Amendement N° 621 (Retiré avant séance)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 27 avril 2016

( amendements identiques : 35 38 39 40 41 51 54 58 91 121 172 241 292 301 302 305 310 341 357 370 371 375 376 425 431 467 470 478 521 539 540 549 )

Déposé le 25 avril 2016 par : Le Gouvernement.

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission a délégué à son président, en application de l’article 15, l’exercice des attributions mentionnées au cdu 2° de l’article 11, celui-ci peut, par décision publiée au Journal officiel, donner délégation de signature au secrétaire général, aux directeurs et aux chefs de service qu’il désigne pour signer, dans la limite de leurs compétences respectives, les actes relatifs à l’exercice de ces attributions. »

Exposé Sommaire :

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) fait face depuis plusieurs années à une croissance très significative du nombre de plaintes dont elle a à connaître. Elle a ainsi reçu 4500 plaintes en 2011 ; 6000 en 2014 ; 8000 en 2015. Chaque plainte fait l’objet d’une instruction par les services de la CNIL et est clôturée, soit après une mise en conformité de l’organisme mis en cause, soit après une procédure de contrôle et, le cas échéant, de sanction, soit enfin, lorsque la plainte est infondée, par une explication au plaignant. Dans 90% des cas, l’intervention de la CNIL suffit à obtenir la mise en conformité, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure répressive.

Le président de la CNIL est compétent, par délégation de la Commission prévue à l’article 15 de la loi du 6 janvier 1978, pour traiter des plaintes. Compte tenu de la nature des actes et de leur volume, appelé à augmenter, il est important, dans un souci de bonne administration, de prévoir que les cadres de la CNIL concernés par le traitement des plaintes puissent, lorsque la nature de la plainte le justifie, signer en lieu et place du président les décisions de clôture.

Le principe de la délégation de signature du président à certains agents des services doit être prévu par le texte ayant institué la compétence visée, c’est-à-dire la loi.

L'amendement proposé tend donc à insérer une telle possibilité à l'article 19 de n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, relatif à l’organisation des services de la CNIL.

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