Déposé le 8 novembre 2023 par : M. Milon.
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des régions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique des molécules onéreuses en sus de la tarification à l’acte dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 et exerçant les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22.
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation, ainsi que les spécialités pharmaceutiques et les indications concernées et les modalités de remboursement.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement au terme de l’expérimentation.
En France, 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères selon Santé Publique France, et leur dernière étude révèle que 15 % des enfants en France sont atteints de troubles de santé mentale. Depuis la crise sanitaire de la Covid-19, les enjeux liés à la santé mentale des Français, et plus spécifiquement la prévalence des pathologies psychiatriques et de leurs impacts sociaux et économiques, sont désormais bien connus.
Le secteur de la psychiatrie était historiquement caractérisé par des modalités de financement distinctes ce qui entrainait une iniquité dans la prise en charge des patients sur le territoire français. L’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 propose d'adresser ces enjeux à travers un nouveau modèle assis sur huit compartiments distincts.
Cependant, la réforme ne permet pas de répondre à la problématique du financement des innovations thérapeutiques ou technologiques au sein des établissements publiques de santé mentale, un enjeu clé, et source d’inégalités d’accès sur le territoire.
Depuis 2004, cette même problématique a été adressée au sein des établissements hospitaliers classiques (MCO) par la mise en place d’un régime de prise en charge spécifique pour les traitements innovants et souvent onéreux (liste en sus). Ce sera également le cas pour les établissements de SSR à partir du 1er juillet 2023.
Ce dispositif n’existe pas pour les établissements publics de santé mentale. Les patients hospitalisés dans ces établissements ne disposent pas du même accès à l’ensemble des médicaments disponibles en MCO ou SSR, et donc des mêmes chances que d’autres patients. Selon qu’il habite à Paris ou Meudon, le patient ne se verra pas proposé les mêmes soins.
Dans la perspective de réduire les iniquités de traitement des patients sur le territoire, cet amendement prévoit la mise en place d’une expérimentation dans les régions volontaires visant à aligner le régime de ces établissements, publics et privés, sur ceux de MCO ou de SSR, en ce qui concerne la capacité à accéder à l’ensemble des produits de santé pertinents pour leur pratique, et ceux pour une durée de trois ans. Cette expérimentation sera suivie d’un rapport visant à déterminer l’opportunité de généraliser ou pas le dispositif.
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