Amendement N° 292 (Retiré avant séance)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 27 avril 2016

( amendements identiques : 35 38 39 40 41 51 54 58 91 121 172 241 301 302 305 310 341 357 370 371 375 376 425 431 467 470 478 521 539 540 549 621 )

Déposé le 25 avril 2016 par : M. Pozzo di Borgo.

Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’introduction d’une obligation de conventionnement dans le code des postes et communications électroniques est à la fois contraire à la constitution et n’est pas utile pour instaurer une transparence sur le déploiement de la fibre des opérateurs auprès de de l’Etat et des collectivités territoriales.

Au regard du droit constitutionnel cette obligation est contraire à la liberté d’entreprendre, à la libre administration, au libre établissement des réseaux, au principe de non rétroactivité et enfin source d’insécurité juridique.

De surcroît, cet article méconnaît la réalité des déploiements de réseaux de communication électronique. En effet, selon ses termes, cet article contraindrait les opérateurs privés qui déploient sur leurs ressources propres à s’engager sur le nombre de prises raccordables chaque année, une estimation des investissements, un calendrier de déploiement et même des conditions d’indemnisation des collectivités en cas de manquement. Or, tous les opérateurs qui déploient un réseau, qu’ils soient d’ailleurs privés ou publics, connaissent des aléas réglementaires et juridiques lors du déploiement de la fibre (génie civil, droit de propriété, obtention des permissions de voirie…).

Cet article est ainsi préjudiciable au déploiement de la fibre à un horizon raisonnable. En effet, pour se prémunir de tout risque contentieux, de telles obligations contraindraient les opérateurs à ne pas proposer de convention avant d’avoir finalisé toutes les études sur l’ensemble du département pour minimiser les aléas de génie civil par exemple, alors

qu’aujourd’hui, les études se font au fil des déploiements. Imposer aux opérateurs de s’engager sur un calendrier de déploiement, avec un nombre de prises raccordables donné par an dès le moment de la signature, c’est donc assurément retarder les déploiements d’une à deux années.

Enfin il existe déjà des « conventions de programmation et de suivi des déploiements ». Un modèle-type a été négocié entre l’ensemble des parties prenantes, collectivités, opérateurs et pouvoirs publics. Certains opérateurs l’ont déjà proposé à toutes les collectivités ; la majorité d’entre elles a déjà signé la convention-type. En raison des ressources nécessaires pour réaliser les études de terrain et les recherches préalables, les plans de déploiement prévus dans ces conventions-types sont nécessairement progressifs. Les opérateurs ont une

obligation d’information à l’égard des collectivités et de l’Etat sur les prévisions et l’avancement des déploiements année par année.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer la disposition ici en cause. Tel est l’objet de cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion