Amendement N° 557 rectifié (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 1er décembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 49 164 194 218 234 252 261 296 323 337 342 349 350 481 490 530 549 559 564 637 640 660 904 997 998 999 1022 1093 1096 1149 1169 1247 1258 )

Déposé le 12 novembre 2023 par : MM. Durox, Szczurek, Hochart.

Photo de Aymeric DUROX Photo de Christopher SZCZUREK Photo de Joshua HOCHART 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 40 sexies

Après l'article 40 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-24 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « son existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent ».

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».

2° Après les mots : « son existence », la fin de l’article L. 161-24-2 est ainsi rédigée : « est effective à l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification est attendue. ».

Exposé Sommaire :

Bien que la branche Vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n’en est pas pour autant épargnée.

Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l’âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d’autant plus inacceptables.

Ainsi, cet amendement modifie l’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale, afin que les démarches que le bénéficiaire d’une pension de vieillesse résidant hors de France a l’obligation d’effectuer dans le but de justifier de son existence soient réalisées auprès des services de l’ambassade ou d’un consulat de France établis dans le pays de résidence, et qu’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire soit obligatoirement prévu. En outre, l’article L. 161-24-2 du même code est également modifié, afin que la suspension du versement de la pension soit effective dès l’expiration d’un délai d’un mois en cas de non-respect de cette obligation.

Le scandale que constitue le versement de pensions de retraite à des personnes pourtant décédées et dont le décès est dissimulé par les familles est inacceptable et ce phénomène doit être efficacement combattu.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.

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