénéficiant d'un « Pass-Foncier ». Il s'agit d'un dispositif qui, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, avait suscité, convenons-en, des interrogations fortes.

Le Sénat avait, pour sa part, réduit la portée de ce texte en prévoyant que l'avantage fiscal, qui devrait être associé à ce « Pass-Foncier », se limiterait au seul taux de TVA réduit, à l'exclusion de tout gain en termes de foncier-bâti. En outre, le Sénat avait proposé de mettre le nouveau régime sous condition de durée, en limitant sa validité au 31 décembre 2009.

Nos collègues députés membres de la commission mixte paritaire ont non seulement suivi le Sénat, mais proposé de restreindre ce dispositif aux seules maisons individuelles, et donc d'en exclure les immeubles en copropriété.

Ainsi la commission mixte paritaire a-t-elle prolongé la réflexion du Sénat, en s'efforçant de mieux cibler un régime d'une rare complexité et sur l'efficacité duquel elle reste encore sceptique.

La deuxième question importante traitée par la commission mixte paritaire a trait au dispositif de réduction d'impôt sur la fortune pour investissement dans les petites et moyennes entreprises, introduit par l'Assemblée nationale à l'article 20 ter et largement remanié par le Sénat.

On se souvient des données du problème, telles qu'elles sont apparues cet été lors de la discussion du projet de loi dit « TEPA », c'est-à-dire en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Votre commission des finances est favorable à un dispositif puissant, dans lequel l'avantage fiscal est justifié par une prise de risque directe, dans un rapport presque personnel entre l'investisseur et l'entreprise. Bref, nous souhaitions maintenir l'affectio societatis, ce qui explique que votre commission des finances se soit toujours montrée réservée en ce qui concerne l'octroi de la réduction d'impôt à des investissements intermédiés.

Pour tenir compte de certaines remarques, nous avions accepté, sur l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, lors de la discussion du projet de loi TEPA, une première exception en faveur des fonds d'investissement de proximité, qui avait été encadrée et assortie d'un avantage fiscal moindre, de 50 % de l'investissement contre 75 % dans le cas d'un investissement direct ou d'un don à un organisme d'intérêt général, tel qu'une fondation pour la recherche.

Lors de la discussion du présent projet de loi de finances rectificative, l'Assemblée nationale avait cru bon d'assouplir ce dispositif et d'élargir la possibilité d'intermédiation au delà des seuls fonds d'investissements de proximité, en permettant aux investissements dans des fonds communs de placement à risques ou pour l'innovation de donner droit à la réduction d'impôt, dès lors que 40 % des fonds ainsi recueillis s'investissaient dans des entreprises de moins de cinq ans.

Parallèlement, l'Europe s'était invitée dans le débat, à partir du moment où les députés, voulant lever l'hypothèque que faisait peser sur l'efficacité de la réduction d'impôt l'application de la règle dite « de minimis », avaient délibérément placé ce régime dans le cadre des lignes directrices communautaires sur le capital investissement, qui permettent aux aides d'Etat de s'élever jusqu'à 1, 5 million d'euros, contre seulement 200 000 euros dans le régime de droit commun.

Or, il y avait là non seulement un « changement de philosophie » discutable, mais aussi le risque d'une paralysie d'un système que le législateur avait voulu simple, direct et immédiatement opérationnel.

Nos collègues députés, en effet, ne s'étaient pas rendu compte qu'ils retiraient aux bénéficiaires de la réduction d'impôt la possibilité d'investir dans des entreprises de proximité ne répondant pas aux critères relativement stricts qui permettent de faire jouer le plafond d'aides plus élevé des lignes directrices.

C'est pourquoi le Sénat avait voulu combiner les deux systèmes, en permettant d'investir à la fois dans des entreprises généralement quelconques sous le plafond de minimis de 200 000 euros et dans les entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion visées par les lignes directrices.

Ce cumul est d'autant plus nécessaire que le bénéfice de ce régime pour les entreprises en expansion n'est accordé que dans des zones très limitées de notre territoire.

Un autre argument qui rendait un tel cumul indispensable est que le régime d'aide doit être validé par la Commission européenne.

Sur ce fondement, et en acceptant de relever de 15 000 à 20 000 euros le plafond de l'avantage fiscal pouvant résulter des investissements intermédiés, la commission mixte paritaire a validé la position du Sénat, tout en préservant, soulignons-le au passage, les dispositions insérées sur l'initiative de notre collègue Philippe Adnot.

Je précise, à cet égard, que ce nouveau plafond est immédiatement applicable et concerne également les fonds d'investissements de proximité, ce qui a permis à la commission mixte paritaire de supprimer l'article 20 sexies.

Un troisième sujet sensible a été discuté à l'article 22 quater relatif à la taxe dite « Poisson ». Alors que l'Assemblée nationale - qui, il est vrai, avait découvert le dispositif au dernier moment - avait accepté que le plan d'aide aux pêcheurs soit financé par une taxe prélevée en amont, le Sénat a préféré une taxe perçue en aval, assortie d'une franchise élevée fixée à 763 000 euros, soit le niveau en deçà duquel les entreprises bénéficient du régime simplifié de TVA.

Toutefois, cette lecture est éventuellement un peu rapide. Le seuil du régime simplifié est sensiblement inférieur à 763 000 euros, me semble-t-il. Peut-être faudra-t-il revenir sur cette rédaction dans quelques instants.

Je ne m'étendrai guère, à ce stade, sur la logique économique qui sous-tend cette taxe, car je suis conscient qu'il n'y avait sans doute pas de bonne solution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

De fait, après un large échange de vues, la commission mixte paritaire a considéré qu'il s'agissait, à bien des égards, de la moins mauvaise des solutions.

C'est elle qui devrait éviter une répercussion trop brutale de la taxe, soit en amont sur les pêcheurs, qu'il s'agit précisément d'aider, soit en aval, à l'échelle du commerce de détail, qui n'a pas besoin d'une entrave supplémentaire à l'exercice de son activité.

L'article 23 a été l'occasion pour la commission mixte paritaire de confirmer les avancées obtenues par le Sénat. Ont ainsi été exonérées de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, la TICGN, à la fois les véhicules de transport public ou les bennes de ramassage et les réseaux de chaleur. En outre, l'exonération jusqu'au 1er janvier 2009 des livraisons de gaz faites aux autorités régionales et locales, ainsi qu'aux autres organismes de droit public, a été confirmée.

Enfin, toujours à l'article 23, la commission mixte paritaire a repris la mesure, introduite par le Sénat, abaissant le taux de taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable au super-éthanol E 85, afin de tenir un engagement qu'elle avait pris à l'égard de notre collègue député Charles de Courson lors de la discussion de la commission mixte paritaire du projet de loi de finances pour 2008.

En ce qui concerne un quatrième et dernier sujet substantiel, connu sous l'appellation « d'écopastille » applicable aux véhicules terrestres à moteur, la commission mixte paritaire a d'abord confirmé l'exonération de malus pour les véhicules achetés avant le 5 décembre 2007, introduite au Sénat sur l'initiative de notre collègue Philippe Dallier.

Toutefois, elle a également supprimé l'abattement de 50 % sur le montant du malus applicable aux véhicules fonctionnant au super-éthanol E 85. Il y a là, je n'en doute pas, une décision qui décevra nombre des plus farouches partisans des biocarburants au sein de notre Haute Assemblée, mais la commission mixte paritaire s'est rendue aux arguments de l'Assemblée nationale pour considérer qu'il fallait s'en tenir à des critères objectifs de rejet de CO2 dans l'atmosphère, indépendamment de la nature du carburant.

À l'issue de cette revue des questions les plus marquantes de ce collectif budgétaire, je voudrais aussi évoquer brièvement les autres points qui ont fait l'objet des délibérations de la commission mixte paritaire, après avoir signalé le grand nombre d'initiatives individuelles d'origine sénatoriale - dues, notamment, à notre collègue Alain Lambert - qui ont été retenues par la commission mixte paritaire.

En premier lieu, je voudrais me féliciter, à titre personnel, de la confirmation par la commission mixte paritaire de la suppression du prélèvement introduit à l'Assemblée nationale sur le produit des paris hippiques au profit des communes d'implantation d'hippodromes. Sans doute, monsieur le ministre, faudra-t-il dédommager les communes qui, tout en faisant des efforts, subissent un préjudice.

Il y avait là un prélèvement qui, en dépit de sa modicité, 0, 1 %, et de son plafonnement à 500 000 euros par commune aurait pu porter atteinte au caractère attractif des jeux et nuire à l'ensemble de la filière dans un contexte rendu incertain par le processus de libéralisation en cours sur le plan européen.

Il ne me paraissait pas légitime de concentrer le produit de ce prélèvement sur les seules communes, alors qu'elles bénéficient incontestablement de l'effet d'attraction exercé par les hippodromes et qu'elles ne sont pas, dans de nombreux cas, les seules collectivités à entretenir des champs de course ou à investir dans ceux-ci. Certains départements, certaines régions font des efforts et participent également au financement des hippodromes, alors que d'autres communes ne font rien.

Permettez-moi également, à titre personnel, de regretter que la commission mixte paritaire ait, pour des raisons budgétaires évidentes - la mesure coûte de 300 millions à 400 millions d'euros - supprimé l'article 7 A, introduit au Sénat par nos collègues Michel Houel, Jacques Gautier et Colette Mélot, tendant à exclure de la majoration de 25 % applicable aux revenus professionnels les contribuables faisant appel aux services d'un comptable ou d'un expert-comptable non salarié, en tout état de cause, agréé par la direction générale des impôts. Il est ubuesque de redresser de 25 % les revenus des professionnels indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, qui ne font pas appel au service d'un centre de gestion ou d'une association de gestion agréée.

Ma conviction est que le système mis en place à compter de la loi de finances pour 2006 ne pourra pas rester indéfiniment en l'état, tant il est absurde de présumer que les professionnels qui n'adhèrent pas à un centre de gestion agréé, sont tous des fraudeurs.

Parmi les autres mesures sur lesquelles la commission mixte paritaire a dû statuer, il est un certain nombre de niches fiscales.

Pour certaines d'entre elles, la commission mixte paritaire a accepté de les valider dans la version votée, parfois non sans hésitation, par le Sénat, qu'il s'agisse des exonérations de taxe professionnelle dont devraient bénéficier les librairies indépendantes de référence, ou du crédit d'impôt pour les dépenses de création de jeux vidéo, mesure introduite par le Sénat sur l'initiative de notre collègue Jacques Valade. En revanche, l'exonération de taxe professionnelle pour les activités de portage à domicile a été supprimée par la commission mixte paritaire.

De même, d'autres mesures touchant aux collectivités locales méritent d'être mentionnées, car elles témoignent de l'esprit d'ouverture du Sénat et de la commission mixte paritaire face aux initiatives portées par nos collègues de l'opposition.

C'est ainsi que la commission mixte paritaire a validé l'article 26 septies relatif au régime d'écrêtement des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lors de transferts d'entreprises au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale, initiative de notre collègue Nicole Bricq, qui avait donné lieu à un sous-amendement défendu par nos collègues Georges Mouly et Aymeri de Montesquiou.

L'autre sujet « transpartisan » a été la confirmation par la commission mixte paritaire de l'article 26 octies relatif à la répartition de la taxe sur les spectacles entre la commune d'accueil, les collectivités maîtres d'ouvrage et les collectivités gestionnaires de l'équipement sportif concerné.

Je terminerai cet inventaire à la Prévert, classique pour une commission mixte paritaire, par trois sujets.

Premier sujet : l'instauration de la possibilité pour les commissions départementales des impôts ou les commissions de conciliation, ainsi que la commission nationale des impôts, de faire appel à une expertise extérieure à la demande du contribuable, et à ses frais. Il s'agit là d'un pas non négligeable pour amener l'administration fiscale à nouer un dialogue plus égalitaire entre le contribuable, qui est la contrepartie de la lutte contre la fraude que le présent projet de loi de finances rectificative tend précisément à renforcer.

Deuxième sujet : l'acceptation par la commission mixte paritaire de la réforme des taxes communales sur la publicité, votée à l'unanimité sur la proposition de notre rapporteur général et dont l'entrée en vigueur prévue seulement d'ici à 2009 devrait permettre de procéder à d'éventuels ajustements d'assiette ou de tarif pour tenir compte des réactions qu'une telle initiative ne devrait pas manquer de susciter. Évoquée à maintes reprises, cette réforme avait été sans cesse ajournée. Je me réjouis de cette concordance de vues entre les députés et les sénateurs, pour rendre cette réglementation cohérente et adaptée.

Troisième sujet : la création d'une commission nationale d'évaluation applicable aux collectivités territoriales, à la suite de l'initiative de notre collègue Alain Lambert. Les modifications apportées en commission mixte paritaire, adoptées sous la surveillance étroite de notre collègue Michel Charasse, signataire au Sénat d'un amendement ayant le même objet, ne devraient pas en dénaturer l'esprit consistant à éviter que les collectivités territoriales ne subissent des augmentations de charges rampantes par suite de la multiplication de normes dans tous les domaines. À cet égard, il nous arrive, en notre qualité de législateur, de participer à l'alourdissement des charges incombant aux collectivités territoriales.

Je souhaite terminer cette revue des apports de la commission mixte paritaire en observant que ces délibérations ne devraient pas affecter le solde prévu pour 2007, dont le montant est resté inchangé entre les lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat. Peut-être faudra-t-il toutefois revenir sur la prise en charge de l'exonération intégrale de la redevance audiovisuelle pour les personnes de soixante-cinq ans disposant de revenus modestes.

Cela étant dit, face aux perspectives de ralentissement économique, je dirais volontiers, à la suite du Premier ministre dans une interview récente : « Restons vigilants ! ».

Nul doute que, au vu des incertitudes résultant de la crise des subprimes, l'exécution 2007, qui se présente donc favorablement avec une amélioration du solde de plus de 3, 7 milliards d'euros, il faudra veiller à ce que ce solde soit tenu. Peut-être, monsieur le ministre, disposez-vous déjà des premières indications sur les rentrées de l'impôt sur les sociétés, qui conditionnent la capacité du Gouvernement à atteindre les objectifs ambitieux affichés par la présente loi de finances rectificative.

Compte tenu de tous ces aléas, je ne puis donc qu'inciter le Gouvernement à faire preuve d'une totale détermination à tenir ses objectifs, en lui donnant rendez-vous lors de l'examen du projet de loi de règlement du budget de l'année 2007, qui ne manquera pas de se révéler le moment de vérité budgétaire. On verra alors dans quelle mesure les ambitions affichées dans le présent collectif se traduiront dans la réalité.

En dernier lieu, comme il est de coutume en cette fin d'année, je ne voudrais pas achever cet exposé sans procéder aux remerciements d'usage et sans former des voeux pour que tous ici profitent des fêtes de fin d'année afin de récupérer des fatigues résultant de cette session budgétaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, joyeux Noël et heureuse année 2008 !

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP. - M. Jean-Claude Frécon applaudit également.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire montre combien le projet initial a été enrichi.

Le Gouvernement a déposé un certain nombre d'amendements qu'il s'est efforcé de vous transmettre le plus tôt possible. Vous avez malgré tout pu manquer de temps pour examiner certains d'eux ; je pense notamment aux dispositions relatives à l'éco-pastille. Toutefois je suis attaché à ce que vous puissiez légiférer dans les meilleures conditions.

Le délai dans lequel vous avez dû débattre du bonus-malus doit rester exceptionnel. Tous les éléments n'étaient probablement pas sur la table. Retarder ce débat aurait eu d'autres inconvénients, notamment sur la vente de véhicules, compte tenu des incertitudes pesant sur l'avenir. De toute façon, il est préférable d'inscrire une mesure financière dans un texte financier. Dès lors, dans la balance avantages-inconvénients, il semble que les avantages l'aient emporté sur les inconvénients.

Beaucoup d'amendements d'origine parlementaire ont également été déposés, notamment celui qui portait sur le financement de la prime à la cuve.

La Sénat a, en outre, amélioré substantiellement certains dispositifs, sur lesquels je ne reviendrai que brièvement, M le président de la commission des finances ayant été très complet.

J'évoquerai, notamment, la taxe « poisson », sujet qui a suscité beaucoup de débats, donné matière à de nombreux articles de presse et qui a fait l'objet d'un travail approfondi dans les deux assemblées.

Je pense aussi à la réduction de deux mois du délai de réponse de l'administration fiscale aux observations des très petites entreprises.

Ce texte a également été grandement amélioré concernant des sujets qui vous sont chers, mesdames, messieurs les sénateurs et qui ont donné lieu à des débats approfondis. Je pense, par exemple, à l'ouverture maîtrisée de la mesure de déductibilité de l'impôt de solidarité sur la fortune dans les fonds communs de placement, aux relations entre l'État et les collectivités territoriales, à l'amendement proposé par M. Alain Lambert, à la suite de son rapport instituant une commission d'évaluation des normes. Beaucoup de thèmes ont donc été abordés.

Ce travail s'est poursuivi en commission mixte paritaire. Le président de la commission des finances, M. Jean Arthuis, vous en a rendu compte d'une façon très détaillée.

Nous sommes en présence d'un collectif budgétaire équilibré, sérieux, qui contient de nombreux dispositifs nouveaux et qui n'a donc pas été une formalité.

Monsieur Arthuis, vous avez à plusieurs reprises, tant au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 que lors du débat sur le texte dont nous discutons actuellement soulevé la problématique des centres de gestion agréés. Je suis bien conscient que le problème reste entier et qu'il conviendra de le régler au mieux. J'ai compris la sensibilité du Sénat sur ce sujet.

Si j'avais un regret à exprimer, il concernerait la taxe sur la publicité. La réforme a été brillamment défendue par M. le rapporteur général ; le tir de barrage nourri auquel il s'est livré nous a pris de court !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je ne souhaite pas, par le biais d'un amendement, supprimer cette disposition votée à l'unanimité par le Sénat.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il faudra profiter du délai d'un an - elle s'appliquera à partir du 1er janvier 2009 - pour préciser le périmètre exact ainsi que les modalités pratiques de sa mise en oeuvre afin de ne pas fragiliser les entreprises françaises concernées. Il faudra le faire avec l'ensemble des acteurs concernés pour que le dispositif soit consensuel.

Le présent texte fait mieux que le projet de loi de finances initiale, puisqu'il améliore le solde budgétaire. Nous avons strictement maîtrisé les dépenses, tout en finançant les priorités sur lesquelles le Président de la République s'était engagé devant les Français.

Par ailleurs, il poursuit la modernisation de notre fiscalité en renforçant les procédures fiscales, en faisant un effort en direction des personnes aux revenus modestes, en élargissant le régime fiscal du mécénat et du patrimoine historique, ce qui a également fait l'objet de débats.

Enfin, avec l'éco-pastille, nous modernisons notre fiscalité dans un sens plus favorable à l'environnement. Là encore, le texte de la commission mixte paritaire a procédé à des recadrages pour faire en sorte qu'à aucun dispositif ne soient attachés plusieurs objectifs. Aussi la lutte contre le rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère a-t-elle bien été considérée comme l'objectif unique à atteindre au travers de ce régime.

Sur tous ces points, nos débats, comme ceux qui ont eu lieu au sein même des groupes, ont permis d'améliorer très significativement le texte initial.

Monsieur le président de la commission des finances, je tiens à vous remercier du travail accompli par votre commission et par vous-même : je mesure l'engagement personnel que cela suppose.

Je me félicite également de la qualité des débats. J'ai pu apprécier l'attitude très respectueuse - pourquoi en serait-il autrement ? - de l'ensemble des parlementaires vis-à-vis des idées des uns et des autres. Nous avons assisté à des confrontations à l'occasion desquelles, souvent, l'indulgence n'a pas trouvé place, mais il est important d'aller au bout de ses idées, même s'il faut aussi prendre en compte ce que pense l'autre. Cette attitude a constitué le fil directeur de nos débats.

Monsieur le président de la commission des finances, je vous sais tout particulièrement gré d'y avoir veillé sans jamais rien abandonner de vos convictions : j'ai pu le vérifier, par exemple en ce qui concerne les hippodromes !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Je veux encore remercier, par votre intermédiaire, M. le rapporteur général, qui, si j'ai bien compris, a été retenu dans son département. Comme c'est également le mien, je me demande ce qui s'y passe !

Exclamations amusées.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. le rapporteur général a accompli un travail exceptionnel. Dans des domaines parfois extrêmement techniques et difficiles - qui, très souvent ont des conséquences directes sur la vie de nos concitoyens,

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

...car la technique est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt des décisions touchant la vie quotidienne -, il a su déployer ses qualités de pédagogue, faire preuve d'une large ouverture d'esprit et a souvent pu éclairer les décisions de la Haute Assemblée.

Monsieur le président, je vous remercie également, ainsi que vos collègues qui se sont succédé au fauteuil de la présidence, d'avoir facilité le bon déroulement des débats.

Enfin, je ne saurais oublier l'ensemble des collaborateurs des groupes, de la commission des finances et du Gouvernement...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

... que je remercie de leur réactivité et de la manière avec laquelle ils ont su accompagner les élus et le Gouvernement dans la tâche ô combien difficile qui nous occupe tout au long de cette session budgétaire.

Le projet de loi de finances rectificative, qui conclut la gestion budgétaire de 2007, s'inscrit résolument dans la ligne de réforme des politiques publiques engagée par le Gouvernement. Même si les modalités ne sont probablement pas partagées sur l'ensemble de ces travées, la volonté d'assainir progressivement, mais rapidement et fermement, les finances de notre pays est commune.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le ministre, le Sénat est très sensible à vos remerciements.

À mon tour, je tiens à souligner que nous apprécions particulièrement l'aide que les collaborateurs du ministère des finances nous apportent, notamment pour dresser les différents tableaux d'équilibre.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen du texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 conclut, comme chaque année, nos travaux parlementaires.

Pour autant, cet examen ne modifie pas grand-chose, sur le fond, au contenu de ce collectif budgétaire.

Comme nous l'avons indiqué lors de la discussion générale, ce collectif budgétaire pour 2007 est fortement contraint à la fois par les termes de la loi TEPA votée au mois d'août dernier et par la réalité de la situation économique.

L'INSEE, comme d'ailleurs la Banque de France, confirme que le taux de croissance de 2007 sera inférieur à 2 %, contrairement au cadrage de la loi de finances initiale. Cela aura une incidence sur le montant de certaines recettes fiscales.

C'est ainsi que le produit de l'impôt sur le revenu, celui de la taxe sur la valeur ajoutée et celui de la taxe intérieure sur les produits pétroliers se sont réduits, de même, sans doute, que le produit des droits perçus sur le tabac.

En revanche, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, les effets de la loi TEPA sont immédiats et manifestes, avec une perte très sensible de recettes sur les successions et donations : ils jouent à plein pour les très gros patrimoines.

Enfin, et c'est le signe que notre pays est loin de s'appauvrir mais que cet enrichissement ne profite qu'à quelques-uns, deux impôts rencontrent un fort dynamisme de leurs recettes : l'impôt sur les sociétés, majoré de plus de 10 % sur les prévisions de la loi de finances initiale, et l'impôt de solidarité sur la fortune, dont la progression est encore plus forte.

De manière assez paradoxale d'ailleurs, le peu de succès de la mesure phare du paquet fiscal de l'été - la défiscalisation des heures supplémentaires - améliore le solde budgétaire global, puisque la dépense n'est pas à la hauteur des estimations initiales.

Nul doute que c'est pour cette raison que le Gouvernement et sa majorité se permettent d'annoncer à grand renfort de clairon des mesures qui seront prises dans les semaines à venir - je pense à la monétisation des RTT ou à la prime exceptionnelle négociable de 1 000 euros -, puisqu'elles ne sont destinées qu'à mobiliser les sommes non utilisées dans l'application de la loi TEPA !

Faut-il préciser encore que, ce faisant, on ouvre la voie à une démolition en règle du code du travail : travail du dimanche, individualisation des rémunérations et des garanties des salariés, remise en cause des relations conventionnelles institutionnalisées ?

En outre, il y a quelque hypocrisie à prétendre aujourd'hui s'occuper du pouvoir d'achat des ménages, alors que l'on s'apprête à liquider les 35 heures et le contrat de travail à durée indéterminée et que l'on propose aux salariés de payer par l'allongement de la durée du travail et la précarité renforcée ce que leur travail a déjà payé !

Pour ne prendre que cet exemple, on peut tout de suite faire 600 chômeurs de moins en transformant les heures de RTT monétisables existant chez France Télécom !

En ce qui concerne le projet de loi de finances rectificative, nous ne pouvons que remarquer, une fois encore, que la totalité des ressources fiscales nouvelles enregistrées a été consacrée à la réduction du déficit budgétaire.

Il est des besoins sociaux d'une force particulière - je pense notamment à la persistance de la crise du logement, qui rend fort hypothétique la mise en oeuvre de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « loi DALO » -, qui auraient mérité des efforts budgétaires renouvelés !

En lieu et place de cela, des milliards d'euros sont engloutis afin d'afficher la réduction du déficit, pour complaire aux marchés financiers qui se nourrissent généreusement d'une dette publique dont le taux d'intérêt ne cesse d'augmenter et qui constitue aujourd'hui le deuxième budget civil de la nation !

Comme il faut bien donner du grain à moudre aux parlementaires, quelques mesures ont été prises dans ce collectif budgétaire. S'agit-il de la baisse de la TVA ou de la modération des taxes pétrolières ? Non ! Ce sont de nouveaux allégements en faveur de l'impôt de solidarité sur la fortune, de nouvelles conditions de transmission des biens professionnels des professions libérales, un allégement des droits de mutation à titre gratuit sous recommandation du lobby notarial, des facilités pour les déclarations de revenus non salariaux au titre de l'impôt sur le revenu.

Pour les particuliers, les consommateurs salariés par exemple, peu de changements sont prévus, si ce n'est la mise en place d'une éco-pastille, qui aura pour première conséquence de faire payer une forme de nouvelle vignette aux familles modestes contraintes d'acheter certains modèles de véhicules roulant au gasoil.

Si le Grenelle de l'environnement a pour effet de multiplier les taxes pour les consommateurs salariés, qu'il nous soit permis de douter du caractère éthique de ses préconisations et mesures !

En tout état de cause, il est sûr que la grande masse des contribuables subira les conséquences des annulations de crédits votées dans le collectif budgétaire, annulations qui frappent le développement des transports collectifs urbains, la construction et la réhabilitation de logements, la politique de la ville, entre autres dispositions.

Ce collectif budgétaire peut être ainsi résumé : il solde les comptes d'une situation économique loin d'être florissante - avec des risques réels de ralentissement pour la conjoncture -, il traduit la progression des recettes fiscales liées à l'accumulation de valeur ajoutée au profit des ménages aisés comme des plus grandes entreprises, il distribue des cadeaux de Noël à une infime minorité de contribuables, il valide le déclin engagé de la dépense publique utile au plus grand nombre.

Ce sont autant de raisons qui conduisent les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC à ne pas voter ce texte.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme il est de circonstance en cette période, je veux, au nom de l'ensemble des membres de mon groupe, remercier les agents du Sénat de leur concours tout au long de l'année, plus particulièrement au cours de cette session budgétaire particulièrement chargée. Je leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et leur adresse, en mon nom personnel comme au nom de mes collègues, tous mes voeux de bonne et heureuse année pour 2008.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en préambule, je tiens à remercier vivement les collaborateurs de la commission des finances, dont le travail - tout comme celui du Gouvernement d'ailleurs - a été rendu complexe par les annonces et les déclarations répétées du Président de la République, auxquelles la majorité et l'opposition ont dû s'adapter.

Le travail de la commission nous a permis d'y voir clair et le président de la commission des finances nous a donné un compte rendu très scrupuleux à la fois des débats qui ont eu lieu au Sénat et des conclusions auxquelles est parvenue la commission mixte paritaire.

Sur la forme, ce collectif budgétaire est le moins mauvais...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Et sur le fond ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

... que nous ayons eu à examiner, et ce dans des conditions pas toujours faciles, comme M. le président de la commission des finances l'a rappelé.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

...ou plutôt par le moins mauvais, et je finirai par le mauvais, qui justifie notre vote d'opposition.

Le travail du Sénat, représentant des collectivités locales, a porté ses fruits et les avancées qu'il a permis n'a pas été remis en cause par nos collègues députés.

Ainsi, la taxe sur la publicité, qui avait déjà été remaniée sur l'initiative du rapporteur général et que le Gouvernement n'apprécie toujours pas, permettra en 2008 aux collectivités d'être dans un rapport de force favorable pour négocier avec les annonceurs, avant une application de cette mesure en 2009. Nous avons une année entière pour corriger cette disposition et en apprécier les effets. Il faut reconnaître que le mécanisme est très complexe et je ne suis pas en mesure de dire à qui il profitera le plus, en fonction des spécificités locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

De la même manière, la mesure provisoire d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, la TICGN, prévue jusqu'en 2009 soulage beaucoup les collectivités locales.

Il faut replacer l'adoption de ces mesures dans un contexte plus général où l'État et les collectivités locales entretiennent des relations financières difficiles, alors qu'ils devraient être des partenaires.

Les amendements qui ont été votés sur l'initiative de nos collègues Michel Charasse et Alain Lambert sont importants, même s'ils n'emportent pas de dispositions financières ou fiscales. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut revoir les relations entre l'État et les collectivités territoriales et que l'État doit se réformer.

Pour le reste, nous avons sans doute des visions différentes. J'espère qu'au cours de l'année 2008 majorité et opposition pourront mener un débat sérieux sur ces deux points.

C'est avec les nouvelles mesures fiscales que les choses commencent à se gâter.

En ce qui concerne l'écopastille, je partage la philosophie de M. le rapporteur général : il ne faut pas qualifier de mesures écologiques ou environnementales des dispositions qui n'en sont pas. Par ailleurs, pour qu'une mesure environnementale incite les acteurs économiques à modifier leurs comportements, elle doit être claire et lisible.

Dès lors que l'on veut donner à une taxe - en l'occurrence, il s'agit d'un bonus-malus - plusieurs finalités, on est sûr de dévier de l'objectif originel. Je souhaite remercier mes collègues d'avoir tenu tête avec pugnacité à certains députés, qui auraient voulu assigner des fonctions différentes à cette taxe. Certes, le système qui a été retenu n'est pas le plus judicieux. Pour notre part, nous avions proposé des amendements bien meilleurs eu égard à la finalité affichée.

De surcroît, un projet de directive européenne est dans la « machine » bruxelloise ; nous devrons certainement en discuter : il consiste à diminuer encore, dès la construction, le niveau de CO2 produit par les gros engins. Nos partenaires allemands sont furieux ! L'écopastille va donc avoir une durée de vie très fugace et elle ne produira pas les effets attendus.

Quant à l'affirmation de M. Borloo, reprise par le Gouvernement, mais avec moins d'assurance, selon laquelle le bonus et le malus se compenseront, attendons de voir ! Je ne suis pas sûre qu'une rallonge budgétaire ne sera pas nécessaire. Quoi qu'il en soit, il faudra tout faire pour l'éviter.

Je veux maintenant revenir sur l'annonce du Président de la République relative à l'exonération totale de la redevance audiovisuelle pour l'année 2008, pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Les membres de mon groupe avaient présenté à cet effet un amendement, que le Sénat a rejeté au prétexte que la mesure était impossible à mettre en oeuvre, car elle coûterait 100 millions d'euros. Nous allons voir qu'il n'en est rien, puisque le texte que nous allons examiner comportera une telle disposition.

De la même manière, pour ce qui est de l'écopastille, les discussions continuent entre le Gouvernement et les associations environnementales, lesquelles ne sont pas satisfaites de la mesure. Cela relativise considérablement le travail parlementaire ! Je suis attachée à la démocratie représentative, et je ne suis pas la seule dans cet hémicycle. Cette façon de procéder, alors que, bon an mal an, les parlementaires essaient de faire leur travail, n'est pas de bon augure s'agissant de la gestion de notre pays.

J'aborderai rapidement la question de la taxe « poisson ». Il ne faut vraiment pas la qualifier d'écotaxe, comme cela a pu être fait. Vous avez indiqué tout à l'heure que c'était la moins mauvaise des solutions. Mais le réel problème de survie de leur activité auquel sont confrontés les marins pêcheurs ne peut pas être réglé par ce genre d'élucubration, qui ne satisfait personne et qui ne correspond même pas à la demande de ces professionnels, notamment de ceux de Bretagne.

Avant de conclure sur les mesures que je considère comme très mauvaises, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

... je veux évoquer l'ISF.

Au cours des longs débats que nous avons eus sur la loi TEPA, sur le projet de loi de finances, sur le collectif budgétaire, j'ai indiqué que j'étais très sceptique s'agissant des dispositions qui doivent permettre de transférer des sommes dues au titre de l'ISF vers les PME, surtout lorsqu'a été acceptée, à titre de compromis, la juxtaposition des financements directs et indirects par le biais des FCPI et des FCPR. Si l'on veut vraiment donner des armes à notre tissu productif, d'autres moyens existent que le détournement d'un impôt que la majorité n'arrive pas à supprimer.

S'il s'agit d'une mesure d'optimisation fiscale, c'est votre choix ! Vous connaissez notre position sur la fiscalité et sur l'impôt sur le revenu. Toutefois, si l'on souhaite vraiment aider les PME, point n'est besoin de mettre en place cette « tuyauterie », dont la finalité nous laisse très sceptiques.

Monsieur le ministre, j'ai noté que vous n'aviez pas répondu à la demande de M. Arthuis. Mais peut-être ne pouvez-vous pas nous donner d'éléments plus précis que ceux que vous nous avez déjà communiqués. Nous ne pouvons que partager ses doutes sur la réalité des comptes de 2007 et du déficit, étant donné que la variable d'ajustement est le versement de l'acompte de l'impôt sur les sociétés.

Pour ce qui concerne les surplus de recettes, les dépenses, les opérations de trésorerie, je rejoins les propos de M. Arthuis : c'est lors de l'examen de la loi de règlement que nous pourrons véritablement porter une appréciation sur les comptes. Cela étant, la discussion de la loi de règlement intervient généralement au printemps ; elle ne nous sera donc soumise qu'après les élections municipales. Je crains qu'un certain nombre d'annonces ne viennent obérer cette loi.

Finalement, le collectif dépend des choix des différents gouvernements qui se sont succédé depuis 2002, et qui s'inscrivent dans la continuité. Le surplus des recettes fiscales de l'année 2007 - 735 millions d'euros - est d'ores et déjà préempté : il est en effet affecté au financement des mesures figurant dans la loi TEPA, notamment à la défiscalisation des heures supplémentaires depuis le 1er octobre. Les crédits pour les années 2008 et 2009 sont également très largement préemptés par les effets funestes de cette loi, adoptée l'été dernier.

Alors que montent les périls en matière macroéconomique et microéconomique compte tenu de la crise bancaire, qui conduira inévitablement à la raréfaction des prêts accordés aux entreprises comme aux ménages, nous craignons le pire.

La loi de règlement sera forcément occultée par les annonces qui suivront. Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi s'est fait taper sur les doigts pour avoir parlé d'un plan de rigueur. Malheureusement, les Françaises et les Français n'échapperont pas à cet exercice, qui relativisera les travaux parlementaires sur la loi de règlement.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Le montant de cette taxe versé en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est diminué d'un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après.

en euros

Colonne A

Colonne B

RÉGION

MONTANT

à verser

DIMINUTION

du produit versé

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Rhône-Alpes

Total

II.- Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

en euros par hectolitre

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT

sans plomb

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côted'Azur

Rhône-Alpes

III.- Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 précitée.

IV.- Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 précitée.

V.- 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 105 133 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.

2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.

3. Les montants visés au 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément au tableau suivant :

en euros

RÉGION

MONTANT

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

Total

VI.- L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.- Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9, 01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci-après.

II.- Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le produit de taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État. »

III.- Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 € et au département de l'Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

IV.- Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des dispositions des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.

V.- Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €.

Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI.

Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.

VI.- Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :

Colonne A

Colonne B

Colonne C

FRACTION

en %

MONTANT

en euros

MONTANT

en euros

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire-de-Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Total.

B.- Autres dispositions

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.

II.- Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 », et les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».

TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

En millions d'euros

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

3 633

3 633

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

-1 976

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

II.- Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

III.- Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l'article 52 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) est ainsi rédigée : « à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'État des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire. »

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRESPOUR 2007.-

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Adoption du texte voté par le Sénat

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 € et de 5 252 458 091 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Adoption du texte voté par le Sénat

Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 € et de 1 620 283 546 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article 1651 L du code général des impôts, il est inséré un article 1651 M ainsi rédigé :

« Art. 1651 M. - Le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »

II. - Après l'article 1653 B du code général des impôts, il est inséré un article 1653 C ainsi rédigé :

« Art. 1653 C. - Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A du code général des impôts peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »

III. - « Les dispositions du I et du II sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008. »

Suppression confirmée par la commission mixte paritaire

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après la référence : « 151 octies A, » est insérée la référence : « 151 octies B, ».

II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :

« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

« II. - L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

« Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

« 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

« III. - Le report d'imposition prend fin lorsque :

« 1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

« 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

« IV. - Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :

« 1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;

« 2° En cas de transmission dans les conditions prévues à l'article 41 à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

« V. - L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93quater, aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »

III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : «, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;

2° Dans le premier alinéa du IV bis, après la référence : « 151 octies A », sont insérés les mots : «, du I de l'article 151 octies B ».

IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :

« 1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés.

« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.

« Ce report d'imposition est maintenu :

« a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;

« b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »

V. - Dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 151 octies A », est insérée la référence : « 151 octies B, ».

VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».

II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Dans la première phrase du premier alinéa du I et dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « ou non bâtis ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;

2° Dans le 2°, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :

« XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Adoption du texte voté par le Sénat

Après l'article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article 775 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 775 quinquies. - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0, 5 % de l'actif successoral géré.

« Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »

II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé :

« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »

II.- L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :

« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

III.- Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : «, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV.- Supprimé.

V.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».

VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier. »

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ni aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

II. - Le IV de l'article 219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. »

III. - Dans le III bis de l'article 235 ter ZC, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

IV. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.

II.- Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le 5° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code. » ;

2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I ».

II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un alinéa ainsi rédigés :

« f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois. » ;

2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : «. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ;

bis Au 2 du II, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I.

3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ;

4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI.- Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des dispositions des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II bis.- 1. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

2. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « fonds communs d'investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ».

IV. - Le 1 du II bis entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du II bis s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux b, f et h ».

1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d'imposition antérieure » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l'une des périodes ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Adoption du texte voté par le Sénat

Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa du présent b par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme. »

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 855 K. - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Adoption du texte voté par le Sénat

Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;

« 2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce ».

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II.- Le dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III.- Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IV.- Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

V.- Le IV de l'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VI.- Le IV de l'article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« IV.- Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VII.- L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le 5 du II est ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI.- Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.

VIII.- L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IX.- Le dernier alinéa du II de l'article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

X.- Le IX de l'article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XI.- Le IV de l'article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :

« IV.- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »

XIII.- L'article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XIV.- Le IV de l'article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :

« IV.- Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XV.- Le VIII de l'article 220 decies du même code est ainsi rédigé :

« VIII.- Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XVI.- Le VIII de l'article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« VIII.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XVII.- Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l'article 223 nonies A du même code est abrogé.

XVIII.- Après l'article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :

« Art. 223 undecies.- I.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.

« II.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.

« III.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement. »

XIX.- Le dernier alinéa de l'article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

XX.- L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXI.- Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :

« V.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XXII.- Le V de l'article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :

« V.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXIII.- Le VII de l'article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :

« VII.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXIV.- L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXV.- Le IV de l'article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :

« IV.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXVI.- Le IV de l'article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :

« IV.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXVII.- L'article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXVIII.- Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

« IV.- Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXIX.- Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXX.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXI.- Le I de l'article 1383 D du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXII.- L'article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXIII.- Le I de l'article 1383 F du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXIV. - Le septième alinéa de l'article 1383 H du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »

XXXV.- L'article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVI.- Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

« III bis.- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVII.- Les onzième et douzième alinéas de l'article 1465 du même code sont ainsi rédigés :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVIII.- L'article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

XXXIX.- L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

2° Le dernier alinéa du I quinquies A est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

XL.- L'article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX.- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLI.- L'article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLII.- Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XLIII.- L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLIV.- L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLV.- Le dernier alinéa de l'article 1602 A du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLVI.- L'article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.- Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLVI bis. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement. »

XLVI ter. - A.- Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.

B.- Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

C.- Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

XLVI quater. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus à l'article 44duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

XLVII.- Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

XLVIII.- Les articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.

XLVIII bis.- Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « et exclusivement » sont supprimés.

XLIX.- Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les nombres : « 40 » et « 27 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 50 » et « 43 » ;

2° Dans le 3°, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».

II. - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement ou de recherche ».

III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Adoption du texte voté par le Sénat

Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.

« Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »

II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction ;

« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;

b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l'entreprise » ;

c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »

d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;

e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;

f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;

g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la référence : « au a » ;

h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la référence : « au b » ;

3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;

bis Dans le c du IV, la référence : « au c du 1 du II » est remplacée par la référence : « au b du II » ;

4° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;

« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent. ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

« Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

« Art. 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le seuil prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« L'assiette de la taxe est la même que celle de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001. »

2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».

3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :

« Art. 72 D quater. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. »

II. - Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Dans les premier et second alinéas de l'article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ».

II.- Le premier alinéa du 1 de l'article 131 bis du même code est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/CEE complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises. »

III.- Le 1 de l'article 158 A du même code est ainsi rédigé :

« 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »

IV.- Dans les 1 et 1 bis de l'article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

V.- L'article 265 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : » ;

2° Le tableau du 1 du tableau B du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif

(Numéros du tarif des douanes)

(en euros)

Ex 2706-00

- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles

100 Kg net

Ex 2707-50

- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles

Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

- - Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

- - Huiles légères et préparations :

- - - Essences spéciales :

- - - - White spirit destiné à être utilisé comme combustible

4 bis

Hectolitre

- - - - autres essences spéciales :

- - - - -destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles

Hectolitre

- - - - - autres

Exemption

- - - Autres huiles légères et préparations :

- - - - Essences pour moteur :

- - - - - essence d'aviation

Hectolitre

- - - - - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis

Hectolitre

- - - - -supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium ou, tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen

11 bis

Hectolitre

- - - - Carburéacteurs, type essence :

- - - - - sous condition d'emploi

Hectolitre

- - - - - Carburant

13 bis

Hectolitre

pour moteurs d'avions

- - - - - autres

13 ter

Hectolitre

- - - - Autres huiles légères

Hectolitre

- - Huiles moyennes :

- - - Pétrole lampant :

- - - - - destiné à être utilisé comme combustible

15 bis

Hectolitre

- - - - - Autres

Hectolitre

- - - Carburéacteurs, type pétrole lampant :

- - - - sous condition d'emploi

Hectolitre

- - - - carburant pour moteurs d'avions

17 bis

Hectolitre

- - - autres

17 ter

Hectolitre

- - - Autres huiles moyennes

Hectolitre

- - Huiles lourdes :

- - - Gazole :

- - - - destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

Hectolitre

- - - - fioul domestique

Hectolitre

- - - - Autres

Hectolitre

- - - - Fioul lourd

100 Kg net

- - - Huiles lubrifiantes et autres

Hectolitre

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Propane à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

- - destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

- - - sous condition d'emploi

30 bis

100 Kg net

- - Autres

30 ter

100 Kg net

- - destiné à d'autres usages

Exemption

- Butanes liquéfiés :

- - destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

- - - sous condition d'emploi

31 bis

100 Kg net

- - - autres

31 ter

100 Kg net

- - destinés à d'autres usages

Exemption

- Éthylène, propylène, butylène et butadiène

100 Kg net

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

- - destinés à être utilisés comme carburant :

- - - sous condition d'emploi

33 bis

100 Kg net

- - - autres

100 Kg net

- Gaz naturel à l'état gazeux :

- - destiné à être utilisé comme carburant

100 m3

- - destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

36 bis

100 m3

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

38 bis

100 m3

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.

- - destinés à être utilisés comme carburant

- - destinés à d'autres usages

Exemption

- Vaseline

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d'huile

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90

- Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Bitume de pétrole

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

46 bis

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- - autres

Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19

- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824-90-98

- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

- sous condition d'emploi

Hectolitre

- - Autres

Hectolitre

Ex 3824-90-98

- Superéthanol E 85

- destiné à être utilisé comme carburant

Hectolitre

3° Dans l'intitulé du tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;

4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé :

Numéros du tarif des douanes

DÉSIGNATION DES PRODUITS

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

Ex. 2710

Déchets d'huile

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

Ex. 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Ex 2713

Coke de pétrole

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques

Hydrocarbures acycliques

Hydrocarbures cycliques

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902

Tous produits de la position

5° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »

VI.- Dans les premier et dernier alinéas du 3 de l'article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

VI bis. - Le 1 de l'article 265 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »

VII.- Après l'article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :

« Art. 265 C. - I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

« 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

« 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

« Sont notamment considérés comme produits à double usage, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990, sous la rubrique « DI 26 ».

« II.- Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« III.- La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. »

VIII. - L'article 265 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : » ;

2° Dans le a du 1, les mots : « de chauffage » sont supprimés ;

3° Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé ;

« Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé, les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »

4° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

« Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés, les bateaux utilisés selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »

5° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs ; »

6° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

« a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel. »

IX.- L'article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 265 sexies.- Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30, 20 € par hectolitre pour le gazole ou 35, 90 € par hectolitre pour le supercarburant. »

X.- L'article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies. - 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711 11 et 2711 21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible est soumis à une taxe intérieure de consommation.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes ou, au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

« 3. La taxe est due :

« a) Par le fournisseur de gaz naturel.

« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

« b) À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

« c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

« 4. 1° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« a) Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

« b) À un double usage au sens des dispositions du 2° du I de l'article 265 C ;

« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

« 2° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« a) Pour la production d'électricité.

« Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au présent a ;

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

« c) Pour la consommation des particuliers y compris sous forme collective.

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;

« d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

« 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et, le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 € par mégawattheure.

« 9. a) Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;

« b) Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation ;

« c) Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 du présent article et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

« 10. La taxe est acquittée selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.

« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »

XI. - Le 2° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C. »

XII.- L'article 267 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 267. - 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

« Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies et du 2 de l'article 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.

« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.

« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité. »

XIII.- L'article 267 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « L'impôt » sont remplacés par les mots : « La taxe » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. »

XIV.- Dans le premier alinéa de l'article 381 bis du même code, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XV.- Dans le g du 2 de l'article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XVI.- Dans le 6° de l'article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ».

XVII.- L'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/CEE, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi rédigé :

« Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre : les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

« Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits « accises », comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévu par les articles 403, 575, 575 E bis du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du code général des impôts et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.

« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;

« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;

« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »

XVIII.- Le 8 de l'article 65, les articles 65 D, 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés.

XIX. - Les I à XVIII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception du X qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. -Après la section 4 du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

« Art. 1011 bis. - I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe

(en euros)

Année d'acquisition

Taux 150

151 taux 155

156 taux 160

161 taux 165

166 taux 190

191 taux 195

196 taux 200

201 taux 240

241 taux 245

246 taux 250

250 < taux

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

Puissance fiscale(en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe

(en euros)

Puissance fiscale 7

8 puissance fiscale 11

12 puissance fiscale 16

16 < puissance fiscale

« Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

II. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis O du même code, les mots : « tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière » sont remplacés par les mots : « les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières ».

III. - L'article 200 quinquies du même code est abrogé.

IV. - L'article 1647 du même code est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis. »

V. - Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.

Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.

Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.

VI. - À compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;

2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Dans le premier alinéa de l'article 362 et dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 90 000 » est remplacé par le nombre : « 108 000 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :

« Art. 1464 I. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du II du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de ventes de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.

« V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du même code, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 I, ».

III. - Dans la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, après la référence : « 1464 G », est insérée la référence : «, 1464 I ».

IV. - Supprimé.

V. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du A est ainsi rédigée : «, le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° du de finances rectificative pour 2007 » ;

2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier alinéa du B est ainsi rédigée : «, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° du de finances rectificative pour 2007 ».

VI. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;

3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »

II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section ainsi rédigée :

« Section III - Taxes communales sur la publicité

« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.

« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 1 - Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-7. - Ces deux taxes frappent :

« 1° Les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, les abribus et autres éléments de mobilier urbain, les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces.

« Art. L. 2333-8. - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par l'article L. 2333-6 :

« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;

« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.

« Sous-section 2 - Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-9. -  Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.

« Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une des deux taxes, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.

« Art. L. 2333-10. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :

« 1° 100 euros pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 150 euros pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° 200 euros pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° 300 euros pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du deuxième alinéa de l'article L. 2333-12, et de l'article L. 2333-13.

« Art. L. 2333-11. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches publicitaires sont, en 2009, les suivants :

« 1° 2 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 3 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Pour les supports visés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-10, les mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.

« Art. L. 2333-12. - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an, égal au quart de celui fixé pour les supports visés, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 2333-10.

« Art. L. 2333-13. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs inférieurs à ceux des autres types de supports.

« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification variable selon les rues.

« Art. L. 2333-14. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0, 05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0, 05 euro étant comptées pour 0, 1 euro.

« Sous-section 3 - Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-15. - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage, ou, à défaut, par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.

« Art. L. 2333-16. - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.

« Art. L. 2333-17. - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les soins de l'administration municipale.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.

« Sous-section 4 - Sanctions applicables

« Art. L. 2333-18. - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.

« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée, dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

« Art. L. 2333-19. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.

« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »

II.- Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2008, l'alinéa précédent est applicable aux transferts d'établissements intervenus en 2006 et 2007. Lorsque ces transferts ont ouvert droit, au titre de l'année 2007, à la compensation prévue par le 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est interrompu définitivement à compter du 1er janvier 2008.

« En cas de transfert, à compter du 1er janvier 2008, d'un établissement entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, la population de la commune retenue pour le calcul des bases excédentaires prévues au premier alinéa est celle qui était retenue l'année du transfert. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- L'article 302 M du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Les documents d'accompagnement prévus au I et au II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »

II.- L'article 443 du même code est abrogé.

II bis. - Dans l'article 442 septies du même code, la référence : « 443 » est remplacée par la référence : « 444 ».

III. - L'article 131 bis du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects. »

IV.- Les I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe », est inséré le mot : «, salaire ».

II.- AUTRES MESURES

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Dans le II, le montant : « 1 000 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 250 millions d'euros ».

Supprimé.

II. - Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :

« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

« - une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des activités de l'agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;

« - la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.

Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19, 5 millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.

Les différentiels de prix restant à compenser sont au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels doivent être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes intervient le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviennent nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre 2008, date à laquelle est opérée la dernière réduction.

Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 peut être augmenté, jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.

La garantie porte sur le principal et les intérêts.

II. - Après l'article 266 quater du code des douanes, il est inséré un article 266 quater A ainsi rédigé :

« Art. 266 quater A. - 1. Il est institué, dans le département de la Guyane, une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater.

« 2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre 4 et 8 € par hectolitre.

« 3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« 4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de trésorerie consentie par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane. »

III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.

Suppression confirmée par la commission mixte paritaire

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies est ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

« II. - Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III.- A.- Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 € ;

« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

« 3° Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

« Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

« B.- N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« IV. - A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.

« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. - Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »

II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « trente-six mois » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies ».

IV. - Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.

II. - Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »

III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.

« Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration de 0, 2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième alinéa. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-2 - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

« Elle est, enfin, chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Suppression confirmée par la commission mixte paritaire

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le premier alinéa de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

1° Les mots : « La commission interministérielle de coordination des contrôles » sont remplacés par les mots : « Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'État. Cette commission effectue des contrôles » ;

2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et » ;

3° Les mots : « des autorités de gestion et de paiement » sont remplacés par les mots : « des organismes intervenant dans la mise en oeuvre de ces fonds » ;

4° Après les mots : « bénéficient des fonds », le mot : « structurels » est supprimé.

II. - Dans le deuxième alinéa du même article 60, les mots : « l'inspection générale de l'agriculture représentées » sont remplacés par les mots : « le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux représentés ».

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Art. 113. - I.- Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat.

« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement.

« II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »

II. - Sont abrogés :

1° L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

2° L'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l`ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;

3° Les articles 6 quater, 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

4° Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l`État ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

7° L'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, dans le premier alinéa de l'article 199 undecies A et dans le premier alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, » ;

2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et dans le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 15 juillet 2007.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. »

Adoption du texte voté par le Sénat

À titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application des dispositions du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.

En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438, 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous allons examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 1er à 21 quinquies, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts :

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il s'agit d'un amendement de précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

M. Jean Arthuis, présidentde la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des finances aurait pu demander une suspension de séance pour examiner les trois amendements du Gouvernement

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

L'article 302 septies A du code général des impôts vise, notamment, le régime forfaitaire de TVA. Il était utile de rappeler que le premier des seuils est bien celui qui concerne le régime simplifié de TVA.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Frécon

Je voudrais simplement obtenir une précision. On nous dit que le seuil n'est plus de 760 000 euros. Pouvons-nous savoir quel est le nouveau montant ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le vote est réservé.

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le dernier alinéa du nouvel article 302 bis KF du code général des impôts a pour objet d'exclure la contribution sur les produits de la mer de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée. Une telle mesure est contraire aux dispositions de l'article 78 de la directive communautaire qui prévoit que la base d'imposition de la TVA doit obligatoirement inclure les impôts, droits, taxes et prélèvements, à l'exception de la TVA elle-même.

Les modifications introduites fragilisent juridiquement la taxe qui matérialise les engagements pris par le Président de la République en faveur du secteur de la pêche. Par conséquent, elles ne peuvent pas être retenues.

La contribution est donc soumise à la TVA. En revanche, elle n'a aucune incidence sur le résultat fiscal du commerçant ou du distributeur sur lequel est assise la fiscalité directe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

La commission mixte paritaire s'est interrogée à propos de la faisabilité de ce dispositif. Ayant admis que la taxe devait être mise en recouvrement lors de la mise sur le marché, c'est-à-dire au moment de la consommation, elle s'est demandée si l'assiette retenue serait la base habituelle de TVA, c'est-à-dire le montant hors taxe. Imaginons que ce montant hors taxe soit aujourd'hui de 100 euros, cette contribution s'applique-t-elle à cette base 100 ? La TVA devra-t-elle s'appliquer sur une base 100 ou sur une base 102 ?

La commission essaie de raisonner en termes de faisabilité ; elle se met à la place des commerçants et de vos services, monsieur le ministre, qui vont devoir adapter les déclarations de TVA pour collecter simultanément cette contribution. Il lui paraissait plus simple que cette taxe soit assise sur le montant hors taxe et que la même assiette s'applique à cette taxe et à la TVA.

Si je comprends bien, l'assiette de TVA sera constituée par le montant hors taxe auquel s'ajoute cette taxe. Le produit de la TVA sera donc supérieur à ce que nous avions imaginé. Autrement dit, il y aura une plus-value de TVA, même si elle est infime, de 2 %.

La commission ne devrait pas s'opposer à ce dispositif. Après tout, le Gouvernement en prend la responsabilité ! Elle aimerait toutefois obtenir des précisions, monsieur le ministre, afin de ne pas avoir le sentiment d'avoir conçu une usine à gaz supplémentaire.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

La TVA s'applique sur la base TTC, c'est-à-dire taxe « poisson » comprise, donc sur 102 pour une base 100.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Oui, mais c'est classique s'agissant de la TVA.

S'il y a 80 millions d'euros de rapport, la taxe « poisson » étant de 5, 5 %, cela représentera environ 4 millions d'euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Le principe est le même que pour le carburant : la TVA s'applique sur le montant incluant la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

La commission ne voit pas d'inconvénient, dans ces conditions, à ce que soit supprimé l'ajout de la commission mixte paritaire et elle donne un avis favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 22 quinquies à 23, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le VII de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il s'agit d'un amendement de précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 24 bis à 47, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative, je donne la parole à M. Jean-Claude Frécon pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Frécon

Mme Bricq a annoncé tout à l'heure quelle serait la position de notre groupe. Les trois amendements, qui viennent de nous être fort bien présentés, ne remettant pas en cause l'économie générale du texte, cette position reste inchangée : le groupe socialiste votera contre ce projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Mélot

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat, en particulier le groupe de l'UMP, ne peuvent qu'être satisfaits des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007.

Notre Haute Assemblée a en effet su faire prévaloir la logique de résultat et d'efficacité à laquelle elle est très attachée, sur le plan fiscal comme sur le plan budgétaire, dans l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances.

Nous avons ainsi fait en sorte que certains dispositifs fiscaux soient aménagés pour être plus opérationnels, plus efficients et donc plus utiles à notre économie, c'est-à-dire à notre pays.

La commission mixte paritaire a ainsi abouti à un compromis équilibré en matière d'investissement intermédié dans les petites et moyennes entreprises. Le dispositif adopté dans ce collectif budgétaire nous paraît cohérent avec celui qui a été voté l'été dernier à l'occasion de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

La commission mixte paritaire a par ailleurs confirmé le mécanisme de la contribution pour la pêche durable, adopté par le Sénat sur l'initiative de M. Josselin de Rohan et de plusieurs de nos collègues. Ce mécanisme évitera que le poids de cette taxe ne soit concentré sur une seule partie de la filière, améliorera son rendement et son recouvrement, limitera les distorsions de concurrence, tout en exonérant les petits distributeurs. Il répond ainsi pleinement aux préoccupations des professionnels concernés.

Le président de la commission des finances a très bien décrit les autres apports du Sénat lors de cette discussion budgétaire. Ils sont significatifs et sont à l'honneur de notre Haute Assemblée, notamment de notre commission des finances, qui, comme chaque année, a très bien su analyser des dispositions au caractère souvent hétérogène et parfois abscons, dans un délai très court propre à la discussion des collectifs budgétaires de fin d'année.

Nous tenons en particulier à féliciter le président de la commission des finances, M. Jean Arthuis, le rapporteur général, M. Philippe Marini, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de la commission.

Nous tenons également à vous rendre hommage, monsieur le ministre, ainsi qu'au Gouvernement, pour l'esprit d'ouverture et le souci de pragmatisme dont vous avez fait preuve au cours cette discussion budgétaire.

Ce projet de loi de finances rectificative tient, sur le plan budgétaire comme sur le plan fiscal, les engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement : maîtrise des dépenses, réduction significative du déficit par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, clarification des relations financières entre l'État et la sécurité sociale, juste compensation des transferts de compétences aux collectivités locales traduisent l'esprit de responsabilité dans lequel a été élaboré ce collectif budgétaire.

En matière fiscale, nous avons adopté plusieurs dispositions en faveur de la lutte contre la fraude, du mécénat et, surtout, des personnes modestes. Nous aurons prochainement l'occasion de renforcer cette politique volontariste lors de l'examen du projet de loi pour le pouvoir d'achat.

C'est dans cette perspective que le groupe de l'UMP votera le texte qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire, en réaffirmant sa volonté de soutenir la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en conclusion, je voudrais prolonger les appréciations de nos collègues, notamment celles de Nicole Bricq, qui a reconnu que la discussion de ce projet de loi de finances rectificative avait été plus sereine, plus constructive que les années précédentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Cela a été rendu possible grâce à la grande écoute et à la disponibilité de M. le ministre : ses positions n'ont jamais été dictées par des a priori ou bloquées ; le dialogue a été constant. Je tiens, monsieur le ministre, à vous exprimer ma gratitude.

C'était un premier exercice pour vous, au seuil d'une nouvelle législature, d'une nouvelle Présidence de la République. Celui-ci est très prometteur et je souhaite vous en remercier. Je remercie également l'ensemble de vos collaborateurs.

Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais ce qui est très important, c'est que nous puissions, les uns et les autres, prendre des positions reflétant nos convictions : on peut ne pas être d'accord avec le Gouvernement, alors même que l'on soutient celui-ci. Ce n'est pas rendre service au Gouvernement que d'abandonner ses convictions au motif qu'elles ne coïncident pas avec ce qui est attendu !

Il est question de redonner du pouvoir au Parlement, mais le pouvoir, il est ici, mes chers collègues !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Nous ne sommes jamais obligés de voter les mesures qui nous sont proposées.

Cette discussion du projet de loi de finances rectificative a été pour nous l'occasion de tester nos convictions, de les confronter à celles du Gouvernement.

Je m'attarderai un instant sur le texte relatif au droit d'affichage de la publicité. Convenons, mes chers collègues, que, bien souvent, aux entrées des agglomérations, on assiste à une profusion anarchique et affligeante de panneaux publicitaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Or les maires n'ont à leur disposition que des textes réglementaires incohérents et inopérants.

Chaque année, nous déplorons cet état de fait. Il convient donc de rendre hommage à M. le rapporteur général, qui a pris en main ce dossier. Certes, il n'est pas de très bonne méthode de légiférer d'abord et de procéder à la concertation ensuite, mais si nous n'avions pas procédé ainsi, nous ne nous en serions pas sortis.

L'année 2008 sera tout à fait intéressante. Les professionnels de la publicité ne vont pas manquer de venir se plaindre. Mais nous voulons mettre de l'ordre dans la publicité et donner aux élus territoriaux les instruments dont ils ont besoin pour assumer leurs responsabilités.

Ne vous méprenez pas, monsieur le ministre : nous avons bien entendu vos réserves, mais nous mettrons à profit l'année 2008 pour modifier ce dispositif, si le besoin s'en fait sentir, avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009. Nous aurons au moins pris date, et c'est un point très positif.

Je remercie tous mes collègues, ainsi que les collaborateurs de la commission : depuis des semaines, ils travaillent jour et nuit, le samedi, et même le dimanche, comme les collaborateurs de M. le ministre. Je crois qu'il va leur manquer quelque chose) Nous allons mettre à profit les quelques jours qui viennent pour nous détendre.

Si nous avons apprécié et aimé l'année 2007, nous adorerons l'année 2008 : elle sera certainement extrêmement stimulante.

Si nous avons eu de bons débats, c'est aussi parce que la présidence les a, une fois de plus, marqués de son autorité courtoise. Je la remercie donc, ainsi que les services de la séance et des comptes rendus. Bon Noël !

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2007 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 63 :

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances rectificative pour 2007.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.