Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Luche, Bockel, Bonnecarrère, Cigolotti, Mmes Doineau, Gatel, Joissains, M. Kern, Mme Loisier, MM. Longeot, Tandonnet, Delcros, Marseille, Roche.
I. - Après l'article 37 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-… – Par dérogation aux articles L. 1615-2 et L. 1615-7, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées pour l’enfouissement des réseaux de télécommunications, lorsque ces dépenses n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la voie fiscale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’enfouissement des réseaux de télécommunication représente de véritables enjeux de mise en valeur de l’environnement et de sécurité de la population pour les communes de notre pays. Cela représente aussi des travaux toujours onéreux et qui, aujourd’hui, ne peuvent donner lieu à la récupération de la TVA payée par les collectivités territoriales qui engagent des dépenses pour ces travaux.
Dans l’immense majorité des cas, ces opérations d’effacement des lignes téléphoniques engagées par les communes ou les EPCI ont pour cadre l’un des deux dispositifs suivants selon la convention retenue à l’issue de la concertation avec l’opérateur :
- soit la propriété des installations est confiée à la collectivité,
- soit la propriété des installations relève de l’opérateur.
Quelle que soit l’option retenue, ces dépenses sont exclues du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Dans le premier cas en effet, les biens sont utilisés non pas par la collectivité mais mis à disposition de l’opérateur qui les utilise pour ses propres activités : c’est un des cas d’exclusion du FCTVA. Dans le second cas, la remise des installations de communications électroniques en pleine propriété à l’opérateur entraîne l’exclusion du FCTVA qui n’est attribué qu’au titre des biens intégrant le patrimoine de la collectivité.
Par ailleurs, les collectivités réalisant l’enfouissement des réseaux téléphoniques peuvent rarement récupérer la charge de la TVA par la voie fiscale. En effet, le cadre permettant cette récupération est particulièrement restrictif :
- il exclut d’abord systématiquement les opérations pour lesquelles les parties ont fait le choix de confier la propriété des installations à l’opérateur.
- dans le cas où la collectivité est propriétaire des installations, il suppose que l’opérateur verse une redevance au titre de l’utilisation de ces installations dont le montant soit suffisamment élevé. En dessous d’un certain niveau, la mise à disposition ne pourra fiscalement pas être regardée comme intervenant à titre onéreux. Elle sera alors par définition située en dehors du champ de la TVA, empêchant sa récupération par voie fiscale. Or, dans la plupart des cas, la redevance versée par l’opérateur aux collectivités propriétaires des installations (les fourreaux) reste symbolique au regard du coût des installations.
Cet amendement propose donc d’ouvrir l’éligibilité au FCTVA au profit des dépenses d’enfouissement des réseaux de télécommunications pour les cas où la collectivité ne peut pas récupérer par la voie fiscale la TVA acquittée sur ses dépenses.
Cette proposition permettrait, par ailleurs, une harmonisation sur la question des travaux d’enfouissement puisque ces dépenses sont éligibles au FCTVA quand elles concernent l’éclairage public et que pour les réseaux électriques, les communes récupèrent la TVA par l’intermédiaire d’ERDF, concessionnaire du réseau.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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