Déposé le 10 novembre 2023 par : Mme Nathalie Goulet.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722-2 du même code ; ».
Un nouveau circuit est en vigueur depuis 2021 pour l’introduction de salariés non ressortissants UE ou l’embauche de non-ressortissants UE résidant déjà en France : ce ne sont plus les DREETS qui sont en compétence localement, mais le Ministère de l’intérieur via 7 plateformes dont celle d’Avignon qui gère les travailleurs saisonniers et assure la délivrance des autorisations de travail.
Le ministère de l’intérieur constate des phénomènes massifs de fraudes à l’introduction de salariés saisonniers étrangers, notamment en agriculture au travers « d’entreprises de soutien à l’agriculture ».
Le recours aux plateformes en ligne permettant l’accomplissement des démarches d’introduction de main-d’œuvre étrangères (plateformes MOE) sert de point d’appui pour ces fraudes : sur simple déclaration du recrutement à venir, la plateforme délivre une autorisation de travail pour le salarié et un droit d’entrée en France, sans qu’aucune démarche assurant le maintien régulier du salarié sur le territoire national ne soit faite par la suite.
Plusieurs affaires d’envergure en sont au stade judiciaire et démontrent l’existence de véritables filières de passeurs en vue de commettre par la suite les infractions de traite des êtres humains et de travail illégal/dissimulé sur le territoire national. Ces pratiques sont orchestrées par des sociétés éphémères en agriculture dont le seul but est de faciliter l’introduction de travailleurs étrangers sur le territoire national.
Compte tenu de la difficulté de réaliser les contrôles a posteriori, du fait de la volatilité des sociétés (entreprises éphémères), il apparaît plus efficient de modifier les dispositions législatives en vigueur pour encadrer de façon plus stricte ces sociétés qui se prévalent d’une existence juridique avec un numéro siren attribué par l’INSEE pour l’exercice de prestations de service en agriculture alors qu’elles exercent en réalité des activités de mise à disposition de personnel. Par ailleurs, cette démarche de prévention de la fraude, en amont, repose également sur le fait que les contrôleurs MSA ne seront pas en compétence, au plan des contrôles externes, pour verbaliser ces entreprises frauduleuses sur le fondement du travail illégal (prêt illicite de main-d’œuvre/ marchandage et emploi d'étranger sans titre). En effet, la MSA est uniquement compétente au titre du travail dissimulé.
Afin de mieux encadrer l’accomplissement des démarches d’introduction de main-d’œuvre étrangères par des entreprises de mise à disposition de personnel déguisées en fausses entreprises de prestations de service en agriculture, il est ainsi proposé d’étendre le rôle de validation des caisses de MSA au sein du Registre National des Entreprises (RNE), mentionné à l’article L.123-36 du code de commerce, aux entreprises de travaux agricoles mentionnées à l’article L.722-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ce rôle de validation étendu permettrait, dès lors que les conditions ne sont pas remplies pour que l’entreprise puisse être considérée comme une entreprise de travaux agricoles, que l’entreprise concernée ne puisse se prévaloir d’une existence au sein du registre national des entreprises en qualité de prestataire de services, et par la même occasion ne puisse pas opérer de démarches sur les plateformes en cette qualité. En effet, faute de validation de l’activité par les caisses de MSA, les entreprises concernées ne figureront pas dans le répertoire siren de l’INSEE et ne pourront pas opérer sur les plateformes en qualité de faux prestaires de service en agriculture. Les entreprises concernées devront le cas échéant modifier leurs démarches déclaratives afin de se conformer aux obligations qui incombent aux entreprises de travail temporaire.
En outre, grâce une meilleure sécurisation des entreprises exerçant des activités de prestations de service en agriculture, cette mesure permettra également une meilleure sécurisation des entreprises pouvant se prévaloir des aides de la politique agricole commune, lesquelles ont été étendues aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de la campagne PAC 2023-2027 conformément au plan stratégique national français de la politique agricole commune mis en œuvre par le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022.
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