La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Charles Guené.
La séance est reprise.
Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée, et je proclame Mme Catherine Deroche comme membre du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine.
L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (proposition n° 335, texte de la commission n° 383, rapport n° 382).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il y a un peu plus de trois mois, la présente proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par le Sénat, qui en est à l’origine. Résultant d’un important travail commencé en 2011 à l’occasion de l’évaluation de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, elle vise à renforcer la lutte contre ce fléau mondial, protéiforme et exponentiel qu’est la contrefaçon, qui représente tout de même pour notre pays, bon an mal an, 6 milliards d’euros de manque à gagner par an.
Je salue la méthode. On dit souvent que trop de loi tue la loi, mais le travail et l’évaluation auxquels cette proposition de loi a donné lieu constituent une valeur ajoutée à laquelle le Gouvernement se rallie.
Le 4 février dernier, l’Assemblée nationale s’est elle aussi prononcée à l’unanimité pour l’adoption de cette proposition de loi. S’inscrivant dans vos pas, les députés ont confirmé les objectifs fixés par le texte : dissuader la contrefaçon par l’augmentation des dédommagements civils et renforcer les moyens d’action de la douane en assurant à tous les types de droits de propriété intellectuelle le niveau de protection le plus élevé.
Leur travail a abouti à un renforcement des dommages et intérêts attribués aux entreprises victimes de contrefaçon. Il sera dorénavant tenu compte du préjudice moral dans la méthode forfaitaire de réparation du préjudice et l’indemnisation versée sera obligatoirement supérieure aux droits normalement payés par le contrefacteur. Il a en outre abouti à un encadrement plus précis du fichier prévu par l’article 13 qui sera mis en œuvre par les douanes à partir des données transmises par les opérateurs de fret express.
Des questions ont été légitimement soulevées sur la nécessité de mieux encadrer ce dispositif, notamment par la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui s’est autosaisie de ce texte le 23 janvier dernier. Le Sénat avait déjà précisé que cette transmission des données ne devait pas porter atteinte au secret des correspondances. L’Assemblée nationale s’est fait l’écho de ses préoccupations en défendant la transmission de toute donnée nominative, en précisant la notion d’opérateur de fret express ainsi que le champ des flux concernés, et en limitant à deux ans la conservation de ces données. Cette durée est à la fois raisonnable et nécessaire pour procéder à une analyse de risque efficace en disposant d’un nombre de données suffisant et en tenant compte de la saisonnalité de certains flux. Il s’agit bien de n’arrêter les flux qu’à bon escient. Ce dispositif en offre les moyens aux douanes.
Je souhaite aussi que les douanes et les opérateurs puissent déterminer ensemble les conditions de leur coopération, rendue nécessaire par le développement du commerce en ligne, le texte complétant d’ores et déjà les moyens offerts aux douanes en aval sans pour autant entraver le commerce légitime.
En France, 117 500 sites de e-commerce sont actifs et réalisent un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards d’euros dans le domaine des biens et des services. Certes, l’e-commerce n’est pas aussi prospère en France que dans d’autres contrées, mais je connais les Français : lorsqu’ils s’y mettront, ils rattraperont très vite leur retard !
En Europe, près de 550 000 sites marchands s’adressent à plus de 250 millions d’acheteurs en ligne, pour un chiffre d’affaires de 312 milliards d’euros. Vous mesurez l’importance de ce type de commerce !
Conséquence directe de ce développement, les saisies de contrefaçons sur les vecteurs du fret express postal ont fortement augmenté, passant de 35 000 en 2005 à 1, 4 million en 2012, soit 30 % des saisies.
Au moment où se tient le salon de l’agriculture, il faut rappeler que la France est le premier exportateur mondial de semences. Le texte adopté par l’Assemblée nationale affirme clairement, comme l’avait rappelé le Sénat auparavant, que les semences de ferme ne constituent pas une contrefaçon.
Un équilibre a été trouvé dans le texte pour offrir aux certificats d’obtention végétale la protection nécessaire à toute invention intellectuelle, tout en préservant les pratiques agricoles de semences de ferme.
La protection de ces obtentions végétales garantit la durabilité de l’activité de 72 entreprises semencières, parmi lesquelles se trouvent de nombreuses PME, de 9 000 emplois et de quelque 17 800 agriculteurs multiplicateurs de semence. Il faut savoir que, chaque année, 600 nouvelles variétés sont créées et que le budget dépensé dans la recherche est de 240 millions d’euros par an.
Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, que vous avez examiné la semaine dernière en commission des affaires économiques, vous donnera l’occasion de discuter de ce sujet. De même, comme le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll l’a annoncé devant vous à l’occasion du récent débat, le décret élargissant la liste des semences de ferme à treize autres semences, dont les sojas, les trèfles, les lupins, les pois, a été transmis au Conseil d’État le 13 février dernier. Celles-ci viennent s’ajouter aux vingt et une prévues par la réglementation européenne. Les engagements pris ont donc été tenus.
Enfin, le Gouvernement a souhaité confirmer la position du Sénat en matière d’alignement des délais de prescription en matière d’action civile, notamment s’agissant de l’action en paiement des sommes recouvrées par les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur. Je salue ici l’esprit de compromis du rapporteur de l’Assemblée nationale, qui s’est rallié à cette position.
Notre lutte contre ce fléau doit être portée sur tous les fronts, en France, en Europe et avec tous nos partenaires.
L’adoption de la proposition de loi permettra à la France de se mettre en cohérence avec le nouveau règlement européen du 12 juin 2013, entré en application le 1er janvier de cette année, qui encadre l’action de la douane contre la contrefaçon. Hier, le Parlement européen s’est également prononcé en session plénière sur le « paquet marques ». La rédaction votée permet la reprise des contrôles de marchandise en transit, mis à mal par la jurisprudence européenne Nokia-Philips de 2011, qui avait entraîné une chute des saisies opérées par la douane. C’est la position portée par la France qui a été adoptée. Il reste à convaincre le Conseil, qui doit maintenant statuer sur ce paquet législatif pour que puisse s’engager au plus vite le « trilogue » avec la Commission et le Parlement.
Nous menons également cette lutte contre la contrefaçon au niveau international par un renforcement des moyens dévolus à la coopération internationale et grâce à notre réseau d’attachés douaniers déployés dans soixante-dix pays. Ainsi, à l’occasion de la récente visite présidentielle en Turquie, j’ai signé un accord de coopération avec le ministère du commerce et des douanes turc qui permettra de renforcer les échanges entre nos services.
Notre arsenal pour lutter contre la contrefaçon est déjà bon et nous cherchons, avec le Parlement, à le rendre meilleur au travers de cette proposition de loi. Le classement de la chambre de commerce des États-Unis, paru le 28 janvier dernier, situe d’ailleurs cette année notre pays à la troisième position en matière de protection de la propriété intellectuelle, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce classement est significatif, car il est souvent dur avec les Français. Protéger l’innovation des entreprises participe aussi de l’attractivité de notre territoire.
La proposition de loi dotera la France d’un arsenal plus efficace encore dans sa lutte contre le trafic de marchandises contrefaites. C’est grâce à l’important travail qui a été mené sur l’initiative du Sénat que ce texte a pu avancer aussi vite sans que jamais l’intérêt général soit perdu de vue par les uns et les autres. Ce dialogue constructif entre le Gouvernement et le Parlement est un bon exemple de ce que nous pouvons faire ensemble pour rendre la France plus compétitive dans la bataille économique mondiale. Si nous parvenons ce soir à la fin de ce processus législatif, la France sera à la pointe de ce combat.
Applaudissements.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, autant le dire d’emblée, notre commission des lois est satisfaite du texte adopté par l’Assemblée nationale en séance publique et propose donc au Sénat d’adopter conforme en deuxième lecture la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.
Entre la réunion de la commission des lois et la séance publique à l’Assemblée nationale, j’ai pu avoir des échanges approfondis tant avec le Gouvernement qu’avec mon homologue rapporteur Jean-Michel Clément, que je tiens ici à remercier pour son écoute, son ouverture à la discussion et au compromis. Ces échanges ont permis d’aboutir, à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale en séance publique, le 4 février dernier, à une rédaction tout à fait proche des préoccupations du Sénat et ne remettant en cause aucune de nos positions. Je ne peux que m’en féliciter.
Je rappelle que le texte dont nous discutons tire son origine d’une proposition de loi déposée par notre collègue Richard Yung le 30 septembre 2013, elle-même reprenant pour l’essentiel le texte de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon déposée par notre ancien collègue Laurent Béteille, tel que notre commission l’avait adopté le 12 juillet 2011, sans que ce texte puisse être inscrit à l’ordre du jour du Sénat.
Avant de présenter les modifications apportées par l’Assemblée nationale, permettez-moi de faire le point sur la question des « semences de ferme ». Comme lors des débats en séance au Sénat, cette question a quelque peu détourné les débats de l’Assemblée nationale de l’objet même du texte, dont je rappelle qu’il consiste à renforcer les moyens de la lutte contre le phénomène de la contrefaçon, en harmonisant et en améliorant les procédures existantes, dans le respect du cadre fixé par le droit communautaire.
Je veux redire ici qu’en aucun cas ce texte ne modifie le fond du droit applicable aux obtentions végétales et à la dérogation prévue pour les semences de ferme. Je rappelle également que le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, adopté par l’Assemblée nationale le 14 janvier dernier, doit être examiné en avril par le Sénat ; c’est le texte idéal pour ceux qui souhaitent avoir un débat sur les semences de ferme.
Toutefois, afin de répondre aux inquiétudes qui se sont développées sur cette question, trois amendements ont été adoptés au cours de la navette : le premier au Sénat, sur l’initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy, et les deux autres à l’Assemblée nationale. Ces amendements ont une vertu didactique pour deux d’entre eux : rappeler la dérogation prévue par le code de la propriété intellectuelle pour les semences de ferme lorsque l’on énumère les utilisations interdites d’un certificat d’obtention végétale sans le consentement de son titulaire et préciser que les semences de ferme utilisées dans le cadre prévu par le code de la propriété intellectuelle ne sont pas des contrefaçons. Le troisième amendement a une portée plus normative, mais son impact pratique demeure très limité et ne remet pas en cause la logique d’harmonisation du texte : il s’agit d’exclure les semences de ferme de la procédure de retenue douanière et de destruction simplifiée.
Pour conclure sur cette question des semences de ferme, je déplore qu’elle nous ait éloignés du véritable enjeu de ce texte, c’est-à-dire l’activité économique et les emplois que nous perdons à cause du développement de ce fléau multiforme de la contrefaçon. Ne l’oublions pas !
J’en reviens à présent à l’objet réel de la proposition de loi, à savoir le renforcement des moyens de la lutte contre la contrefaçon.
Sur vingt et un articles en navette, huit ont été adoptés conformes par l’Assemblée nationale. Il s’agit des articles 9, 10, 14, 15, 16, 16 bis, 17 et 18.
Je souhaite dire quelques mots de l’article 16, car il a fait l’objet d’importantes discussions avec l’Assemblée nationale. Cet article vise à aligner sur le délai de droit commun de cinq ans les délais de prescription en matière civile figurant dans le code de la propriété intellectuelle, conformément à la réforme souhaitée par notre commission des lois, sur l’initiative de notre collègue Jean-Jacques Hyest, dans le cadre de la loi du 17 juin 2008.
Dans un premier temps, sur proposition de son rapporteur, la commission des lois de l’Assemblée nationale avait approuvé le relèvement de trois à cinq ans du délai de prescription de l’action civile en matière de contrefaçon. Elle avait toutefois souhaité maintenir à dix ans le délai de prescription de l’action en paiement des sommes recouvrées par les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur lorsque ces sommes n’ont pu être versées à un ayant droit, considérant qu’il s’agissait d’une action en paiement et que la réduction à cinq ans serait moins favorable aux ayants droit.
Une telle modification remettait évidemment en cause la position défendue par notre commission, attachée à l’alignement sur le délai de droit commun de cinq ans, selon une logique d’harmonisation des délais de prescription. Cependant, après discussion, sur l’initiative du Gouvernement et avec l’accord du rapporteur de l’Assemblée nationale, l’article 16 a été rétabli en séance publique dans la rédaction adoptée par le Sénat, de sorte que l’article a été voté conforme.
D’autres articles ont fait l’objet de modifications notables, mais sans dénaturer ou remettre en cause la portée du texte que nous avons voté en première lecture. Je les évoque rapidement.
À l’article 2, destiné à améliorer les dédommagements civils pour les victimes de contrefaçon, l’Assemblée nationale a quelque peu modifié les modalités de l’indemnisation forfaitaire et apporté des précisions, sans remettre en cause la rédaction du Sénat visant à écarter tout risque de dommages et intérêts punitifs, contraires à notre tradition juridique.
À l’article 5, concernant les conséquences de l’absence d’action civile ou pénale de la part du saisissant à la suite d’une saisie-contrefaçon, l’Assemblée nationale a préféré s’en tenir à l’état actuel du droit en matière de propriété industrielle, c’est-à-dire l’annulation de l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon – saisie réelle comme saisie descriptive –, plutôt que de suivre la voie intermédiaire adoptée par le Sénat d’une mainlevée de la seule saisie réelle, permettant à la saisie descriptive de demeurer valable dans la perspective d’une éventuelle action ultérieure devant la justice.
Suivant la logique d’harmonisation du texte, l’Assemblée nationale a cependant aligné la procédure prévue en matière de propriété littéraire et artistique, douteuse d’un point de vue constitutionnel, sur celle prévue en matière de propriété industrielle. Il s’agit d’une question de conciliation entre les droits de la défense, dans le cadre d’une procédure quelque peu exorbitante, et l’efficacité de l’action des personnes victimes de contrefaçon. Nous pouvons nous rallier sans nous renier à la solution de l’Assemblée nationale, qui a au moins le mérite de s’en tenir au droit en vigueur, lequel n’est pas contesté...
L’article 13, vous vous en souvenez peut-être, instaure une obligation de transmission aux douanes des données relatives aux colis transportés par les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express, à des fins de contrôle par la mise en place de traitements automatisés de ces données.
L’Assemblée nationale a poursuivi la démarche d’encadrement de ce dispositif – très contesté par les entreprises concernées – engagée par le Sénat sur ma proposition, au nom du principe de proportionnalité et de l’exigence de protection des données personnelles. La collecte des données relatives aux personnes concernées par les colis a notamment été supprimée, ce qui constitue une garantie substantielle pour la protection de la vie privée. En outre, le dispositif est expressément soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le délai de conservation des données est fixé à deux ans par la loi.
S’agissant de l’exclusion des envois domestiques du dispositif, c’est-à-dire ce qui est envoyé en France à destination de la France, votée par le Sénat pour assurer une meilleure proportionnalité du dispositif, l’Assemblée nationale a estimé qu’elle posait une difficulté au regard des principes de non-discrimination et de libre circulation des marchandises dans l’Union européenne. Seuls seraient exclus du dispositif les envois en provenance ou à destination des États extérieurs à l’Union européenne, car ils sont déjà couverts par une obligation européenne similaire de transmission de données. Même si les paramètres sont un peu différents de ceux que nous avions proposés en première lecture, l’encadrement de ce dispositif sort renforcé de la navette et des débats parlementaires, ce dont il faut se féliciter.
Enfin, concernant l’article 20 relatif à l’application du texte dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie – vous savez combien la commission des lois est attentive à l’application de la loi outre-mer –, les échanges avec le rapporteur de l’Assemblée nationale ont permis de parvenir à une rédaction conforme aux textes organiques statutaires des collectivités concernées et à la répartition des compétences entre l’État et ces collectivités.
Dans ces conditions, notre commission a considéré que les positions adoptées par le Sénat en première lecture n’avaient pas été remises en cause par l’Assemblée nationale, laquelle a partagé notre vision des finalités comme des modalités d’application du texte. Elle a donc adopté la proposition de loi sans modification et invite aujourd’hui le Sénat à faire de même, car, comme vous l’avez dit, madame la ministre, il est urgent que ces mesures entrent en vigueur.
Applaudissements.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la contrefaçon a pris une dimension nouvelle ces dernières années. Le trafic mondial de produits contrefaisants représenterait 10 % du commerce mondial, soit environ 250 milliards d’euros par an. À l’échelon national, la contrefaçon pourrait entraîner chaque année jusqu’à 38 000 destructions d’emplois et 6 milliards d’euros de manque à gagner pour l’économie. Surtout, elle représente une menace pour la santé et la sécurité des consommateurs en raison de ses conséquences sanitaires et sociales, qui peuvent être désastreuses.
La lutte contre la contrefaçon est donc un enjeu majeur qui doit viser avant tout à protéger les consommateurs contre les produits dangereux et à préserver l’emploi. C’est pourquoi nous estimons que le texte qui nous est soumis va globalement dans le bon sens, étoffant l’arsenal juridique à disposition des douaniers.
Nous soutenons les principales dispositions que sont le renforcement des dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon, l’harmonisation des procédures existantes en matière de contrefaçon, notamment via la clarification de la procédure du droit à l’information, la procédure de saisie-contrefaçon entre les différents droits de propriété intellectuelle, l’alignement des délais de prescription de l’action civile en matière de contrefaçon sur le délai de droit commun de cinq ans et, globalement, l’accroissement des moyens d’action juridique des douanes.
Cela étant dit, madame la ministre, se pose tout de même la question de l’efficacité des nouvelles mesures juridiques conférées à l’administration des douanes, eu égard à la situation dans laquelle elle se trouve, tant en termes d’effectifs que de moyens.
Les services des douanes ressortent particulièrement meurtris de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui a entraîné la suppression de plus de 8 % des postes : le nombre des agents, qui s’élevait à 22 000 au début des années quatre-vingt, est aujourd’hui d’à peine plus de 16 000. Alors que les services des douanes sont au bord de la rupture, leur budget est encore en baisse pour 2014.
Notre débat est aussi l’occasion de rappeler que le service des douanes est un levier de régulation économique, de sauvegarde du tissu industriel et de lutte contre le dumping social et écologique dont la France ne peut se passer. S’il est important de renforcer l’arsenal juridique, il nous semble tout aussi indispensable d’augmenter les moyens humains et budgétaires alloués à son application.
Ces remarques générales étant faites, je voudrais maintenant aborder deux points particuliers.
Le premier concerne les semences de ferme. Comme l’a dit mon collègue Gérard Le Cam en première lecture, nous avons soutenu pleinement l’action de la Confédération paysanne visant à introduire une exception agricole, afin que les paysans ne voient pas leurs récoltes saisies ou détruites à la moindre demande des multinationales. Nous faisons du droit des paysans à utiliser leurs propres semences végétales et animales l’une des conditions de l’existence d’une agriculture paysanne répondant à la satisfaction des besoins humains.
Je sais que l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à affirmer dans la loi que l’utilisation des semences de ferme n’est pas une contrefaçon. Reste que le débat n’est pas clos. L’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt sera l’occasion de revenir sur cette question.
Je voudrais déplorer encore une fois le mandat donné à la Commission européenne dans le cadre des négociations de l’accord de libre-échange transatlantique, qui portera sur des questions liées aux droits de propriété intellectuelle. Nous pensons qu’il devrait exclure toutes les dispositions y afférentes, car nous ne souhaitons pas importer un système dans lequel les firmes de l’industrie chimique polluent les cultures et attaquent ensuite les agriculteurs pour contrefaçon.
La Cour suprême des États-Unis a donné raison, en mai dernier, au géant de l’agrochimie Monsanto dans un litige qui l’opposait à un producteur de soja de l’Indiana, accusé d’avoir enfreint ses brevets par l’utilisation de graines transgéniques. La Haute Cour a pris cette décision à l’unanimité, considérant que la protection intellectuelle « ne permet pas à un agriculteur de reproduire des graines brevetées en les plantant et en les récoltant sans détenir une permission du propriétaire du brevet ». Voilà ce à quoi nous nous exposons !
C’est pourquoi – je le dis avec force – notre inquiétude est grande pour notre agriculture, face à la tendance actuelle d’accepter de breveter, non des inventions, mais des découvertes, et de les transformer en outil mercantile, alors même qu’elles devraient être au service de la recherche agricole, afin de favoriser la construction, avec les agriculteurs, d’un modèle agricole alternatif vertueux sur les plans social et environnemental.
Le second point a trait à l’article 13 de la proposition de loi, qui présente des risques d’atteinte à la vie privée et aux libertés publiques, dans la mesure où il prévoit la transmission aux douanes des données détenues par les opérateurs du fret express et de La Poste. Ces données seront enregistrées sur un fichier informatisé, mis à disposition de la direction générale des douanes. Le champ d’application de cet article est très large, même si l’Assemblée nationale a défini les opérateurs de fret express soumis à cette obligation en référence aux règles européennes et précisé la durée de conservation des données ainsi que les modalités de destruction. Vous connaissez notre position sur la création de fichiers, quels qu’ils soient, et nous en appelons à la plus grande vigilance.
Pour finir, mes chers collègues, je voudrais rappeler l’essentiel, en tout cas selon nous : la lutte contre la contrefaçon ne saurait se cantonner au simple champ judiciaire ; elle doit aussi avoir pour objectif de freiner les délocalisations de productions et nous permettre de repenser nos modèles d’échanges économiques, notamment avec les pays en voie de développement.
Sous réserve de ces quelques remarques, nous voterons le texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la contrefaçon est un enjeu majeur pour la France et son savoir-faire reconnu dans de multiples domaines. Le 30 janvier dernier, a été lancée une mission interministérielle de réflexion et de concertation destinée à mettre en lumière les enjeux et les moyens de mise en œuvre d’une marque « France ». Cette mission, présidée par M. Philippe Lentschener, fait suite au rapport Gallois ; elle a été annoncée dans le cadre du pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.
Alors que l’image de marque de la France constitue une véritable manne pour notre pays, elle se voit aujourd’hui écornée par l’inadéquation de son exploitation, ainsi que par une protection lacunaire contre certains aspects dommageables de la mondialisation. Pour reprendre l’expression de M. Lentschener, il s’agit aujourd’hui de poursuivre et de consolider un « récit national économique dont on sera fier ».
C’est de cet enjeu que traite la présente proposition de loi, fruit d’une collaboration étroite et féconde entre nos deux assemblées. Elle constitue une avancée en matière de lutte contre la contrefaçon et de préservation du made in France. Par « préservation », je n’entends pas un combat peu ou prou réactionnaire ou d’arrière-garde, mais bien la valorisation de l’atout économique que représente notre savoir-faire.
La perte directe de chiffre d’affaires pour les entreprises françaises victimes de la contrefaçon est estimée à 6 milliards d’euros par an et à 4 % à 7 % pour l’ensemble du secteur du luxe français. Aux pertes d’emplois induites s’ajoutent les pertes en matière d’innovation.
Le made in France doit être un argument de vente supplémentaire et un gage de qualité. À ce titre, nous saluons l’adoption du projet de loi relatif à la consommation et l’introduction consécutive, dans le code de la propriété intellectuelle, d’une procédure nationale d’homologation des cahiers des charges des indications géographiques pour les produits manufacturés. Les consommateurs bénéficieront désormais d’une meilleure information et ne pourront plus être les victimes d’un jeu de dupes mené par certaines marques. Il s’agit même davantage, par cette loi, de mettre en place un outil de protection et de valorisation du « made in territoires de France » plutôt que du simple « made in France ».
Par ailleurs, la procédure d’alerte au bénéfice des collectivités locales en cas d’utilisation de leur nom au sein d’une marque déposée permettra à nos collectivités et à leurs élus de se prémunir contre le risque d’exploitation de leur image de marque, ainsi que contre un risque avéré de dilution et de ternissement de cette image. Je pense en particulier à la commune de Laguiole, dans le département de l’Aveyron. Désormais, ces pratiques commerciales « déceptives » tendant à instrumentaliser le consommateur, à lui faire croire à l’origine locale des produits commercialisés seront rendues difficiles.
Avec ce texte sur la contrefaçon, nous continuons dans notre choix de valoriser le tissu productif français. La proposition de loi s’inscrit en effet dans la lignée des quatre axes dégagés par la loi de 2007 : le renforcement de la spécialisation des juridictions ; le renforcement des procédures simplifiées et accélérées devant le juge civil ; la consécration d’un droit à l’information pour contraindre les personnes en possession de marchandises contrefaisantes à fournir des informations sur leur provenance ; l’amélioration de la réparation du préjudice pour les victimes.
Avec ce texte de loi, la France se dote enfin d’un arsenal juridique digne de ce nom. Les agents des douanes voient leurs moyens augmenter, afin de lutter contre tous les types de contrefaçon et dans toutes les circonstances. Nous avons notamment étendu à l’ensemble des marchandises contrefaisantes la possibilité pour un douanier de réaliser, après autorisation du procureur, la collecte d’informations sous une fausse identité et en infiltration. De même, les perquisitions douanières se trouvent facilitées par l’autorisation de l’accès aux locaux à usage d’habitation avec le seul accord de la personne concernée. Les agents des douanes disposent désormais de procédures plus souples pour la mise en œuvre des contrôles douaniers chez les opérateurs de fret.
La procédure de saisie-contrefaçon, ô combien essentielle dans la démonstration de la preuve pour ce type de litiges, a été modernisée. Nous saluons ici la précision apportée par l’Assemblée nationale concernant l’intervention d’un expert lors d’une telle saisie. Celle-ci ne constitue désormais qu’une faculté, afin d’éviter tout risque de vice de procédure que l’absence de désignation d’un expert par le demandeur pourrait entraîner.
Progrès supplémentaire apporté par ce texte : l’indemnisation des victimes de la contrefaçon se voit améliorée. L’état actuel du droit est très peu dissuasif : le contrefacteur est condamné au paiement d’une somme équivalente à celle versée par l’exploitant régulier d’un droit de propriété intellectuelle. Sans créer de dommages et intérêts punitifs, inconnus dans notre droit positif, la loi précisera désormais que le contrefacteur s’expose au paiement d’une somme plus élevée, ainsi qu’à la réparation d’un préjudice moral.
Mes chers collègues, la contrefaçon porte atteinte à notre capital matériel et immatériel, à la part palpable de notre économie comme à sa part impalpable, qui est notre image de marque. La dentelle de Calais, les santons de Provence, les mouchoirs de Cholet : comme il serait dommage de laisser à d’autres la fierté de notre capital culturel, qui est aussi notre capital économique et un réel avantage comparatif dans la mondialisation. Préservons la créativité française, elle est notre plus grande source de richesses et une solution pour une sortie durable de la crise !
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, concernant cette proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon qui nous revient en deuxième lecture de l’Assemblée nationale, j’ai cru comprendre que Mme la ministre et M. le rapporteur espéraient un vote conforme du Sénat. Je vais immédiatement les rassurer : les écologistes auront l’immense plaisir de contribuer à la fin de la navette parlementaire en votant le texte.
Pour une fois, j’ai évité de noyer la commission des lois sous mes nombreux amendements.
Sourires.
Je sais que M. le rapporteur et un certain nombre de nos collègues en sont soulagés, ainsi que, il faut bien l’avouer, mes collaborateurs. Toutefois, je vous proposerai deux amendements d’appel, …
Nouveaux sourires.
Mme Hélène Lipietz. … afin de susciter la réflexion de notre sage assemblée.
Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste.
Sourires.
Le texte vise à renforcer les moyens des douanes en leur apportant des facilités et en leur procurant de nouveaux outils juridiques, afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon. Je suis évidemment attachée, comme nous tous, à la sécurité des consommateurs, souvent mise en danger par les produits contrefaits, dont le respect des normes de sécurité est souvent douteux.
Nous, écologistes, sommes également attachés à la préservation de l’industrie française, dont la qualité des produits est reconnue dans le monde entier, ce qui a tendance à attiser les appétits des contrefacteurs. C’est pourquoi les écologistes ont voté cette proposition de loi en première lecture, après avoir obtenu du Gouvernement la promesse que ces nouvelles procédures ne seraient pas utilisées contre les agriculteurs.
Le texte, je le rappelle, ne s’attache pas directement à définir la contrefaçon, ce qui est sans doute un tort, même si je conçois qu’il aurait probablement été fort difficile pour une proposition de loi d’aller plus loin. Toutefois, il a ravivé les débats, déjà anciens, sur l’appropriation du vivant par des entreprises privées. Le débat n’est pas clos ; il se poursuivra lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les discussions à l’Assemblée nationale ayant déjà permis des avancées dans ce domaine.
Il faudra donc que nous approfondissions un jour les questions de propriété intellectuelle. Ce n’est pas, à mon avis, le rôle de la seule commission des lois. Il me semble en effet que la commission de la culture s’occupe déjà, et ce depuis longtemps, des questions relatives aux droits d’auteur et aux droits attachés aux œuvres culturelles. Son but est de protéger la création, tout en faisant en sorte que l’accès à la culture soit le plus large possible et concerne tous les publics.
Je pense que la commission des affaires économiques du Sénat devrait aussi s’intéresser à l’évaluation économique des droits de la propriété intellectuelle. Si la plupart des économistes s’accordent sur le fait qu’une protection de l’innovation est nécessaire pour préserver les investissements privés dans la recherche et le développement, il ne faut pas occulter les enjeux actuels relatifs aux nouvelles technologies. Les droits de propriété intellectuelle et les brevets deviennent des enjeux spéculatifs pour les grandes entreprises. Elles cherchent à acquérir des portefeuilles de brevets extrêmement fournis, afin d’entraver leurs concurrents par des procès interminables, aux enjeux financiers colossaux. J’en veux pour preuve la guerre ouverte à laquelle se livrent les deux géants des smartphones depuis trois ans – l’américain Apple et le coréen Samsung –, dont les enjeux financiers s’élèvent à plusieurs milliards de dollars. On en arrive donc à une situation paradoxale, où la protection devient une entrave à l’innovation.
Enfin, je voudrais revenir sur un problème plus grave encore, celui des médicaments. Les sociétés pharmaceutiques maximisent leurs profits et, dans le monde entier, empêchent l’accès des plus démunis à un grand nombre de médicaments, alors que la recherche médicale est financée en grande partie par les États, notamment par l’éducation des futurs chercheurs. En France, la sécurité sociale elle-même peut contribuer au mouvement, en autorisant la mise sur le marché de nouvelles molécules au service médical rendu parfois insuffisant ou insuffisamment précisé.
Encore une fois dans cet hémicycle, les écologistes appellent à une réflexion sur notre modèle de développement culturel ou industriel. Nous sommes rejoints dans notre étude par le prix Nobel d’économie de l’année 2001, l’américain Joseph Stiglitz, que le président Sarkozy, dans sa grande sagesse, avait mandaté pour réfléchir à la rénovation des indicateurs de la croissance. Pour cet économiste, « le remplacement du modèle actuel par un système de récompense soutenu par l’État constituerait une solution à la fois au niveau élevé des prix et à la mauvaise orientation des recherches ».
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’adoption conforme du texte repose sur un large consensus, qui s’explique avant tout par l’urgence qu’il y a à agir. Je ne me lancerai donc pas dans de vastes perspectives sur la rénovation des indicateurs de croissance ou le caractère protecteur ou destructeur des brevets. Il y a des choses que je ne comprends pas, ma grille de raisonnement n’étant probablement pas la même que celle de certains de mes collègues.
Vous l’avez rappelé, madame la ministre, la contrefaçon est destructrice sur le plan économique. Les chiffres annoncés sont même effrayants.
Elle détruit des emplois en France et dans le reste de l’Europe et génère des profits illicites considérables.
En France, les statistiques des douanes montrent que les articles saisis en 2012 atteignaient une valeur de 287 millions d’euros et que 65 % d’entre eux provenaient d’Asie. On peut estimer le nombre d’emplois détruits de ce fait à 38 000…
La contrefaçon menace non seulement la création, l’investissement, la propriété intellectuelle, mais aussi, de plus en plus, la sécurité et la santé des consommateurs. En effet, 50 % des médicaments vendus sur des sites internet douteux seraient des contrefaçons. Heureusement, par rapport à d’autres pays, la France est relativement protégée, compte tenu, il faut bien le dire, de son système de sécurité sociale.
La contrefaçon ne se limite plus aux produits à forte valeur ajoutée ou de diffusion à grande échelle ; elle porte aussi sur les produits du quotidien. Lors d’une mission d’évaluation, nous avions constaté qu’elle touchait aussi les freins, et même les freins d’avion, ou les capots de voiture, ce qui peut s’avérer extrêmement dangereux. En bref – je parle sous le contrôle de Richard Yung –, elle concerne beaucoup de produits. Par conséquent, il importe de conforter les moyens juridiques nationaux et européens pour lutter contre un fléau en pleine expansion : tel est l’objet du texte, qui nous satisfait pleinement.
Un véritable consensus entre le Sénat et l’Assemblée nationale s’est dégagé lors de la navette, qui s’explique par la volonté des parlementaires de continuer le travail engagé sur ces questions, notamment par la Haute Assemblée, …
… et par le contenu d’un texte conforme aux préoccupations que nous avons régulièrement exprimées. Voilà qui est susceptible de répondre à ceux qui se demandent parfois à quoi sert le Sénat !
La proposition de loi s’inscrit dans la continuité des initiatives prises sous la précédente législature. Rappelons qu’une loi importante, celle du 29 octobre 2007, prévoyait déjà la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, le renforcement – certes insuffisant – du dédommagement civil des victimes et l’instauration d’un droit à l’information pour identifier tous les acteurs des réseaux de la contrefaçon.
Dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques, inscrite dans la Constitution depuis sa révision de 2008, nous avions examiné l’excellent rapport d’information Béteille-Yung, qui a abouti à une proposition de loi déposée par Laurent Béteille et dont Richard Yung était le rapporteur. Cette proposition de loi, à l’origine du texte que nous examinons aujourd’hui, prévoyait la spécialisation des magistrats en matière de propriété intellectuelle, la lutte contre la faute lucrative – elle permettait la restitution au titulaire du droit auquel il était porté atteinte –, la facilitation de l’établissement de la preuve de la contrefaçon, ainsi que le renforcement des moyens d’action des douanes. La commission des lois du Sénat l’avait d’ailleurs adoptée en 2011. Nous nous étions alors arrêtés là. Heureusement, Richard Yung a repris cette proposition de loi, en en modifiant quelques aspects secondaires.
M. le rapporteur l’a indiqué, beaucoup d’articles ont été adoptés conformes ; je n’y reviens donc pas. Néanmoins, je ne peux m’empêcher de citer l’article 16, qui traite des délais de prescription en matière civile. Il était important de réellement harmoniser les délais de prescription de l’action civile, tels que prévus par la loi du 17 juin 2008. Tout ce qui pourrait nous en détourner ou contribuer à remettre cela en cause ne me paraîtrait pas souhaitable, surtout qu’il s’agit là de simplifier le droit. Vous connaissez, mes chers collègues, le maquis des prescriptions en matière civile, contre lequel nous voulons lutter. Toujours est-il que l’Assemblée nationale a bien voulu rejoindre la position du Sénat sur le sujet.
Un autre point, tout aussi important à mes yeux, a été évoqué à l’occasion de la discussion du texte : je veux parler de la spécialisation des tribunaux en matière de propriété intellectuelle. Il n’est évidemment pas question que tous les tribunaux puissent traiter du sujet. Dans un certain nombre de cas, la spécialisation est nécessaire. D’ailleurs, le texte initial tendait à la renforcer. Nous avons toutefois souhaité ne pas bouleverser la répartition actuelle du contentieux de la propriété intellectuelle. Nous avons préféré clarifier la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris en la matière. L’Assemblée nationale nous a suivis, et il faut nous en réjouir. L’enjeu réside bien davantage dans le renforcement de la formation et de la spécialisation des magistrats en matière de propriété intellectuelle. Il est important que les tribunaux de grande instance compétents en la matière disposent des ressources humaines nécessaires à leur efficacité. Nous savons qu’une telle spécialisation ne s’improvise pas ; elle exige formation et expérience.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a apporté quelques modifications – certaines sont mineures, d’autres notables – que nous pouvons accepter.
C’est le cas à l’article 2, qui vise à améliorer les dédommagements civils en cas de contrefaçon.
C’est également le cas à l’article 5, qui a trait aux conséquences de l’absence d’action civile ou pénale de la part du saisissant à la suite d’une saisie-contrefaçon. L’Assemblée nationale a souhaité s’en tenir à l’état actuel du droit. Nous pouvons lui en donner acte ; ce n’est tout de même pas fondamental.
C’est encore le cas à l’article 13, qui tend à instaurer une obligation de transmission aux douanes des données relatives aux colis transportés par les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express, à des fins de contrôle par la mise en place de traitements automatisés de ces données. Il était, je le crois, utile que l’Assemblée nationale poursuive la démarche d’encadrement du dispositif engagé par le Sénat. Au sein de la commission des lois, nous avons toujours comme objectif la protection du secret des correspondances et des données personnelles.
Pour certains, l’unique enjeu du texte était de rediscuter des semences de ferme. Avouez que c’est tout de même extraordinaire ! À cet égard, monsieur le rapporteur, vous avez employé un mot qui m’a beaucoup plu : « didactique ». C’est ainsi qu’on peut qualifier l’amendement que nos collègues députés ont adopté !
Avant d’adopter la loi du 8 décembre 2011, qui a adapté le code français de la propriété intellectuelle en matière d’obtention végétale, nous avions eu un très long débat sur les semences. Je pensais alors que tout le monde avait compris. Apparemment, non ! Du coup, je suppose que nous en rediscuterons encore lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
On a beau adopter des lois qui clarifient la situation, ce qui devrait rassurer tout le monde, eh bien non, il y en a qui ne sont jamais rassurés ! Résultat, on fait des lois « didactiques », « explicatives » !
À l’instar de Mme la ministre, j’aimerais rappeler quelques éléments.
La filière semencière française est, ne l’oublions pas, un véritable pôle d’excellence. Comme cela a été indiqué, il y a 17 800 exploitations et les dépenses dans la recherche s’élèvent à 240 millions d’euros par an. Notre pays se classe au premier rang mondial pour les exportations ; il est en outre le premier producteur européen et le troisième mondial ! Pensez-vous réellement qu’abandonner tout cela n’aurait aucune conséquence économique ? Au demeurant, il faut renouveler les variétés : il s’en crée 600 nouvelles chaque année !
La loi autorise déjà la pratique des semences ou des plants de ferme de variétés nouvelles protégées pour vingt et une espèces. Il faut respecter un équilibre entre la recherche, la propriété intellectuelle, les besoins d’un certain nombre de grands groupes et d’entreprises et la réalité du quotidien des agriculteurs. C’est, à mon sens, ce qu’avait permis la loi du 8 décembre 2011.
Dans ces conditions, nous avions considéré qu’il n’y avait pas lieu de traiter une telle question dans le cadre de l’examen de la présente proposition de loi. Nos collègues pourront donc s’en donner à cœur joie sur le sujet, ainsi que sur beaucoup d’autres, lors de l’examen du texte sur l’agriculture. En vingt-six ans de mandat parlementaire, j’ai vu passer un certain nombre de lois agricoles. Cela ne fera pas de mal d’en examiner une nouvelle, qui sera d’ailleurs peut-être didactique…
Sourires.
Mme la ministre a indiqué que le décret en Conseil d’État serait bientôt publié. Une liste de treize nouvelles semences devrait y figurer. Voilà qui devrait rassurer tout le monde !
À nos yeux, eu égard à l’enjeu économique et à l’ampleur du phénomène, qui évolue en même temps que les moyens techniques et technologiques mis à sa disposition, il faut agir avec rapidité pour lutter contre une contrefaçon que nous pourrions qualifier aujourd’hui « de masse ». Par conséquent, le groupe UMP votera la proposition de loi, heureux aboutissement d’une démarche d’évaluation et de proposition du Sénat.
Applaudissements.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 20 novembre dernier, lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi de notre collègue Richard Yung, les divers groupes ont convergé dans leur vote pour reconnaître la qualité et l’importance de ce texte, qui renforce les moyens dédiés à la lutte contre la contrefaçon.
Deux mois plus tard, à l’Assemblée nationale, les députés des groupes SRC, écologiste, RRDP, GDR, UMP et UDI se sont à leur tour accordés sur cette proposition de loi.
Je tiens à souligner la qualité du travail de nos deux assemblées sur ce texte. Je pense non seulement à l’auteur de la proposition de loi et aux rapporteurs, mais également aux représentants des diverses sensibilités.
Naturellement, des problèmes ont été soulevés et des doutes ont été exprimés. J’ai néanmoins l’impression que des solutions équilibrées ont pu être trouvées, grâce à l’apport constructif de l’ensemble des participants. Cela nous permet d’espérer aujourd’hui un vote conforme. C’est essentiel, car le fléau de la contrefaçon a explosé ces dernières années. D’après l’OCDE, le commerce de produits contrefaits a doublé depuis 2000 et représente aujourd’hui environ 10 % du commerce mondial. En France, 200 000 articles de contrefaçon étaient interceptés par les services douaniers en 1994 ; ce chiffre est passé à 8, 6 millions en 2011. La contrefaçon touche ainsi avec une acuité particulièrement féroce notre pays et nos concitoyens.
Ce sont en premier lieu nos entreprises qui sont concernées, par la baisse de leur chiffre d’affaires. Par répercussion, ce sont chaque année des dizaines de milliers d’emplois qui sont perdus, près de 40 000 en France selon les estimations. Et les recettes fiscales de l’État sont sévèrement amputées ! Chaque année, la contrefaçon représente un manque à gagner de plus de 6 milliards d’euros pour les deniers publics.
La sécurité et la santé des consommateurs sont, quant à elles, sévèrement mises en danger. Je n’évoquerai même pas les risques causés par la circulation de jouets défectueux, d’appareils domestiques ne répondant à aucune norme ou de produits alimentaires non autorisés. Les ventes de médicaments contrefaits ont doublé entre 2005 et 2010 dans le monde. La France n’est bien sûr pas en reste, puisque les saisies de médicaments frauduleux ont plus que triplé dans le pays dans le seul intervalle des années 2011 à 2012.
Enfin, hors de tout cadre légal, la fabrication et le commerce de produits contrefaits participent à l’exploitation d’êtres humains et au travail illicite et servent dans bien des cas à financer les activités d’organisations mafieuses et terroristes. À l’échelle mondiale, le trafic de produits contrefaits représenterait ainsi 30 % environ des revenus de la criminalité organisée.
Bien que la France possède un arsenal juridique important de lutte contre la contrefaçon, il convient d’aiguiser encore les moyens accordés à ce dispositif global. La dernière loi relative à la lutte contre la contrefaçon est pourtant assez récente, puisqu’elle date de 2007. Mais, sept ans plus tard, le phénomène a déjà beaucoup évolué. Davantage international, il s’est amplifié et diversifié dans ses formes, sous l’effet notamment de la mondialisation et du développement exponentiel d’internet.
Sans rendre indispensable un bouleversement total de la législation actuelle, de telles évolutions démontrent la nécessité d’améliorer et d’harmoniser les mécanismes existants en la matière C’est ce que fait avec justesse ce texte, en renforçant les divers moyens légaux accordés à la justice, aux huissiers, aux douanes, aux inspecteurs des fraudes, aux policiers et aux gendarmes.
Permettez-moi de rappeler brièvement les différents apports de ce texte.
Tout d’abord, il renforce la spécialisation des tribunaux en matière de propriété intellectuelle, en précisant notamment la compétence du tribunal de grande instance de Paris en matière de brevets d’invention, particulièrement ceux qui sont le résultat de travaux accomplis par des salariés. Il y avait là un véritable problème : certains chercheurs salariés sont les auteurs d’inventions qui ne sont pas rémunérées par l’employeur. Sur ce point, le vide juridique est désormais comblé.
Ensuite, il vise à améliorer les dédommagements civils en matière de contrefaçon, en intégrant la notion de « conséquences économiques négatives » de la partie lésée, ainsi que le préjudice moral causé et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Par ailleurs, il tend à actualiser et à harmoniser des procédures existantes dans les différents droits de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon, ainsi évidemment que le droit à l’information. Il est notamment instauré une procédure permettant au juge d’ordonner toutes mesures d’instruction permettant de collecter des preuves, même en l’absence de saisie-contrefaçon. Dans ce domaine, les preuves sont en effet souvent essentielles.
De surcroît, la proposition de loi simplifie l’engagement de l’action pénale pour la partie lésée par une contrefaçon et vise à alourdir les peines encourues lorsque les marchandises contrefaites sont porteuses de dangers pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal.
Enfin, elle aligne les divers délais de prescription de l’action civile en matière de contrefaçon sur le délai de droit commun de cinq ans. Alors que les techniques de contrefaçon se spécialisent et se complexifient, c’est d’un droit clarifié et simplifié dont les victimes et les autorités publiques ont besoin pour mieux se défendre.
Pris dans son ensemble, le texte a surtout le mérite de manifester clairement la volonté des pouvoirs publics de ne tolérer aucune forme de contrefaçon et aucun des dommages qui y sont liés, et ce dans l’objectif de prémunir la société contre ceux qui commettent véritablement une atteinte à l’intérêt public, en s’emparant indûment des idées, du travail, de l’investissement d’un autre, sans son autorisation et sans se gêner de lui voler les fruits qui lui reviennent légitimement. Ce message est d’autant plus fort qu’il a suscité notre adhésion commune et qu’il continuera – je l’espère, et je vous y invite, mes chers collègues – à être soutenu par chacun d’entre nous.
Applaudissements.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne puis que me réjouir de l'accord trouvé entre les deux rapporteurs et les deux commissions du Sénat et de l’Assemblée nationale. Cela nous permet d’espérer l’adoption d’une loi ce soir – enfin ! – et sa mise en œuvre rapide, peu de décrets d’application étant nécessaires, sauf en matière douanière.
J’aimerais formuler plusieurs observations.
La première concerne les semences de ferme, au sujet desquelles j’ai pu mesurer un fossé d’incompréhension. La proposition de loi n’avait pas vocation à traiter de ces semences de ferme, qui relèvent d’une pratique vieille comme le monde. Ce privilège immémorial de l’agriculteur lui permet, aux termes de la loi française, de garder à la fin de sa récolte une part « raisonnable » des grains – il appartient à la jurisprudence de définir cette notion – pour réensemencer.
Il y a plusieurs cas de figure.
Le premier est celui où les graines proviennent d’un lot acheté dans le cadre d’accords interprofessionnels. Une redevance a été payée, en général beaucoup plus faible que les royalties normales : nous sommes là dans le droit commun. Cela concerne vingt et une variétés végétales.
Le deuxième cas concerne toutes les autres variétés. Les craintes me semblent liées à l’idée, selon moi infondée, que les agriculteurs pourraient faire l’objet de poursuites pour utilisation de produits contrefaits du fait de l’absence d’accord interprofessionnel. Je pense que l’amendement adopté à l’Assemblée nationale comble le vide juridique. Nous avons donc sans doute fait le tour de la question.
D’autres cas ont été évoqués. Mme Assassi a mentionné une décision de la Cour suprême des États-Unis. En l’occurrence, la situation est beaucoup plus compliquée, puisqu’il est question d’un brevet introduit dans la plante. Je ne développe pas le sujet, qui fera l’objet d’un autre débat.
À mon avis, personne au sein du monde agricole ne prône la faculté d’utiliser des semences de contrefaçon, produites indûment et potentiellement de mauvaise qualité.
Si c’est une rose, ce n’est pas grave, sauf pour celui qui aura fait l’effort d’obtenir la variété nouvelle ; mais si c’est une céréale ou tout autre végétal cultivé pour l’alimentation, il pourra s’agir d’un plant dangereux en termes de santé publique. Et personne ne défendra une telle position.
Demain, au Salon de l’agriculture, je me rendrai sur le stand du GNIS, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants, pour un débat. Je tâcherai de développer ces points, car il me paraît important de convaincre.
Deuxième observation, nous disposons maintenant en France d’un dispositif à peu près convenable et solide de lutte contre la contrefaçon : la loi du 29 octobre 2007 et le présent texte. Il nous restera à traiter, car notre métier de législateur nous impose de penser à l’avenir, d’un sujet difficile, celui de la cyber-contrefaçon, c'est-à-dire de l’utilisation et de la vente de produits de contrefaçon par internet. C’est une pratique face à laquelle nous sommes démunis en l’état actuel des textes. Nous examinons donc ces questions pour trouver des solutions.
Se pose aussi le problème de la spécialisation des tribunaux. C’est le cas aujourd'hui pour quatre ou cinq d’entre eux, et je suis hésitant.
En revanche, nous devrons aller vers la spécialisation des juges. Je sais qu’il s’agit d’une question extrêmement délicate pour le Conseil supérieur de la magistrature, …
… comme pour le ministère de la justice, mais nous n’y échapperons pas.
Je vous signale d’ailleurs que, pas plus tard que la semaine dernière, le tribunal de Düsseldorf, qui est le deuxième tribunal de propriété intellectuelle en Allemagne, a créé une seconde cour, avec une quinzaine de juges spécialisés. Les possesseurs d’un titre de propriété intellectuelle couvrant l’Europe, ce qui est le cas de la plupart des titres, ne viennent pas chez nous : ils vont à Düsseldorf ou à Munich !
Troisième observation, vous l’avez évoqué, madame la ministre, nous devons avoir une approche beaucoup plus européenne et internationale de ces questions.
La contrefaçon, tout comme le nuage de Tchernobyl, ne s’arrête pas aux frontières ! Il faut pouvoir travailler conjointement avec les autres pays. Pour l’instant, sur ce point, nous sommes plutôt dans les limbes. Un important travail de rapprochement nous attend : il nous faudra créer des liens au niveau européen, mais aussi avec quelques grands pays partenaires. En tout cas, merci à tous !
Applaudissements.
Sourires.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.
Chapitre Ier
Spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 615-17, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou » ;
2° Les articles L. 615-18 et L. 615-19 sont abrogés ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 623-31, après le mot : « instance », sont insérés les mots : «, déterminés par voie réglementaire, » ;
3°
Supprimé
L'article 1 er est adopté.
Chapitre II
Dispositions relatives à l’amélioration des dédommagements civils
(Non modifié)
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331 -1 -3 . – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » ;
2°
Supprimé
II. – L’article L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521 -7 . – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
III. – L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615 -7 . – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
IV. – L’article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623 -28 . – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
V. – L’article L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716 -14 . – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
VI. – L’article L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722 -6 . – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » –
Adopté.
Chapitre III
Clarification de la procédure du droit à l’information
(Non modifié)
I à V. –
Non modifiés
VI. – L’article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Après les mots : « distribution des produits », sont insérés les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « produits portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « produits argués de contrefaçon » et les mots : « des activités portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités de contrefaçon » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés. –
Adopté.
Chapitre IV
Dispositions relatives au droit de la preuve
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332 -1 . – Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
« La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
« À cet effet, la juridiction peut ordonner :
« 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« 2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
« 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« La juridiction civile compétente peut également ordonner :
« a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
« b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie. » ;
2° Après l’article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332 -1 -1 . – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1. » ;
3° L’article L. 332-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332 -4 . – La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
« La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
4° L’article L. 343-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « probatoires », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
– sont ajoutés les mots : «, ainsi que de tout document s’y rapportant » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports, produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers. » ;
c) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La juridiction » ;
5° Après l’article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 343 -1 -1 . – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 343-1. » ;
6° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
7° Après l’article L. 521-4, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521 -4 -1 . – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 521-4. » ;
8° L’article L. 615-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
9° Après l’article L. 615-5-1, il est inséré un article L. 615-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615 -5 -1 -1 . – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 615-5. » ;
9° bis Au premier alinéa de l’article L. 622-7, après la référence : « L. 615-5, », est insérée la référence : « L. 615-5-1-1, » ;
10° L’article L. 623-27-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
11° Après l’article L. 623-27-1, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623 -27 -1 -1 . – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 623-27-1. » ;
12° L’article L. 716-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
13° Après l’article L. 716-7, il est inséré un article L. 716-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 716 -7 -1 A . – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 716-7. » ;
14° L’article L. 722-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
15° Après l’article L. 722-4, il est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722 -4 -1 . – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 722-4. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332 -3 . – À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
2° §(Supprimé)
L'article 5 est adopté.
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 335-2, les mots : « et l’importation » sont remplacés par les mots : «, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 335-4 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Est punie » sont remplacés par les mots : « Sont punis » ;
b) Les mots : « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots : « l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;
3° À l’article L. 513-4, après les mots : « l’exportation, », sont insérés les mots : « le transbordement, » ;
4° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « ou bien l’importation » sont remplacés par les mots : «, l’importation, l’exportation, le transbordement, » ;
b) Au c, les mots : « ou l’utilisation ou bien l’importation » sont remplacés par les mots : «, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement » ;
5° L’article L. 623-4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;
5° bis A L’article L. 623-24-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon. » ;
5° bis Au troisième alinéa de l’article L. 622-5, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de détenir, transborder, utiliser, exporter ou » ;
6° L’article L. 722-1, dans sa rédaction résultant du 9° du I de l’article 23 de la loi n° … du … relative à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique. »
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI de la deuxième partie est complétée par un article L. 615-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-23 . – Les articles L. 615-1 à L. 615-10 et L. 615-12 à L. 615-16 ne s’appliquent pas aux semences, plants, animaux ou préparations naturelles produits à la ferme par un agriculteur pour ses propres productions agricoles ou fermières. » ;
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Au risque de me faire huer, je souhaite revenir sur le problème des semences agricoles, dites aussi « paysannes ».
J’ai bien entendu l’inquiétude exprimée par tous, notamment par M. le rapporteur, par M. Hyest et par M. Yung : pourquoi revenons-nous régulièrement sur le problème des semences paysannes, alors que tel n’est pas l’objet de ce texte ? Très certainement parce que la loi, ou du moins les dispositifs qui l’entourent, ne sont pas assez pédagogiques pour nos concitoyens, qui ne les comprennent pas.
C’est ainsi que nous avons reçu le 25 février dernier un courriel de la Coordination rurale tendant à attirer l’attention des sénateurs sur les articles 6 et 7 de cette proposition de loi, car ils peuvent exposer à certains risques les exploitants agricoles utilisant des semences de ferme, notion ici prise au sens large.
Je suis d’accord avec les orateurs précédents et je l’ai reconnu dans la discussion générale : l’examen de ce texte n’est pas le bon moment pour aborder ces questions. Toutefois, manifestement, si nos concitoyens ne comprennent pas, c’est qu’il y a un problème d’explication de texte.
Les personnes qui sont inquiètes au sujet des semences de ferme ne sont pas plus bêtes que la moyenne nationale, ni plus obtuses. Seulement, les problèmes qu’elles rencontrent dans leur quotidien leur tiennent à cœur. Elles savent, notamment grâce à internet, ce qui s’est passé à tel ou tel endroit. Elles ont peur de la menace pesant sur ce qui, pour eux, constitue l’essence même de leur métier. Ne perdons pas de vue que le concept de semences brevetables est extrêmement moderne, et qu’il s’agit tout de même du vivant !
Les anciennes semences étaient produites par les paysans eux-mêmes, dont le travail consistait également à sélectionner les graines les plus pertinentes en fonction des sols. On n’utilisait en effet pas les mêmes semences dans le Gâtinais ou dans la Brie bocagère ! Or, subitement, toute notre société s’est spécialisée, y compris la production agricole. Les agriculteurs se sont retrouvés totalement déboussolés, et ils continuent de l’être !
Ces précisions étant apportées, je retire mon amendement, monsieur le président.
L'article 6 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 335-10 est abrogé ;
2° Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« La retenue
« Art. L. 335 -10 . – En dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335-14 et L. 335-15 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« 2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier défini au même article 1er, à être exportées vers un État non membre de l’Union européenne.
« Art. L. 335 -11 . – En l’absence de demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin la demande prévue à l’article L. 335-10 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 335-10 commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 335 -12 . – I . – Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin est mise en œuvre avant qu’une demande du titulaire du droit ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande du titulaire du droit a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin.
« Art. L. 335 -13 . – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 335-10 et au second alinéa du I de l’article L. 335-12, le titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 335 -14 . – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 335-10 et L. 335-11, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 335-10 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 335 -15. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 335-10 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 335 -16. – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 335 -17. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 335 -18. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-16 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
II. – Le titre II du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « La retenue », comprenant les articles L. 521-14 à L. 521-19 ;
2° L’article L. 521-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article. » ;
c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, » ;
d) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. » ;
e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : «, sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-18 et L. 521-19 » ;
f) Au sixième alinéa, les mots : « de leur quantité, leur origine et leur provenance » sont remplacés par les mots : « des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination » ;
3° L’article L. 521-15 est ainsi modifié :
aa) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article » ;
a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 521-14 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 521-14 commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 521-17, les références : « aux articles L. 521-14 à L. 521-16 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 521-14 et au second alinéa du I de l’article L. 521-16 » ;
3° ter Après l’article L. 521-17, sont insérés des articles L. 521-17-1 à L. 521-17-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521 -17 -1. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 521-14 et L. 521-15, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 521-14 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 521 -17 -2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521-14 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 521 -17 -3. – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;
3° quater À l’article L. 521-18, la référence : « L. 521-17 » est remplacée par la référence : « L. 521-17-3 » ;
3° quinquies L’article L. 521-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521 -19. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’un dessin ou modèle, prévue par la réglementation de l’Union européenne, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. » ;
4° Au début de l’article L. 522-1, les mots : « Les dispositions du chapitre Ier » sont remplacés par les références : « Les chapitres Ier et Ier bis ».
III. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la même deuxième partie, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« La retenue
« Art. L. 614 -32 . – En dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier défini au même article 1er, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« 2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier défini au même article 1er, à être exportées vers un État non-membre de l’Union européenne.
« Art. L. 614 -33 . – En l’absence de demande écrite du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire d’exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation la demande prévue à l’article L. 614-32 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 614-32 commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 614 -34 . – I. – Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat complémentaire d’exploitation, est mise en œuvre avant qu’une demande du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat complémentaire d’exploitation, est mise en œuvre après qu’une demande du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à cette personne habilitée les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation.
« Art. L. 614 -35 . – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 614-32 et au second alinéa du I de l’article L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons.
« Art. L. 614 -36 . – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’un certificat d’utilité est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 614-32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 614-32 et L. 614-33, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 614-32 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 614 -37 . – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 614 -38. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 614 -39. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-37 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
III bis . – La section 2 du chapitre II du titre II du même livre VI est complétée par un article L. 622-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 622 -8 . – Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre. »
IV. – Le chapitre III du même titre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La retenue
« Art. L. 623 -36 . – En dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d’obtention végétale, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623-40 et L. 623-41 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« 2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier défini au même article 1er, à être exportées vers un État non membre de l’Union européenne.
« Art. L. 623 -37 . – En l’absence de demande écrite du titulaire du certificat d’obtention végétale et en dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat d’obtention végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d’obtention végétale, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du titulaire du certificat d’obtention végétale la demande prévue à l’article L. 623-36 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 623-36 commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 623 -38 . – I. – Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale, est mise en œuvre avant qu’une demande du titulaire du certificat d’obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale, est mise en œuvre après qu’une demande du titulaire du certificat d’obtention végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du titulaire du certificat d’obtention végétale.
« Art. L. 623 -39 . – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 623-36 et au second alinéa du I de l’article L. 623-38, le titulaire du certificat d’obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons.
« Art. L. 623 -40 . – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Lorsque le détenteur n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 623-36 et L. 623-37, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 623-36 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 623 -41. – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 623 -42. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 623 -43. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.
« Art. L. 623 -44. – La présente section n’est pas applicable aux semences de ferme relevant de la section 2 bis du présent chapitre. »
V. – Le titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après le chapitre VI, il est inséré un chapitre VI bis intitulé : « La retenue » et comprenant les articles L. 716-8 à L. 716-16 ;
2° L’article L. 716-8 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article. » ;
c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, » ;
d) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. » ;
e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : «, sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5 » ;
f) Au sixième alinéa, les mots : « de leur quantité, leur origine et leur provenance » sont remplacés par les mots : « des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination » ;
3° L’article L. 716-8-1 est ainsi modifié :
aa) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article. » ;
a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 716-8 commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 716-8-3, les références : « aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 716-8 et au second alinéa du I de l’article L. 716-8-2 » ;
5° Les articles L. 716-8-4 à L. 716-8-6 sont remplacés par des articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 716 -8 -4. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716-8 et L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 716-8 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 716 -8 -5. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 716-8 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 716 -8 -6. – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 716 -8 -7. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716 -8 -8. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation de l’Union européenne, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.
« Art. L. 716 -8 -9. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »
VI. – Le chapitre II du titre II du même livre VII est ainsi modifié :
1° La section unique devient une section 1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La retenue
« Art. L. 722 -9 . – En dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, sur demande écrite d’une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou à l’organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722-13 et L. 722-14 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la jur
Adopté.
(Non modifié)
Le 4 de l’article 38 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, le présent article est applicable :
« 1° Aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l’article L. 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l’article L. 2335-18 dudit code ainsi qu’aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l’article L. 2352-1 du même code ;
« 2° Aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
« 3° Aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;
« 4° Aux substances classifiées en catégorie 1 par l’annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues ;
« 5° Aux marchandises mentionnées à l’article L. 5132-9 du code de la santé publique ;
« 6°Aux médicaments à usage humain mentionnés à l’article L. 5124-13 du même code ;
« 7° Aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l’article L. 5139-1 dudit code ;
« 8° Aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l’article L. 5142-7 du même code ;
« 9° Aux marchandises contrefaisantes ;
« 10° Aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l’article L. 1221-12 du même code ;
« 11° Aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu’aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code ;
« 12° Aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l’article L. 2151-6 du même code ;
« 13° Aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l’article L. 1333-1 dudit code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code ;
« 14° Aux déchets définis à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dont l’importation, l’exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code, ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets et les décisions des autorités de l’Union européenne prises en application de ce règlement ;
« 15° Aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d’un mineur à caractère pornographique mentionnées à l’article 227-23 du code pénal. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 343-2 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa des articles L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27 et L. 716-6 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
3° Le quatrième alinéa des articles L. 521-14 et L. 716-8 est complété par les mots : «, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République » ;
4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-3 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une contrefaçon sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article 66 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 66 . – 1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, définies à l’article 67 sexies, où sont susceptibles d’être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d’entreposage.
« 2. Chaque intervention se déroule en présence de l’opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.
« 3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. »
II. –
Non modifié
L'article 12 est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 sexies ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. – I . – Les entreprises de fret express exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l’annexe 30 bis au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l’identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports.
« Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :
« 1° Les données mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2°
Supprimé
« 3° Les données relatives aux marchandises faisant l’objet d’importations en provenance d’États non-membres de l’Union européenne ou d’exportations à destination de ces mêmes États.
« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article.
« Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données.
« III. – Les traitements mentionnés au II respectent la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Ce décret précise notamment :
« 1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;
« 2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;
« 3° Les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés au II ;
« 4° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second alinéa du III ;
« 5° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au V ;
« 6° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données.
« V. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement. » –
Adopté.
Chapitre VI
Dispositions diverses
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 722-1 est ainsi rédigé :
« Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. » ;
2° L’article L. 722-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » et les mots : « cette indication géographique » sont remplacés par les mots : « l’indication géographique concernée » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;
3° L’article L. 722-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour une atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon », les mots : « auteur de cette atteinte » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » et les mots : « portant prétendument atteinte à celle-ci » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « argués de contrefaçon » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « auteur de l’atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon » ;
4° L’article L. 722-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « La contrefaçon » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « prétendus contrefaisants » ;
5° L’article L. 722-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « pour contrefaçon » et les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaisants » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’atteinte » sont remplacés par les mots : « la contrefaçon ».
L'amendement n° 2, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Ministre en charge de la propriété industrielle
« Art. L. 413-2. - Lorsque l’un des modes de protection de la propriété industrielle a pour effet de porter atteinte à l’intérêt général, la protection peut être suspendue par décret du ministre en charge de la propriété industrielle pris après avis de l’institut national de la propriété industrielle. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
J’avais présenté un amendement similaire en première lecture.
Vous vous souvenez tous très certainement ici de la fronde des pays dits « du tiers-monde » ou « en voie de développement » – l’Afrique du Sud et l’Inde, par exemple –, qui avaient exigé d’obtenir les brevets à titre gracieux des médicaments permettant de lutter efficacement contre le Sida ou de pouvoir les copier.
Mes chers collègues, la contrefaçon ne permet-elle pas aussi le développement de produits meilleur marché pour les personnes les plus démunies ?
Comme soulignait le célèbre prix Nobel de la paix que j’ai cité tout à l’heure : « L’efficacité économique exige le libre accès au savoir, les droits de propriété intellectuelle sont conçus pour en restreindre l’usage ». Il concluait ainsi : « Au travers d’un système de récompense, les innovateurs se verraient rétribués pour leurs nouvelles avancées, mais ne conserveraient aucun monopole pour l’exploitation de celles-ci. De cette manière, la puissance des marchés compétitifs permettrait qu’une fois un médicament développé, il soit disponible au prix le plus bas possible – et non à un tarif gonflé par le monopole. »
Ces axes de réflexion montrent que la présente proposition de loi ne clôt pas définitivement le débat sur le sujet de la contrefaçon ; je suis certaine que nous aurons un jour à le rouvrir. Nous devrons nous interroger : n’existe-t-il pas une saine contrefaçon, qui permet aux plus défavorisés d’accéder aux produits accessibles aux personnes plus riches ?
Quoi qu’il en soit, comme il s’agit d’un amendement d’appel, ainsi que je l’avais annoncé au cours de la discussion générale, je le retire, monsieur le président.
L'article 19 est adopté.
(Non modifié)
I. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article 8.
II. –
Non modifié
II bis. – L’article 8 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. –
Non modifié
IV. – Les articles 67 bis et 67 bis-1 du code des douanes, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. –
Adopté.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission.
La proposition de loi est définitivement adoptée.
Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.
La parole est à M. le président de la commission.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sans vouloir prolonger ce débat, je souhaite formuler une remarque.
En trois jours, quatre textes dont la commission des lois du Sénat était saisie se sont traduits par l’adoption de positions convergentes au sein de notre assemblée.
Il faut le souligner, car on entend parfois dire qu’il est difficile de faire passer au Sénat certains textes… Certains textes ne passent pas – c’est la démocratie ! Toutefois, il y a aussi des textes qui sont adoptés après des débats importants et, dans les cas que j’ai cités, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu de débat.
Je me félicite en tout cas, devant vous tous, du vote de cette proposition de loi.
J’ajoute qu’il est très heureux que ce texte ait pu être voté dans des termes conformes. Je remercie d’ailleurs Mme Lipietz, qui a contribué à ce résultat en retirant ses deux amendements.
Sourires.
En effet, cela fait des années que nous travaillons au sein de la commission des lois sur ce sujet. Je salue à cet égard le travail qui a été mené par Richard Yung et par notre ancien collègue M. Béteille, ainsi que par la commission, sous votre présidence, monsieur Hyest, puis sous la mienne.
Nous nous sommes toujours battus, madame la ministre, pour que ces textes aboutissent. En effet, des chiffres très importants ont été cités par les uns et les autres : la contrefaçon, c’est 10 % du commerce international, 38 000 emplois détruits en France, 6 milliards d’euros de manque à gagner en termes de fiscalité !
Par conséquent, on voit bien que, en votant ce texte – à cet égard, je tiens à remercier très chaleureusement tous les collègues qui ont participé à ce débat, ainsi que M. le rapporteur et Mme la ministre –, nous travaillons pour l’emploi. Nous aurions pu revenir sur telle ou telle disposition, mais nous avions le désir que ce texte soit voté le plus vite possible, pour la défense de l’emploi dans notre pays.
Applaudissements.
Je remercie tous les groupes qui se sont exprimés positivement sur ce texte. Il est vrai que le groupe socialiste avait repris une proposition de loi présentée par M. Laurent Béteille : lorsque ce dernier n’a pas été réélu au Sénat, M. Yung, dont on connaît la ténacité, a repris la proposition de loi de son ancien collègue, et tout le monde y a mis du sien.
Je voudrais aussi remercier, comme je l’ai fait ce matin en conseil des ministres, mon collègue Alain Vidalies, chargé des relations avec le Parlement, qui, en dépit de l’encombrement législatif, a tout fait pour que cette loi aboutisse. En votant ce texte à l’unanimité en première lecture, le Sénat a appuyé la volonté du Gouvernement. En adoptant en deuxième lecture, de nouveau à l'unanimité, le texte issu de l'Assemblée nationale, il a permis un vote conforme.
Je pense donc que l’œuvre législative produite ce soir est utile et efficace. De surcroît, elle n’épuise pas les discussions sur la propriété intellectuelle, ni même sur les COV. Je le sais parce que, même si ce régime est ancien, il est aussi, madame Assassi, celui des pays qui ont adhéré à l’OMC. Les États-Unis, qui sont membres de l’OMC, ont donc le même système que nous. La discussion sur la propriété intellectuelle, nous l’aurons bien sûr lors de la négociation transatlantique, mais les États-Unis disposent du même système et des mêmes exemptions que nous.
Du reste, l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ou ADPIC, impose aux États qui ont adhéré à l’OMC et à cette convention d’appliquer la même législation au niveau mondial.
Je ne poursuivrai pas le débat, mais il est possible, monsieur Hyest, que les commissions des lois de chaque assemblée aient à revenir sur la propriété intellectuelle, …
… ne serait-ce que dans quelques années, pour faire le bilan de cette loi.
Mme Nicole Bricq, ministre. Nous avons fait un bon travail. Encore une fois, merci à tous !
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 27 février 2014 :
À dix heures :
1. Débat sur le bilan des 35 heures à l’hôpital.
De quinze heures à quinze heures quarante-cinq :
2. Questions cribles thématiques sur la laïcité.
À seize heures :
3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (n° 395, 2013-2014) ;
Rapport de M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat (n° 394, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-deux heures quarante-cinq.