Amendement N° 425 (Retiré avant séance)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 27 avril 2016

( amendements identiques : 35 38 39 40 41 51 54 58 91 121 172 241 292 301 302 305 310 341 357 370 371 375 376 431 467 470 478 521 539 540 549 621 )

Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Rome, F. Marc, Sueur.

Photo de Yves Rome Photo de François Marc Photo de Jean-Pierre Sueur 

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu'aux opérations incluses dans le service universel des communications électroniques tel que défini à l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques

Exposé Sommaire :

L’article 41 vise à faciliter certaines opérations de paiement ou de do multimédia proposées par les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques et imputées sur la facture des abonnés, et à élargir le champ des opérations susceptibles d’être proposées par ces fournisseurs.

Dès lors qu’elles dérogent au cadre juridique applicable aux activités de prestataires de services de paiement, ces opérations sont encadrées par l’article 41, qui limite (i) la valeur de chaque opération de paiement isolé à 50 euros et (ii) le cumul mensuel de toutes les opérations à 300 euros par abonné ou usager.

Cela étant, cet article ne tient pas compte de la situation particulière des services universels encadrés par la directive 2009/136/CE, dont l’article 23 bis impose aux Etats membres de veiller à ce que tout utilisateur final auquel est fourni un service téléphonique accessible au public puisse avoir accès aux services de renseignements téléphoniques, constitutifs d’un service universel.

Le service universel des communications électroniques, encadré en droit français par les articles L.35-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques, constitue ainsi un « filet de sécurité social lorsque les forces du marché n’offrent pas, à elles seules, un accès peu onéreux aux services de base pour les consommateurs, en particulier ceux qui habitent dans les zones éloignées ou qui disposent de faibles revenus ou souffrent d’un handicap» (communication de la Commission européenne en date du 23 novembre 2011).

Or, en limitant la valeur des opérations de paiement à 50 et 300 euros, l’article 41 ne permet pas aux opérateurs de service universel de fournir un service essentiel accessible à tous en permanence, dès lors qu’il restreint cet accès à un certain montant par opération et par mois.

Dans un objectif de conciliation entre le cadre juridique des activités de prestataire de services de paiement et le cadre juridique des services universels, il convient d’exclure lesdits services universels des plafonds institués par l’article 41.

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